29 juin 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-12.622

Chambre sociale - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2017:SO01185

Texte de la décision

SOC.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 juin 2017




Rejet


M. FROUIN, président



Arrêt n° 1185 FS-D

Pourvois n° A 16-12.622
B 16-12.623
C 16-12.624


JONCTION





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n°s A 16-12.622, B 16-12.623, C 16-12.624 formés par Mme Christiane X..., veuve Y..., domiciliée [...],

contre un arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. Nicolas Z..., domicilié [...],

2°/ à M. Frédéric A..., domicilié [...],

3°/ à M. Gaëtan E..., domicilié [...],

4°/ à la société F... B... & Guyonnet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Chalet du lac, représentée par M. B...,

5°/ à l'association AGS-CGEA Annecy, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;


La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, M. Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, Mme D..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de MM. E... et A..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société F... B... & Guyonnet, l'avis de Mme D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu la connexité, joint les pourvois n° C 16-12.624, A 16-12.622 et B 16-12.623 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 17 décembre 2015), que Mme Y..., propriétaire d'un hôtel restaurant situé à Novolaise, a, par acte notarié du 31 mars 2004, consenti à la société Le chalet du lac (la société), la location gérance du fonds de commerce jusqu'au 31 mars 2009 ; qu'à cette date, elle a refusé à la société le bénéfice de l'option d'achat du fonds prévue au contrat ; que MM. A..., Z... et E... ont été engagés par la société respectivement les 30 septembre 2010 en qualité d'assistant maître d'hôtel, 1er mai 2013 en qualité de plongeur et du 1er juillet au 31 août 2013 en qualité de commis de cuisine ; que par arrêt du 4 juin 2013, la cour d'appel a déclaré nuls le contrat de location gérance et la vente ultérieure; que la société a quitté les lieux le 12 août 2013 et fait constater le refus de la propriétaire de reprendre les contrats de travail en cours à cette date ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que les contrats de travail des salariés lui ont été transférés à compter du 12 août 2013, que le contrat de travail de M. E... a pris fin à son terme, le 31 août 2013, que la prise d'acte est sans objet, et que, pour les autres salariés, la prise d'acte de la rupture de leur contrat est à ses torts et s'analysent en des licenciements sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer à M. E... diverses sommes à titre de solde de salaires pour la période du 12 au 31 août 2013, des congés payés afférents et de l'indemnité compensatrice de congés payés, et pour les autres salariés, de la condamner à leur payer une indemnité compensatrice de préavis, avec congés payés afférents, une indemnité compensatrice de congés payés en cours, des rappels de salaire pour la période comprise entre le 12 août 2013 et la date de la rupture du contrat de travail, avec congés payés afférents, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail n'est applicable qu'aux contrats en cours au moment où survient la modification dans la situation juridique de l'employeur ; qu'il s'ensuit qu'en l'état d'un contrat de location-gérance de fonds de commerce conclu pour une durée déterminée, le propriétaire du fonds de commerce est dispensé de reprendre le contrat de travail conclu par le locataire-gérant qui se maintient irrégulièrement dans les lieux, postérieurement à l'échéance du terme ; qu'en décidant que l'annulation du contrat de location-gérance avait amené le retour du fonds de commerce entre les mains de Mme Y... qui était donc tenue de reprendre tous les contrats des travails des salariés embauchés par le locataire-gérant avant l'annulation par le juge du contrat de location-gérance, au lieu de rechercher si le fonds de commerce n'était pas retourné entre les mains de son propriétaire, dès l'échéance du contrat de location-gérance conclu le 31 mars 2004 pour une durée de cinq ans, soit le 1er avril 2009, de sorte que Mme Y... était dispensée de reprendre les contrats de travail conclus par la société Chalet du Lac, entre l'échéance du terme du contrat et son annulation, à une date où elle était déjà occupante sans titre, sans attendre que le locataire-gérant ne libère les lieux quatre ans plus tard en conséquence de l'annulation du contrat de location-gérance, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article L. 144-9 du code de commerce ;

