18 mai 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-18.691

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C200698

Texte de la décision

CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mai 2017




Cassation


Mme FLISE, président



Arrêt n° 698 F-D

Pourvoi n° X 16-18.691




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Inora Life Ltd, société de droit étranger, dont le siège est [...],
ayant une succursale Inora Life France, chez Sogecap, 42 [...],

contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre ), dans le litige l'opposant à Mme Claire Z..., domiciliée [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Inora Life Ltd, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Z..., l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que les 15 juin 2010 et 19 novembre 2010, Mme Z... a adhéré à deux contrats collectifs d'assurance sur la vie souscrits par la société Arca patrimoine auprès de la société Inora Life Ltd (l'assureur) ; qu'estimant ne pas avoir reçu une information précontractuelle conforme aux exigences légales, Mme Z... a, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 31 août 2012, déclaré renoncer à ces contrats ; que l'assureur ayant refusé de donner suite à sa demande, Mme Z... l'a assigné en restitution des primes versées ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à restituer à Mme Z... la somme de 40 000 euros, augmentée des intérêts majorés capitalisés, alors, selon le moyen :

1°/ que l'assureur est tenu de remettre à l'assuré, personne physique, une notice d'information avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation ; que l'article A. 132-8, I, du code des assurances prévoit de façon limitative les rubriques et les informations devant figurer dans l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 du code des assurances ainsi que leur forme ; que ce texte dispose que la première information doit préciser la nature du contrat ; qu'aucune précision n'est indiquée sur le caractère apparent de cette mention ; que ce n'est que dans le cas où l'assureur n'a remis à l'assuré que des « conditions générales valant notice d'information » que l'article L. 132-5-2 impose que la nature du contrat soit indiquée en caractères très apparents ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat était un contrat d'assurance de groupe et qu'il existait une notice d'information différente des conditions générales ; qu'en jugeant néanmoins que les dispositions spécifiques aux conditions générales valant notice d'information étaient applicables au contrat d'assurance de groupe sur la vie et qu'elles n'avaient pas été respectées puisque la nature du contrat ne figurait pas en caractères très apparents, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-2 et A. 132-8 du code des assurances ;

2°/ que par application de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, l'assureur est tenu de remettre à l'assuré, personne physique, une notice d'information avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation ; que le contenu et la présentation de cette notice sont régis par les articles L. 132-5-2, L. 132-5-3, A. 132-4, A. 132-5, A. 132-8 et suivants du code des assurances ; qu'aucun de ces articles ne prévoit que la liste des mentions devant figurer dans la notice d'information, telle que posée par les articles A. 132-4 et suivants du code des assurances, présente un caractère limitatif ; que si l'article L. 132-5-1 du code des assurances sanctionne le défaut de remise des documents et informations prévues par le code des assurances, il ne prévoit pas de sanction en cas d'ajout, dans la notice, d'informations accessoires ; que la cour d'appel a néanmoins retenu, pour proroger le délai de rétractation prévu à l'article L. 132-5-1, que la notice « ne doit contenir que les dispositions essentielles du contrat, telles que précisées dans ce texte et dans l'article A 132-4 du même code » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2, L. 132-5-3, A. 132-4, A. 132-5, A. 132-8 et suivants du code des assurances ;

3°/ que par application de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, l'assureur est tenu de remettre à l'assuré, personne physique, une notice d'information avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation ; que le contenu et la présentation de cette notice sont régis par les articles L. 132-5-2, L. 132-5-3, A. 132-4, A.132-5, A. 132-8 et suivants du code des assurances ; qu'aucun de ces articles ne prévoit que la liste des mentions devant figurer dans la notice d'information, telle que posée par les articles A. 132-4 et suivants du code des assurances, présente un caractère limitatif ; que si l'article L. 132-5-1 du code des assurances sanctionne le défaut de remise des documents et informations prévues par le code des assurances, il ne prévoit pas de sanction en cas d'ajout, dans la notice, d'informations accessoires ; que la cour d'appel a néanmoins retenu, pour proroger le délai de rétractation prévu à l'article L. 132-5-1, que « cette notice d'information ne respecte pas le texte qui en limite le contenu aux dispositions essentielles du contrat puisqu'elle comporte 12 pages, là où les conditions générales n'en représentent que 8 » ; qu'en statuant ainsi, au terme de motifs inopérants, impropres à démontrer le caractère superflu des informations qui figuraient dans la notice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1, L. 132-5-2, L. 132-5-3, A. 132-4, A. 132-5, A. 132-8 et suivants du code des assurances ;

