17 mai 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-25.514

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CO10192

Texte de la décision

COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mai 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10192 F

Pourvoi n° T 15-25.514









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Sylviane X..., domiciliée [...],,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Daniel Y..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société C... de l'étoile,

2°/ à M. Guillaume Z..., domicilié [...],

3°/ à la société C... Z..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

4°/ à M. Bertrand A..., domicilié [...],

5°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor, dont le siège est [...],

6°/ à la société Cerp Bretagne Atlantique, société anonyme, dont le siège est [...],

7°/ au conseil de l'Ordre des pharmaciens de la région Bretagne, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. D..., premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Z... et de la société C... Z..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de M. D..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé la vente du fonds de commerce exploité par la société C... de l'Etoile à M. Z... au prix de 152 000 € ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... conteste l'autorisation donnée par le juge-commissaire au motif que le prix proposé par M. Z... était selon elle insuffisant ; QUE Me Y... s'est expliqué dans ses écritures sur la réduction de 2 000 euros de ce prix en exposant que la somme initialement proposée n'était pas définitive mais à actualiser en fonction de l'inventaire des marchandises ; QUE celui-ci a été réalisé par une officine spécialisée et rien ne permet de mettre en doute son exactitude, étant relevé que le cessionnaire ne pouvait être contraint de le reprendre à un prix supérieur à celui qu'il en aurait payé du fournisseur compte tenu des remises accordées aux professionnels qui règlent leurs créances dans les délais de sorte que la polémique relative à l'existence ou non de remises acquises par la société cédante est inopérante. Au demeurant, la valeur de ce stock ayant une ancienneté d'au moins six mois ne pouvait que se dégrader rapidement compte tenu de la date de péremption des produits. QU'il n'est d'ailleurs pas soutenu que l'alternative, à savoir la restitution du stock au fournisseur qui aurait alors opéré compensation avec sa propre créance, aurait été plus favorable pour la société débitrice ; QU'enfin, le collectif de pharmaciens offrait une somme inférieure pour ce stock de sorte que rien n'établit qu'il aurait pu être négocié de manière plus avantageuse pour la société débitrice ;

QU'il n'est pas non plus prétendu que le juge-commissaire aurait dû organiser d'autres modalités de vente des actifs litigieux, étant indiscutable qu'une vente de l'officine aux enchères publiques aurait été en l'occurrence beaucoup plus coûteuse et humiliante pour la gérante et bien plus aléatoire quant à ses résultats ; QUE le jugecommissaire a retenu l'offre la plus avantageuse et rien ne permet de penser que des publicités supplémentaires à celles ordonnées, qui n'ont d'ailleurs pas été sollicitées, auraient permis de recueillir une offre plus intéressante. Ces mesures de publicité étaient en effet adaptées à la vente recherchée et ont touché le public concerné ainsi que le révèle le fait que l'acquéreur retenu exerçait précédemment son activité en région parisienne où il était domicilié ; QUE plus d'un an plus tard, Mme X... n'a d'ailleurs aucune offre alternative à proposer ; QU'elle conteste la valeur de rachat du fonds sur la base d'études statistiques parcellaires en ne retenant que le seul critère du chiffre d'affaires qui s'était pourtant révélé en chute rapide pendant la période précédant immédiatement la cession et insuffisant pour assurer la rentabilité de l'officine alors que le prix proposé est en rapport avec l'excédent brut d'exploitation qui constitue le critère adapté à l'estimation de la valeur vénale du bien ; QU'au demeurant, comme le soulignent les pièces produites, la valeur d'une officine est essentiellement fonction de la loi du marché ; QUE l'attractivité du fonds cédé est largement amputée par la procédure collective, par la cessation d'exploitation pendant six mois, surtout par le contexte économique local caractérisé par un nombre excessif d'officines dans la zone d'achalandage de l'établissement au regard de la population concernée ; QU'ainsi M. Z... démontre que son chiffre d'affaires mensuel avoisinait 25 000 euros HT pendant les premiers mois d'activité et qu'il n'a pu percevoir la moindre rémunération pendant les sept premiers mois d'exploitation, ce qui contredit le grief tenant à l'existence d'un prix sous-évalué par rapport à la rentabilité du fonds ; QUE l'obstruction de la société cédante, si elle peut s'expliquer humainement par le désarroi dans lequel l'a plongée son échec n'est ni économiquement, ni juridiquement rationnel ; QU'en effet, faute d'exploitation de la pharmacie à compter du mois de décembre, le fonds perdait très rapidement toute clientèle et la licence risquait de devenir caduque tandis que l'absence de règlement des loyers mettait en péril le bail commercial ; QUE dès lors, les organes de la procédure ne pouvaient qu'agir avec célérité tant dans son intérêt que dans celui des créanciers ; QUE l'ordonnance critiquée ne peut dès lors qu'être confirmée ;

1- ALORS QUE, dans ses écritures d'appel, Mme X... faisait valoir que le stock n'avait pas fait l'objet d'un inventaire contradictoire ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2- ALORS QU'il incombait à Me Y... de démontrer qu'il avait mis en oeuvre tous les moyens, notamment publicitaires, pour faire vendre le fonds, et d'établir que le prix proposé était conforme à celui du marché ; qu'en mettant à la charge de Mme X... la preuve de l'insuffisance de ce prix, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et 1315 du code civil.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.