2°/ que le propriétaire du fonds de commerce est dispensé de poursuivre les contrats de travail des salariés conclus par le locataire-gérante postérieurement à la cessation du contrat de location-gérance, du seul fait que le locataire-gérant a détourné le fonds à son profit à l'échéance du terme et qu'il en a de ce fait rendu impossible la poursuite de l'exploitation à la date de la cessation des relations contractuelles, indépendamment de la démonstration de son état de ruine ; qu'en décidant que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient réunies, dès lors que Mme Y... ne rapportait pas la preuve de la ruine du fonds de commerce qui ne lui a été rendu qu'en conséquence de l'annulation du contrat de location-gérance, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme Y... n'avait pas été mise dans l'impossibilité d'exploiter le fonds, indépendamment de sa ruine, par le fait de son locataire-gérant qui en avait conservé à tort l'exploitation pendant quatre ans, à compter de la cessation du contrat de location-gérance, le 1er avril 2009, quatre ans avant qu'il ne libère les lieux, en conséquence de l'annulation du contrat de location-gérance et de la vente des immeubles d'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté, d'une part, que le fonds de commerce a été remis entre les mains de sa propriétaire par l'effet de la décision annulant le contrat de location-gérance au moment où la société a effectivement quitté les lieux d'exploitation de ce fonds qu'elle occupait jusqu'à cette date et, d'autre part, que le fonds remis était toujours exploitable, en sorte qu'il ne réunissait pas les caractéristiques d'un état de ruine, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que les contrats de travail en cours avaient été transmis de plein droit à la propriétaire-bailleresse au moment où la société quittait les lieux ;

Et attendu, ensuite, qu'il ne ressort ni des éléments de la procédure ni de l'arrêt que le moyen tiré du détournement du fonds par le locataire-gérant a été invoqué par les parties devant la cour d'appel ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche en ce qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et condamne celle-ci à payer à MM. A... et E... à chacun la somme de 1 000 euros et à l'étude B... et Guyonnet ès qualité de liquidateur de la société le Chalet du Lac la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi n° A 16-12.622,

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que le contrat de travail de M. Nicolas Z... a été transféré à Christiane Y... née X... à compter du [...], D'AVOIR condamné Mme Y... à payer à M. Nicolas Z... les sommes de 411,69 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 41,17 euros bruts au titre des congés payés afférents, de 356,81 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés en cours, de 2071,81 euros bruts au titre des rémunérations entre le 12 août 2013 et le 16 septembre 2013, de 207,18 euros bruts au titre des congés payés afférents et de 1784 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR ordonné à Mme Y... de remettre à M. Nicolas Z... l'attestation POLE EMPLOI, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et les bulletins de paie du 12 août 2013 au 16 septembre 2013 ;

AUX MOTIFS qu'en application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail "lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ; que ces dispositions s'appliquent dès lors que l'on peut constater le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise en conservant son identité ; qu'ainsi est-il admis que le transfert opère en matière de location gérance d'un fonds de commerce tant lors de la conclusion du contrat de location gérance, avec transfert des contrats de travail au locataire-gérant, que lors du retour éventuel du fonds entre les mains du bailleur, dès lors dans cette dernière hypothèse, que l'activité n'a pas disparu et que le fonds demeure exploitable ; mais il est acquis qu'un tel transfert intervient même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs dès lors que les deux conditions précitées sont constatées ; Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la location gérance et la promesse de vente ont été annulées par la cour d'appel de céans par un arrêt devenu définitif, que le contrat n'a dès lors jamais existé et qu'il n'existe ainsi aucun lien de droit entre madame Y... et la SARL LE CHALET DU LAC ; Que pour autant il est tout aussi constant que le fonds de commerce a été exploité successivement par madame Y..., puis la SARL LE CHALET DU LAC, et que l'annulation de la location gérance a amené son retour entre les mains de madame Y... ; l'exploitation du fonds qui constitue une entité économique autonome, quelqu'en soient les conditions juridiques, a donné lieu à l'embauche de plusieurs salariés dont les contrats de travail suivent le sort du fonds ; Qu'il ne peut donc être tiré argument de l'annulation judiciaire du contrat de location gérance pour faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail et seul l'état de ruine du fonds pourrait s'opposer au transfert des contrats de travail au propriétaire du fonds qui en a repris possession ; Qu'en l'espèce, la cour constate qu'à la date de restitution du fonds entre les mains de madame Y... :

