5 juillet 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-24.862

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CO10293

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 juillet 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10293 F

Pourvoi n° J 15-24.862








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Wärtsilä France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

contre deux arrêts rendus les 13 septembre 2013 et 3 juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Malt énergies, société en nom collectif, dont le siège est [...],

2°/ à la société Inpal industries, société par actions simplifiée, dont le siège est zone d'aménagement concerté Chapotin, 238 rue des Frères Voisin, CS 47059, [...], ayant un établissement sis [...],

3°/ à la société Lefebvre et Gentilhomme, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

La société Malt énergies a formé un pourvoi provoqué contre les mêmes arrêts ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. X..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Wärtsilä France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Inpal industries, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Malt énergies ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Wärtsilä France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Lefebvre et Gentilhomme ;



Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation des pourvois principal et provoqué annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Wärtsilä France et la société Malt énergies aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne chacune à payer à la société Inpal industries la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Wärtsilä France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré la société Wärtsilä responsable du préjudice subi par la société Malt Energies du fait de l'inadéquation du réseau de canalisations, D'AVOIR condamné la société Wärtsilä à payer à la société Malt Energies la somme de 601 665,50 euros en réparation de son préjudice, et D'AVOIR rejeté l'action en garantie exercée par la société Wärtsilä contre la société Inpal Industrie.

AUX MOTIFS QUE « en installant des canalisations inadaptées à l'usage auxquelles elles étaient destinées, en ce qu'elles ne supportent pas les brusques élévations de températures, la SAS Wärtsilä France a manqué à l'ensemble des obligations ci-dessus rappelées et doit réparation à son contractant ; que lors des constatations réalisées en mai et octobre 2004 par Patrick Y..., la SA Inpal n'était pas partie, mais est intervenue en qualité de sachant, son technicien étant présent aux côtés de l'expert ; que les opérations de constatation n'ont permis de mettre en évidence que des défauts de pose de canalisation, les raccords n'étant pas réalisée dans les règles de l'art ; qu'à aucun moment la question du gradient de température supporté par ses canalisations n'a été évoqué ; que pour la réfection des canalisations, la société Wärtsilä a sollicité par fax du 17 février 2004 un chiffrage de la solution de remplacement des canalisations endommagées ; que la société a adressé sa proposition de prix le 5 mars 2004 en précisant en tête que son étude était établi d'après les renseignements suivants fourni par vos soins et que les études techniques avaient été basées sur des paramètres qu'elle liste, dont le coefficient de dilatation thermique de l'acier et son module d'élasticité ; que cette offre précise que la société Inpal pouvait prendre en compte les propres paramètres de la société Wärtsilä si celle-ci le souhaitait ; que la société Inpal a sollicité le 19 mai 2004, le dossier technique de la société Wärtsilä et notamment les caractéristiques de l'eau chaude transportée et établi son dossier technique au vu des informations qui lui ont été transmises, notamment au regard des seules températures aller et retour du fluide transporté ; que la société Inpal a ainsi sollicité les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et a transmis l'intégralité des informations relatives à ses canalisations sur son offre du 5 mars 2004 ; qu'il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir pris en compte la spécificité de l'eau chaude transportée dans ce réseau, spécificité que la société Wärtsilä était seule à connaître et dont elle aurait dû informer la société Inpal ; que la société Inpal a par conséquent correctement rempli sa mission d'information et de conseil et n'a commis aucune faute tant contractuelle dans le cadre de ses rapports avec la société Wärtsilä que délictuelle dans ses rapports avec la société Malt Energie ; que la société Wärtsilä et la société Malt Energies seront par conséquent déboutées de leurs demandes dirigées contre la société Inpal Industrie ».

1°/ ALORS QU'il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner effectivement sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer sur l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue ; qu'en se bornant à relever que la société Inpal Industrie avait précisé qu'elle pouvait prendre en compte les propres paramètres de la société Wärtsilä afin d'écarter sa responsabilité, sans rechercher si, au-delà de cette formule de style, elle s'était effectivement renseigné sur les attentes spécifiques de son contractant dont elle savait qu'il élaborait une centrale de cogénération destinée à la fabrication de malt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 et 1147 du code civil.

