4 mai 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-11.097

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C210303

Texte de la décision

CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 mai 2017




Rejet non spécialement motivé


M. Prétot , conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10303 F

Pourvoi n° T 16-11.097

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 juin 2016.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Entreprise générale maritime (EGM), société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Paul Catherine Y..., veuve Z..., domiciliée [...]                         ,

2°/ à Mme Marie-Anne Z..., divorcée A..., domiciliée [...]                                               ,

3°/ à Mme Marie-Angèle Z..., épouse B..., domiciliée [...]                                           ,

4°/ à Mme Marie-José Z..., épouse C..., domiciliée [...]                                                         ,

5°/ à M. Augustin Z..., domicilié [...]                                       , agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son enfant mineur Lilian Z...,

6°/ à Mme Marion Z..., domiciliée chez M. Augustin Z...[...]                                         ,

7°/ à M. Kevin C..., domicilié chez Mme C...[...]                                                           ,

8°/ à M. Grégory Z...,

9°/ à M. Yoann Z...,

tous deux domiciliés chez Mme Z...[...]                                                 ,

10°/ à M. Joseph B..., domicilié chez Mme Z..., épouse B...[...]                                             ,

11°/ à Mme Vanessa B..., domiciliée [...]                                                                          ,

12°/ à M. Freddy C..., domicilié [...]                                                            ,

13°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse, dont le siège est [...]                                                      ,

14°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...]                                                            , subrogé dans les droits de M. Pierre Z...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. Prétot , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Entreprise générale maritime, de Me Le Prado   , avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer , conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset  , avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Entreprise générale maritime aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise générale maritime.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé recevable l'action des héritiers de M. Z... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater: 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L.443-1 et à l'article L.443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L.443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières ; que la cour de cassation, par plusieurs arrêts de la deuxième chambre civile, a ajouté que cette prescription de 2 ans est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ; qu'en l'espèce, Mme veuve Z... a été informée du caractère professionnel de la maladie de son époux par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Corse suivant courrier du 17 août 2010 ; que l'action des héritiers de M. Z... en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ayant été introduite le 29 mars 2012 est en conséquence recevable ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, le délai de 2 ans dans lequel se trouve enfermée l'action de la victime ou de ses ayants droits tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, a pour point de départ la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; qu'en l'espèce, la CPAM a informé Madame Z... de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie présentée par son époux depuis le 3 mars 2010, suivant un courrier du 17 août 2010 ; qu'il n'est pas contesté que les consorts Z... ont engagé l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la SA EGM, employeur de Monsieur Z... suivant courrier parvenu aux services de la caisse primaire le 29 mars 2012, soit dans le délai de 2 ans imparti pour ce faire ; que le moyen tiré de la prescription de l'action sera par suite rejeté ;

