13 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-22.819

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2017:C100967

Titres et sommaires

SANTE PUBLIQUE - lutte contre les maladies et les dépendances - lutte contre les maladies mentales - modalités de soins psychiatriques - procédure - audience de maintien en soins sans consentement - droit de la personne - assistance d'un avocat - exception - circonstance insurmontable - cas - grève du barreau

Même lors d'une audience relative au maintien en soins sans consentement, un mouvement de grève du barreau constitue un obstacle insurmontable à l'assistance d'un conseil

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 septembre 2017




Rejet


Mme X..., président



Arrêt n° 967 F-P+B

Pourvoi n° J 16-22.819

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 juin 2016.









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., domicilié [...],

contre l'ordonnance rendue le 26 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet de police, domicilié [...],

2°/ au directeur de l'Hôpital maison blanche bichat, domicilié [...],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du préfet de police, l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 26 octobre 2015), et les pièces de la procédure, que M. Y..., placé en soins sans consentement sous la forme d'un programme de soins, a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que les délais imposés par la loi faisaient qu'en l'espèce un renvoi était encore possible, l'appel ayant été formé le 19 octobre 2015 et le délai de douze jours prévu aux articles R. 3211-22 du code de la santé publique et 642 du code de procédure civile n'expirait que le lundi 2 novembre au soir, ce qui faisait qu'un renvoi était normalement envisageable ; qu'en jugeant le contraire, le magistrat délégué par Mme la première présidente de la cour d'appel de Paris méconnaît les exigences de la défense, ensemble méconnaît celles de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et viole l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en ne précisant pas en quoi l'audience publique du 22 octobre 2015 ne pouvait être reportée à une date ultérieure pour que l'appelant puisse être effectivement assisté d'un avocat comme il le souhaitait, le délai s'imposant à la cour d'appel pour statuer expirant le 2 novembre 2015 à 24 heures, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris prive son arrêt de base légale au regard des articles R. 3211-22 du code de la santé publique, 642 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu d'abord, qu'après avoir relevé qu'en raison d'un mouvement de grève du barreau de Paris, aucun avocat n'était présent à l'audience et que, dès lors, la demande de désignation d'un avocat commis d'office n'avait pu être suivie d'effet, le premier président en a justement déduit que cette circonstance constituait un obstacle insurmontable à l'assistance d'un conseil ;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des productions que M. Y... ait demandé le renvoi de l'affaire du fait de l'absence d'un avocat ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du 15 octobre 2015 du Juge des libertés et de la détention de Paris ayant rejeté la demande tendant à voir ordonner la mainlevée d'un programme de soins ;

QU'IL RESSORT de l'ordonnance, sur l'absence d'avocat, que la Cour constate qu'en raison d'un mouvement de grève du Barreau de Paris, aucun avocat n'était présent à l'audience de ce jour, que la demande de désignation d'avocat commis d'office par le patient n'a pas été honorée par le Barreau, comme il résulte des pièces du dossier ; que dès lors, ces éléments caractérisent suffisamment les circonstances en l'espèce insurmontables ayant conduit à prendre l'affaire hors la présence d'un conseil ;

ALORS QUE, D'UNE PART, les délais imposés par la loi faisaient qu'en l'espèce un renvoi était encore possible, l'appel ayant été formé le 19 octobre 2015 et le délai de douze jours prévu aux articles R. 3211-22 du code de la santé publique et 642 du code de procédure civile n'expirait que le lundi 2 novembre au soir, ce qui faisait qu'un renvoi était normalement envisageable ; qu'en jugeant le contraire, le magistrat délégué par Mme la première Présidente de la Cour de Paris méconnaît les exigences de la défense, ensemble méconnaît celles de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et viole l'article 16 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en toute hypothèse, en ne précisant pas en quoi l'audience publique du 22 octobre 2015 ne pouvait être reportée à une date ultérieure pour que l'appelant puisse être effectivement assisté d'un avocat comme il le souhaitait, la délai s'imposant à la Cour pour statuer expirant le 2 novembre 2015 à 24 heures, le magistrat délégué par le premier Président de la Cour de Paris prive son arrêt de base légale au regard des articles R. 3211-22 du code de la santé publique, 642 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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