5 juillet 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-17.690

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2017:SO01227

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - rupture - rupture anticipée - exclusion - cas - clause d'indivisibilité avec un autre contrat de travail - portée

Les parties ne peuvent pas déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail en introduisant dans le contrat de travail à durée déterminée une clause d'indivisibilité avec un autre contrat de travail

Texte de la décision

SOC.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 juillet 2017




Cassation


M. X..., président



Arrêt n° 1227 FS-P+B

Pourvoi n° J 16-17.690










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Bruno Y..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 25 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Le Temps d'un service - Axeo services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, Mme Ducloz, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, M. Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1243-1 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte des dispositions d'ordre public de ce texte, auxquelles le contrat de travail ne peut déroger dans un sens défavorable au salarié, que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas d'accord des parties, de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 2 mai 2013, M. Y... a été engagé par la société Le Temps d'un service - Axeo services en qualité d'employé polyvalent ; que le contrat contenait une clause d'indivisibilité aux termes de laquelle le contrat entraînait un rapport d'indivisibilité avec le contrat de Mme B... Corinne et que l'engagement des deux conjoints avait pour conséquence d'unir le sort des contrats de travail du couple, au regard notamment et essentiellement de la rupture des engagements respectifs des parties ; qu'à la suite de la rupture du contrat de travail intervenue le 6 juin 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire que la rupture anticipée du contrat de travail n'est pas imputable à l'employeur et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts l'arrêt retient que force est de constater en l'espèce que le contrat de M. Bruno Y..., lié par une clause d'indivisibilité au contrat de Mme B..., son conjoint, a été rompu avant l'échéance du terme du fait de la rupture d'un commun accord du contrat de celle-ci, que le contrat de travail du salarié comporte une clause d'indivisibilité, que l'employeur produit plusieurs attestations concordantes établissant la réalité de l'accord des parties intervenu le 6 juin 2013, à l'initiative de la conjointe du salarié, sur le principe de la rupture anticipée du contrat de celle-ci, que c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté au regard de la clause d'indivisibilité, que la rupture anticipée du contrat de travail du salarié n'était pas imputable à l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les parties ne pouvaient déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail en introduisant dans le contrat de travail une clause d'indivisibilité avec celui du conjoint du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Le Temps d'un service - Axeo services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Temps d'un service - Axeo services à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture anticipée du contrat de travail n'était nullement imputable à l'employeur et d'AVOIR en conséquence débouté M. Bruno Y... de sa demande en dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, le salarié se prévalant des dispositions de l'article L. 1243-1 et L. 1243-4 du Code du travail fait valoir :
- que l'employeur, qui a pris l'initiative de la rupture, ne rapporte pas la preuve d'un des motifs légaux de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ;
- que la rupture de son contrat décidée par l'employeur trouve son origine dans « des difficultés de gestion du départ des anciens gardiens de la propriété [...] » ;
- que la rupture étant intervenue en dehors des cas prévus par l'article L. 1243-1 du Code du travail, il est bien fondé à réclamer des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ;
Que l'employeur, pour s'opposer à la demande, fait notamment valoir que :
- le contrat de Monsieur Bruno Y... a été signé en même temps que celui de Mme B... parce que la prestation de service qui était prévue nécessitait de recruter un couple de salariés ayant des fonctions interdépendantes et complémentaires ;
- les deux contrats de Monsieur Bruno Y... et de Mme B... prévoyaient une clause d'indissociabilité entraînant un rapport d'indivisibilité qui avait pour objectif d'unir le sort des contrats de travail notamment au regard de la rupture des engagements respectifs des parties ;
- la rupture du contrat de travail de Monsieur Bruno Y... trouve son origine dans la volonté claire et non équivoque exprimée verbalement par Mme B... de quitter l'entreprise, volonté que la gérante de l'entreprise Mademoiselle E... C...       a acceptée ;
- le CDD de Monsieur Bruno Y... a en conséquence bien été rompu en application de l'article L. 1243-1 du Code du travail d'un commun accord à l'initiative de Mme B... ;
Qu'aux termes de l'article L. 1243-1 du Code du travail « sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail » ; que l'article L. 1243-4 du Code du travail précise : « la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur en dehors de cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat » ; que force est de constater en l'espèce que le contrat de Monsieur Bruno Y..., lié par une clause d'indivisibilité au contrat de Mme B..., son conjoint, a été rompu avant l'échéance du terme du fait de la rupture d'un commun accord du contrat de celle-ci ; qu'en effet le contrat de travail de Monsieur Bruno Y... comporte une clause d'indivisibilité ainsi rédigée : « le présent contrat entraîne un rapport d'indivisibilité avec le contrat de Mme B... Corinne. L'engagement des deux conjoints a pour conséquence d'unir le sort des contrats de travail du couple, au regard notamment et essentiellement de la rupture des engagements respectifs des parties » ; que l'employeur produit plusieurs attestations concordantes établissant la réalité de l'accord des parties intervenu le 6 juin 2013, à l'initiative de Mme B..., sur le principe de la rupture anticipée du contrat de celle-ci ; que notamment Mme C... Brigitte, comptable de l'entreprise déclare « le 6 juin 2013
J'atteste avoir entendu Mme B... Corinne demander à la gérante, Mme E... C..., de bien vouloir mettre fin à son contrat de travail car elle se faisait beaucoup de soucis quant aux réactions menaçantes de son compagnon envers les personnes présentes au Mas
j'ai conseillé à E... d'accéder à la demande de Mme B... sans engager de procédure qui aurait pu encore envenimer la situation » ; que Mme D..., salariée de l'entreprise atteste également «
avoir été présente le 06 06 2013 jour où Mme B... est venue en pleurant
en suppliant la gérante E... C... d'accepter leur départ immédiat du poste occupé suite à l'état psychologique de son compagnon
» ; que compte-tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté au regard de la clause d'indivisibilité, que la rupture anticipée du contrat de travail de Monsieur Bruno Y... n'était pas imputable à l'employeur ; que c'est vainement que le salarié, qui n'a pas sérieusement contesté le lien d'indivisibilité liant son contrat à celui de sa compagne ainsi que la réalité d'un accord entre son employeur et sa compagne sur la rupture anticipée du contrat de travail de celle-ci, fait valoir qu'il n'avait pas la volonté de rompre son contrat de travail ; que c'est encore vainement qu'il soulève le moyen inopérant, au surplus non démontré, tiré de ce qu'il aurait été éloigné de son poste de travail à raison de « difficultés de gestion du départ des anciens gardiens de la propriété [...] » ; qu'il y a donc lieu au regard de ce qui précède, en confirmant le jugement de le débouter de l'intégralité de ses demandes ;

