27 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-28.216

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2017:SO02153

Titres et sommaires

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - conventions et accords collectifs - accords collectifs - accords d'entreprise - accord relatif à une catégorie professionnelle relevant d'un collège électoral - validité - conditions - fixation - article l. 2232-13 du code du travail - domaine d'application - etendue - limites - détermination - portée

Aux termes de l'article L. 2232-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, la représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés. Lorsque la convention ou l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. Il en résulte que des organisations syndicales intercatégorielles représentatives dans l'entreprise peuvent signer un accord collectif concernant le personnel navigant commercial, lequel comporte des salariés ne relevant pas de la catégorie professionnelle représentée par la confédération syndicale nationale interprofessionnelle catégorielle, quand bien même un collège spécifique a été créé par voie conventionnelle pour ce personnel

Texte de la décision

SOC.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2017




Cassation partielle


M. FROUIN, président



Arrêt n° 2153 FS-P+B

Pourvoi n° E 15-28.216







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Corsair, société anonyme, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au Syndicat national du personnel de l'aéronautique civile, dont le siège est [...],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Huglo, conseiller doyen rapporteur, Mmes Farthouat-Danon, Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller doyen, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Corsair, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du Syndicat national du personnel de l'aéronautique civile, l'avis écrit de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2232-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 2232-12 du même code ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés ; que, lorsque la convention ou l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants ; qu'il en résulte que des organisations syndicales intercatégorielles représentatives dans l'entreprise peuvent signer un accord collectif concernant le personnel navigant commercial, lequel comporte des salariés ne relevant pas de la catégorie professionnelle représentée par la confédération syndicale nationale interprofessionnelle catégorielle, quand bien même un collège spécifique a été créé par voie conventionnelle pour ce personnel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Corsair a signé le 22 octobre 2010 trois accords de révision aux fins d'amélioration de la qualité d'exploitation et de réduction des coûts, après négociations menées avec les organisations syndicales représentatives des trois catégories de salariés de l'entreprise, le personnel au sol, le personnel navigant technique et le personnel navigant commercial ; que le syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile (SNPNAC) et trois autres syndicats ont déclaré, par lettre du 3 novembre 2010 adressée à la direction, remettre en cause l'accord de révision concernant le personnel navigant commercial (PNC), qui avait été signé par trois des neuf organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise, l'Union des navigants de l'aviation civile (UNAC), la CFDT et l'UPCI-CFTC, lesquelles n'avaient pas obtenu ensemble au moins 30 % des suffrages exprimés dans le collège électoral PNC au premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité d'entreprise en 2008 ; que la société leur ayant répondu par courriel du 2 mai 2011 que le score électoral de ces trois syndicats devait être apprécié au niveau de l'entreprise et non du seul collège PNC, le SNPNAC a, par acte du 24 juin 2011, fait assigner la société devant le tribunal de grande instance en annulation de l'accord collectif relatif au personnel navigant commercial ;

Attendu que, pour annuler l'accord collectif de révision du 22 octobre 2010, l'arrêt retient que c'est à tort que la société Corsair soutient que les « catégories professionnelles déterminées » visées par les dispositions de l'article L. 2232-13, alinéa 2, du code du travail sont exclusivement celles prévues par la loi puisque celle-ci autorise au contraire une répartition différente des salariés, selon par exemple la nature de leur emploi ou de leurs fonctions, dans des collèges électoraux créés conventionnellement à cet effet et qu'il ne saurait être déduit des règles présidant à la création des deux collèges spécifiques aux journalistes et au personnel navigant technique, qui revêtent davantage un caractère légal que conventionnel, ni de celles fixant les conditions de validité des accords catégoriels concernant exclusivement les salariés qui les composent, que les collèges conventionnels sont exclus du champ d'application de l'article L. 2232-13, alinéa 2 ; qu'au contraire, les dispositions de l'article L. 2232-13, alinéa 2, ne distinguent pas entre les collèges électoraux légaux et les collèges électoraux conventionnels, dans la mesure où elles se rapportent aux « conventions ou accords catégoriels d'entreprise ou d'établissement ne concernant qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral » ; qu'il n'est pas contesté que les syndicats signataires de l'accord litigieux avaient recueilli moins de 30 % des suffrages exprimés dans le collège PNC au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise de la société Corsair ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les trois syndicats signataires de l'accord contesté étaient représentatifs au sein de l'entreprise et avaient recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans l'ensemble des collèges au premier tour des dernières élections professionnelles et alors que l'appréciation de la validité de l'accord collectif devait être faite en application de l'article L. 2232-12 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit irrecevable l'exception de nullité soulevée par la société Corsair, l'arrêt rendu le 8 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le Syndicat national du personnel de l'aéronautique civile aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Corsair

