11 mai 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-19.731

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2017:SO00841

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - licenciement - nullité - effets - réintégration - indemnités - indemnité d'éviction - détermination - portée

La période d'éviction ouvre droit, non à une acquisition de jours de congés, mais à une indemnité d'éviction. Le salarié qui a été réintégré dans l'entreprise après un licenciement nul ne peut bénéficier effectivement de jours de congés pour cette période

Texte de la décision

SOC.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2017




Rejet


M. X..., président



Arrêt n° 841 FS-P+B 2e moyen du pourvoi n° K 15-27.554

Pourvois n° H 15-19.731
K 15-27.554 JONCTION








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° H 15-19.731 formé par la société ND Logistics, devenue B..., société par actions simplifiée, exerçant sous l'enseigne UTL, dont le siège est [...],

contre un arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Abdelfattah Y..., domicilié [...],

2°/ à l'union locale CGT de Chatou, dont le siège est [...],

3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° K 15-27.554 formé par M. Abdelfattah Y...,

En présence de : l'union locale CGT de Chatou,

contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à la société ND Logistics, devenue B..., société par actions simplifiée,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° H 15-19.731 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° K 15-27.554 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : M. X..., président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, M. Flores, Mme Ducloz, MM. David, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... et de l'union locale CGT de Chatou, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité joint les pourvois n° 15-19.731 et 15-27.554 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 2015), que M. Y... a été mis à la disposition de la société ND Logistics, désormais dénommée XPO Supply Chain France, en qualité de préparateur de commandes, par plusieurs contrats d'intérim, puis a été engagé par cette société selon contrat à durée déterminée pour la période du 5 février au 4 novembre 2007, renouvelé jusqu'au 3 août 2008 ; que le salarié, victime d'un accident du travail le 25 février 2008 et placé en arrêt de travail jusqu'au 4 mars 2009, s'est vu notifier, le 16 juillet 2008, la rupture de son contrat de travail pour fin de contrat à durée déterminée ; que sa réintégration, sollicitée le 2 mai 2012, a été effective le 8 septembre 2014 ;

Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur, pris en sa première branche, et le premier moyen du pourvoi du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, des éléments de preuve produits devant elle et du mode de calcul qui lui est apparu le meilleur pour évaluer l'indemnité d'éviction ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à bénéficier de la totalité des jours de congés payés qui n'ont pas été utilisés du fait de son exclusion de l'entreprise, alors, selon le moyen, qu'en cas de licenciement nul et de réintégration, le salarié qui n'a pas pu prendre ses congés par la faute de l'employeur a le droit au report de ses congés, qu'en refusant de faire droit à sa demande, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-12 et suivants du code du travail ;

Mais attendu que la période d'éviction ouvrant droit, non à une acquisition de jours de congés, mais à une indemnité d'éviction, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié ne pouvait bénéficier effectivement de jours de congés pour cette période ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel n'ayant pas modifié l'objet du litige en statuant sur les demandes formées devant elle, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° H 15-19.731 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société XPO Supply Chain France
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ND Logistics à payer à M. Y... la somme de 99.174,51 euros à titre d'indemnité d'éviction ;

AUX MOTIFS QUE sur les conséquences pécuniaires de la réintégration de M. Y..., toute résiliation du contrat de travail à durée indéterminée prononcée au cours d'une suspension résultant d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, sauf les cas où l'employeur justifie, soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat, est nulle ; qu'il en résulte pour le salarié le droit de réclamer sa réintégration dans son emploi et le paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, déduction faite des revenus de remplacement qui ont pu lui être servi pendant la même période ; que la loi n'ayant pas prévu de délai pour la demander, la réintégration peut être sollicitée à tout moment sous réserve de l'abus dans l'exercice de ce droit ; que M. Y... a été mis à la disposition de la société ND Logistics par la société Manpower en qualité de préparateur de commande dans le cadre de contrats de missions temporaires successifs couvrant une période du 15 novembre 2004 au 4 février 2007, avec des périodes d'intermittence ; qu'il a été ensuite embauché en contrat à durée déterminée du 30 janvier 2007 par la société Logistics toujours en qualité de préparateur de commandes ; que ce contrat a été renouvelé jusqu'au 3 août 2008 ; que le 7 avril 2008, il a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que M. Y... souffrant de lombalgies après un accident du travail survenu le 25 février 2008 a été en arrêt de travail ininterrompu pour accident du travail jusqu'au terme de son contrat à durée déterminée ; que la relation contractuelle a été requalifiée le 23 novembre 2010 en contrat à durée indéterminée dont la rupture s'analyse en un licenciement jugé nul par décision de la cour d'appel de Versailles en date du 5 décembre 2013, exécutoire de plein droit, qui a ordonné par ailleurs la réintégration de M. Y... ; qu'il s'agissait d'une nouvelle demande formée le 2 mai 2012 par le salarié, en cause d'appel ; que cette réintégration au sein de la société ND Logistics a été effective le 8 septembre 2014 ; que sur le montant de rappel de salaires entre le 3 août 2008 et le 8 septembre 2014, la société ND Logistics, invitée à justifier du montant du salaire et des accessoires de salaires versés aux salariés occupant, durant la période considérée, le même emploi que celui de M. Y..., a fourni plusieurs tableaux, des copies des résultats des négociations annuelles obligatoires (NAO), des copies de la convention collective nationale des transports routiers et un tableau récapitulatif des comptes entre les parties ; que le salarié conteste le chiffrage réalisé par la société ; que le chiffrage réalisé par la société n'est pas conforme à la demande de la cour ; qu'en effet, la société s'est basée sur un salaire de base en se référant à la convention collective alors qu'il lui était demandé de réaliser un chiffrage à partir de salaires appliqués dans l'entreprise pour un emploi équivalent ; que ce chiffrage comporte plusieurs incohérences ; que, par exemple, un premier tableau opère un chiffrage d'août 2008 à mars 2014, avec un salaire de base de septembre 2014, date de réintégration du salarié avec en référence le salaire moyen brut de 2008, déterminé par la décision du 5 décembre 2013, soit 1.870,44 euros ; que ces calculs ne sont ni cohérents quant aux dates ni quant aux montants ; que néanmoins la société a fourni les éléments permettant de reconstituer le montant total des salaires qui aurait dû être perçu par le salarié ; que la société aurait dû verser 164.956,41 euros ; qu'il convient de retrancher la somme de 65.781,90 euros représentant les salaires de remplacement de M. Y... pendant la même période ; qu'il sera donc fait droit à la demande de M. Y... à hauteur de 99.174,51 euros ;

