11 mai 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-28.472

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CO10171

Texte de la décision

COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10171 F

Pourvoi n° G 15-28.472







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Vins et vignobles X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Skafin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Vins et vignobles X..., de Me A..., avocat de la société Skafin ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vins et vignobles X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Skafin la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Vins et vignobles X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Vins et D... X... à payer à la société Agence B..., devenue la société Skafin, la somme de 2.050,24 € au titre de l'indemnité de préavis, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2010, D'AVOIR dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts, D'AVOIR débouté la société Vins et D... X... de ses demandes de dommages et intérêts et d'expertise, D'AVOIR condamné la société Vins et D... X... à payer à la société Skafin une somme de 13.715 € à titre d'indemnité de cessation des relations d'agence commerciale, D'AVOIR condamné la société Vins et D... X... à payer à la société Skafin les intérêts moratoires au taux légal sur cette somme à compter du 22 avril 2010, D'AVOIR ordonné la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ET D'AVOIR dit la société Vins et D... X... malfondée en sa demande reconventionnelle ;

AUX MOTIFS QUE la société Vins et D... X... estime qu'aucune indemnité de clientèle n'est due à la société Skafin, à raison des fautes commises par cette dernière dans des conditions qu'elle récapitule comme suit :

- de 2000 à février 2007, M. B... est agent commercial à titre individuel,

- le 19 février 2007, il crée la société Agence B... avec, outre la poursuite de l'activité d'agent commercial de son gérant, une activité de distributeur au travers de la société D... et Domaines du Rhône,

- le 16 avril 2007, il crée la société Domeska, dont il est le seul associé,

- le 25 avril 2007, la société Domeska et la société Foncimo créent la SCEA Château La Valetanne,

- cette dernière acquiert le domaine viticole La Valetanne,

- le 3 mai 2007, par l'intermédiaire de M. B..., la société Château La Valetanne conclut avec la société Bel Air Distribution un contrat qui lui permet d'améliorer et de développer son domaine grâce au savoir-faire de la famille X...,

- pendant trois année, il développera les ventes de la société D... et Domaines du Rhône au travers du propre réseau de la société Vins et D... X... et grâce à l'intervention technique de ses dirigeants,
- le 31 mars 2010, il revend la société qui détient 80 % de la SCEA Château de la Vatelanne, dont il est associé unique, pour un prix de 4 millions d'euros ;

qu'elle en conclut que M. B... a ainsi pu :

- trouver une caution financière notoire en la personne de M. C... (Foncimo) pour financer son projet d'acquisition de domaine viticole,

- profiter d'un réseau déjà constitué, celui de la société Vins et D... X..., pour écouler ses propres vins,

- profiter des travaux de la famille X... au travers de la société Bel Air Distribution pour améliorer la qualité et les ventes de ses vins,

- faire ainsi un bénéfice particulièrement important sur la vente des parts de la société Domeska, tandis qu'il a complètement appauvri la concluante et détruit durablement son réseau de distribution dans le Rhône ;

