1 juin 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-18.679

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C110366

Texte de la décision

CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juin 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10366 F

Pourvoi n° J 16-18.679







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Francine X..., veuve Y...,

2°/ Mme Z... Y...,

domiciliés [...],

contre l'arrêt rendu le 6 mai 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Laurence Y..., divorcée A..., domiciliée [...],

2°/ à M. Clément Y..., domicilié [...],

3°/ à Mme Estelle Y..., domiciliée [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme X... et de Mme Z... Y..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mmes Laurence et Estelle Y... ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et Mme Z... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X... et Mme Z... Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Madame Z... Y... irrecevable pour pratiquer les saisies-attributions des 11 décembre 2012 entre les mains de la C... et DERAMECOURT, notaires associés, et de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS pour obtenir le paiement de 531.659,68 € en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 23 octobre 2010 homologuant la transaction intervenue entre les parties ;

AUX MOTIFS QUE, sur la qualité à agir de Madame Z... Y..., aux termes de l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-ENPROVENCE du 23 novembre 2010 et de la transaction signée antérieurement par les parties, revêtue de la force exécutoire par une ordonnance du 11 mai 2010 signifiée au notaire en charge de la succession, celles-ci ont accepté les conclusions d'expert excluant formellement la paternité biologique de Jean Y... vis-à-vis de Z... dont la conséquence est le défaut de qualité d'héritière dans la succession du de cujus, avec maintien de l'état civil de l'enfant mineure ; que l'article 6 énonce que par les dispositions précitées ci-dessus, chacune des parties s'estime transactionnellement remplie de tous ses droits ; que Madame Z... Y... étant dépourvue de droit indemnitaire aux termes de la transaction est dès lors dépourvue d'intérêt légitime au succès d'une prétention à recouvrer le montant de l'indemnité attribuée à sa mère, le protocole d'accord entre Madame Francine X..., veuve Y..., et Madame Z... Y..., conclu le 7 novembre 2008, sur le partage entre elles de l'indemnité transactionnelle stipulée au bénéfice de Madame Francine X... veuve Y... n'étant pas opposable aux hoirs Y..., de sorte que c'est exactement que le premier juge a déclaré Madame Z... Y... irrecevable à pratiquer les saisies-attributions litigieuses (v. arrêt, p. 5) ;

ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'en considérant que Madame Z... Y... étant dépourvue de droit indemnitaire aux termes de la transaction était, dès lors, dépourvue d'intérêt légitime au succès d'une prétention à recouvrer le montant de l'indemnité attribuée à sa mère, Madame Francine X..., veuve Y..., de sorte qu'elle était irrecevable à pratiquer les saisies-attributions du 11 décembre 2012 et que le protocole d'accord conclu le 7 novembre 2008 sur le partage n'était pas opposable aux hoirs Y... quand, partie à la transaction litigieuse, Madame Z... Y... avait un intérêt légitime au succès de la prétention litigieuse et, partant, était recevable à pratiquer les saisies-attributions, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR cantonné le montant en principal des saisies-attributions pratiquées le 11 décembre 2012 à la demande de Madame Francine X..., veuve Y..., entre les mains de la C... et DERAMECOURT, notaires associés, et de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à la somme de 130.725,19 € ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'exécution de la transaction et le paiement des droits de succession, il résulte de l'examen de l'acte de transaction que « le paiement de la somme forfaitaire de 1.180.00 € intervient aux termes de l'article 1er de la transaction (page 7/12 de l'acte) : 1. Par la remise du chèque de 708.000 € (payement adressé le 17 janvier 2011), 2. Par le dépôt de la somme de 472.000 € sur un compte bloqué au nom de Madame X... Y... et aux conditions de rémunération qu'elle indiquera comme les plus favorables à ses intérêts, à la garantie du payement des droits exigibles en la matière » ; que la transaction n'a pas exclu Madame Francine X..., veuve Y..., de la succession contrairement à ce que celle-ci soutient, elle-même pouvant faire acte de renonciation à la succession, ce qu'elle n'établit pas et que ne constitue pas un défaut de signature de la déclaration de succession en raison de la solidarité fiscale entre les héritiers ; qu'au contraire, l'article 1er stipule expressément le paiement des droits de succession, clause reprise à l'alinéa suivant mentionnant : « le payement de la somme de 472.000 € est entendu entre les parties comme une somme globale forfaitaire incluant tous impôts, taxes et droits exigibles en la matière en tant qu'ils seraient imputables à Madame X... Y... », de sorte que l'appelante soutient à tort être dispensée du paiement de ces droits ; que l'imputation des droits de succession ne pouvait intervenir contrairement à ce que soutenu, immédiatement sur le montant de l'indemnité forfaitaire, une telle imputation n'étant pas convenue à l'acte, celui-ci disposant au contraire le dépôt de la somme de 472.000 € sur un compte bloqué au nom de Madame Francine X..., veuve Y... ; qu'or, faute de désignation par Madame Francine X..., veuve Y..., d'un établissement financier qui effectuera le séquestre sous conditions de rémunération qu'elle aura arrêtées avec cet établissement dans les conditions fixées par l'article 3 de la transaction, le notaire n'a pu procéder à ce dépôt ; que la clause de séquestre est convenue à la transaction, la forme et la mention du séquestre étant prévue à l'article 1er, à savoir un compte bloqué ouvert par Madame Francine X..., veuve Y..., la mission à l'article 2, la mainlevée à l'article 3 ; qu'aucun article de l'acte ne constitue séquestre le notaire chargé de la succession ; que le dernier alinéa en page 7/12 de l'acte précise que « cette somme sera affectée au payement de toutes sommes qui pourraient être supportées par la succession au seul titre et du seul fait du payement de la somme de 1.180.000 € et uniquement pour le cas où l'administration fiscale viendrait à remettre en cause la nature et la déductibilité des sommes allouées à Madame X... Y... » ; que cette disposition, loin d'organiser une exclusion du paiement des droits de succession par le conjoint survivant, prévoit une garantie financière dans le cas d'une réclamation de l'administration après mise en oeuvre de la transaction, cet acte n'étant valable qu'entre les parties ; que le courrier de l'administration fiscale en date du 3 juillet 2014 adressé à Maître D..., conseil de Madame Francine X..., veuve Y..., et de Madame Z... Y..., lui confirmant les termes d'un précédent courrier du 21 juin 2013, indiquant que Madame Francine X..., veuve Y..., et Madame Z... Y... n'étaient pas recherchées en paiement, vaut pour la mainlevée du séquestre en application de l'alinéa 4 de l'article 3 de la transaction, mais ne dispense pas du paiement des droits à la succession qui les a acquittés conformément au courrier du notaire Maître E... en date du 21 décembre 2011 (v. arrêt, p. 5 et 6) ;

