27 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-27.062

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CO10411

Texte de la décision

COMM.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2017




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10411 F

Pourvoi n° A 15-27.062







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Caisse de Crédit mutuel de Charvieu-Chavagneux, société coopérative à forme de société anonyme, dont le siège est [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Alexandre Y..., domicilié [...]                                              ,

2°/ à la société Artis investissement, société civile immobilière, dont le siège est [...]                                         ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme A..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me C... , avocat de la Caisse de Crédit mutuel de Charvieu-Chavagneux, de Me B..., avocat de M. Y... et de la société Artis investissement ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de Crédit mutuel de Charvieu-Chavagneux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision


Moyens produits par Me C... , avocat aux Conseils, pour la Caisse de Crédit mutuel de Charvieu-Chavagneux


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR dit que le Crédit Mutuel a manqué à son devoir de loyauté par son exigence de recevoir la totalité des fonds de la deuxième vente en prononçant de façon prématurée la déchéance du terme pour le prêt Modulimmo, et de l'AVOIR en conséquence, condamné à payer à la sci Artis Investissement la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance.

AUX MOTIFS, sur le caractère inadapté du prêt-relais, QUE « le prêt-relais, sollicité par M. Y..., permettait précisément à l'investisseur de réaliser les travaux sans charge de trésorerie puis de rembourser l'intégralité du prêt lors d'une première vente, ce qui correspond parfaitement à l'économie de l'opération ; que d'autre part, le Crédit Mutuel démontre par l'échange des écrits avec M. Y... que celui-ci, qui l'a reconnu et le reprend dans ses écritures, a sous-estimé le coût des travaux, cause réelle de ses difficultés ; qu'à défaut de preuve d'un manquement du Crédit Mutuel à son obligation de conseil, aucune faute ou mauvaise foi ne peut être retenue à l'égard de la banque. ».

ET AUX MOTIFS, sur la vente du 6 mars 2009, QUE « que les appelants soutiennent que, dès la vente du premier appartement le 6 mars 2009, le CRÉDIT MUTUEL a décidé de se rembourser par anticipation sur le reliquat du prix versé sur le compte de la SCI alors qu'aucun des deux prêts n'étaient arrivés à échéance (5 juin 2010 pour le prêt-relais et 10 juin 2023 pour le prêt Modulimmo), puis a inscrit une hypothèque judiciaire le 13 juillet 2009, ce qui a retardé de 6 mois la poursuite du programme immobilier en même temps qu'il empêchait la recherche de nouveaux crédits qui ne pouvaient plus bénéficier de garanties ; que ce moyen manque de sérieux ; qu'en effet, comme l'a relevé le premier juge au vu de l'arrêt du 24 novembre 2011, les écrits du notaire, mandataire apparent, corroborés par ceux de M. Y... qui s'était aussi expressément engagé à payer les 25 000 euros manquants, démontrent que le remboursement (partiel, puisque la SCI a prélevé 80 000 euros sur le prix de vente hors comptabilité du notaire) du prêt-relais ne résulte nullement de la volonté unilatérale du CRÉDIT MUTUEL de s'approprier les fonds, mais plutôt de celle non équivoque de la SCI de procéder au remboursement anticipé du prêt-relais, en affectant le produit de la première vente à ce remboursement, ce qui correspond bien d'ailleurs à l'économie de l'opération et confirme l'espoir de M. Y... d'obtenir du banquier une nouvelle offre de prêt, destinée à couvrir son manque du fonds ; que les appelants ne peuvent non plus invoquer l'article L. 131-35 du code monétaire et financier, qui, pour un chèque non frappé d'opposition et pourvu d'une provision, exige de la banque le paiement du chèque ; qu'il est justifié par les relevés bancaires que le compte de la SCI, duquel avait été justement écarté le crédit du chèque du 6 mars 2009, était dépourvu de provision, ce qui empêchait à la SCI de tirer un chèque de 140 000 euros, justement rejeté par le CRÉDIT MUTUEL ; qu'aucune faute ne peut donc être reprochée au CRÉDIT MUTUEL relativement à l'affectation du chèque de la première vente et au rejet du chèque non provisionné ; qu'aucune faute non plus ne peut lui être reprochée quant à l'inscription de l'hypothèque, alors que tant l'offre de prêt que l'acte notarié du 3 juin 2008 stipulent une promesse d'hypothèque et que le CRÉDIT MUTUEL a pu craindre pour le recouvrement de sa créance, compte tenu des difficultés déclarées par la SCI à assurer les paiements de son programme ».