4°/ que par application de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, l'assureur est tenu de remettre à l'assuré, personne physique, une notice d'information avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation ; que le contenu et la présentation de cette notice sont régis par les articles L. 132-5-2, L. 132-5-3, A. 132-4, A. 132-5, A. 132-8 et suivants du code des assurances ; qu'aucun de ces articles ne prévoit que la liste des mentions devant figurer dans la notice d'information, telle que posée par les articles A. 132-4 et suivants du code des assurances, présente un caractère limitatif ; que si l'article L. 132-5-1 du code des assurances sanctionne le défaut de remise des documents et informations prévus par le code des assurances, il ne prévoit pas de sanction en cas d'ajout, dans la notice, d'informations accessoires ; que la cour d'appel a néanmoins retenu, pour proroger le délai de rétractation prévu à l'article L. 132-5-1, que « si la communication de quelques informations non spécifiquement prévues par l'article A. 132-4 peut éventuellement être admise, c'est à la condition qu'elle ne compromette pas la bonne compréhension des conditions essentielles du contrat. Or en l'espèce, l'ajout d'éléments relatifs à l'information annuelle, aux supports financiers, aux facultés d'arbitrage, à la faculté de rachat et aux avances, aux dispositions de l'article R. 131-1 et aux modalités de désignation des bénéficiaires, ajout reconnu par l'assureur, nuit à la compréhension de ce document, dont le contenu n'est pas strictement limité aux dispositions essentielles telles que définies dans le code des assurances » ; qu'en statuant ainsi, au terme de motifs péremptoires, impropres à démontrer en quoi cet ajout aurait nuit à la bonne compréhension de la notice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1, L. 132-5-2, L. 132-5-3, A. 132-4, A. 132-5, A. 132-8 et suivants du code des assurances ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 132-5-3 du code des assurances que la notice d'information que doit remettre le souscripteur à l'adhérent à un contrat d'assurance de groupe sur la vie à adhésion facultative comportant des valeurs de rachat ou de transfert doit comporter en début de notice l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 du même code ; que selon ce dernier texte l'encadré doit indiquer en caractères très apparents la nature du contrat ;

Qu'ayant souverainement constaté que l'indication dans l'encadré de la nature du contrat (contrat d'assurance vie de groupe) était insuffisamment apparente puisqu'elle était écrite dans la même police que les autres informations, la cour d'appel en a exactement déduit que cet encadré ne répondait pas aux exigences légales ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses trois dernières branches comme s'attaquant à des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par le deuxième de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ;

Attendu que pour condamner l'assureur à restituer à Mme Z... la somme de 40 000 euros, avec intérêts au taux légal majoré, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, d'ordre public, que la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l'assuré des documents et informations énumérés par ce texte est discrétionnaire pour l'assuré, dont la bonne foi n'est pas requise quel que soit le moment où il en use, et que la prorogation du délai de renonciation vise à sanctionner le non-respect par l'assureur de l'obligation d'information précontractuelle à laquelle il est tenu, le législateur, dont l'intention était de contraindre l'assureur à délivrer une information suffisante à l'assuré, ne pouvant atteindre cet objectif qu'en assortissant cette obligation d'une sanction automatique, dont l'application ne pouvait être modulée en fonction des circonstances de l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Inora Life Ltd ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Inora Life Ltd.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Inora Life à payer à Madame Z... la somme de 40.000 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 1er octobre 2012 jusqu'au 1er décembre 2012, puis au double du taux légal à compter du 2 décembre 2012 et dit que les intérêts dus pour une année entière au moins produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2013 ;

