13 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-23.044

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CO01104

Texte de la décision

COMM.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 septembre 2017




Cassation


M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 1104 F-D

Pourvoi n° G 15-23.044









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Bati R, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                       ,

2°/ M. Y..., domicilié [...]                             ,
agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Bati R,
contre l'arrêt rendu le 5 juin 2015 par la cour d'appel d' Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société NACC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                           , représentée par son président en exercice, M. Christian Z...,

2°/ au Trésor public, dont le siège est [...]                                                                    ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. Rémery , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Bati R et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société NACC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Bati R du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt rendu le 6 février 2015 ;

Vu l'arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 24 janvier 2017 qui a invité les parties à mettre en cause le mandataire judiciaire de la société Bati R, mise en redressement judiciaire le 3 septembre 2015, donne acte à M. Y... de son intervention volontaire ;

Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 juin 2015 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte authentique du 28 septembre 1990, la société UCB (l'UCB) a consenti à la société Bati R un prêt de 9 millions de francs d'une durée de quinze ans, destiné à financer l'acquisition d'un immeuble ; que la société Bati R a été mise en redressement judiciaire le 14 avril 1994 ; que son plan de continuation a été arrêté par un jugement du 8 février 1996 qui en a fixé la durée à neuf ans, a ordonné le paiement de 100 % du passif définitivement admis, « hors créance UCB », en neuf ans, et a dit que la créance de l'UCB serait réglée selon l'échéancier renégocié, constaté par la lettre de la banque du 20 novembre 1995 donnant son accord pour ramener la créance à la somme de 5 200 000 francs et la voir apurer par des échéances mensuelles sur quinze ans au taux du prêt ; qu'après avoir payé quatre-vingt-deux mensualités pour un montant total de 520 867 euros, la société Bati R a cessé tout versement à la fin de l'année 2002 ; que le plan de redressement est arrivé à son terme le 8 février 2005 ; que la demande de résolution de ce plan formée par l'UCB le 24 mai 2011 a été déclarée irrecevable par un jugement du 15 décembre 2011 ; que le 17 janvier 2014, la société NACC, cessionnaire de la créance de l'UCB, a fait délivrer à la société Bati R un commandement de payer valant saisie immobilière, puis l'a assignée à l'audience d'orientation ;

Sur la recevabilité du moyen, pris en sa première branche, contestée par la défense :

Attendu que le moyen, qui ne se réfère à aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ; qu'il peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation et est donc recevable ;

Et sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 621-65 et L. 621-82 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, applicable en la cause ;

Attendu que lorsque le plan de continuation est arrivé à son terme sans avoir fait l'objet d'une décision de résolution, le créancier, dont la créance admise n'a pas été totalement réglée, recouvre son droit de poursuite individuelle contre le débiteur ; qu'en l'absence de résolution du plan, seules les sommes dues en vertu de ce plan ou des accords auxquels il se réfère peuvent être réclamées ;

Attendu que pour valider la saisie immobilière engagée par la société NACC pour le recouvrement d'une créance arrêtée à 5 130 538,62 euros au 31 décembre 2013, augmentée des intérêts de retard au taux de 14,50 % à compter du 1er janvier 2014, et ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi, l'arrêt, après avoir relevé que la société NACC présente un décompte fondé sur l'acte de prêt prenant en considération les règlements partiels effectués en vertu du plan et que la société Bati R, après avoir payé quatre-vingt-deux mensualités sur les cent huit prévues pendant la durée du plan, a cessé ses versements, retient que la société NACC, au regard de l'inexécution persistante des dispositions du plan et des termes du jugement arrêtant ce dernier renvoyant aux stipulations de l'accord du 20 novembre 1995, peut fonder ses poursuites sur l'acte de prêt et que la contestation du montant de la créance calculé en référence au contrat de prêt est inopérante, en ce qu'elle s'appuie sur des accords résolus pour inexécution ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le plan n'avait pas été résolu, de sorte que le créancier, qui avait consenti une remise de dette dans le cadre de ce plan, ne pouvait calculer sa créance sur le seul fondement de l'acte de prêt initial, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société NACC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Bati R et M. Y..., ès qualités.

