5 juillet 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-21.361

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2017:C100837

Titres et sommaires

AVOCAT - barreau - inscription au tableau - conditions - dérogations prévues par l'article 19-1 du décret du 9 juin 1972 - chargés de cours - définition - fonction universitaire déterminée - fonction supprimée - absence d'influence

L'article 98, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude les maîtres de conférence, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, justifiant de cinq années d'enseignement juridique en cette qualité, dans les unités de formation et de recherche. L'expression « chargé de cours » désigne une fonction universitaire déterminée dont la signification n'a pas été modifiée par le fait que cette fonction n'est plus actuellement conférée

Texte de la décision

CIV. 1

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 juillet 2017




Rejet


Mme Batut, président



Arrêt n° 837 F-P+B

Pourvoi n° Z 16-21.361

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 mai 2016.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Abdou Y..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1, audience solennelle), dans le litige l'opposant à l'ordre des avocats de Paris , dont le siège est [...] Louvre RP,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'ordre des avocats de Paris, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2014), que M. Y... a sollicité son inscription au barreau de Paris sous le bénéfice de la dispense de formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat prévue par l'article 98, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour les maîtres de conférence, les maîtres assistants et les chargés de cours ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que l'article 98, 2º, du décret du 27 novembre 1991 dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat « les maîtres de conférence, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche » ; que la cour d'appel a constaté que M. Y... justifiait avoir exercé de façon continue une fonction de chargé de travaux dirigés au sein de l'université Paris XII de 2006 à 2011, soit pendant cinq années universitaires, postérieurement à l'obtention, en 2004, de son diplôme de docteur en droit ; qu'en écartant, dès lors, la demande d'inscription de M. Y... au barreau de Paris, par la considération erronée que cours et travaux dirigés ne seraient pas assimilables, et qu'il ne pourrait se déduire de la fonction de chargé de travaux dirigés que son titulaire dispense un cours d'enseignement juridique, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 5 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 ;

Mais attendu que l'article 98, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, justifiant de cinq années d'enseignement juridique en cette qualité, dans les unités de formation et de recherche ;

Et attendu que l'arrêt relève que, si M. Y... a exercé, pendant cinq ans, la fonction de chargé de travaux dirigés au sein de l'université Paris XII-UPEC depuis 2006, il ne peut se prévaloir de la fonction universitaire de chargé de cours, qui a disparu, et ne justifie pas avoir dispensé un enseignement magistral en assurant des cours de droit, auxquels les travaux dirigés et pratiques ne peuvent être assimilés ; que, par ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a exactement décidé que M. Y... ne pouvait bénéficier de la dispense édictée par l'article 98, 2°, précité, l'expression « chargé de cours » désignant une fonction universitaire déterminée dont la signification n'a pas été modifiée par le fait que cette fonction n'est plus actuellement conférée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Y... tendant à être inscrit au barreau sur le fondement des dispositions de l'article 98, 2° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991,