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ayant annulé l'accord dénommé « Accord de révision aux fins d'amélioration de la qualité d'exploitation et de réduction des coûts du personnel navigant commercial » conclu le 22 octobre 2010 entre, d'une part, la compagnie Corsair, d'autre part, l'UNAC, la CFDT et l'UPCI-CFTC et ayant débouté la compagnie Corsair de l'ensemble de ses demandes et d'AVOIR condamné la société Corsair aux dépens et à payer au syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile (SNPNAC) une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'« A titre liminaire, la cour constate que la société Corsair ne soutient plus, comme en première instance, que les trois accords précités constituent un ensemble inter-catégoriel et qu'elle admet que l'accord PNC du 22 octobre 2010 est un accord catégoriel. L'article L 2232-13 alinéa 2 du code du travail dispose : « Lorsque les conventions ou accords catégoriels d'entreprise ou d'établissement ne concernent qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. » La société Corsair soutient que ces dispositions ne visent que les collèges électoraux définis par les dispositions de l'article L 2324-1 1, c'est-à-dire le collège ouvriers et employés, le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés et le collège cadres. Elle en veut pour preuve que par dérogation au droit commun des élections professionnelles, le législateur a créé des collèges spécifiques pour les journalistes (article L7111-9 du code du travai1) et pour les personnels navigants techniques (article L 6524-4 du code des transports) en précisant que les conditions de validité de la convention ou l'accord les concernant exclusivement étaient celles prévues par les dispositions de l'article L 2232-13 alinéa 2, précision qui serait inutile si ces dernières visaient l'ensemble des collèges électoraux et en particulier les collèges conventionnels. Les articles L7111-7 et L7111-9 du code du travail disposent : -« Dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères de l'article L. 2121-1 et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ce collège. » - « Dans les entreprises dans lesquelles un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, lorsque la convention ou l'accord ne concerne que les journalistes ou assimilés, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège spécifique au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces élections, quel que soit le nombre de votants. » La société Corsair rappelle à juste titre que lors des débats parlementaires ayant présidé à l'adoption de la loi du 20 août 2008, le rapporteur de la commission a justifié devant le Sénat l'amendement n° 285 introduisant dans le code du travail les articles L 7111-9 et L7111-10 de la façon suivante : « Par cohérence avec les dispositions spécifiques relatives à la représentation des journalistes, il est nécessaire de prévoir les conditions de validité des accords les concernant. À défaut d'une mention explicite, ce sont les syndicats représentatifs ayant obtenu 30 % des suffrages exprimés dans les autres collègues électoraux des entreprises de presse ou des branches qui pourront valablement négocier les accords concernant les journalistes, ce qui rendrait sans effet leur représentation spécifique. » Les articles L 6524-2, L 6524-3 et L 6524-4 du code des transports, qui sont la transposition dans ledit code des articles L 423-8 à L 423-10 du code de l'aviation civile introduits par la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009, prévoient que : - « par dérogation aux articles L 2314-8 et L 2324-11 du code du travail, dans les entreprises de transport et de travail aériens, lorsque le nombre de personnels navigants techniques est au moins égal à vingt-cinq au moment de la mise en place ou du renouvellement des délégués du personnel, de la délégation unique du personnel ou des représentants du personnel au comité d'entreprise, cette catégorie constitue un collège spécial (...). » - « dans les entreprises de transport et de travail aériens ou leurs établissements, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour le personnel navigant technique, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères prévus à l'article L 2121-1 du code du