Il est reproché à l'arrêt attaqué (Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5 juin 2015 n° 2015/472) d'avoir déclaré la société Bati R mal fondée en ses contestations et demandes incidentes, de l'en avoir déboutée, d'avoir, en conséquence, validé la procédure de saisie immobilière engagée par la SAS Nacc à l'encontre de la société Bati R par commandement délivré le 17 janvier 2014, d'avoir mentionné que la saisie immobilière était poursuivie pour recouvrement d'une créance de 5 130 538,62€ arrêtée à la date du 31 décembre 2013, outre intérêts de retards au taux de 14,5€ à compter du 1er janvier 2014 et d'avoir ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi appartenant à la société Bati R sur le cahier des conditions de vente déposé par la SAS Nacc ;

AUX MOTIFS QUE sur le montant de la créance, il n'est pas justifié de surseoir jusqu'à ce qu'il soit statué par le tribunal de commerce saisi postérieurement à l'audience d'orientation sur des prétentions tendant à voir ordonner une expertise et à se voir indemniser du maintien d'un coût financier excessif qui, selon les pièces que produit l'appelante, font partie des prétentions qu'elle avait soumises en 209 à laquelle il n'a pas été fait droit puisqu'il s'agissait d'un subsidiaire et qu'il a été fait droit à son principal, mais qu'elle s'est abstenue de faire trancher par la suite, se contentant de ne plus payer ; qu'il entre dans les pouvoirs du juge de l'exécution de statuer sur les contestations qui s'élèvent à l'occasion de la procédure de saisie immobilière et des demandes qui en sont nées, même portant sur le fond du droit ; qu'il revient en particulier de mentionner le montant de la créance pour laquelle la procédure de saisie immobilière est poursuivie ; que la contestation que la société Bati R prétend élever du décompte produit par la société UCB Entreprises et sur la base duquel sont engagées les poursuites, dont elle qualifie extravagants les montants, repose non pas sur l'acte de prêt mais sur les dispositions du jugement homologuant son plan de continuation, et sur les termes d'un accord du 20 novembre 1995 pris dans le cadre de la procédure collective, qu'elle n'a pas produits elle-même mais qui sont versés aux débats par la partie adverse ; qu'il résulte du dispositif du jugement du 8 février 1996 du tribunal de commerce de Nice que le plan de redressement par voie de continuation de la société Bati R a été arrêté sur la base du paiement de 100% du passif définitivement admis hors créance UCB en 9 années, la créance de la société UCB devant être réglée selon un échéancier renégocié ; que les motifs de ce jugement relèvent que la société UCB a donné son accord pour ramener sa dette à la somme de 5 200 000 francs à rembourser sur 15 ans au taux du prêt, soit 11,50%, en 108 mensualités de 41 660, 66 francs et 72 mensualités de 100 000 francs, le tribunal ajoutant que « les autres dispositions de la lettre du 20 novembre 1995 demeurant inchangée » ; qu'aux termes de cette lettre, qui était adressée à Maître B..., administrateur judiciaire, l'avocat de l'UCB déclarait accepter le règlement de sa créance sur la base de quatre dispositions comportant un règlement de la somme de 5 200 000 francs sur 15 ans à 11,5% en 108 mensualités de 50 000 francs t 72 mensualités de 100 000 francs (1), l'attribution de sa part dans la répartition au marc le franc du prix de vente d'un immeuble à réaliser dans les trois ans (2), la réaffectation de dividendes prioritaires à son profit après cette vente (3), ajoutant enfin que ces dispositions n'emportent pas novation des dispositions de l'acte de prêt qui, en conséquence, reprendront toute leur force en cas de résolution dudit prêt (4) ; que la société UCBE, impayée de partie des 108 mensualités représentatives de la durée du plan – 9 ans-, a saisi le tribunal de commerce en vue de faire prononcer la résolution du plan mais y a été déclarée irrecevable par jugement du 15 décembre 2011 au motif que le plan était parvenu à son terme, ce qui avait été constaté par le dépôt de la reddition des comptes et le prononcé de l'achèvement de la mission du commissaire à l'exécution à l'exécution du plan ; que la société Nacc présente en conséquence un décompte qui est fondé sur l'acte de prêt et prend en compte les règlements partiels effectués en vertu du plan ; sur ce, qu'il est constant qu'après avoir effectué les paiements de la créance de la société UCB pendant 82 mois sur les 108 mensualités prévues pendant la durée du plan, la société Bati R a cessé ses paiements au motif qu'elle entendait exercer la faculté de remboursement anticipé, faculté qui lui la été reconnue par l'arrêt du 11 juin 2009 qui a ordonné en conséquence à la SA UCB Entreprises (UCBE) de communiquer dans les 15 jours de la notification, sous astreinte journalière de 1 000€, un tableau