- des réservations étaient en cours tant pour le restaurant que l'hôtel pour les semaines suivantes et des pré-réservations hôtelières également pour la période de juin 2014 et septembre 2015, de sorte que la clientèle était toujours existante ;

- la société LE CHALET DU LAC avait reçu l'aval de ta commission de sécurité pour 5 ans à compter de décembre 2011 ;

- que des travaux de rénovation et d'entretien avaient été réalisés ;

- que si madame Y... a déposé plainte pour dégradations et vols de matériel, le constat d'huissier établi le jour de la restitution du fonds ne confirme pas ses allégations et que si des rénovations sont nécessaires pour certaines chambres, rien n'exclut qu'elles puissent être louées, de même que d'autres sont en bon état d'entretien et de rénovation et, s'agissant du restaurant, l'huissier constate la présence du matériel, des tables et des chaises, et d'autres matériels sons plastique et dès lors protégé, à la cave ;

- que le chiffre d'affaire de la SARL LE CHALET DU LAC est au 31 mars 2013, date de clôture de l'exercice, de 691560,33 euros, soit un peu moins élevé qu'au 31 mars 2012 mais traduisant une activité économique réelle, la perte réalisée ayant d'ailleurs été moindre qu'en 2012 ;

- que si des travaux de rénovation et embellissement pouvaient effectivement être envisagés, les devis présentés par madame Y... ne démontrent pas que la réalisation de tels travaux ait été indispensable à la poursuite de l'activité ;

- que le fonds de commerce était enfin encore exploité juste avant sa restitution à madame Y... qui ne justifie pas du vandalisme qu'elle invoque et qui ne résulte aucunement du procès-verbal de constat ;

Qu'ainsi il apparaît que le fonds de commerce restitué à madame Y... était exploitable par cette dernière qui a uniquement fait choix de ne pas poursuivre l'exploitation ; que les contrats de travail en cours au moment du retour' du fonds entre les mains de madame Y..., opéré du fait de l'annulation du contrat de location gérance et de la promesse de vente, ont été transférés à la propriétaire qui, si elle était libre de ne pas poursuivre l'exploitation, était néanmoins tenue, en sa qualité d'employeur, de mettre fin aux contrats de travail selon les modalités prévues par la loi ce qu'elle n'a pas fait, la rupture du contrat ayant été opérée par la prise d'acte, pas plus qu'elle n'a réglé les salaires ayant couru entre la date de reprise du fonds et la date de la rupture, alors qu'elle y était tenue ; qu'il n'est pas contesté que monsieur Z... n'a pas reçu paiement des salaires dus entre le 12 août 2013 et le 16 septembre 2013, date de la rupture du contrat du fait de la prise d'acte ; il est en revanche établi que les salaires antérieurs, ayant couru jusqu'au Il août 2013, ont été versés au salarié, par l'AGS pour ce qui est du salaire des 11 premiers jours du mois d'août ; Que Madame Y... sera condamnée à lui verser au titre du rappel des salaires lui incombant, la somme de 2071,81 euros bruts outre 207,18 euros bruts au titre des congés payés afférents et la somme de 356,81 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés en cours ; que le défaut de paiement du salaire et de fourniture de travail constitue un manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat et justifie dès lors la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit pour monsieur Z... au paiement de l'indemnité de préavis, de congés payés afférents, et à des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; que Madame Y... versera à ce titre à monsieur D'OTTAVÎO la somme de 411,69 euros bruis (une semaine de salaire) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 41,17 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférents ; que compte tenu de sa faible ancienneté mais aussi de l'incertitude dans laquelle il s'est trouvé ensuite du comportement de madame Y..., il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité pour licenciement abusif due à monsieur Z... à la somme de 1784 euros ; que Madame Y... remettra à monsieur Z... l'attestation POLE EMPLOI, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et les bulletins de paie du 12 août 2013 au 16 septembre 2013 ; il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte ; que dans la mesure où la société LE CHALET DU LAC représentée par son liquidateur ou l'AGS, a versé à monsieur Z... l'ensemble des salaires qui lui étaient dûs jusqu'au 11 août 2013 inclus, la société LE CHALET DU LAC représentée par son liquidateur sera mise hors de cause à l'instar de l'AGS ; que Madame Y... qui succombe, supportera la charge des dépens ; elle versera à la SARL LE CHALET DU LAC représentée par son liquidateur et à monsieur Z..., la somme de 1000 euros à chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