Aux motifs propres que Monsieur Abdou Y... fait grief au conseil de l'ordre d'avoir fait une application erronée des textes en cause en retenant qu'il ne remplissait pas les conditions relatives à la nature de l'enseignement requis ; qu'il soutient que la fonction de chargé de cours énoncée par l'article 98-2º du décret est une fonction d'enseignant non titulaire qui a disparu mais que l'esprit du texte était de maintenir la dispense du certificat d'aptitude à la profession d'avocat au profit des personnes bénéficiant d'un diplôme tel que celui de docteur et d'une expérience acquise dans l'enseignement du droit même à titre accessoire, et sans titularisation, comme les chargés d'enseignement vacataires ; qu'il indique que l'ordre ne saurait ajouter au texte en demandant que les années d'enseignement soient des années complètes ; que Monsieur Abdou Y... a sollicité son inscription au barreau de Paris en sa qualité de docteur en droit, chargé de travaux dirigés à l'université de Paris XII-UPEC depuis 2006 ; que l'article 98-2º de la loi du 31 décembre 1971 dispose que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certification d'aptitude à la profession d'avocat : les maîtres de conférence, les maîtres-assistants et les chargés de cours s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq années d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche ; que Monsieur Abdou Y... est titulaire d'un doctorat en droit privé et sciences criminelles depuis 2004; il peut donc se prévaloir d' activités d'enseignement universitaire à compter de cette date ; qu'il a versé aux débats des bulletins de paie pour la période du 1er septembre 2007 au 30 avril 2008 (96H+108H), la période du 1er janvier au 30 avril 2009 (216H)et pour celle du 1er janvier au 30 avril 2010 (69H+99H). Les bulletins de paie pour 2007, 2008 et 2009 mentionnent « chargé de cours », le bulletin de paie de juin 2010 indique vacataire et « C. complem. enseign. sup. » ; que ces bulletins de paie sont complétés par une lettre du responsable administratif de la faculté d'administration et d'échanges internationaux et de l'IPAG de l'université de Paris XII du 18 janvier 2011 qui déclare que Monsieur Abdou Y... a été employé dans son établissement en qualité de chargé de TD de droit privé depuis le 1er septembre 2006 et il énumère les cinq années universitaires de 2006/2007 à 2010/2011 en précisant pour chacune le nombre de TD assurés par l'intéressé, avec l'année de licence et les matières concernées ; qu'il y a lieu d'admettre au vu de ces documents que Monsieur Abdou Y... a exercé de façon continue une fonction de chargé de travaux dirigés au sein de l'université Paris XII de 2006 à 2011, pendant cinq années universitaires ; qu'il convient donc de rechercher si cette activité de chargé de travaux dirigés correspond à une fonction de chargé de cours même si celle-ci n'est plus conférée ; que les chargés d'enseignement vacataires ou encore chargés de travaux dirigés sont recrutés en application du décret nº87-889 du 29 octobre 1987 ; que ce texte distingue nettement entre les cours qui ne peuvent être exercer que par les chargés d'enseignement temporaires et les travaux dirigés et pratiques qui peuvent être assurés tant par des chargés d'enseignement que par des agents temporaires vacataires dans les limites pour ces derniers de 96 heures pour les travaux dirigés et de 144 heures pour les travaux pratiques ; qu'ainsi, cours et travaux dirigés ne peuvent être assimilés et il ne peut se déduire de la fonction de chargé de travaux dirigés que son titulaire dispense un cours d'enseignement juridique ; que les simples mentions des bulletins de paie et de l'attestation du responsable administratif produits par Monsieur Abdou Y... sont donc insuffisantes à établir que celui-ci a dispensé des cours au sein de l'université Paris XII ; que Monsieur Abdou Y... verse également aux débats des attestations rédigées par des enseignants universitaires : - Madame Sylvie B..., maître de conférences, atteste connaître Monsieur Abdou Y... en tant que chargé d'enseignement au sein de son université (2006/2012). Elle déclare qu'« au regard de son expérience juridique et de son doctorat, des enseignements en droit privé lui furent confiés », - Madame Suzanne C..., professeure émérite de l'université Paris est Créteil, atteste connaître Monsieur Abdou Y... depuis plus de 30 ans mais ne précise pas à quelles fonctions,- le Bâtonnier Yves X..., en qualités de maître de conférences, atteste connaître Monsieur Abdou Y... en qualité de chargé d'enseignement au sein de l'université UPEC et il déclare qu'il a été un de ses collaborateurs à l'université comme chargé des travaux dirigés et des cours en droit privé et en droit des affaires ; que néanmoins, ces attestations ne sont pas suffisamment précises dans la définition des tâches confiées à Monsieur Abdou Y... et dans leur durée pour qu'il puisse être retenu que pendant cinq ans, celui-ci a dispensé des cours de droit, au sein de l'université ; que celui-ci ne rapporte donc pas la preuve qu'il remplit l'ensemble des conditions fixées par l'article 98, 2º de la loi de 1971 et il y a donc lieu de confirmer la décision du conseil de l'ordre du 28 mai 2013,

Alors que l'article 98, 2º du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat « les maîtres de conférence, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche » ; que la cour d'appel a constaté que M. Y... justifiait avoir exercé de façon continue une fonction de chargé de travaux dirigés au sein de l'université Paris XII de 2006 à 2011, soit pendant cinq années universitaires, postérieurement à l'obtention, en 2004, de son diplôme de docteur en droit ; qu'en écartant, dès lors, la demande d'inscription de M. Y... au barreau de Paris, par la considération erronée que cours et travaux dirigés ne seraient pas assimilables, et qu'il ne pourrait se déduire de la fonction de chargé de travaux dirigés que son titulaire dispense un cours d'enseignement juridique, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 5 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1989.

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