que ces griefs, tout d'abord, sont dirigés contre M. B..., qui n'est pas partie à l'instance, et non contre l'agence Skafin, agent commercial agissant en paiement de l'indemnité de rupture, de sorte qu'ils sont inopérants; qu'ils le sont, encore, en ce que les faits ainsi dénoncés sont antérieurs à la lettre du 2 avril 2010, par laquelle la société Vins et D... X... indiquait à la société Skafin : « je vous confirme ma décision de mettre un terme à notre collaboration commerciale ; compte tenu de l'évolution des ventes et des derniers résultats de votre secteur, nous vous proposons une indemnité de 3.000 € » ; qu'il ressort en effet des termes de cette lettre que la rupture n'a pas été notifiée « pour » un manquement imputable à l'agent commercial et propre à justifier une cessation du contrat, ni n'a été « provoquée » par la faute grave de l'agent commercial ; que lors même que le mandant n'aurait pris connaissance du manquement de l'agent commercial qu'après la fin du contrat, il n'est plus possible de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L 134-13, 1° du Code de commerce et l'agent commercial ne peut se trouver privé de son droit à indemnité à raison de ces fautes prétendues ; qu'et, à supposer même le contraire sur ce dernier point, les griefs de la société Vins et D... X... demeurent inopérants ; qu'elle soutient en effet que « c'est en cours d'instance qu'elle va investiguer auprès des clients l'ayant délaissée pour tenter de comprendre les raisons de leur désaffection », et que c'est ainsi que plusieurs d'entre eux l'ont informée avoir cessé d'acheter son vin pour se tourner vers le Château Valetanne, présenté par la société Agence B... comme étant de qualité équivalente à un prix inférieur, et que d'autres lui ont indiqué n'avoir plus été contacté par M. B... depuis 2007 ; qu'elle précise qu'elle connaissait l'activité du Domaine de la Valetanne, mais que la famille X... n'a pu imaginer que M. B... les trahirait en ruinant leurs efforts de développement et que la société Vins et D... du Rhône commercialisait des vins concurrents auprès de la clientèle démarchée par la seule société Agence B... ; que ces affirmations portant sur la date à laquelle elle aurait été informée des frais prétendus ne s'autorisent d'aucune démonstration ; qu'or, elles sont directement contraires à ses propres conclusions de première instance qui exposent que « face à la persistance de cet échec sur plus de deux exercices successifs, la société Vins et D... X... va investiguer auprès des clients l'ayant délaissée » et que « dans de telles circonstances, après la perte de presque tous ses clients et compte tenu du comportement gravement fautif de son cocontractant, elle a décidé de mettre un terme au contrat par courrier du 2 avril 2010 » ; que du rapprochement entre ses conclusions, d'une part, et, d'autre part, sa connaissance de l'existence du produit concurrent, comme de la baisse de son chiffre d'affaires à compter de 2008 dans le secteur concédé, l'absence de preuve d'un quelconque mandat de représentation accepté par la société Skafin sans son autorisation ainsi que l'absence de mise en cause de la société D... et Domaines du Rhône en cause d'appel, il se déduit suffisamment :

- que la société Vins et D... X... connaissait avant la notification de la rupture des relations les faits dont elle fait grief à la société Skafin,

- qu'il n'est pas établi que celle-ci a été agent commercial chargé de placé le vin Domaine de la Valetanne,

- que la démonstration d'une concurrence déloyale, dont la société Skafin aurait pu être complice n'est pas plus prouvée, en l'absence de démonstration d'une telle déloyauté de la part de la société D... et Domaines du Rhône, qui n'est pas intimée ;

que la réalité des faits soutenant ces griefs n'est donc pas établie ; qu'en tout cas, le comportement de l'agent commercial ne peut être qualifié de faute grave envers le mandant qui en avait eu connaissance avant la rupture du contrat mais l'avait toléré en ne lui reprochant aucune faute grave dans le courrier de rupture, qui offrait même le paiement d'une indemnité ; qu'enfin, il n'est aucune démonstration que la gravité de ces fautes prétendues seraient telle qu'elle puisse justifier la perte du droit à indemnité de cessation des relations ;

ALORS QU'aucune indemnité de cessation des relations d'agence commerciale n'est due à l'agent commercial lorsque la rupture du contrat a été provoquée par une faute grave de cette dernier ; que constitue une faute grave le délaissement de son mandat par l'agent commercial entraînant la perte de l'essentiel de la clientèle et l'effondrement du chiffre d'affaires réalisé ; qu'en jugeant qu'aucune faute grave ne pouvait être imputée à la société Agence B... sans rechercher, comme elle y était invitée, si la perte de l'essentiel de la clientèle et l'effondrement du chiffre d'affaires réalisé par la société Agence B..., non contestés par celle-ci, n'étaient pas la conséquence d'un manque de diligence de l'agent commercial démontrant qu'il avait délaissé son mandat de surcroît au profit de ses affaires personnelles, comportement justifiant la résiliation du contrat pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L134-12 et L134-13 du code de commerce.

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