1. ALORS QUE l'article L. 1224-1 du Code du travail n'est applicable qu'aux contrats en cours au moment où survient la modification dans la situation juridique de l'employeur ; qu'il s'ensuit qu'en l'état d'un contrat de location-gérance de fonds de commerce conclu pour une durée déterminée, le propriétaire du fonds de commerce est dispensé de reprendre le contrat de travail conclu par le locataire-gérant qui se maintient irrégulièrement dans les lieux, postérieurement à l'échéance du terme ; qu'en décidant que l'annulation du contrat de location-gérance avait amené le retour du fonds de commerce entre les mains de Mme Y... qui était donc tenue de reprendre tous les contrats des travails des salariés embauchés par le locataire-gérant avant l'annulation par le juge du contrat de location-gérance, au lieu de rechercher si le fonds de commerce n'était pas retourné entre les mains de son propriétaire, dès l'échéance du contrat de location gérance conclu le 31 mars 2004 pour une durée de cinq ans, soit le 1er avril 2009, de sorte que Mme Y... était dispensée de reprendre les contrats de travail conclus par la société CHALET DU LAC, entre l'échéance du terme du contrat et son annulation, à une date où elle était déjà occupante sans titre, sans attendre que le locataire-gérant ne libère les lieux quatre ans plus tard en conséquence de l'annulation du contrat de location-gérance, la Cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 144-9 du Code de commerce ;

2. ALORS subsidiairement QUE le propriétaire du fonds de commerce est dispensé de poursuivre les contrats de travail des salariés conclus par le locataire-gérant postérieurement à la cessation du contrat de location-gérant, du seul fait que le locataire gérant a détourné le fonds à son profit à l'échéance du terme et qu'il en a de ce fait rendu impossible la poursuite de l'exploitation à la date de la cessation des relations contractuelles, indépendamment de la démonstration de son état de ruine ; qu'en décidant que les conditions d'application de l'article L 1224-1 du Code du travail étaient réunies, dès lors que Mme Y... ne rapportait pas la preuve de la ruine du fonds de commerce qui ne lui a été rendu qu'en conséquence de l'annulation du contrat de location gérance, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme Y... n'avait pas été mise dans l'impossibilité d'exploiter le fonds, indépendamment de sa ruine, par le fait de son locataire gérant qui en avait conservé à tort l'exploitation pendant quatre ans, à compter de la cessation du contrat de location-gérance, le 1er avril 2009, quatre ans avant qu'il ne libère les lieux, en conséquence de l'annulation du contrat de location-gérance et de la vente des immeubles d'exploitation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées.

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi n° B 16-12.623,

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que le contrat de travail de M. Frédéric A... a été transféré à Christiane Y... née X... à compter du [...], D'AVOIR condamné Mme Y... à payer à M. A... les sommes de 1 249,94 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, de 4 416,74 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 441,67 euros bruts au titre des congés payés afférents, de 2 922,80 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés en cours, de 9 343,48 euros bruts au titre des rémunérations entre le 12 août 2013 et le 20 novembre 2013, de 934,34 euros bruts au titre des congés payés afférents et de 15 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR ordonné à Mme Y... de remettre à M. A... l'attestation POLE EMPLOI, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et les bulletins de paie du 12 août 2013 au 20 novembre 2013 ;

