23 mai 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-24.716

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:SO10597

Texte de la décision

SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mai 2017




Rejet non spécialement motivé


M. FROUIN, président



Décision n° 10597 F

Pourvoi n° A 15-24.716







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Joseph Z..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société A..., dont le siège est [...], représentée par M. Jean-Patrick X..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Glaude transports services,

2°/ à l'AGS CGEA Marseille, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société A..., ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Monsieur Z... formées au titre du licenciement ;

AUX MOTIFS QUE « la cour a été saisie des appels enrôlés sous les nº13/11205 et 14/18412 formés par le mandataire à la liquidation à l'encontre des jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Nice les 29 avril 2013 et 15 septembre 2014, le premier prononçant un sursis à statuer sur les demandes relatives au licenciement et fixant la créance du salarié au titre des heures supplémentaires et demandes y afférentes et le second se déclarant compétent pour statuer sur la demande ayant fait l'objet du sursis à statuer en dépit de l'appel précédent ; qu'il sera prononcé la jonction de ces différentes procédures dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; que le mandataire à la liquidation demande à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement concernant le second appel ; que par ailleurs, il est constant que par jugement en date du 15 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de Nice s'est déclaré non compétent pour connaître des indemnités sollicitées par M. Joseph Z... ; qu'or, et contrairement à qu'il soutient, le salarié n'a pas formé de recours contre cette décision, laquelle est de la sorte devenue définitive, privant ainsi la cour de toute possibilité d'évocation du litige ; qu'il s'ensuit que l'appelant est fondé à soutenir que les demandes du salarié formées sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail outre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le conseil de prud'hommes se trouvait saisi, sont irrecevables » (arrêt page 6) ;

1°) ALORS QU' en vertu des principes de l'unicité de l'instance et de l'oralité des débats en matière prud'homale ainsi que de l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation, la Cour d'appel qui est saisie de l'appel d'un jugement mixte qui a statué sur les demandes en paiement d'heures supplémentaires et a sursis à statuer sur le licenciement dans l'attente de la décision du juge administratif, est nécessairement saisie, par voie de conséquence, du dispositif du jugement qui statuera ensuite sur le chef du licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant que la Cour d'appel a été saisie des appels formés par le mandataire judiciaire à l'encontre des jugements du Conseil de Prud'hommes de Nice des 29 avril 2013 et 15 septembre 2014 statuant sur les demandes en paiement de salaires et ordonnant le sursis à statuer sur le licenciement, par un recours formé le 26 septembre 2014, il s'ensuivait qu'elle était nécessairement saisie de l'entier litige prud'homal, en ce compris le chef du dispositif du jugement du 15 décembre 2014 statuant sur le licenciement ; qu'en jugeant le contraire la Cour d'appel a violé ensemble les articles R.1451-1, R.1452-6, R1453-3 du code du travail et les articles 561 et suivants et 568 du code de procédure civile et l'article 6, § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;

2°) ALORS, d'autre part, l'unicité de l'instance et le principe de l'oralité des débats en matière prud'homale autorisent le salarié à former appel régulièrement par dépôt de conclusions valant déclaration d'appel et reprises oralement à l'audience ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt, qu'à l'audience, le salarié avait repris oralement ses conclusions développées contre les appels interjetés par la Société GTS à l'encontre des jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Nice les 29 avril 2013 et 15 septembre 2014 par lesquelles, M. Z... poursuivait, outre la confirmation de ces deux jugements l'infirmation de celui du 15 décembre 2014 ayant déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de ses demandes indemnitaires au titre de la violation de son statut protecteur (arrêt page 4, in fine) ce dont il résultait qu'elles valaient déclaration d'appel à l'encontre de ce dernier ; qu'en déclarant dès lors irrecevables ses demandes formées au titre du licenciement, , la cour d'appel a violé les articles R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail et 4, 12 et 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, enfin, QUE le délai d'un mois pour interjeter appel court à compter de la notification du jugement ; qu'en affirmant dès lors péremptoirement que M. Joseph Z... n'avait pas formé de recours contre le jugement, pour dire que celui-ci était en conséquence devenu définitif, sans constater si cette décision lui avait été notifiée, et à quelle date, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère définitif ou non de ce jugement, a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Joseph Z... de ses demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, et au titre du repos compensateurs, du défaut d'information du droit au repos et du travail dissimulé et de ses autres demandes de rappels et régularisations des documents sociaux.

AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires et autres demandes y afférentes : en application de l'article L. 3121-1 du code du travail « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles », et aux termes de l'article L. 3121-2 du même code : « le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail » ; qu'en outre, l'accord de branche du 18 avril 2002, rattaché à la convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1950, définit en son article 4 le temps de travail effectif comme comprenant les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition et dispose en son article 7.3 que les temps de coupure, inclus dans l'amplitude de la journée de travail, ne sont pas du temps de travail effectif, et sont indemnisés à 25 % du temps correspondant si les coupures se déroulent dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l'entreprise et à 50 % si elles se déroulent dans tout autre lieu extérieur ; qu'enfin, l'accord d'entreprise du 28 juin 2007, définit les temps de coupure en son article 1.3 comme suit : « constitue une coupure toute période durant laquelle dans l'amplitude de la journée le conducteur n'est pas à la disposition l'employeur. / Ces périodes de coupure ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif. / Les règles relatives à l'indemnisation des coupures sont fixées de manière différenciée selon que le salarié est soumis aux horaires hebdomadaires (titre III chapitre 2) ou au dispositif de modulation (Titre III chapitre 3) » ; qu'or, si le salarié soutient que cet accord a été signé le 28 juin 2002, l'employeur produit le récépissé du dépôt de cet accord auprès de l'inspection du travail ainsi que le visa de l'administration apposé en date du 3 août 2007, de sorte qu'il ne peut qu'être admis que cet accord qui fait référence à un protocole d'accord du 10 juin 2005, ainsi qu'au règlement européen du 14 mars 2006, date de 2007 et non 2002, en dépit d'une écriture manuscrite prêtant à confusion ; que par ailleurs, si le salarié fait valoir que cet accord ne lui est pas opposable, il résulte des pièces du dossier ainsi que des débats que les parties étaient antérieurement liées par un accord d'entreprise du 26 mai 2000, ainsi que l'avenant nº 1 du 28 décembre 2000 au dit accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail et prévoyant une rémunération minimale mensuelle garantie sur la base de 190 heures mensuelles incluant 38,33 heures de coupure indemnisées à 100 % du taux salarial horaire ; le moyen sera donc écarté comme inopérant ; que l'employeur qui produit les billets collectifs des horaires du salarié faisant apparaître les temps de trajet et de coupure, démontre avoir de la sorte calculé sa rémunération conformément aux règles applicables ; que par suite et alors qu'il incombe au salarié d'établir qu'il se trouvait au cours de ses coupures à la disposition de l'employeur et dans l'impossibilité de vaquer librement à des occupations personnelles, M. Joseph Z... qui ne fait pas cette démonstration, doit être débouté de ses prétentions à voir ajouter ses temps de coupure à sa durée effective de travail, peu important l'absence de production par l'employeur des disques chronotachygraphes ou fiches de décomptes y afférentes ; qu'il suit de ce qui précède que M. Joseph Z... sera débouté de ses prétentions et le jugement déféré en conséquence infirmé » (arrêt page 7) ;

1°) ALORS, D'UNE PART, QU'en matière de transports, conformément aux articles 14-2 du règlement CE n°3821-85 du 20 décembre 1985 et 10 du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003, les chauffeurs routiers enregistrent leur temps de travail sur des disques chronotachygraphes qui sont conservés par l'employeur et, en cas de litige, ce dernier doit être en mesure de produire les feuilles d'enregistrement afférentes auxdits disques, pour permettre au juge de contrôler le temps de travail ainsi légalement et objectivement enregistré et de vérifier le bien-fondé de la demande du salarié, car à défaut, le juge doit en tirer les conséquences légales qui s'imposent ; qu'en l'espèce, nonobstant l'injonction faite à l'employeur de produire les disques chronotachygraphes et les fiches mensuelles, il s'y était refusé ce qui lui interdisait toute contestation des décomptes journaliers que le salarié versait aux débats et empêchait toute comparaison utile et nécessaire par le juge de la nature et du nombre des heures de travail réclamées; qu'en déboutant néanmoins le salarié de ses demandes au prétexte, qu'en produisant les billets collectifs des horaires du salarié faisant apparaître les temps de trajet et de coupure, l'employeur démontrait avoir calculé sa rémunération conformément aux règles applicables, peu important l'absence de production par l'employeur des disques chronotachygraphes ou fiches de décomptes y afférentes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ainsi que les articles L.3171-2 à L.3171-4 du Code du travail ;

2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de litige sur le temps de travail en matière de transport, le juge doit examiner les pièces produites aux débats par l'une et l'autre parties et tirer les conséquences du refus par l'employeur de produire les disques chronotachygraphes, qui enregistrent objectivement, de manière sécurisée, les temps de travail, de repos, de coupures et de position ; qu'en l'espèce, l'employeur s'étant refusé à produire lesdits disques, nonobstant une injonction, le rapport des conseillers rapporteurs et les demandes réitérées du salarié, quand le salarié produisait ses décomptes détaillés journaliers de ces temps de travail, repos, coupures, la Cour d'appel ne pouvait débouter ce dernier de ses demandes aux motifs inopérants et insuffisants et erronés que l'employeur avait produit les billets collectifs des horaires du salarié et qu'il incombait au salarié d'établir qu'il se trouvait au cours de ses coupures à la disposition de l'employeur, quand, au préalable, l'employeur devait justifier du nombre et de la nature des heures accomplies, par les éléments de calcul et d'analyse objectifs prévus par la loi que lui-seul détenait et devait produire aux débats; qu'en se bornant à viser de manière générale les billets collectifs des horaires du salarié, sans même les comparer aux décomptes journaliers du salarié ni en vérifier leur portée, qui était contestée par le salarié, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 14-2 du règlement CE n°3821-85 du 20 décembre 1985 et 10 du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003, L.3121-1 et suivants L 3171-4 du Code du travail ; l'accord de branche du 18 avril 2002 rattaché à la convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1950, l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux titres administratifs et documents de contrôle pour l'exercice des activités de transport public et l'article 3 du décret n° 2006-408 du 6 avril 2006.