AUX MOTIFS QUE « la société Inora Life soutient que l'exercice discrétionnaire de la faculté de renonciation comme sanction automatique, en l'absence d'un contrôle de proportionnalité et d'un rôle modérateur par le juge, porte atteinte aux principes contenus dans l'article 1er du premier Protocole Additionnel à la CEDH garantissant le droit de toute personne au respect de ses biens et au droit à un procès équitable. Il résulte de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, d'ordre public, que la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l'assuré des documents et informations énumérés par ce texte est discrétionnaire pour l'assuré, dont la bonne foi n'est pas requise quel que soit le moment où il en use. La prorogation du délai de renonciation vise à sanctionner le non-respect par l'assureur de l'obligation d'information précontractuelle à laquelle il est tenu. Le législateur, dont l'intention était de contraindre l'assureur à délivrer une information suffisante à l'assuré, ne pouvait atteindre cet objectif qu'en assortissant cette obligation d'une sanction automatique, dont l'application ne pouvait être modulée en fonction des circonstances de l'espèce. Cette sanction automatique, dont le seul but était de protéger efficacement le consommateur en contraignant l'assureur à délivrer une information suffisante au futur assuré, ne porte pas une atteinte disproportionnée et injustifiée aux biens de l'assureur, qui peut sans difficulté sauvegarder tant les intérêts des preneurs d'assurance que sa propre sécurité juridique en se conformant à son obligation d'information, de sorte qu'elle n'est pas contraire aux dispositions de l'article 1er du premier Protocole Additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés Fondamentales » ;

ALORS QUE si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ; que pour condamner néanmoins l'assureur à restituer à Madame Z... la somme de 40.000 euros, avec intérêts au taux légal majoré et refuser d'examiner l'éventualité d'un abus expressément invoquée par l'exposante, la Cour d'appel a énoncé « qu'il résulte de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, d'ordre public, que la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l'assuré des documents et informations énumérés par ce texte est discrétionnaire pour l'assuré, dont la bonne foi n'est pas requise quel que soit le moment où il en use » et que « la prorogation du délai de renonciation vise à sanctionner le non-respect par l'assureur de l'obligation d'information précontractuelle à laquelle il est tenu, le législateur, dont l'intention était de contraindre l'assureur à délivrer une information suffisante à l'assuré, ne pouvant atteindre cet objectif qu'en assortissant cette obligation d'une sanction automatique, dont l'application ne pouvait être modulée en fonction des circonstances de l'espèce » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances, dans leur rédaction applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Inora Life à restituer à Madame Z... la somme de 40.000 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 1er octobre 2012 jusqu'au 1er décembre 2012, puis au double du taux légal à compter du 2 décembre 2012 et dit que les intérêts dus pour une année entière au moins produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2013 ;