2°/ ALORS QUE manque à son obligation d'information et de conseil le contractant qui ne délivre pas à son partenaire une information qu'il a connue ou qu'il aurait dû connaître ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir qu'il résultait des constatations de l'expert que la société Inpal Industrie, fabricant et spécialiste de l'installation de canalisations, aurait dû connaître le process de fabrication du malt pour avoir participé, en tant que sachant, aux opérations de démontage des canalisations intervenues entre les mois de mai et d'octobre 2014, de sorte qu'elle aurait dû à cet instant se convaincre de l'inadéquation du matériel proposé à l'usage auquel il était destiné et informer l'exposante en conséquence ; qu'en se bornant à retenir qu'elle ignorait le process de fabrication pour exclure un manquement à son obligation d'information et de conseil sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne résultait pas de sa participation aux opérations de démontage des canalisations que la société Inpal Industrie aurait néanmoins dû connaître l'information prétendument ignorée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 et 1147 du code civil.

3°/ ALORS QUE, à tout le moins, l'obligation d'information, qui s'impose au stade de la conclusion du contrat, se prolonge encore lors de son exécution ; qu'en se fondant exclusivement sur des éléments concomitants à la formation du contrat sans rechercher si, postérieurement à la conclusion du contrat, il ne résultait pas de la participation de la société Inpal Industrie aux opérations de démontage des canalisations qu'elle aurait dû connaître l'information prétendument ignorée et informer en conséquence son cocontractant postérieurement à la conclusion du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil.

4°/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents en la cause ; que, dans son rapport d'expertise, M. Y... relatait qu'il avait précisé « dans les rapports de constats que la cause de dégradation provenait d'une mauvaise réalisation de l'installation (…) et que, dès la note de synthèse n°1 concernant l'affaire actuelle, nous avons précisé que notre diagnostic pouvait être complété par les phénomènes liés au process » (rapp., p. 57, §2) ; qu'en relevant que les opérations de constatation n'ont permis de mettre en évidence que des défauts de pose des canalisations et qu'à aucun moment la question du process n'a été évoquée (arrêt attaqué, p. 6, §1), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'expert, au mépris de l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré la société Wärtsilä responsable du préjudice subi par la société Malt Energies du fait de l'inadéquation du réseau de canalisations et D'AVOIR condamné la société Wärtsilä à payer à la société Malt Energies la somme de 601 665,50 euros en réparation de son préjudice.

AUX MOTIFS QUE « l'ensemble des canalisations doit être replacé avec du amtériel adapté au process industriel, y compris le réseau non repris par la société Wartsilä France en mai 2004, puisque les canalisations sont totalement inadaptées ; qu'en cours d'expertise les parties ont examiné, avec l'expert deux solutions possibles : l'une prévoyant un réseau enterré, l'autre prévoyant un réseau aérien ; que les parties ont d'un commun accord retenu le bureau d'études Pingeat Ingénierie pour la réalisation de l'étude complète de la solution puis choisi la solution en aérien présentée par la société GNT pour une somme de 445 000 euros ; que l'expert a relevé que le cahier des charges établi par ce bureau d'étude était incomplet en ce qui concerne l'étude du sol et que si l'étude complète avait été réalisée, la solution aérienne aurait été chiffrée à 580 000 euros et la solution enterrée à la somme de 555 610 euros, ces deux sommes prenant en considération les interventions supplémentaires telles que celle du bureau Veritas et du coordonnateur SPS notamment ; que la solution enterrée nécessite selon l'expert un arrêt de l'installation pendant 20 jours, la solution aérienne permettant que la production ne soit pas arrêtée ; que les parties ont unanimement adopté la solution aérienne, moins coûteuse et sans coupure du process industriel ; qu'il n'est pas contestable que le bureau d'études Pingeat a omis de faire une étude de sol sérieuse pour la solution en aérien et que des fondations spéciales se sont avérées nécessaires ; que contrairement à ce que soutient la société Wärtsilä il n'est pas acquis qu'informées du surcoût dû aux fondations spéciales, les parties n'auraient pas privilégié la solution aérienne au regard des pertes d'exploitation nécessairement induites par la solution enterrée, qui restait dès lors la solution la plus onéreuse ; que la solution réparatoire qui doit être retenue est celle en aérien, qui ne cause aucun préjudice d'exploitation pour sa mise en oeuvre et permet une réparation réparation intégrale du préjudice subi par la société Malt Energies ; que l'expert a estimé justement cette solution à la somme de 601 665,50 euros ; que la société Wärtsilä est responsable de l'inadéquation de l'ensemble du réseau de canalisations qu'elle s'était pourtant engagée à fournir exempt de tout défaut et elle sera en conséquence condamnée à payer cette somme à la société Malt Energies ».