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail "lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ; que ces dispositions s'appliquent dès lors que l'on peut constater le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise en conservant son identité ; qu'ainsi est-il admis que le transfert opère en matière de location-gérance d'un fonds de commerce tant lors de la conclusion du contrat de location-gérance, avec transfert des contrats de travail au locataire-gérant, que lors du retour éventuel du fonds entre les mains du bailleur, dès lors dans cette dernière hypothèse, que l'activité n'a pas disparu et que le fonds demeure exploitable ; mais qu'il est acquis qu'un tel transfert intervient même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs dès lors que les deux conditions précitées sont constatées ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la location gérance et la promesse de vente ont été annulées par arrêt de la cour d'appel de céans devenu définitif, que le contrat n'a dès lors jamais existé et qu'il n'existe ainsi aucun lien de droit entre madame Y... et la SARL LE CHALET DU LAC ; que pour autant il est tout aussi constant que le fonds de commerce a été exploité successivement par madame Y..., puis la SARL LE CHALET DU LAC, et que l'annulation de la location gérance a amené son retour entre les mains de madame Y... ; que l'exploitation du fonds qui constitue une entité économique autonome, quelqu'en soient les conditions juridiques, a donné lieu à l'embauche de plusieurs salariés dont les contrats de travail suivent le sort du fonds ; qu'il ne peut donc être tiré argument de l'annulation judiciaire du contrat de location gérance pour faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail et que seul l'état de ruine du fonds pourrait s'opposer au transfert des contrats de travail au propriétaire du fonds qui en a repris possession ; qu'en l'espèce, la cour constate qu'à la date de restitution du fonds entre les mains de madame Y... : des réservations étaient en cours tant pour le restaurant que l'hôtel pour les semaines suivantes et des pré-réservations hôtelières également pour la période de juin 2014 et septembre 2015, de sorte que la clientèle était toujours existante ; que la société LE CHALET DU LAC avait reçu l'aval de la commission de sécurité pour 5 ans à compter de décembre 2011 ; que des travaux de rénovation et d'entretien avaient été réalisés ; que si madame Y... a déposé plainte pour dégradations et vols de matériel, le constat d'huissier établi le jour de la restitution du fonds ne confirme pas ses allégations et que si des rénovations sont nécessaires pour certaines chambres, rien n'exclut qu'elles puissent être louées, de même que d'autres sont en bon état d'entretien et de rénovation et, que s'agissant du restaurant, l'huissier constate la présence du matériel, des tables et des chaises, et d'autres matériels sous plastique et dès lors protégé, à la cave ; que le chiffre d'affaire de la SARL LE CHALET DU LAC est au 31 mars 2013, date de clôture de l'exercice, de 691560,33 euros, soit un peu moins élevé qu'au 31 mars 2012 mais traduisant une activité économique réelle, la perte réalisée ayant d'ailleurs été moindre qu'en 2012 ; que si des travaux de rénovation et embellissement pouvaient effectivement être envisagés, les devis présentés par madame Y... ne démontrent pas que la réalisation de tels travaux ait été indispensable à la poursuite de l'activité ; que le fonds de commerce était enfin encore exploité juste avant sa restitution à madame Y... qui ne justifie pas du vandalisme qu'elle invoque et qui ne résulte aucunement du procèsverbal de constat ; qu'il apparaît que le fonds de commerce restitué à madame Y... était exploitable par cette dernière qui a uniquement fait choix de ne pas poursuivre l'exploitation ; que les contrats de travail en cours au moment du retour du fonds entre les mains de madame Y..., opéré du fait de l'annulation du contrat de location gérance et de la promesse de vente, ont été transférés à la propriétaire qui, si elle était libre de ne pas poursuivre l'exploitation, était néanmoins tenue, en sa qualité d'employeur, de mettre fin aux contrats de travail selon les modalités prévues par la loi ce qu'elle n'a pas fait, la rupture du contrat ayant été opérée par la prise d'acte, pas plus qu'elle n'a réglé les salaires ayant couru entre la date de reprise du fonds et la date de la rupture, alors qu'elle y était tenue ; qu'il n'est pas contesté que monsieur A... n'a pas reçu paiement des salaires dûs entre le 12 août 2013 et le 20 novembre 2013, date de la rupture du contrat du fait de la prise d'acte (date de réception de la lettre recommandée) ; que Mme Y... sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 9343,48 euros bruts outre 934,34 euros bruts au titre des congés payés afférents et la somme de 2922,80 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés en cours ; que le défaut de paiement du salaire et de fourniture de travail constitue un manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat et justifie dès lors la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit pour monsieur A... au paiement de l'indemnité de préavis, de congés payés afférents, de licenciement et à des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; que Madame Y... versera à ce titre à monsieur A... la somme de 4416,74 euros bruts (deux mois de salaire) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 441,67 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférents, et la somme de 1249,94 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; que, compte tenu de son ancienneté et de la situation économique dans laquelle il s'est trouvé à la suite de la rupture du contrat de travail, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité pour licenciement abusif due à monsieur A... à la somme de 15000 euros ; que Mme Y... remettra à monsieur A... l'attestation POLE EMPLOI, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et les bulletins de paie du 12 août 2013 au 20 novembre 2013 ; il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte ; que, dans la mesure où la société LE CHALET DU LAC a versé à monsieur A... l'ensemble des salaires qui lui étaient dûs jusqu'au 11 août 2013 inclus et où il n'est argué d'aucune faute de l'ancien employeur, la société LE CHALET DU LAC représentée par son liquidateur sera mise hors de cause à l'instar de I'AGS ;