AUX MOTIFS QUE « la société Inora Life indique qu'elle a respecté toutes les prescriptions légales ; Madame Z... soutient quant à elle que les documents qui lui ont été remis lors de ses adhésions ne sont pas conformes au code des assurances s'agissant de l'encadré (non-conformité des mentions relatives à la nature du contrat, à la participation aux bénéfices, aux frais, à la durée du contrat, à l'emplacement de l'avertissement) et de l'absence de communication d'une note d'information (le document n'est pas distinct des conditions générales, la notice ne respecte pas le contenu prévu par l'article A 132-4 s'agissant du régime fiscal, du rendement minimum et de la participation, des frais et indemnités de rachat, les valeurs de rachat sur les huit premières années, les caractéristiques essentielles des unités de compte). L'article L 135-5-3 qui concerne spécifiquement les assurances de groupe sur la vie renvoie notamment à l'article L 135-5-2 s'agissant de l'obligation d'information pesant sur l'assureur. L'article L. 132-5-2 du code des assurances prévoit qu'avant la conclusion du contrat, l'assureur doit remettre contre récépissé au candidat à l'assurance une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 32-5-1 et sur les dispositions essentielles du contrat ; que les mentions que doit contenir cette note d'information sont précisées à l'article A. 132-4. Toutefois, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, le même article de loi autorise l'assureur à ne pas fournir une note d'information distincte de la proposition d'assurance ou du projet de contrat, à la condition d'insérer en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat un encadré indiquant en caractères très apparents la nature du contrat et dont le format et le contenu sont définis à l'article A. 132-8 du code des assurances, applicable aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2006. L'absence de respect par l'assureur de ses obligations est sanctionnée, selon l'article L. 132-5-2, alinéa 6 par la prorogation de plein droit du délai de renonciation de l'assuré prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de la remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu ;qu'en l'espèce, dans le contrat Imaging, comme dans le contrat Imaging +, l'encadré intitulé « notice d'information » figure bien en première page d'une plaquette, avant la note d'information (pages 3 à 14). Cependant, cet encadré ne respecte pas les dispositions légales susvisées s'agissant de l'indication de la nature du contrat (contrat d'assurance vie de groupe), insuffisamment apparente puisqu'elle est écrite dans la même police que les autres informations, alors que l'article L 132-5-2 du code des assurances exige qu'elle figure en caractères « très apparents » ; que le seul fait que le titre « nature du contrat » figure en gras, ainsi d'ailleurs que tous les autres titres de cet encadré (« garanties offertes », « participation aux bénéfices », « faculté de rachat », « frais et indemnités », « durée recommandée pour l'adhésion », « désignation du ou des bénéficiaires »), ne saurait être considéré comme respectant l'exigence selon laquelle c'est bien la nature même du contrat qui doit figurer en caractères très apparents, alors qu'en l'espèce, elle est écrite dans la même police que le reste du texte. Faute d'avoir remis un encadré conforme aux textes applicables, l'assureur n'était pas dispensé de remettre à l'assuré la note d'information prévue par l'article L 132-5-2 du code des assurances, laquelle ne doit contenir que les dispositions essentielles du contrat, telles que précisées dans ce texte et dans l'article A 132-4 du même code. Il suffit de se reporter aux feuillets qualifiés en marge de « notice d'information », qui couvrent les pages 3 à 14 des livrets remis à l'assurée et de les comparer à ceux qualifiés de « conditions générales » couvrant les pages 16 à 23 de ce livret dans le contrat Imaging et les pages 2 à 9 dans le contrat Imaging +,pour constater que cette notice d'information ne respecte pas le texte qui en limite le contenu aux dispositions essentielles du contrat, puisqu'elle comporte 12 pages, là où les conditions générales n'en représentent que 8 ; que si la communication de quelques informations non spécifiquement prévues par l'article A 132-4 peut éventuellement être admise, c'est à la condition qu'elle ne compromette pas la bonne compréhension des conditions essentielles du contrat. En l'espèce, l'ajout d'éléments relatifs à l'information annuelles, aux supports financiers, aux facultés d'arbitrage, à la faculté de rachat et aux avances, aux dispositions de l'article R 131-1 et aux modalités de désignation des bénéficiaires, ajout reconnu par la société Inora Life, nuit à la compréhension de ce document, dont le contenu n'est pas strictement limité aux dispositions essentielles telles que définies dans le code des assurances. Il apparaît donc que ni l'encadré, ni la notice d'information ne respectent les dispositions légales, et que faute d'avoir remis les documents décrits par les textes susvisés, l'assureur a manqué à son obligation d'information précontractuelle telle que prévue par l'article L 132-5-2 du code des assurances, de sorte que le délai pour exercer la faculté de renonciation n'a pas couru. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Inora Life à rembourser à Madame Z... les sommes placées augmentées des intérêts moratoires, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la pertinence des autres griefs » ;

1°) ALORS QUE l'assureur est tenu de remettre à l'assuré, personne physique, une notice d'information avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation ; que l'article A. 132-8-1° du Code des assurances prévoit de façon limitative les rubriques et les informations devant figurer dans l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 du code des assurances ainsi que leur forme ; que ce texte dispose que la première information doit préciser la nature du contrat ; qu'aucune précision n'est indiquée sur le caractère apparent de cette mention ; que ce n'est que dans le cas où l'assureur n'a remis à l'assuré que des « conditions générales valant notice d'information » que l'article L. 132-5-2 impose que la nature du contrat soit indiquée en caractère très apparents ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le contrat était un contrat d'assurance de groupe et qu'il existait une notice d'information différente des conditions générales (arrêt p. 4 pénultième alinéa) ; qu'en jugeant néanmoins que les dispositions spécifiques aux conditions générales valant notice d'information étaient applicables au contrat d'assurance de groupe sur la vie et qu'elles n'avaient pas été respectées puisque la nature du contrat ne figurait pas en caractères très apparents, la Cour d'appel a violé les articles L. 132-5-2 et A. 132-8 du Code des assurances ;