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître le contrat, loi des parties ; qu'en cantonnant comme elle l'a fait le montant des saisies-attributions litigieuses, à raison de ce que l'article 1er de la transaction stipulait expressément le paiement des droits de succession, clause reprise à l'alinéa suivant mentionnant que « le payement de la somme de 472.000 € est entendu entre les parties comme une somme globale forfaitaire incluant tous impôts, taxes et droits exigibles en la matière en tant qu'ils seraient imputables à Madame X... Y... », de sorte que celle-ci soutenait à tort être dispensée du paiement de ces droits et que l'imputation des droits de succession ne pouvait intervenir immédiatement sur le montant de l'indemnité forfaitaire, une telle imputation n'étant pas convenue à l'acte, celui-ci prévoyant au contraire le dépôt de la somme de 472.000 € sur un compte bloqué au nom de Madame Francine X..., veuve Y..., quand la transaction stipulait, en son article 1 in fine, que « la somme de 472.000 € sera affectée à la garantie du paiement de toutes sommes qui pourraient être supportées par la succession au seul titre et du seul fait du paiement de la somme de 1.180.000 € au profit de Madame Francine X... Y... et uniquement pour le cas où l'Administration fiscale viendrait à remettre en cause la nature et la déductibilité des sommes allouées à Madame Francine X... Y..., sans préjudice pour cette dernière de discuter, au besoin contentieusement, la réclamation éventuelle de l'Administration », ce dont il résultait que Madame Francine X..., veuve Y..., bénéficiait d'une indemnité forfaitaire et transactionnelle et n'avait pas à supporter de droits de succession, la Cour d'appel, qui a méconnu la loi des parties, a violé l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'au demeurant, en cantonnant comme elle l'a fait le montant des saisies-attributions en ajoutant que le dernier alinéa en page 7/12 de la transaction précisait que « la somme de 472.000 € sera affectée à la garantie du paiement de toutes sommes qui pourraient être supportées par la succession au seul titre et du seul fait du paiement de la somme de 1.180.000 € au profit de Madame Francine X... Y... et uniquement pour le cas où l'Administration fiscale viendrait à remettre en cause la nature et la déductibilité des sommes allouées à Madame Francine X... Y... » et que cette stipulation, loin d'organiser une exclusion du paiement des droits de succession par le conjoint survivant, prévoyait une garantie financière dans le cas d'une réclamation de l'administration après mise en oeuvre de la transaction, cet acte n'étant valable qu'entre les parties, quand il en résultait que Madame Francine X..., veuve Y..., bénéficiait d'une indemnité forfaitaire et transactionnelle et n'avait pas à supporter de droits de succession, la Cour d'appel, qui a aussi dénaturé les termes de la transaction, a violé l'article 1134 du Code civil ;