1. ALORS QUE l'article L. 1224-1 du Code du travail n'est applicable qu'aux contrats en cours au moment où survient la modification dans la situation juridique de l'employeur ; qu'il s'ensuit qu'en l'état d'un contrat de location-gérance de fonds de commerce conclu pour une durée déterminée, le propriétaire du fonds de commerce est dispensé de reprendre le contrat de travail conclu par le locataire-gérant qui se maintient irrégulièrement dans les lieux, postérieurement à l'échéance du terme ; qu'en décidant que l'annulation du contrat de location-gérance avait amené le retour du fonds de commerce entre les mains de Mme Y... qui était donc tenue de reprendre tous les contrats des travails des salariés embauchés par le locataire-gérant avant l'annulation par le juge du contrat de location-gérance, au lieu de rechercher si le fonds de commerce n'était pas retourné entre les mains de son propriétaire, dès l'échéance du contrat de location gérance conclu le 31 mars 2004 pour une durée de cinq ans, soit le 1er avril 2009, de sorte que Mme Y... était dispensée de reprendre les contrats de travail conclus par la société CHALET DU LAC, entre l'échéance du terme du contrat et son annulation, à une date où elle était déjà occupante sans titre, sans attendre que le locataire-gérant ne libère les lieux quatre ans plus tard en conséquence de l'annulation du contrat de location-gérance, la Cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 144-9 du Code de commerce ;

2. ALORS subsidiairement QUE le propriétaire du fonds de commerce est dispensé de poursuivre les contrats de travail des salariés conclus par le locataire-gérant postérieurement à la cessation du contrat de location-gérance, du seul fait que le locataire-gérant a détourné le fonds à son profit à l'échéance du terme et qu'il en a de ce fait rendu impossible la poursuite de l'exploitation à la date de la cessation des relations contractuelles, indépendamment de la démonstration de son état de ruine ; qu'en décidant que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail étaient réunies, dès lors que Mme Y... ne rapportait pas la preuve de la ruine du fonds de commerce qui ne lui a été rendu qu'en conséquence de l'annulation du contrat de location-gérance, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme Y... n'avait pas été mise dans l'impossibilité d'exploiter le fonds, indépendamment de sa ruine, par le fait de son locataire gérant qui en avait conservé à tort l'exploitation pendant quatre ans, à compter de la cessation du contrat de location-gérance, le 1er avril 2009, quatre ans avant qu'il ne libère les lieux, en conséquence de l'annulation du contrat de location-gérance et de la vente des immeubles d'exploitation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées.