2°) ET ALORS QUE, par application de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, l'assureur est tenu de remettre à l'assuré, personne physique, une notice d'information avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation ; que le contenu et la présentation de cette notice sont régis par les articles L. 132-5-2, L. 132-5-3, A. 132-4, A. 132-5, A. 132-8 et suivants du Code des assurances ; qu'aucun de ces articles ne prévoit que la liste des mentions devant figurer dans la notice d'information, telle que posée par les article A. 132-4 et suivants du code des assurances, présente un caractère limitatif ; que si l'article L.132-5-1 du Code des assurances sanctionne le défaut de remise des documents et informations prévues par le code des assurances, il ne prévoit pas de sanction en cas d'ajout, dans la notice, d'informations accessoires; que la Cour d'appel a néanmoins retenu, pour proroger le délai de rétractation prévu à l'article L. 132-5-1, que la notice « ne doit contenir que les dispositions essentielles du contrat, telles que précisées dans ce texte et dans l'article A 132-4 du même code » (arrêt p. 5 alinéa 2) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2, L. 132-5-3, A. 132-4, A. 132-5, A. 132-8 et suivants du code des assurances .

3°) ALORS encore QUE, par application de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, l'assureur est tenu de remettre à l'assuré, personne physique, une notice d'information avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation ; que le contenu et la présentation de cette notice sont régis par les articles L. 132-5-2, L. 132-5-3, A. 132-4, A. 132-5, A. 132-8 et suivants du Code des assurances ; qu'aucun de ces articles ne prévoit que la liste des mentions devant figurer dans la notice d'information, telle que posée par les articles A. 132-4 et suivants du code des assurances, présente un caractère limitatif ; que si l'article L. 132-5-1 du Code des assurances sanctionne le défaut de remise des documents et informations prévues par le code des assurances, il ne prévoit pas de sanction en cas d'ajout, dans la notice, d'informations accessoires; que la Cour d'appel a néanmoins retenu, pour proroger le délai de rétractation prévu à l'article L. 132-5-1, que « cette notice d'information ne respecte pas le texte qui en limite le contenu aux dispositions essentielles du contrat puisqu'elle comporte 12 pages, là où les conditions générales n'en représentent que 8 » (arrêt p. 5 alinéa 3) ; qu'en statuant ainsi, au terme de motifs inopérants, impropres à démontrer le caractère superflu des informations qui figuraient dans la notice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1, L. 132-5-2, L. 132-5-3, A. 132-4, A. 132-5, A. 132-8 et suivants du code des assurances ;

4°) ALORS enfin QUE, par application de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, l'assureur est tenu de remettre à l'assuré, personne physique, une notice d'information avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation ; que le contenu et la présentation de cette notice sont régis par les articles L. 132-5-2, L. 132-5-3, A. 132-4, A. 132-5, A. 132-8 et suivants du Code des assurances ; qu'aucun de ces articles ne prévoit que la liste des mentions devant figurer dans la notice d'information, telle que posée par les articles A. 132-4 et suivants du code des assurances, présente un caractère limitatif ; que si l'article L. 132-5-1 du Code des assurances sanctionne le défaut de remise des documents et informations prévus par le code des assurances, il ne prévoit pas de sanction en cas d'ajout, dans la notice, d'informations accessoires ; que la Cour d'appel a néanmoins retenu, pour proroger le délai de rétractation prévu à l'article L. 132-5-1, que « si la communication de quelques informations non spécifiquement prévues par l'article A 132-4 peut éventuellement être admise, c'est à la condition qu'elle ne compromette pas la bonne compréhension des conditions essentielles du contrat. Or en l'espèce, l'ajout d'éléments relatifs à l'information annuelles, aux supports financiers, aux facultés d'arbitrage, à la faculté de rachat et aux avances, aux dispositions de l'article R 131-1 et aux modalités de désignation des bénéficiaires, ajout reconnu par la société Inora Life, nuit à la compréhension de ce document, dont le contenu n'est pas strictement limité aux dispositions essentielles telles que définies dans le code des assurances » (arrêt p. 5 alinéa 3) ; qu'en statuant ainsi, au terme de motifs péremptoires, impropres à démontrer en quoi cet ajout aurait nuit à la bonne compréhension de la notice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1, L. 132-5-2, L. 132-5-3, A. 132-4, A. 132-5, A. 132-8 et suivants du code des assurances.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.