ALORS QUE les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières ; que le délai de prescription peut être interrompu, en cas de circonstances susceptibles d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; que la société EGM avait exposé que le salarié avait été informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle par le certificat médical du 3 mars 2010 et que cette date marquait le point de départ du délai de prescription ; qu'en retenant que la prescription avait commencé à courir le 17 août 2010, date à laquelle la CPAM avait informé Mme Z... du caractère professionnel de la maladie de son époux, sans rechercher la date à laquelle la victime avait eu connaissance d'un lien possible entre sa maladie et son emploi et celle à laquelle l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie aurait été engagée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.431-2, L. 452-4 et L.461-1 du code de la sécurité sociale ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la maladie professionnelle de M. Z... était due à la faute inexcusable de son employeur, la SA EGM et, en conséquence, d'AVOIR fixé au maximum la majoration de la rente servie par la CPAM de Haute-Corse au conjoint survivant de la victime, d'AVOIR alloué aux consorts Z... diverses sommes au titre des préjudices personnels de M. Z... et au titre de leurs préjudices personnels et dit que ces sommes seront payés au FIVA subrogés dans les droits des consorts Z... et par provision par la CPAM de la haute Corse à charge pour celle-ci d'en récupérer le montant auprès de la SA EGM ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; que la SA EGM ne peut soutenir qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger provoqué par les poussières d'amiante du temps où M. Z... travaillait au déchargement des sacs d'amiante provenant de la mine de Canari, alors que le tableau 30 des affections respiratoires liées à l'amiante a été créé dès 1945 ; que l'asbestose, fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante, a été inscrite à ce tableau dès 1950, par le décret n° 50-1082 du 31 août 1950, ce tableau ayant été complété à plusieurs reprises; que dès lors, quelle que fût la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l'époque, tout entrepreneur avisé, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de cette fibre et ce d'autant que les dockers eux-mêmes, leur famille et les témoins affirment tous que les dockers étaient couverts de poussières d'amiante très volatiles ; que si les premiers textes réglementant spécifiquement l'amiante datent de 1976-1977, d'autres textes, en vigueur, avaient pour objectif de prévenir les dangers consécutifs à l'inhalation de poussières en général, parmi lesquelles figuraient les poussières d'amiante ; qu'ainsi, la loi du 12 juin 1893 "concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels", énonçait en son article 2 : "Les établissements visés à l'article 1er doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel. Ils doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs ... » ; que le décret du 10 mars 1894, pris en application de la loi de 1893, disposait que les poussières sans distinction de nature ou de composition devaient être évacuées directement en dehors de l'atelier au fur et à mesure de leur production et qu'il devait être installé des ventilations aspirantes énergiques (article 6) ; qu'en l'état de cette législation, des conditions de travail précisément relatées par M. Yves E..., salarié docker occasionnel de la SA EGM en 1963, selon lesquelles les dockers étaient chargés de récupérer notamment les sacs d'amiante descendus dans la cale des bateaux à l'aide d'une grue et de les ranger dans cette même cale qui n'avait pas d'aération et ce pendant 4 heures et sans aucune protection, la SA EGM ne pouvait ignorer en 1965 que les poussières d'amiante n'étaient pas sans danger pour la santé des salariés de son entreprise ; que la SA EGM, n'ayant pris aucune mesure de protection de ses salariés exposés aux poussières d'amiante, pas même par la fourniture de masques alors obligatoire depuis le décret du 13 décembre 1948, la faute inexcusable est constituée et dès lors le jugement du 9 février 2015 sera confirmé de ce chef également ; que le certificat établi par le docteur F... I... , médecin au centre hospitalier de Bastia précise que M. Pierre Maurice Z... est décédé le [...]        des suites d'un mésothéliome malin droit en rapport avec une exposition professionnelle: docker au port de Bastia ; qu'ainsi, contrairement, à ce que prétend la SA EGM, les causes du décès sont connues ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise; que les études scientifiques et médicales effectuées dès le début du XXe siècle ont démontré les conséquences néfastes de la manipulation et du contact de l'amiante, conduisant à inscrire les affections respiratoires liées à l'amiante, telle l'asbestose due aux « roches amiantifères », dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, le port du masque étant rendu obligatoire en 1949 en cas d' « exposition aux poussières dangereuses » ; qu'il en découle une connaissance générale des employeurs du risque de maladie découlant pour le salarié exposé de l'inhalation des poussières d'amiante; qu'en l'espèce, la société EGM, chargée d'organiser le chargement et le déchargement des navires sur le port de Bastia, ne conteste pas véritablement l'exposition au risque subie par monsieur Z..., employé en qualité de docker de 1962 à 1986, du fait de la manipulation d'amiante provenant de l'usine de Canari lors des opérations de transport durant la période comprise entre 1962 et 1965, date à laquelle la production d'amiante a pris fin: qu'au demeurant, la société EGM, ne pouvait pas ignorer les risques engendrés par la manipulation de l'amiante telle que conditionnée à l'usine de CANARI, dans des sacs en toile lesquels étaient inappropriés à supprimer les inhalations néfastes de la poussière d'amiante (notamment lors du rangement des sacs dans le milieu confiné des cales des bateaux), matière dont le caractère volatile incontestable démontrait l'évidence et la permanence du danger ; que la société EGM, qui a eu conscience, ou en tout état de cause aurait dû avoir conscience de ce danger auquel se trouvait exposé monsieur Z... à l'occasion de son travail en raison de l'émission de ces poussières (dans les circonstances décrites par les attestations produites dont l'une établie par un collègue de travail qui affirme l'absence de mise à disposition des équipements de protection), et qui se devait d'assurer par tout moyen sa sécurité, ne justifie ici d'aucune mesure prise en ce sens, même d'information ; que le manquement de la société EGM, en l'absence de toute cause justificative, doit être qualifiée de faute inexcusable; que le rapport de causalité entre l'exposition à l'amiante et « le mésothéliome malin primitif de la plèvre » (MP 30 ) dont s'est trouvé atteint monsieur Z... et son décès survenu le [...]        dans les suites de cette maladie est suffisamment démontré et ne fait l'objet ici d'aucune contestation: que la première conséquence légale, tirée de l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale, est la majoration de la rente ici attribuée au conjoint en sa qualité d'ayant-droit de la victime; qu'il convient de le constater; qu'aucune faute ne pouvant être reprochée au salarié, cette majoration doit être portée au maximum ;

1. ALORS QU'une société de manutention portuaire qui n'utilise pas l'amiante comme matière première et ne participe pas à l'activité industrielle de fabrication ou de transformation de l'amiante mais procède uniquement à la manipulation de divers produits dont l'amiante, ne pouvait avoir conscience dans les années 1960 du risque présenté par ce matériau pour ses dockers, à moins d'en avoir été informée par les instances professionnelles, portuaires ou médicales ; que, la société EGM concluait qu'à l'époque où M. Z... avait été exposé au risque, entre 1962 et 1965, aucun organisme professionnel ou syndicat de dockers, ni aucune autorité médicale ou portuaire ne l'avait alertée sur les dangers de l'amiante ; que dans ces conditions, elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel étaient exposés les dockers qu'elle employait ; qu'en jugeant, au regard de la seule « législation », qu'en 1965 la société EGM ne pouvait ignorer les dangers de l'amiante, sans rechercher si les organismes professionnels, portuaires ou publics avaient mis le risque en évidence pour les dockers du Port de Bastia en général et de la société EGM en particulier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.452-1 et L.461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 30 des maladies professionnelles ;

2. ALORS QUE les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; que la société EGM faisait valoir que la faute de l'Etat dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante, reconnue par le Conseil d'Etat dans ses arrêts du 3 mars 2004, l'exonérait de toute faute de nature inexcusable ; qu'en retenant la faute inexcusable de la société EGM, sans répondre à ses conclusions sur la cause exonératoire tenant à la faute reconnue de l'Etat, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

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