18 mai 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-18.801

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C200678

Texte de la décision

CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mai 2017




Cassation


Mme FLISE, président



Arrêt n° 678 F-D

Pourvoi n° S 16-18.801







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Inora Life Ltd, société de droit étranger, dont le siège est [...],
ayant une succursale Inora Life France, chez Sogecap, 42 [...],

contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. Jean-Paul X..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Inora Life Ltd, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 6 mai 2008, M. X... a adhéré à un contrat collectif d'assurance sur la vie souscrit par la société Arca patrimoine auprès de la société Inora Life Ltd (l'assureur) ; que, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 10 juillet 2012, M. X... s'est prévalu de son droit à renonciation tel que prévu par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, en invoquant le non-respect par l'assureur de son obligation précontractuelle d'information ; que l'assureur ayant refusé de donner suite à sa demande, M. X... l'a assigné en restitution des sommes versées ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ;

Attendu que pour condamner l'assureur à restituer à M. X... la somme de 205 000 euros, avec intérêts au taux légal majoré, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, d'ordre public, que la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l'assuré des documents et informations énumérés par ce texte est discrétionnaire pour l'assuré, dont la bonne foi n'est pas requise quel que soit le moment où il en use ; que la prorogation du délai de renonciation vise à sanctionner le non-respect par l'assureur de l'obligation d'information précontractuelle à laquelle il est tenu ; que le législateur, dont l'intention était de contraindre l'assureur à délivrer une information suffisante à l'assuré, ne pouvait atteindre cet objectif qu'en assortissant cette obligation d'une sanction automatique, dont l'application ne pouvait être modulée en fonction des circonstances de l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Inora Life Ltd.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Inora Life à restituer à Monsieur X... la somme de 205.000 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 11 août 2012 jusqu'au 11 octobre 2012, puis au double du taux légal à compter du 12 octobre 2012 et dit que les intérêts dus pour une année entière au moins produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2012 ;

AUX MOTIFS QUE « la société Inora Life soutient que l'exercice discrétionnaire de la faculté de renonciation comme sanction automatique, en l'absence d'un contrôle de proportionnalité et d'un rôle modérateur par le juge, porte atteinte aux principes contenus dans l'article 1er du premier Protocole Additionnel à la CEDH garantissant le droit de toute personne au respect de ses biens et au droit à un procès équitable; qu'il résulte de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, d'ordre public, que la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l'assuré des documents et informations énumérés par ce texte est discrétionnaire pour l'assuré, dont la bonne foi n'est pas requise quel que soit le moment où il en use ; que la prorogation du délai de renonciation vise à sanctionner le non-respect par l'assureur de l'obligation d'information précontractuelle à laquelle il est tenu ; que le législateur, dont l'intention était de contraindre l'assureur à délivrer une information suffisante à l'assuré, ne pouvait atteindre cet objectif qu'en assortissant cette obligation d'une sanction automatique, dont l'application ne pouvait être modulée en fonction des circonstances de l'espèce ; que cette sanction automatique, dont le seul but était de protéger efficacement le consommateur en contraignant l'assureur à délivrer une information suffisante au futur assuré, ne porte pas une atteinte disproportionnée et injustifiée aux biens de l'assureur, qui peut sans difficulté sauvegarder tant les intérêts des preneurs d'assurance que sa propre sécurité juridique en se conformant à son obligation d'information, de sorte qu'elle n'est pas contraire aux dispositions de l'article 1er du premier Protocole Additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés Fondamentales » ;

ALORS QUE si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ; que pour condamner néanmoins l'assureur à restituer à Monsieur X... la somme de 205.000 euros, avec intérêts au taux légal majoré et refuser d'examiner l'éventualité d'un abus expressément invoquée par l'exposante, la Cour d'appel a énoncé « qu'il résulte de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, d'ordre public, que la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l'assuré des documents et informations énumérés par ce texte est discrétionnaire pour l'assuré, dont la bonne foi n'est pas requise quel que soit le moment où il en use » et que « la prorogation du délai de renonciation vise à sanctionner le non-respect par l'assureur de l'obligation d'information précontractuelle à laquelle il est tenu, le législateur, dont l'intention était de contraindre l'assureur à délivrer une information suffisante à l'assuré, ne pouvant atteindre cet objectif qu'en assortissant cette obligation d'une sanction automatique, dont l'application ne pouvait être modulée en fonction des circonstances de l'espèce » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances, dans leur rédaction applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Inora Life à restituer à Monsieur X... la somme de 205.000 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 11 août 2012 jusqu'au 11 octobre 2012, puis au double du taux légal à compter du 12 octobre 2012 et dit que les intérêts dus pour une année entière au moins produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2012 ;