1°/ ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Malt Energies et la société Wärtsilä étaient convenus de recourir à une solution aérienne dont le coût était fixé à 450 000 euros ; qu'en octroyant à la société Malt Energies une indemnisation supérieure au montant dont les parties étaient convenues la cour d'appel, qui a refusé d'appliquer la convention des parties, a violé l'article 1134 du code civil.

2°/ ALORS QUE, à tout le moins, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en reconnaissant à la société Malt Energies une indemnisation supérieure à la somme de 450 000 euros sans rechercher, comme il le lui était demandé (concl. d'appel, p. 12-13), si l'accord intervenu ne s'analysait pas en une convention limitant non seulement le mode mais aussi le montant de la réparation elle-même, ainsi fixée à la somme de 450 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

3°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses dernières écritures, l'exposante soutenait que la société Malt Energies avait commis une faute en concluant la commande GNT de manière précipitée sur la foi d'études de sol préliminaires incomplètes ou insuffisantes, de sorte qu'elle devait seule assumer le surcoût lié à la réalisation de fondations spéciales justifiées par l'état réel du sol (concl. d'appel, p. 13) ; qu'en ne répondant pas à ce chef dirimant des conclusions, par lesquelles l'exposante se prévalait de la faute commise par la société Malt Ernergies afin de réduire l'indemnité qui lui était due, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

4°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions, l'exposante soutenait encore que « la réfection de la portion M3-A qui ne concerne en rien Wärtsilä France, était comptée dans l'offre (de réfection des canalisations acceptée par les parties) pour 56 833,50 euros » (concl. d'appel, p. 13, §7) de sorte que ce montant devait nécessairement être déduit de l'indemnité éventuellement due à la société Malt Energies ; qu'en ne répondant pas à ce chef essentiel de son argumentation, comme le sollicitait la société Wärtsilä dans le dispositif de ses conclusions (p.15), la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi provoqué par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Malt énergies.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR rejeté la demande de la société Malt Energies tendant à voir juger la société Inpal industrie responsable des désordres affectant la centrale de cogénération, et d'avoir rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui payer une somme de 635 247 euros HT au titre des travaux qu'elle a été contrainte de réaliser ;

AUX MOTIFS QUE : «lors des constatations réalisées en mai et octobre 2004 par Patrik Y..., la SA Inpal n'était pas partie, mais est intervenue en qualité de sachant, son technicien étant présent aux côtés de l'expert ; que les opérations de constatations n'ont permis de mettre en évidence que des défauts de pose des canalisations, les raccords n'étant pas réalisés dans les règles de l'art ; qu'à aucun moment la question du gradient de température supporté par ces canalisations n'a été évoqué ; que pour la réfection des canalisations, la SAS Wärtsilä France a sollicité par fax du 17 février 2004 un chiffrage de la solution de remplacement des canalisations endommagées ; que la SA Inpal a adressé sa proposition de prix le 5 mars 2004 en précisant en en tête que son étude «'était établie d'après les renseignements suivants fournis par vos soins » et que les études techniques avaient été basées sur des paramètres qu'elle liste, dont le coefficient de dilatation thermique de l'acier et son module d'élasticité ; que cette offre précise que la SA Inpal pouvait prendre en compte les propres paramètres de la SAS Wärtsilä France si celle-ci le souhaitait ; que la SA Inpal a sollicité le 19 mai 2004, le dossier technique de la SA Wärtsilä France et notamment les caractéristiques de l'eau chaude transportée (fax du 19 mai 2004) et établi son dossier technique (pièce 6 du dossier Inpal) au vu des informations qui lui ont été transmises, notamment au regard des seules températures aller et retour du fluide devant être transporté ; que la SA Inpal a ainsi sollicité les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et a transmis l'intégralité des informations relatives à ses canalisations sur son offre du 5 mars 2004 ; qu'il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir pris en compte la spécificité de l'eau chaude transportée dans ce réseau, spécificité que la SAS Wärtsilä France était la seule à connaître et dont elle aurait dû informer la SA Inpal ; que la SA Inpal a par conséquent correctement rempli sa mission d'information et de conseil et n'a commis aucune faute tant contractuelle dans le cadre de ses rapports avec la SAS Wärtsilä France que délictuelle dans ses rapports avec la SNC Malt Energies ; que la SAS Wärtsilä France et la SNC Malt Energies seront par conséquent déboutées de leurs demandes dirigées contre la SA Inpal Industrie » ;