d'amortissement du prêt conforme aux accords pris en 1995 et homologués par le tribunal de commerce ; que par lettre du 22 juin 2009, dans le délai donc, l'avocat de l'UCBE a communiqué un tableau d'amortissement qui comporte divers éléments mais qui, et au regard de ce qui fait l'objet même de la demande de la société Bati R – la faculté de remboursement anticipé et donc la détermination du montant du capital restant dû- indique que le montant des échéances arrêtées à 41 666,66€ francs par le jugement en diminution de la somme de 50 000 francs prévue dans la lettre du 20 novembre 1995 ne permet pas un amortissement du capital pendant toute la durée du premier palier, celles-ci étant insuffisantes pour couvrir à la dois les intérêts courus sur le capital et un amortissement de ce dernier ; que la société Bati R soutient que ce tableau ne constitue pas une exécution conforme de l'arrêt de 2009 notamment parce que l'UCBE y a capitalisé des intérêts, ce dont il résulte selon que son « droit au remboursement anticipé (
) est toujours paralysé par le refus de l'UCB de satisfaire à son obligation de justifier du montant du capital restant dû au 20 janvier 2003 » (conclusions page 4) ; mais qu'il lui incombait d'agir pour faire reconnaître cette inexécution, ce dont la cour lui avait donné les moyens en assortissant d'une astreinte l'obligation impartie à la banque, lui indiquant même la marche à suivre en ajoutant, en dispositif qu'il lui appartiendrait de saisir le tribunal de commerce d'une demande de modification du plan de redressement ; qu'elle s'en est abstenue, se contentant de continuer à ne plus payer depuis maintenant plus de dix ans sans plus jamais prendre aucune initiative, se comportant en fait comme si elle y avait renoncé en découvrant que les paiements effectués jusqu'alors n'avaient permis aucun amortissement de capital ; que devant la cour, elle ne discute d'ailleurs pas ce qui constitue le principal de ce tableau d'amortissement du point de vue de son projet de procéder à un remboursement anticipé, c'est-à-dire le fait que le montant des mensualités de 41 666,66 francs ne permettait pendant les 108 premières mensualités aucun amortissement de capital compte tenu du montant de celui-ci et du taux d'intérêt de 11,5% résultant des accords homologués par le jugement du plan de continuation, se bornant à stigmatiser le fait que la banque ait prétendu en conséquence de cette insuffisance capitaliser les intérêts courus mais non amortis par les mensualités ; qu'il n'est pas démontré que la contestation de ce seul fait essentiel exigeât une expertise technique ; qu'il résulte de ces constatations que la contestation que la société Bati R prétend élever maintenant n'est pas justifiée et que la société Nacc trouve au contraire dans l'inexécution persistante dont elle se prévaut des dispositions du plan et les termes du jugement de redressement renvoyant aux termes des accords du 20 novembre 1995 précités, un fondement pour reprendre une demande fondée sur l'acte de prêt lui-même, ce qui ne lui est pas spécialement contesté ; qu'il en résulte que la contestation du montant de la créance telle qu'elle ressort du décompte produit établi en référence à l'acte de prêt est inopérante en ce qu'elle se fonde sur des accords qui se trouvent résolus par inexécution ; qu'en revanche, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution dont la cour exerce les pouvoirs en appel de ses décisions, de statuer sur une demande de dommages-intérêts contre la banque à raison du maintien d'un taux d'intérêt excessif et de la sorte de délivrer un titre hors des prévisions de la loi ; que sur la contestation de la mise à prix, que l'article L.322-6 du code des procédures civiles d'exécution réserve au débiteur la faculté, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, de saisir le juge afin de la voir fixer à un niveau en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché ; que la preuve de l'insuffisance manifeste incombe au contestant ; que la société Bati R ne fait pas cette preuve pour un immeuble saisi au [...]                  , cadastré section [...] , appartenant à la société Bati R en produisant (sa pièce n°20) les deux premières et la dernière page d'une expertise du 7 mai 2010 dont la mission d'évaluation concerne une propriété sise [...]                          , cadastrée section [...] et [...] et section [...] appartenant en indivision aux époux C...  /  D... , soit un autre immeuble ; qu'il résulte des motifs qui précèdent que les contestations et demandes incidentes de la société Bati R ne sont pas fondées, et que la société Nacc justifie être munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ; qu'il doit en conséquence être fait droit aux demandes dont la société Nacc avait saisi le premier juge dont la décision a été annulée ;