travail et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel dans ce collège, quel que soit le nombre de votants (...). » - « dans les entreprises dans lesquelles un collège électoral spécifique est créé pour les personnels navigants techniques, lorsque la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ne concerne que les personnels navigants techniques, sa validité est constatée dans les conditions définies à l'article L 2232-12 du code du travail, appréciée dans ce collège », étant rappelé que le membre de phrase « appréciée dans ce collège », introduit par l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011, est entré en vigueur le 1er décembre 2010. Il résulte effectivement de ces dispositions spécifiques aux journalistes et aux personnels navigants techniques que le législateur a spécifié les conditions de validité d'un accord d'entreprise concernant exclusivement les premiers ou les seconds, conditions qui sont en définitive celles applicables aux accords d'entreprise catégoriels telles que définies à l'article L 2232-13 alinéa 2. Néanmoins, ce rappel des conditions de validité d'un accord catégoriel que le législateur a choisi de faire lors de la création du collège spécifique des journalistes, dès l'origine, et de celui des personnels navigants techniques, après ajustement, n'a pas la portée que lui prête la société Corsair. En effet, que ce soit en vue des élections des délégués du personnel (article L2314-10) ou des représentants du personnel au comité d'entreprise (article L 2324-12), le législateur a réservé la possibilité aux partenaires sociaux de modifier le nombre et la composition des collèges électoraux, par une convention, un accord collectif de travail, étendu ou non, ou un accord préélectoral, mais uniquement lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. C'est dès lors à tort que la société Corsair soutient que les « catégories professionnelles déterminées » visées par les dispositions de l'article L 2232-13 alinéa 2 sont exclusivement celles prévues par la loi puisque celle-ci autorise au contraire une répartition différente des salariés, selon par exemple la nature de leur emploi ou de leurs fonctions, dans des collèges électoraux créés conventionnellement à cet effet. En outre, les collèges spécifiques des journalistes et des personnels navigants commerciaux ne peuvent être assimilés à des collèges électoraux conventionnels. Si la création d'un collège électoral regroupant les journalistes et assimilés n'est pas de droit, néanmoins les dispositions de l'article L. 2324- J 2 conditionnant la création d'un collège électoral modifiant les prévisions légales à la signature d'un accord par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ne sont pas applicables à ce collège spécifique, de sorte que l'instauration de ce collège, prévu par la loi, n'est pas soumise à la conclusion d'un accord unanime. Quant au collège des personnels navigants techniques, sa création est de droit lorsque le nombre de personnels navigants techniques est au moins égal à vingt-cinq au moment de la mise en place ou du renouvellement des délégués du personnel, de la délégation unique du personnel ou des représentants du personnel au comité d'entreprise, ainsi qu'en disposent les dispositions sus-rappelées de l'article L 6524-2 du code des transports. Il ne saurait donc être déduit des règles présidant à la création de ces deux collèges spécifiques, qui revêtent davantage un caractère légal que conventionnel, ni de celles fixant les conditions de validité des accords catégoriels concernant exclusivement les salariés qui les composent, que les collèges conventionnels sont exclus du champ d'application de l'article L2232-13 alinéa 2. Au contraire, les dispositions de l'article L 2232-13 alinéa 2 ne distinguent pas entre les collèges électoraux légaux et les collèges électoraux conventionnels, dans la mesure où elles se rapportent aux « conventions ou accords catégoriels d'entreprise ou d'établissement ne concernant qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral » (c'est la cour qui souligne). À cet égard, elles n'ont pas modifié les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 : L'article L 132-2-2 ancien du code du travail prévoyait notamment que « lorsque la convention