AUX MOTIFS QUE « la société Inora Life indique qu'elle a respecté toutes les prescriptions légales ; que Monsieur X... soutient quant à lui que les documents qui lui ont été remis lors de son adhésion ne sont pas conformes au code des assurances s'agissant de l'encadré (mauvais emplacement, non-conformité des mentions relatives à la nature du contrat, à la participation aux bénéfices, aux frais et à la durée du contrat, à l'avertissement) et de l'absence de communication d'une note d'information (le document n'est pas distinct, la notice ne respecte pas l'ordre et le contenu prévu par l'article A 132-4, les valeurs de rachat sur les huit premières années ne sont pas communiquées, pas plus que les caractéristiques essentielles des unités de compte) ; que les parties se critiquent mutuellement sur le document contractuel remis à Monsieur X... lors de son adhésion. De fait, ces documents ne sont pas les mêmes, mais seulement en ce qui concerne l'annexe 2, en ce sens que dans la pièce produite par Monsieur X... cette annexe 2 porte sur le titre « Lisseo Dynamic 3 », tandis que dans la pièce produite par Inora Life, elle porte sur le titre « Fastuo Dynamic 2 » ; qu'or dans le bulletin d'adhésion versé aux débats par Inora Life, force est de constater que l'unité de compte visée est l'A... Fastuo Dynamic 2, en sorte que la cour considère que c'est bien la pièce versée sous le nº 3 par la société Inora Life qui correspond à celle remise à Monsieur X... ; qu'en toute hypothèse, il faut rappeler que l'incidence de cette question est toute relative dans la mesure où les deux pièces produites de part et d'autre sont identiques pour toutes leurs autres pages ; que l'article L 135-5-3 qui concerne spécifiquement les assurances de groupe sur la vie renvoie notamment à l'article L 135-5-2 s'agissant de l'obligation d'information pesant sur l'assureur ; que l'article L. 132-5-2 du code des assurances prévoit qu'avant la conclusion du contrat, l'assureur doit remettre contre récépissé au candidat à l'assurance une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 132-5-1 et sur les dispositions essentielles du contrat ; que les mentions que doit contenir cette note d'information sont précisées à l'article A. 132-4 ; que toutefois, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, le même article de loi autorise l'assureur à ne pas fournir une note d'information distincte de la proposition d'assurance ou du projet de contrat, à la condition d'insérer en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat un encadré indiquant en caractères très apparents la nature du contrat et dont le format et le contenu sont définis à l'article A. 132-8 du code des assurances, applicable aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2006 ; que l'absence de respect par l'assureur de ses obligations est sanctionnée, selon l'article L. 132-5-2, alinéa 6 par la prorogation de plein droit du délai de renonciation de l'assuré prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de la remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu ; qu'en application des textes précités, ou bien il est remis distinctement un projet de contrat et une note d'information (conforme à l'annexe de l'article A. 132-4), ou bien le projet de convention comporte un encadré spécifique qui fait office de note d'information ; qu'en l'espèce, dans le contrat Imaging, cet encadré intitulé « dispositions essentielles » se trouve en page 10 d'une plaquette en comportant 23, après les conditions générales du contrat (pages 1 à 9) et avant la notice d'information (pages 12 à 23), et ne figure sur aucune des deux tables des matières figurant en pages 1 et 11 ; qu'on ne peut sérieusement soutenir comme le fait l'appelante que cette présentation satisfait aux exigences du code des assurances en vertu desquelles le contenu de la note d'information doit se distinguer et être distinct de celui des conditions générales ; qu'en effet, cette présentation en une liasse unique des conditions générales, placées en tête, et de la notice d'information contrevient aux dispositions légales, lesquelles ont pour but d'attirer en premier lieu l'attention du souscripteur, avant la conclusion du contrat, sur les dispositions les plus importantes du contrat, qui seront développées immédiatement après dans la notice d'information ; qu'en ne séparant pas les conditions générales de la note d'information, et en les plaçant en tête d'un document unique qui doit alors être considéré comme formant en son entier la proposition d'assurance, la société Inora Life n'a pas respecté les dispositions de l'article L 135-5-2, aux termes desquelles, pour valoir note d'information, la proposition d'assurance doit commencer par l'encadré prévu par ce texte (et non comme en l'espèce par les conditions générales) ; qu'il apparaît par ailleurs que l'encadré figurant en tête de la proposition d'assurance ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires susvisées s'agissant de l'indication de la nature du contrat (contrat d'assurance vie de groupe), insuffisamment apparente puisqu'elle figure dans la même police que les autres informations, alors que l'article L 132-5-2 du code des assurances exige qu'elle figure en caractères « très apparents » ; qu'il en résulte que les dispositions légales précitées n'ont pas été respectées par Inora Life ; que pour ces motifs, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Inora Life à rembourser à M. X... les sommes placées augmentées des intérêts moratoires, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la pertinence des autres griefs » ;