ALORS QUE, D'UNE PART, seule la résolution du plan de redressement fait recouvrer au créancier l'intégralité de sa créance initiale ; que le plan qui n'a pas été résolu demeure opposable à tous et un créancier ne détient que la créance telle qu'elle figurait au plan, le cas échéant diminuée des remises consenties; qu'en l'espèce, pour valider la procédure de saisie immobilière à l'encontre de la société Bati R et ordonner la saisie pour recouvrement d'une créance de 5 130 538,62€ , la cour retient que le créancier a pu évaluer sa créance par référence au contrat de prêt initial et non au regard des accords homologués dans le plan de continuation dès lors que ces accords n'ont pas été respectés ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résulte de ses propres énonciations que dans le cadre du plan de continuation arrêté à l'égard de la société Bati R et parvenu à son terme, le créancier prêteur lui avait consenti une réduction de créance de sorte que le créancier ne pouvait se fonder sur sa créance initiale mais uniquement sur sa créance diminuée de la remise consentie, la cour viole l'article 64 alinéa 1er de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L.621-65 alinéa 1er du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises applicable à la cause, ensemble l'article L.626-27 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, le juge ne doit pas méconnaître les termes du litige de sorte qu'en affirmant pour valider la procédure de saisie immobilière que la société Bati R ne contestait pas spécialement la possibilité pour le créancier de se fonder sur l'acte de prêt lui-même cependant que la société Bati R reprochait expressément au créancier de revendiquer une créance qui ne tenait « absolument pas compte de la réalité des accords convenus et consacrés devant votre juridiction en 1996
» (concl. d'appel page 6) ce dont il résultait que la société Bati R avait effectivement critiqué la revendication d'une créance fondée sur l'accord de prêt initial, la cour méconnaît les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, ensemble viole le principe dit dispositif ;

ET ALORS ENFIN QUE, en vertu de l'article L.311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, seul un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ; qu'un acte notarié ne vaut titre exécutoire que pour la créance qu'il constate, de sorte qu'en cas de modification postérieure des caractéristiques de la créance par un accord homologué par le juge dans le cadre d'un plan de redressement, l'acte notarié initial ne peut servir de base en tant que titre exécutoire à une procédure de saisie; qu'en validant la procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre de la société Bati R fondée sur un acte de prêt originaire cependant qu'il résulte de ses constatations que les stipulations du prêt avaient été modifiées par un accord ultérieur des parties conclu dans le cadre d'un plan de continuation, que cet accord précisait que les dispositions de l'acte de prêt ne retrouveraient leur force qu'en cas de résolution du plan et que ce plan n'avait précisément pas été résolu de sorte que l'acte de prêt initial ne pouvait constituer un titre exécutoire sur lequel fonder une procédure de saisie, la cour viole l'article précité.

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