ALORS 1°) QU' :il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner effectivement sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer sur l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue ; qu'en se bornant à relever que la société Inpal Industrie avait précisé qu'elle pouvait prendre en compte les propres paramètres de la société Wärtsilä afin d'écarter sa responsabilité, sans rechercher si, au-delà de cette formule de style, elle s'était effectivement renseignée sur les attentes spécifiques de son contractant dont elle savait qu'il élaborait une centrale de cogénération destinée à fournir la chaleur indispensable à la fabrication de malt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 et 1382 du code civil ;

ALORS 2°) QUE manque à son obligation d'information et de conseil le contractant qui ne délivre pas à son partenaire une information qu'il a connue ou qu'il aurait dû connaître ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir qu'il résultait des constatations de l'expert que la société Inpal Industrie, fabricant et spécialiste de l'installation de canalisations, aurait dû connaître le process de fabrication du malt, notamment les variations des régimes de température à respecter, pour avoir participé, en tant que sachant, aux opérations de démontage des canalisations intervenues entre les mois de mai et d'octobre 2014, de sorte qu'elle aurait dû à cet instant se convaincre de l'inadéquation du matériel proposé à l'usage auquel il était destiné et informer les sociétés Wärtislä et Malt Energie en conséquence ; qu'en se bornant à retenir que la société Inpal Industrie aurait ignoré le process de fabrication pour exclure un manquement à son obligation d'information et de conseil sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne résultait pas de sa participation aux opérations de démontage des canalisations qu'elle aurait néanmoins dû connaître l'information prétendument ignorée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 et 1382 du code civil ;

ALORS 3°) QUE : l'obligation d'information, qui s'impose au stade de la conclusion du contrat, se prolonge encore lors de son exécution ; qu'en se fondant exclusivement sur des éléments concomitants à la formation du contrat sans rechercher si, postérieurement à la conclusion du contrat, il ne résultait pas de la participation de la société Inpal Industrie aux opérations de démontage des canalisations qu'elle aurait dû connaître l'information prétendument ignorée et informer en conséquence son cocontractant et la société Malt Energies postérieurement à la conclusion du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1135 et 1382 du code civil ;

ALORS 4°) QUE : il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; que dans son rapport d'expertise, monsieur Y... indiquait qu'il avait précisé « dans les rapports de constats en 2004 que la cause de dégradation provenait d'une mauvaise réalisation de l'installation (…) et que, dès la note de synthèse n°1 concernant l'affaire actuelle, nous avons précisé que notre diagnostic pouvait être complété par les phénomènes liés au process » (rapp., p. 57, §2) ; qu'en relevant que les opérations de constatation n'auraient permis de mettre en évidence que des défauts de pose des canalisations et qu'à aucun moment la question du process n'aurait été évoquée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'expert, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la société Malt Energies à payer à la société Lefebvre Gentilhomme une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS QUE : «la SA Lefebvre Gentilhomme a été intimée par la SNC Malt Energies alors que l'expertise était toujours en cours et que sa responsabilité pouvait être envisagée dans la survenance des désordres ; qu'il convient d'observer que depuis le dépôt du rapport de l'expert, aucune demande n'a été formée contre elle par aucune des parties ; que le maintien de la SA Lefebvre Gentilhomme en la cause depuis 2012 sans qu'aucune demande ne soit jamais formée contre elle, caractérise une faute qui a causé un préjudice à la SA Lefebvre Gentilhomme, obligée de se maintenir dans une cause qui ne la concernait pas et de conclure ; que ce préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts » ;

ALORS QUE : n'est pas constitutif d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice le simple fait de laisser dans la cause une partie à l'encontre de laquelle aucune demande n'est formulée ; qu'en retenant pourtant en l'espèce qu'en laissant la société Lefebvre Gentilhomme dans la cause après le dépôt du rapport d'expertise sans formuler à son encontre de demande, la société Malt Energies aurait commis une faute, la cour d'appel n'a pas caractérisé d'abus du droit d'agir en justice, en violation de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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