18 mai 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-16.806

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C210330

Texte de la décision

CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mai 2017




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10330 F

Pourvoi n° Y 16-16.806







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 24 février 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Mathieu Y..., domicilié [...],

2°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;

Sur le rapport de Mme A... Dauphin, conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GMF assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société GMF assurances.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la GMF de sa demande en nullité du contrat d'assurance souscrit par M. Y... ;

Aux motifs propres que le débat est circonscrit à la nullité en application des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances du contrat d'assurance automobile souscrit par M. Y... ; qu'il appartient donc à la GMF de démontrer l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle de M. Y... ayant modifié l'opinion qu'elle avait du risque ; que pour conclure à la réformation du jugement, la GMF invoque le fait pour le souscripteur de ne pas lui avoir déclaré, avant l'accident mortel du 27 juin 2009, deux conduites en état alcoolique en date des 31 mai 2007 et 8 novembre 2008 ayant donné lieu à des suspensions administratives puis judiciaires de son permis de conduire ; qu'il n'est pas douteux que ces événements, s'ils avaient été connus, auraient modifié l'opinion que l'assureur avait du risque ; que la question est en revanche de déterminer s'il existe une fausse déclaration intentionnelle au sens des dispositions des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances ; que lors de la souscription initiale du contrat le 24 mars 2007, il ne pouvait y avoir de fausse déclaration au titre de tels antécédents puisque M. Y... venait tout juste de se voir délivrer son permis de conduire le 13 mars 2007 ; que la GMF fait valoir que M. Y... a remplacé son véhicule le 24 mars 2008 ce qui a donné lieu à la souscription d'un nouveau contrat et que même à supposer que la qualification d'avenant soit retenue il appartenait à M. Y... de déclarer ses antécédents en application des dispositions de l'article L 113-2 3° du code des assurances ; que la difficulté n'est effectivement pas la qualification en contrat ou avenant du document émis le 24 mars 2008 puis le 24 mars 2009 puisque la GMF se prévaut d'une émission annuelle des conditions particulières du contrat ; que la difficulté est en revanche celle des déclarations que la GMF peut utilement opposer à son souscripteur en particulier dans le cadre du questionnaire visé à l'article L 113-2 2° du code des assurances ; que la GMF ne produit aucun questionnaire auquel M. Y... aurait répondu et qui permettrait d'apprécier les questions qui ont été effectivement posées au souscripteur ; qu'elle ne produit d'ailleurs aucun document signé par M. Y... ; qu'elle soutient que les conditions particulières n'ont pu être établies que sur les déclarations de M. Y... de sorte qu'elle l'a nécessairement interrogé pour adapter le contrat à chacun des assurés ; que toutefois, la preuve d'une fausse déclaration intentionnelle qui doit être administrée par l'appelante ne peut se faire à partir de simples déductions sans qu'à aucun moment ne soient déterminées ou même déterminables les questions qui ont été réellement posées à l'assuré et ses réponses précises, lesquelles pourraient lui être opposées ; qu'on ne saurait déduire une fausse déclaration intentionnelle de la seule production de conditions particulières non signées alors qu'ainsi que l'a retenu le premier juge ; que les conditions générales ne sont pas davantage opposables puisqu'aucun document ne permet de dire qu'elles ont été effectivement remises à l'assuré ; qu'or, toute l'argumentation de la GMF repose sur le fait que la mention des conditions particulières indiquant « suspension ou annulation de permis dans les 36 derniers mois : AUCUNE » ne peut procéder que d'une réponse de l'assuré à une question qui lui a été posée ; que ceci ne peut être admis en présence d'un exemplaire non signé qu'on ne peut pas même confronter à un questionnaire rempli par M. Y... ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la GMF ne rapportait pas la preuve qui lui incombait d'une fausse déclaration intentionnelle de sorte qu'il a rejeté la demande de nullité sur le terrain des articles L 113-8 et L 113-2 du code des assurances ; qu'on ne peut davantage envisager une nullité sur le terrain du dol puisque celui-ci suppose de la même façon de démontrer au moins une réticence intentionnelle dont les éléments factuels seraient les mêmes que ceux que la GMF ne parvient pas à établir au titre des dispositions spécifiques aux contrats d'assurance ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Aux motifs à les supposer adoptés qu'aux termes de l'article L. 113-2 du code des assurances, l'assuré est obligé: 2° De répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celuici l'interroge, lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques prend en charge, 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus ; que ces obligations imposées à l'assuré, tant lors de la formation du contrat qu'en cours d'exécution, trouvent leur sanction dans les dispositions de l'article L. l l3-8 du code des assurances qui dispose qu'indépendamment des causes ordinaires de nullité et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26 du même code, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; qu'il résulte de ces dispositions légales et du dernier état de la jurisprudence en la matière qu'il appartient à l'assureur, pour valablement prétendre, au moment de la réalisation du risque, que le contrat est nul en raison d'une inexactitude dans les réponses aux questions qu'il a posées pour se faire une opinion du risque, de prouver d'une part qu'il a effectivement interrogé le souscripteur à l'assurance et, d'autre part, que celui-ci a fourni intentionnellement des réponses inexactes ; qu'en l'espèce, il sera rappelé que M. Mathieu Y... a souscrit un premier contrat, à effet du 24 mars 2007, pour garantir un premier véhicule, constitué par les conditions générales l290/ juin2006 et la convention ASSISTANCE GMF 1829/25 février 2007 ainsi que par les conditions particulières, document dont il est indiqué qu'il est établi « en fonction de vos déclarations et où il est indiqué dans la rubrique relative au conducteur : « Suspension ou annulation de permis dans les 36 derniers mois : AUCUNE », ce qui était exact à, cette date ; qu'il résulte des pièces de la procédure pénale versées aux débats et qui n'est pas contesté par M. Mathieu Y... qu'il a fait l'objet le 31 mai 2007 d'une suspension de son permis de conduire à la suite d'un accident matériel de la circulation où il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique ainsi que d'une autre suspension le 8 novembre 2008 à la suite d'une conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que la compagnie GMF reproche à M. Mathieu Y... de ne pas avoir déclaré la suspension dont il avait fait l'objet le 31 mai 2007 lors de l'établissement des conditions particulières à effet du 24 mars 2008 ni celle prononcée le 8 novembre 2008 lors de l'établissement des conditions particulières à effet du 24 mars 2009 ; que la compagnie GMF produit les deux exemplaires de conditions particulières, à effet du 24 mars 2008 et du 24 mars 2009, qui indiquent en première page qu'elles remplacent les précédentes" et qu'elles constituent le contrat d'assurance ; que l'exemplaire des conditions particulières à effet du 24 mars 2009 vise une convention d'assistance GMF l829/septembre 2008 distincte de celle visée par les deux autres ; que chaque exemplaire des conditions particulières mentionne qu'elles sont établies en fonction des déclarations de l'assuré et reproduit la mention selon laquelle : "Le souscripteur reconnaît avoir été informé du caractère obligatoire des réponses aux questions posées, ainsi que des conséquences qui pourraient résulter d'une omission ou à une fausse déclaration prévues aux articles L. 113-8 (nullité du contrat) et L. 113-9 (réduction des indemnités) du code des assurances" ; qu'il se déduit de ces mentions qu'à chaque établissement de ces conditions particulières qui se font sur un rythme annuel, il s'agit d'un nouveau contrat qui suppose que l'assureur puisse démontrer que les déclarations de l'assuré qu'il a recueillies ont été faites en réponse à une question précise qu'il a posé ; que le tribunal entend immédiatement faire remarquer qu'aucun exemplaire produit par la compagnie GMF ne comporte la signature de M. Y..., ce dont ce dernier se prévaut à juste titre ; que partant de ce constat, il ne peut être déduit d'aucun des exemplaires des conditions particulières produites qu'elles ont été établies en fonction des déclarations de M. Mathieu Y..., lequel ne les a pas approuvées ; qu'en tout état de cause, la compagnie GMF se contente d'affirmer sans jamais le démontrer qu'elle aurait effectivement posé à M. Mathieu Y... la question de savoir s'il avait ou non fait l'objet de mesure de suspension ou d'annulation de permis de conduire dans les 36 derniers mois ; que dans ces conditions, et à supposer même que les conditions particulières ne constituent que la poursuite du contrat initial, il ne peut être reproché à M. Mathieu Y... de n'avoir pas déclaré à ces occasions les circonstances nouvelles qui rendent inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur alors qu'il n'est pas établi au préalable qu'il ait eu connaissance d'une question spécifique posée par l'assureur sur l'existence d'une suspension du permis de conduire ; que la compagnie GMF ne peut davantage se prévaloir des conditions générales reprenant les dispositions de l'article L. 113-2 3° du code des assurances dont l'assuré conteste avoir été destinataire, lesquelles lui sont inopposables en l'absence de signature des conditions particulières valant reconnaissance de leur remise ; que les mentions imprimées sur les conditions particulières à effet des 24 mars 2008 et 24 mars 2009, non signées par l'assuré, ne peuvent constituer la fausse déclaration intentionnelle reprochée à M. Mathieu Y... ; qu'en effet, s'agissant de la mauvaise foi de l'assuré alléguée, il n'est pas établi par la compagnie GMF, dans la mesure où elle ne peut démontrer qu'elle ait effectivement posé la question de l'existence de suspension, qu'elle ait attiré l'attention de l'assuré sur les circonstances de nature à lui faire apprécier l'objet du risque ; qu'aucun élément ne permet d'affirmer que la question de la suspension ou de l'annulation du permis de conduire soit entrée dans le champ contractuel alors qu'il n'appartient pas à l'assuré de savoir ce qui peut intéresser l'assureur, mais seulement de répondre avec exactitude aux questions qui lui sont posées ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la compagnie GMF sera déboutée de sa demande de nullité du contrat d'assurance ;