1) ALORS QU'aux termes de l'article L. 1243-1 du Code du travail sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; qu'il résulte de ces dispositions d'ordre public que le salarié ne peut par avance accepter la rupture du contrat par l'employeur pour d'autres causes que celles prévues par le texte ; qu'en se fondant, pour retenir que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. Y... n'était pas imputable à l'employeur, sur la clause d'indivisibilité liant son contrat à celui de sa conjointe, Mme B..., dont elle estimait qu'il avait pu être rompu avant l'échéance du terme en raison de l'accord intervenu entre cette dernière et l'employeur, quand le salarié ne pouvait pas avance accepter que son contrat puisse être rompu de manière anticipée en raison de la rupture de celui conclu par ailleurs par sa compagne et que la clause d'indivisibilité stipulée en ce sens était nulle, la Cour d'appel a violé l'article L. 1243-1 du Code du travail ;

2) ALORS QU'en toute hypothèse, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; qu'en retenant que le contrat de travail à durée déterminée de M. Y..., qui était lié par une clause d'indivisibilité au contrat de travail de sa conjointe, Mme B..., avait pu être rompu avant l'échéance du terme, après avoir relevé que la preuve d'une volonté claire et non équivoque de Mme B... de rompre son contrat de travail était rapportée par les attestations produites établies par le comptable de l'entreprise et une autre salariée, qui faisaient état de ce que, le 6 juin 2013, l'intéressée, en pleurs, aurait supplié l'employeur de mettre fin à son contrat de travail car elle s'inquiétait de l'état psychologique de son compagnon, quand il résultait de ses constatations que la salariée, en état de stress, n'avait pu manifester une volonté claire et non équivoque de quitter son emploi, la Cour d'appel a violé l'article L. 1243-1 du code du travail.

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