3°) ALORS, ENCORE, QU'en cas de conflit sur le temps de travail et lorsqu'il en a été sommé et même enjoint – sans succès – par les premiers juges, l'employeur qui reste tenu de produire aux débats l'ensemble des disques chronotachygraphes qu'il détient pour permettre un débat loyal, contradictoire, objectif et à armes égales afin que le juge puisse vérifier le temps de travail effectué et la nature des heures décomptées ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement, la cour d'appel, qui a affirmé que l'absence de production par l'employeur des disques chronotachygraphes et fiches de décomptes y afférentes importait peu, quand seul l'employeur devait assumer les effets juridiques et probatoires de sa défaillance, qui empêchait, le juge de vérifier et de déterminer objectivement et conformément aux exigences légales, le nombre et la nature des heures de travail accomplies et revendiquées, à l'issue d'un débat loyal, équitable, et contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9, 10, 16 et 132 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS, AUSSI, QUE le « billet collectif », qui est prévu pour le service occasionnel collectif de transport public routier de voyageur est un document administratif qui mentionne les horaires et lieux prévus pour le début et la fin de mission, pour la prise en charge initiale et de dépose terminale des voyageurs, il indique sommairement les itinéraires et la nature des services rendus ; qu'à la différence des disques chronotachygraphes, il n'enregistre ni ne distingue les temps de travail et d'arrêt, de pause ou de coupures de travail ; qu'en l'espèce, le salarié ayant produit aux débats ses décomptes journaliers, hebdomadaires et mensuels du temps de travail et ,fait valoir d'une part, que Maître X... se refusait à produire aux débats les disques et leurs fiches d'analyse, d'autre part, que l'employeur avait manipulé le temps de travail effectif « notamment en se permettant de « stocker » des heures supplémentaires dans le cadre du lissage de la rémunération », la Cour d'appel ne pouvait le débouter de ses demandes aux motifs inopérants que l'employeur avait produit les billets collectifs des horaires du salarié et qu'il incombait au salarié d'établir qu'il se trouvait au cours de ses coupures à la disposition de l'employeur et dans l'impossibilité de vaquer librement à des occupations personnelles car en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, qui a fait supporter au salarié la charge de la preuve détenue par l'employeur, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé ensemble les articles L.3121-1 et suivants 3171-4 du Code du travail, l'accord de branche du 18 avril 2002 rattaché à la convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1950, l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux titres administratifs et documents de contrôle pour l'exercice des activités de transport public et l'article 3 du décret n° 2006-408 du 6 avril 2006 ;

5°) ALORS, ensuite, QUE, lorsque la dénonciation d'un accord collectif émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel s'est bornée à relever que, « si le salarié fait valoir que cet accord ne lui est pas opposable, il résulte des pièces du dossier ainsi que des débats que les parties étaient antérieurement liées par un accord d'entreprise du 26 mai 2000, ainsi que l'avenant nº 1 du 28 décembre 2000 au dit accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail et prévoyant une rémunération minimale mensuelle garantie sur la base de 190 heures mensuelles incluant 38,33 heures de coupure indemnisées à 100 % du taux salarial horaire » et a estimé « le moyen sera donc écarté comme inopérant » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'accord du 28 juin 2007 lui était ou non opposable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2261-10 du code du travail ;

6°) ALORS, en tout état de cause, QUE, lorsque l'accord collectif dénoncé est remplacé par un nouvel accord qui n'est pas opposable au salarié, le premier cesse tout effet à l'égard de ce dernier qui a uniquement droit au maintien de ses avantages individuels acquis et le second n'en produit aucun à son endroit ; qu'en faisant dès lors application des accords collectifs des 26 mai et 28 décembre 2000, quand ceux-ci avaient été dénoncés par l'employeur et que l'accord du 28 juin 2007 conclu en suite de leur dénonciation avait vocation à les remplacer, ce dont il résultait que les accords collectifs des 26 mai et 28 décembre 2000 avaient cessé de régir la situation de M. Joseph Z..., la cour d'appel a violé les articles L. 2261-10 et L. 2261-13 du code du travail ;

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.