ou l'accord n'intéresse qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral défini à l'article L 433-2, sa validité était subordonnée à la signature ou à l'absence d'opposition d'organisations syndicales de salariés représentatives ayant obtenu au moins la moitié des suffrages exprimés dans ce collège ». Or, les collèges définis à l'article L 433-2 étaient les collèges légaux (alinéas 1 et 4) et les collèges conventionnels (alinéa 5). Il s'ensuit que tous les accords catégoriels ne concernant qu'une catégorie professionnelle déterminée, qu'elle relève d'un collège électoral légal, d'un collège électoral spécifique (celui des journalistes ou celui des personnels navigants techniques) ou d'un collège conventionnel, sont régis par les mêmes conditions de validité : - leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège au premier tour des dernières élections, quel que soit le nombre de votants ; - l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. Dans ces conditions, il importe peu que dans un compte rendu syndical du 27 octobre 2010, le SNPNAC ait pu écrire, à propos de l'accord litigieux : « La nouvelle motion sur la représentativité syndicale rend ce protocole viable grâce à ces trois organisations syndicales [l'UPCI-CFTC, l'UNAC et la CFDT] dont le score cumulé aux dernières élections est de 30 % sur l'ensemble de l'entreprise tous collèges confondus (PNT, PNC, SOL). Ces scores ramenés sur le collège PNC comme l'ancienne loi le prévoyait auraient été totalement différents, car ces trois syndicats sont ultra minoritaires pour le PNC (8 % chacun) et ne doivent leur représentativité que grâce au PNT et au SOL. » (pièce n° 16 de l'appelante). Au cas présent, il résulte du document intitulé « Résultats des Elections Professionnelles 2008 Collège PNC » (pièce n° 6 de l'intimé) et il n'est pas contesté que le personnel navigant commercial de la société Corsair relevait en 2010 d'un collège électoral unique. L'accord PNC du 22 octobre 2010 qui est un accord catégoriel ne concernait donc bien qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral. Il était dès lors soumis aux conditions de validité sus-rappelées, telles que définies par les dispositions de l'article L 2232-13 alinéa 2 du code du travail. Or, il n'est pas contesté que les syndicats signataires de l'accord litigieux avaient recueilli moins de 30 % des suffrages exprimés dans le collège PNC au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise de la société Corsair, ainsi que l'ont exposé quatre syndicats parmi lesquels l'intimé dans une lettre remise le 03 novembre 2010 à la direction des ressources humaines (pièce n° 4 de l'intimé). Il s'ensuit que l'accord PNC du 22 octobre 2010 ne peut qu'être annulé, de sorte que par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'article L. 2232-12 du code de travail prévoit que la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants (...) ». L'article L. 2232-13, alinéa 2, du code du travail dont se prévaut le Syndicat énonce que « Lorsque fa convention ou l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants (...) ». En l'espèce, l'accord litigieux n'est applicable qu'au personnel navigant commercial, ainsi qu'il résulte de sa dénomination, « accord de révision aux fins d'amélioration de la qualité d'exploitation et de réduction des coûts du personnel navigant commercial, et de son champ d'application défini à l'article 1er du chapitre 1er : "Le présent accord s'applique exclusivement au Personnel Navigant Commercial". Bien que cet accord partage certaines de ses stipulations avec les deux autres accords conclus le même jour, la majeure partie de ses articles est spécifique et ne concerne que le personnel navigant commercial. Il en est notamment ainsi des articles relatifs à la composition d'équipage, à la programmation des jours d'inactivité, au repos en vol, au seuil de déclenchement des heures supplémentaires et aux règles de proratisation. Cet accord a été soumis à la signature des seules "organisations syndicales représentatives du Personnel Navigant Commercial de la Compagnie Corsair" (page 1), qui diffèrent, pour partie, des organisations appelées à signer les deux autres accords relatifs au personnel navigant technique et au personnel au sol. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des stipulations des trois accords conclus le 22 octobre 2010 qu'il conviendrait de les regarder comme un ensemble contractuel unique et indissociable. Ainsi, il y a lieu de considérer que ces trois accords, bien qu'inspirés par le même objectif de réduction des coûts et d'amélioration de la productivité de l'entreprise, constituent des instruments juridiques distincts et non un tout inter-catégoriel. Il convient désormais de rechercher si le personnel navigant commercial constitue la "catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral" visée par l'article L. 2232-13, alinéa 2, du code du travail. Le code du travail ne comporte pas de définition générale de la "catégorie professionnelle". L'article L. 1221-19 relatif à la période d'essai invoqué par la compagnie Corsair ne s'y réfère pas expressément. L'article R. 2323-12 consacré au rapport annuel sur les conditions d'emploi des femmes et des hommes excède la distinction ouvriers/employés/agents de maîtrise/cadres dont se prévaut la compagnie. Cet article précise en effet que "Concernant la notion de catégorie professionnelle, il peut s'agir de fournir des données distinguant : a) les ouvriers, les employés, les cadres et les emplois intermédiaires ; b) Ou les catégories d'emplois définies par la classification ; c) Ou les métiers repères ; d) Ou les emplois types". Le personnel navigant commercial est mentionné en tant que tel à l'article L. 6521-1 du code des transports aux termes duquel "Est navigant professionnel de l'aéronautique civile toute personne exerçant (...) l'une des fonctions suivantes : (...) 4° Services complémentaires de bord comprenant, notamment, le personnel navigant commercial du transport aérien". Le personnel navigant commercial est donc identifié par la loi comme constituant un ensemble regroupant des professionnels exerçant des fonctions spécifiques à bords des aéronefs. Il est d'ailleurs notable que dans le document intitulé "Projet d'accord d'accompagnement du projet takeoff 2012" qu'elle a élaboré pour l'information du comité d'entreprise, la compagnie Corsair a nettement distingué trois "catégories de personnels" : le personnel navigant technique, le personnel navigant commercial et le personnel au sol (page 5). La notion de "métier" invoquée par la compagnie Corsair est étrangère à l'article L. 2232-13 du code du travail, qui ne s'y réfère pas. Par ailleurs, il résulte du document intitulé "Résultats des élections professionnelles 2008 Collège PNC" produit par le Syndicat que le personnel navigant commercial relève d'un collègue électoral. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que l'accord PNC ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, de sorte que sa validité doit être appréciée au regard des conditions prévues par le second alinéa de l'article L. 2232-13 du code du travail. Il n'est pas contesté que les trois organisations signataires de l'accord litigieux, l'UNAC, la CFDT et l'UPCI-CFTC, n'ont pas recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans le collège PNC au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise tenues en 2008. Il s'ensuit que l'accord du 22 octobre 2010 relatif au personnel navigant commercial doit être annulé » ;

ALORS QUE l'article L.2232-13 du code du travail s'applique seulement aux conventions collectives ou accords collectifs qui concernent exclusivement une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral légalement défini ; qu'en affirmant au contraire que tous les accords catégoriels ne concernant qu'une catégorie professionnelle déterminée, qu'elle relève d'un collège électoral légal, d'un collège électoral spécifique (celui des journalistes ou celui des personnels navigants techniques) ou d'un collège conventionnel, sont régis par les mêmes conditions de validité prévues à l'article L.2232-13 du code du travail, pour en déduire que l'« accord de révision aux fins d'amélioration de la qualité d'exploitation et de réduction des coûts du personnel navigant commercial » conclu au sein de la société Corsair le 22 octobre 2010 avec les seuls syndicats UNAC, CFDT et UPCI-CFTC était nul, la cour d'appel a violé l'article L.2232-13 du code du travail.

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