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi n° C 16-12.624,

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le contrat de travail de M. Gaëtan E... a été transféré à Mme Christiane Y... à compter du 12 août 2013, qu'il a pris fin à son terme, le 31 août 2013 et que la prise d'acte est sans objet, D'AVOIR condamné Mme Y... à payer à M. E... les sommes de 1 131,50 € au titre du solde de salaires du 12 août au 31 août 2013, de 113,15 € au titre des congés payés afférents et de 264 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, et D'AVOIR ordonné à Mme Y... de remettre à M. E... l'attestation POLE EMPLOI, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et les bulletins de paie du 12 août 2013 au 31 août 2013 ;

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail, "lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ; que ces dispositions s'appliquent dès lors que l'on peut constater le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise en conservant son identité ; qu'ainsi est-il admis que le transfert opère en matière de location-gérance d'un fonds de commerce tant lors de la conclusion du contrat de location-gérance, avec transfert des contrats de travail au locataire-gérant, que lors du retour éventuel du fonds entre les mains du bailleur, dès lors dans cette dernière hypothèse, que l'activité n'a pas disparu et que le fonds demeure exploitable ; mais qu'il est acquis qu'un tel transfert intervient même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs dès lors que les deux conditions précitées sont constatées ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la location-gérance et la promesse de vente ont été annulées par arrêt de la cour d'appel de céans devenu définitif, que le contrat n'a dès lors jamais existé et qu'il n'existe ainsi aucun lien de droit entre madame Y... et la SARL LE CHALET DU LAC ; que pour autant il est tout aussi constant que le fonds de commerce a été exploité successivement par madame Y..., puis la SARL LE CHALET DU LAC, et que l'annulation de la location-gérance a amené son retour entre les mains de madame Y... ; que l'exploitation du fonds qui constitue une entité économique autonome, quelles qu'en soient les conditions juridiques, a donné lieu à l'embauche de plusieurs salariés dont les contrats de travail suivent le sort du fonds ; qu'il ne peut donc être tiré argument de l'annulation judiciaire du contrat de location-gérance pour faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail et que seul l'état de ruine du fonds pourrait s'opposer au transfert des contrats de travail au propriétaire du fonds qui en a repris possession ; qu'en l'espèce, la cour constate qu'à la date de restitution du fonds entre les mains de madame Y... : des réservations étaient en cours tant pour le restaurant que l'hôtel pour les semaines suivantes et des pré-réservations hôtelières également pour la période de juin 2014 et septembre 2015, de sorte que la clientèle était toujours existante ; que la société LE CHALET DU LAC avait reçu l'aval de la commission de sécurité pour 5 ans à compter de décembre 2011 ; que des travaux de rénovation et d'entretien avaient été réalisés ; que si madame Y... a déposé plainte pour dégradations et vols de matériel, le constat d'huissier établi le jour de la restitution du fonds ne confirme pas ses allégations et que si des rénovations sont nécessaires pour certaines chambres, rien n'exclut qu'elles puissent être louées, de même que d'autres sont en bon état d'entretien et de rénovation et, que s'agissant du restaurant, l'huissier constate la présence du matériel, des tables et des chaises, et d'autres matériels sous plastique et dès lors protégé, à la cave ; que le chiffre d'affaire de la SARL LE CHALET DU LAC est au 31 mars 2013, date de clôture de l'exercice, de 691560,33 euros, soit un peu moins élevé qu'au 31 mars 2012 mais traduisant une activité économique réelle, la perte réalisée ayant d'ailleurs été moindre qu'en 2012 ; que si des travaux de rénovation et embellissement pouvaient effectivement être envisagés, les devis présentés par madame Y... ne démontrent pas que la réalisation de tels travaux ait été indispensable à la poursuite de l'activité ; que le fonds de commerce était enfin encore exploité juste avant sa restitution à madame Y... qui ne justifie pas du vandalisme qu'elle invoque et qui ne résulte aucunement du procès-verbal de constat ; qu'il apparaît que le fonds de commerce restitué à madame Y... était exploitable par cette dernière qui a uniquement fait choix de ne pas poursuivre l'exploitation ; que les contrats de travail en cours au moment du retour du fonds entre les mains de madame Y..., opéré du fait de l'annulation du contrat de location-gérance et de la promesse de vente, ont été transférés à la propriétaire qui, si elle était libre de ne pas poursuivre l'exploitation, était néanmoins tenue, en sa qualité d'employeur, de mettre fin aux contrats de travail selon les modalités prévues par la loi ce qu'elle n'a pas fait, la rupture du contrat ayant été opérée par la survenance du terme contractuel, le 31 août 2013, pas plus qu'elle n'a réglé les salaries ayant couru entre la date de reprise du fonds et la date de la rupture, alors qu'elle y était tenue ; qu'il n'est pas contesté que monsieur E... n'a pas reçu paiement des salaires dûs entre le 12 août 2013 et le 31 août 2013, date de la rupture du contrat du fait de survenance du terme, la prise d'acte étant sans objet le contrat ayant pris fin à la date d'envoi de la lettre recommandée de prise d'acte ; que Madame Y... sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1131,50 euros bruts outre 113,15 euros bruts au titre des congés payés afférents et la somme de 264 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés en cours ; qu'il n'est pas justifié d'un préjudice distinct fondant la demande de dommages et intérêts dont monsieur E... sera en conséquence débouté ; que Madame Y... remettra à monsieur E... l'attestation POLE EMPLOI, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et le bulletin de paie du 12 au 31 août 2013 ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte ; que dans la mesure où la société LE CHALET DU LAC a versé à monsieur E... l'ensemble des salaires qui lui étaient dûs jusqu'au 11 août 2013 inclus et où il n'est argué d'aucune faute de l'ancien employeur, la société LE CHALET DU LAC représentée par son liquidateur sera mise hors de cause à l'instar de l'AGS ;