Alors 1°) que le défaut de déclaration, en cours de contrat, d'une circonstance nouvelle ayant pour effet d'aggraver le risque garanti et de rendre de ce fait inexacte ou caduque la réponse initiale faite à l'assureur entraîne l'annulation du contrat d'assurance ; qu'en se bornant à rechercher si la GMF Assurances avait posé la question à M. Y... relative à la suspension de son permis de conduire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'assuré avait, de mauvaise foi, omis de déclarer, en cours de contrat, conformément aux obligations légales prescrites par les articles L. 113-2 3°) et L. 113-4 du code des assurance et nonobstant par conséquent le prétendu défaut de signature des conditions particulières, des circonstances nouvelles ayant pour conséquence une aggravation du risque, et si cette omission en avait ou non changé l'objet ou diminué l'opinion pour l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances ;

Alors 2°) que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou la fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; que le formulaire de déclaration du risque n'est pas obligatoire pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, la preuve des questions posées par l'assureur et des réponses données par l'assuré pouvant être apportée par tout moyen ; qu'en rejetant la demande en nullité au motif que la GMF ne produisait aucun questionnaire auquel M. Y... aurait répondu, après avoir pourtant constaté que les conditions particulières du contrat d'assurance indiquaient « suspension ou annulation du permis dans les 36 derniers mois : AUCUNE », ce dont il résultait nécessairement que la GMF s'était renseigné auprès de M. Y... s'il avait été condamné à une suspension ou une annulation de son permis, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 113-8 du code des assurances.

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