1°) ALORS QUE l'assureur est tenu de remettre à l'assuré, personne physique, une notice d'information avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation ; que le contenu et la présentation de cette notice sont régis par les articles L. 132-5-2, L. 132-5-3, A. 132-4, A. 132-5, A. 132-8 et suivants du Code des assurances ; qu'aucun de ces articles ne prévoit que la notice doit faire l'objet d'une liasse individuelle, distincte des conditions générales du contrat ; que la Cour d'appel a retenu, pour proroger le délai de rétractation prévu à l'article L. 132-5-1, que cette présentation en une liasse unique des documents exigés de l'assureur, à savoir les conditions générales puis la notice d'information, ne satisfaisait pas aux exigences du Code des assurances ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2, L. 132-5-3, A. 132-4, A. 132-5, A. 132-8 et suivants du code des assurances ;

2°) ET ALORS QUE l'article L. 132-5-3 du Code des assurances, régissant les contrats d'assurance de groupe sur la vie, prévoit que l'encadré mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-5-2 est inséré au début de la notice d'information ; que ce n'est que lorsque l'assureur n'a remis à l'assuré que des « conditions générales valant notice d'information » que l'article L. 132-5-2 impose que l'encadré soit inséré « en début de proposition d'assurance » ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le contrat était un contrat d'assurance de groupe et qu'il existait une notice d'information différente des conditions générales (arrêt p. 5 alinéa 2) ; qu'en jugeant néanmoins que les dispositions spécifiques aux conditions générales valant notice d'information étaient applicables au contrat d'assurance de groupe sur la vie et qu'elles n'avaient pas été respectées puisque l'encadré ne figurait pas en tête de la « proposition d'assurance », la Cour d'appel a violé l'article L. 132-5-2 du Code des assurances ;

3°) ALORS ENCORE QUE l'article A. 132-8-1° du Code des assurances prévoit de façon limitative les rubriques et les informations devant figurer dans l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 du code des assurances ainsi que leur forme ; que ce texte dispose que la première information doit préciser la nature du contrat ; qu'aucune précision n'est indiquée sur le caractère apparent de cette mention ; que ce n'est que dans le cas où l'assureur n'a remis à l'assuré que des « conditions générales valant notice d'information » que l'article L. 132-5-2 impose que la nature du contrat soit indiquée en caractère très apparents ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le contrat était un contrat d'assurance de groupe et qu'il existait une notice d'information différente des conditions générales (arrêt p. 5 alinéa 2) ; qu'en jugeant néanmoins que les dispositions spécifiques aux conditions générales valant notice d'information étaient applicables au contrat d'assurance de groupe sur la vie et qu'elles n'avaient pas été respectées puisque la nature du contrat ne figurait pas en caractères très apparents, la Cour d'appel a violé les articles L. 132-5-2 et A. 132-8 du Code des assurances.

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