20 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-40.047

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2017:SO02234

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - relations collectives de travail - code du travail - article l. 1453-4 - liberté syndicale - principe d'égalité - caractère sérieux - défaut - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION



JT


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 20 septembre 2017




NON-LIEU A RENVOI


M. X..., président



Arrêt n° 2234 FS-P+B

Affaires n° F 17-40.047
et H 17-40.048 JONCTION







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les ordonnances de référé rendues le 26 mai 2017 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, transmettant à la Cour de cassation les questions prioritaires de constitutionnalité, reçues le 26 juin 2017 dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

1°/ M. Laurent Y..., domicilié [...]                               ,

2°/ le Syndicat des commerces et services (SCS), dont le siège est [...]                                                 ,

D'autre part,

la société Pomona, société anonyme, dont le siège est [...]                               ,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, M. Rinuy, Mmes Farthouat-Danon, Slove, conseillers, Mmes Sabotier, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, M. A..., avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat du Syndicat des commerces et services et de M. Y..., l'avis de M. A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu la connexité, joint les questions prioritaires de constitutionnalité n° 17-40.047 et 17-40.048 ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"L'article L. 1453-4 du code du travail, en ce qu'il réserve aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multi professionnel ou dans au moins une branche, la possibilité de désigner un défenseur syndical habilité à exercer les fonctions d'assistance et de représentation des parties devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale, est-il contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution et plus particulièrement à la liberté syndicale et au principe d'égalité ?"

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'en premier lieu, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel ou au moins dans une branche ne sont pas, par leur implantation et la reconnaissance de leur action, et au regard de leur capacité à représenter l'ensemble des salariés, dans la même situation que les autres organisations syndicales et que le législateur a entendu permettre aux travailleurs de recourir pour les assister ou les représenter devant les juridictions prud'homales, y compris les cours d'appel devant lesquelles la représentation est obligatoire, soit à un avocat soit à un salarié qui consacre à cette activité une partie significative de son temps de travail et a acquis une spécialisation dans ce domaine, et qu'il s'ensuit qu'en réservant aux organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel ou au moins dans une branche le soin de désigner au sein d'un large périmètre le nombre adéquat des salariés qu'elles considéreront comme les plus aptes en fonction de leur expérience des relations professionnelles et de leurs connaissances en droit social, le législateur a obéi à une raison d'intérêt général et retenu un critère en lien direct avec l'objet de la loi ; qu'en second lieu l'exigence instituée par l'article L. 1453-4 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a pour objectif d'assurer l'effectivité du droit de la défense, droit fondamental à caractère constitutionnel, et ne méconnaît pas le principe de liberté syndicale en ce qu'elle ne constitue pas une ingérence de l'Etat dans le fonctionnement du syndicat ni ne porte atteinte à la liberté des travailleurs d'adhérer au syndicat de leur choix ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.

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