3°) ALORS QUE les juges doivent, en toutes circonstances, faire observer et observer eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en cantonnant, comme elle l'a fait, le montant des saisies-attributions à raison de ce que la transaction n'avait pas exclu Madame Francine X..., veuve Y..., de la succession en retenant par ailleurs d'office que seule cette dernière pouvait faire acte de renonciation à la succession, ce qu'elle n'établissait pas et que ne constituait pas un défaut de signature de la succession du fait de la solidarité fiscale entre les héritiers, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au demeurant encore, en cantonnant comme elle l'a fait le montant des saisies-attributions à raison de ce que la transaction n'avait pas exclu Madame Francine X..., veuve Y..., de la succession contrairement à ce que celle-ci soutenait, seule cette dernière pouvant faire acte de renonciation à la succession, ce qu'elle n'établissait pas et que ne constituait pas un défaut de signature de la déclaration de succession du fait de la solidarité fiscale entre les héritiers, sans répondre aux conclusions opérantes faisant valoir que les consorts Y... confondaient transaction et succession, que si elle avait été tenue à des droits de succession, il aurait suffit de les imputer immédiatement sur le montant de son indemnité forfaitaire et de donner mandat au notaire de les acquitter, étant alors tenue de signer la déclaration de succession puis libre de discuter avec le Trésor public du quantum et de délais de paiement de sa quote-part des droits, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en cantonnant, comme elle l'a fait, le montant des saisies-attributions à raison de ce que la transaction prévoyait le dépôt de la somme de 472.000 € sur un compte bloqué au nom de Madame Francine X..., veuve Y..., en tant que, pour finir, faute de désignation par celle-ci d'un établissement financier qui effectuerait le séquestre sous conditions de rémunération qu'elle aurait arrêtées avec cet établissement dans les conditions fixées par l'article 3 de la transaction, le notaire n'avait pu procéder à ce dépôt, que la clause de séquestre était prévue à la transaction, la forme et la mention du séquestre étant précisée à l'article 1er, à savoir un compte bloqué ouvert par l'intéressée, la mission à l'article 2, la mainlevée à l'article 3 et qu'aucun article ne constituait séquestre le notaire chargé de la succession, sans mieux répondre aux conclusions, également opérantes, faisant valoir qu'elle avait strictement exécuté la consignation mise à sa charge dans les conditions stipulées par la transaction dès que le paiement de la somme de 708.000 € était intervenu, dès lors qu'elle avait choisi, comme elle en avait le droit, de consigner la somme de 472.000 € sur le compte CARPA de son conseil, somme dont elle justifiait qu'elle était toujours consignée à ce jour en considération de la contestation élevée par les consorts Y... à son encontre et relative à sa prétendue non-consignation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté F... X..., veuve Y..., de sa demande de condamnation à un intérêt contractuel de 7 % ;

AUX MOTIFS QUE la transaction ne disposant aucunement la constitution d'un dépôt d'une somme de 472.000 € par Madame Francine X..., veuve Y..., que celle-ci a réalisée le 4 juillet 2011 entre les mains de la CARPA de NICE, cet acte ne peut être regardé comme l'exécution de la transaction entraînant la mise en oeuvre de la clause d'intérêts contractuels prévue à l'article 3 avant dernier alinéa ainsi que réclamée par lettre de son conseil ni le paiement de la totalité des fonds détenus par le notaire tenu de verser à l'administration fiscale le montant des droits de succession dus par Madame Francine X..., veuve Y... ; que le défaut de désignation d'un établissement financier séquestre par Madame Francine X..., veuve Y..., constitue l'inexécution par l'appelante de son obligation, empêchant l'exécution de l'obligation réciproque de paiement par le notaire de la somme de 472.000 €, après déduction des droits acquittés à son profit ainsi que du montant d'une saisie-attribution non contestée pratiquée le 16 novembre 2012 pour paiement d'une ordonnance de taxe de la SCP CSF JURCO de 89.095,14 €, avocat de Madame Francine X..., veuve Y..., de sorte que les intérêts contractuels n'ont pas couru (v.arrêt, p. 7) ;

ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître le contrat, loi des parties ; qu'en déboutant Madame Francine X..., veuve Y..., de sa demande relative à l'intérêt contractuel, en constatant l'absence dans la transaction d'une stipulation prévoyant la constitution d'un dépôt d'une somme de 472.000 €, un dépôt réalisé entre les mains de la CARPA de NICE et le défaut de désignation d'un établissement financier séquestre, quand l'article 3 de la transaction litigieuse stipulait que la somme de 472.000 € serait réglée comptant en un chèque à l'ordre de l'établissement financier désigné par l'intéressée pour en effectuer le séquestre aux conditions de rémunération arrêtées avec cet établissement et que cette somme porterait à son profit un intérêt annuel au taux de 7 %, sans qu'il ne soit besoin d'une quelconque mise en demeure préalable, à défaut de règlement passé le délai de trois mois suivant la levée de la dernière des conditions suspensives et résolutoires, la Cour d'appel, qui a méconnu la transaction litigieuse, a violé l'article 1134 du Code civil.

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