17 mai 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-13.534

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C100631

Texte de la décision

CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mai 2017




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 631 F-D

Pourvoi n° S 16-13.534




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Armement Guilmin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 novembre 2015), que Mme X... (le vendeur) a vendu à la société Armement Guilmin (l'acquéreur) un navire, lequel a subi des avaries ; qu'après une expertise judiciaire, l'acquéreur a sollicité la réparation de son préjudice sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le vendeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme au titre de l'avarie imputée au réducteur ;

Attendu qu'ayant relevé que, selon l'expert judiciaire, l'avarie du réducteur procédait d'un vice caché du navire antérieur à la vente, connu du vendeur, de sorte qu'elle avait justifié la condamnation de ce dernier par le tribunal au paiement de l'indemnité au titre des travaux de réparation et de la perte d'exploitation, la cour d'appel a fait ressortir que la demande était régulière et bien fondée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a confirmé le jugement condamnant Madame X..., du fait de l'avarie imputé au réducteur, à payer à la société ARMEMENT GUILMIN une somme de 23.899 euros ;

AUX MOTIFS QU' « estimant qu'il résultait suffisamment de l'expertise que cette avarie procédait d'un vice caché du navire antérieur à la vente et connu de la venderesse, les premiers juges ont condamné celle-ci, sur le fondement de l'article 1641 du code civil, au paiement des sommes de 15 799 euros au titre des travaux de réparation et de 8 100 euros au titre de la perte d'exploitation ; que la Cour, qui n'est saisie d'aucun moyen de réformation de ce chef du jugement qui lui est déféré, ne pourra que le confirmer » (p. 3, § 3 et 4) ;

ALORS QUE, l'article 472 du code de procédure civile, qui est d'application générale, concerne tant la procédure d'appel que la procédure de première instance ; qu'en estimant qu'ils n'avaient pas à examiner la condamnation prononcée en première instance à l'encontre de Madame X..., quand ils devaient s'assurer qu'elle était régulière, recevable et bien fondée, les juges du fond ont violé l'article 472 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné Madame X..., au titre de l'avarie moteur, à payer à la société ARMEMENT GUILMIN la somme de 19.762 euros ;

AUX MOTIFS QUE « selon le rapport de l'expert Y..., l'avarie de réducteur, survenue le 30 juin 2008 et caractérisée par un blocage de l'embrayage à la suite d'une forte dégradation des disques de marche avant, trouve vraisemblablement son origine dans un engagement accidentel de l'hélice, sans doute survenu avant l'acquisition, mais qu'il n'était pas certain que l'ancien patron du navire se soit rendu compte que le réducteur présentait des anomalies, celles-ci ayant pu apparaître progressivement ; qu'estimant qu'il résultait suffisamment de l'expertise que cette avarie procédait d'un vice caché du navire antérieur à la vente et connu de la venderesse, les premiers juges ont condamné celle-ci, sur le fondement de l'article 1641 du code civil, au paiement des sommes de 15 799 euros au titre des travaux de réparation et de 8 100 euros au titre de la perte d'exploitation ; que la Cour, qui n'est saisie d'aucun moyen de réformation de ce chef du jugement qui lui est déféré, ne pourra que le confirmer ; que M. Y... estime par ailleurs que l'avarie de moteur, qui s'est manifestée par un premier dysfonctionnement le 15 septembre 2008 pour aboutir à une panne totale le 6 octobre suivant, est la conséquence d'une corrosion des cylindres ayant entraîné le percement de la chemise puis la pénétration d'eau de réfrigération dans les organes moteurs à l'origine de la destruction des soupapes et de la turbo ; que l'expert souligne que ce phénomène de corrosion a sans conteste débuté plusieurs mois ou même plusieurs années avant la vente du navire, et a été accéléré par l'absence de traitement de l'eau de réfrigération au cours des opérations d'entretien du navire par l'ancien propriétaire ; qu'estimant néanmoins que l'avarie de moteur résultait d'une cause accidentelle et non d'un vice caché, les premiers juges ont débouté la société Guilmin des demandes formées à ce titre ; qu'il résulte pourtant des constatations techniques de l' expert que l'avarie de moteur observée dès le 15 septembre 2008, qui procédait de la destruction de soupapes et de la turbo par des pénétrations d'eau imputables à la corrosion de la chemise de cylindres, trouvait bien son origine dans un vice caché antérieur à la vente du 30 juin 2008, le phénomène de corrosion remontant à plusieurs mois, voire plusieurs années ; que la société Guillemin est donc fondée, en application de l'article 1644 du code civil, à obtenir, à titre de restitution de prix, une somme correspondant au coût des travaux nécessaires à la réparation du navire évalué par l'expert à 19 762 euros ; qu'en revanche, les frais de remplacement de pièces d'usure (pompe à eau, durites et filtres) ne relèvent pas directement, selon l'expert, de l'avarie de moteur, de sorte que la demande formée à ce titre par la société Guilmin pour un montant de 3 186 euros sera rejetée ; que de même, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice d'exploitation, dès lors que seul le vendeur qui connaissait le vice peut, selon l'article 1646 du code civil, être tenu au paiement de dommages-intérêts et que l'expert a relevé dans ses réponses aux divers dires des parties que Mme X..., qui n'est pas une professionnelle de la construction et de la réparation navale ou du négoce de navires, n'avait pas "mégotté sur l'entretien" de son navire, qu'elle ignorait l'état du bateau au moment de la vente et que sa bonne foi ne pouvait à ce sujet être mise en doute ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société Guillemin de l'ensemble de ses demandes relatives à l'avarie de moteur et de condamner à ce titre Mme X... au paiement d'une somme de 19 762 euros, le surplus des demandes de l'appelante étant rejeté » ;

ALORS QUE, premièrement, si le défendeur ne comparait pas, et aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, le juge, en cause d'appel comme en première instance, doit s'assurer que la demande est régulière, recevable et bien fondée ; qu'en application des articles 1641 et suivants du code civil, une condamnation du chef de vice caché postule que le vice constaté rend la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée ou qu'il diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix ; qu'en se dispensant de procéder à cette vérification, pour se borner à évoquer un vice caché, s'agissant de l'avarie imputée au moteur, les juges du fond ont violé les articles 472 du code de procédure civile et 1641 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, si le défendeur ne comparait pas, et aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, le juge, en cause d'appel comme en première instance, doit s'assurer que la demande est régulière, recevable et bien fondée ; qu'en application des articles 1641 et suivants du code civil, une condamnation du chef de vice caché postule que le vice constaté ait été indécelable pour l'acquéreur professionnel ; qu'en se dispensant de procéder à cette vérification, pour se borner à évoquer un vice caché, s'agissant de l'avarie imputée au moteur, les juges du fond ont violé l'article 472 du code de procédure civile, ensemble les articles 1641 et 1642 du code civil.

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