1. ALORS QUE l'article L. 1224-1 du Code du travail n'est applicable qu'aux contrats en cours au moment où survient la modification dans la situation juridique de l'employeur ; qu'il s'ensuit qu'en l'état d'un contrat de location-gérance de fonds de commerce conclu pour une durée déterminée, le propriétaire du fonds de commerce est dispensé de reprendre le contrat de travail conclu par le locataire-gérant qui se maintient irrégulièrement dans les lieux, postérieurement à l'échéance du terme ; qu'en décidant que l'annulation du contrat de location-gérance avait amené le retour du fonds de commerce entre les mains de Mme Y... qui était donc tenue de reprendre tous les contrats des travails des salariés embauchés par le locataire-gérant avant l'annulation par le juge du contrat de location-gérance, au lieu de rechercher si le fonds de commerce n'était pas retourné entre les mains de son propriétaire, dès l'échéance du contrat de location-gérance conclu le 31 mars 2004 pour une durée de cinq ans, soit le 1er avril 2009, de sorte que Mme Y... était dispensée de reprendre les contrats de travail conclus par la société CHALET DU LAC, entre l'échéance du terme du contrat et son annulation, à une date où elle était déjà occupante sans titre, sans attendre que le locataire-gérant ne libère les lieux quatre ans plus tard en conséquence de l'annulation du contrat de location-gérance, la Cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 144-9 du Code de commerce ;

2. ALORS subsidiairement QUE le propriétaire du fonds de commerce est dispensé de poursuivre les contrats de travail des salariés conclus par le locataire-gérant postérieurement à la cessation du contrat de location-gérant, du seul fait que le locataire-gérant a détourné le fonds à son profit à l'échéance du terme et qu'il en a de ce fait rendu impossible la poursuite de l'exploitation à la date de la cessation des relations contractuelles, indépendamment de la démonstration de son état de ruine ; qu'en décidant que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail étaient réunies, dès lors que Mme Y... ne rapportait pas la preuve de la ruine du fonds de commerce qui ne lui a été rendu qu'en conséquence de l'annulation du contrat de location-gérance, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme Y... n'avait pas été mise dans l'impossibilité d'exploiter le fonds, indépendamment de sa ruine, par le fait de son locataire-gérant qui en avait conservé à tort l'exploitation pendant quatre ans, à compter de la cessation du contrat de location-gérance, le 1er avril 2009, quatre ans avant qu'il ne libère les lieux, en conséquence de l'annulation du contrat de location-gérance et de la vente des immeubles d'exploitation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées.

Le greffier de chambre

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