1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt rendu le 5 décembre 2013 par la cour d'appel de Versailles, à intervenir sur le pourvoi distinct formé contre ce dernier arrêt, emportera l'annulation par voie de conséquence du présent arrêt lequel s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, conformément à l'article 625 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour fixer l'indemnité d'éviction due au salarié, à affirmer péremptoirement que la société, dont elle venait pourtant de critiquer le chiffrage, avait fourni les éléments permettant de reconstituer le montant total des salaires qui aurait dû être perçu par le salarié, soit la somme de 164.956,41 euros, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer comment elle parvenait à la somme ainsi allouée au salarié, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par simple référence aux calculs qu'elle a réalisés qui ne sont pas précisés, a privé sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

Moyens produits au pourvoi n° K 15-27.554 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir, pour condamner la société ND Logistics à payer à M. Y... la somme de 99.174,51 € à titre d'indemnité d'éviction, déduit une somme de 65.781,90 € représentant des salaires de remplacement,

AUX MOTIFS QUE la Cour d'appel dispose des éléments permettant de reconstituer le montant total des salaires que M. Y... aurait dû percevoir ; que la société aurait dû verser 164.956,41 € ; qu'il convient de retrancher la somme de 65.781,90 € représentant les salaires de remplacement de M. Y... pendant la même période ; qu'il sera donc fait droit à la demande de M. Y... à hauteur de 99.174,51 € (arrêt attaqué, p. 4) ;

ALORS QU'en application des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, tout licenciement prononcé pendant la période de suspension provoquée par un accident du travail, en l'absence de faute grave du salarié ou d'une impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail, est nul ; que dès lors qu'il caractérise une atteinte au droit à la protection de la santé, garanti par l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie celui de la Constitution du 4 octobre 1958, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou revenus de remplacement pendant cette période ; qu'après avoir jugé le licenciement du salarié nul comme prononcé pendant la période de suspension provoquée par un accident du travail, la Cour d'appel ne pouvait pas dire que devaient être déduits du montant total des salaires qui auraient dû être perçus par le salarié, les salaires de remplacement qu'il avait perçus ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à bénéficier de la totalité des jours de congés payés qui n'ont pas été utilisés du fait de son exclusion de l'entreprise,

AUX MOTIFS QUE la sanction d'un licenciement nul, dans l'hypothèse où la réintégration a été ordonnée, consiste en l'allocation d'une indemnité d'éviction, mais ne permet pas de bénéficier des jours de congés payés autrement que sous la forme d'une indemnité non demandée en l'espèce ; qu'il convient donc de rejeter cette demande (arrêt attaqué, p. 5, § 2) ;

ALORS QU'en cas de licenciement nul et de réintégration, le salarié qui n'a pas pu prendre ses congés par la faute de l'employeur a le droit au report de ses congés ; qu'en refusant de faire droit à la demande de M. Y..., la Cour d'appel a violé les articles L. 3141-12 et suivants du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes tendant à faire fixer le salaire lui revenant après réintégration, ainsi qu'à faire préciser le poste dans lequel il devait être réintégré,

AUX MOTIFS QU'il n'appartient pas à la Cour de fixer le nouveau salaire de M. Y... ni ses accessoires, ni d'ordonner à la société de maintenir le salarié dans son poste actuel de contrôleur à Trappes, dont rien n'indique qu'il est menacé et qui, au surplus, correspond aux préconisations du médecin du travail qui, le 24 octobre 2014, a déclaré M. Y... inapte au poste de préparateur de commandes, mais apte à occuper un poste d'employé logistique avec peu de manutention ; que le reclassement de M. Y... sur un poste adapté est en cours ; que M. Y... évoque un éventuel PSE ou accord qui aurait été décidé pendant son absence lors du déménagement du site d'Epône à Trappes, et des avantages consentis aux salariés ; qu'il ne démontre cependant l'existence d'aucun avantage dont il ne bénéficierait pas ; qu'il convient de débouter le salarié de ses demandes (arrêt attaqué, p. 5) ;

ALORS QU'en cas de licenciement nul, et si le salarié demande sa réintégration, il appartient au juge, en cas de contestation entre les parties, de fixer le nouveau salaire du salarié et ses accessoires, et de déterminer l'emploi dans lequel le salarié doit être réintégré ; qu'en refusant de trancher les demandes du salarié qui faisaient l'objet d'une contestation par l'employeur, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code de procédure civile.

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