ET AUX MOTIFS, sur la vente du 10 mai 2010, QUE « le 10 avril 2010, la SCI a signé un compromis de vente du deuxième appartement concernant les lots 1 et 5 de l'ensemble immobilier pour un prix de 157 000 euros ; qu'alors que l'acte authentique de vente était prévu le 10 mai 2010, le CRÉDIT MUTUEL a conditionné la levée de sa garantie hypothécaire sur les lots vendus à la réception de la totalité des fonds de la vente, pour finalement refuser la mainlevée au vu de la proposition d'un paiement partiel de 50 000 euros et d'un solde du prêt après vente du 3ème lot ; que la vente a en conséquence été retardée pour n'être conclue devant le notaire que le 28 mai 2010, et le CRÉDIT MUTUEL a donné main-levée de sa garantie sur ces lots par sa lettre du 7 juin 2010 ; qu'une telle attitude de la part du CRÉDIT MUTUEL s'avère fautive, comme contraire au devoir de loyauté qui s'impose à tout contractant ; que certes, des échéances du prêt Modulimmo étaient non payées ou irrégulièrement payées notamment depuis février 2010, et aucune faute ne peut venir sanctionner le refus de lever une garantie lorsqu'un paiement fait défaut ; que pour autant, au 10 mai 2010 date prévue pour la conclusion de la deuxième vente, le CRÉDIT MUTUEL n'avait pas encore tiré la conséquence juridique du défaut de paiement intégral des échéances du prêt Modulimmo (il ne prononcera la déchéance du terme que le lendemain de la date prévue pour cette vente soit le 11 mai 2010) ; que le prêt-relais, dû à hauteur d'un solde de 26 420 euros (après paiement partiel par le, chèque du 6 mars 2009) n'était pas encore arrivé à échéance (échéance au 5 juin 2010) ; que de plus, comme il en est prouvé, le CRÉDIT MUTUEL avait accepté main-levée partielle de sa garantie pour permettre la vente de 2009 et il l'a aussi acceptée avant la dernière vente de novembre 2010, sans s'expliquer sur sa nouvelle exigence de maintien de sa garantie intégrale pour la seconde vente du 10 mai 2010 ; et alors que sa sûreté continuait à grever les autres biens immobiliers ; que le CRÉDIT MUTUEL était pourtant assuré de recevoir à l'issue de la deuxième vente du 10 mai 2010 la majeure partie des fonds de la vente (il recevra les fonds disponibles soit 142 351 euros), avec encore la certitude d'une troisième vente, effective en décembre 2010, et à la suite de laquelle il obtiendra une somme de 164 187 euros ; que dans ces conditions, l'exigence de la banque de recevoir la totalité des fonds de la deuxième vente, ce qui a eu pour effet de la retarder au 28 mai 2010, révèle un (premier) comportement fautif du CRÉDIT MUTUEL ; qu'en revanche, il ne sera pas retenu à l'encontre du CRÉDIT MUTUEL, pour défaut d'imputabilité certaine, le grief des appelants relatif à leur vente dite précipitée de parcelles de terrain pour 130 500 euros en avril 2011 ; que de même, ces derniers ne peuvent pas reprocher au CRÉDIT MUTUEL l'imputation des fonds provenant de la deuxième vente sur le remboursement du prêt Modulimmo, au lieu du prêt-relais: il est rappelé que, à cette date, M. Y... et la SCI contestaient l'affectation des fonds disponibles de la première vente sur le prêt-relais, et que, comme lors de cette première vente, l'échéance du prêt n'était pas encore survenue lors de la deuxième vente ; qu'ils ne démontrent d'ailleurs pas avoir notifié au CRÉDIT MUTUEL une directive d'imputation particulière respectant les modalités contractuelles ».

ET AUX MOTIFS, sur la déchéance du terme, QU'« en même temps qu'il exigeait, à tort comme jugé précédemment, de recevoir l'intégralité du prix de la deuxième vente pour donner mainlevée partielle de sa sûreté sur les deux lots, le CRÉDIT MUTUEL a prononcé la déchéance du terme pour le prêt Modulimmo le 11 mai 2010, alors que, s'il avait accepté de donner mainlevée en temps utile, pour permettre la vente du 10 mai 2010, l'échéance d'avril 2010 aurait été payée dans le délai de régularisation ; que le manquement du CRÉDIT MUTUEL au devoir de loyauté est par conséquent retenu de ce (second) chef ; qu'en revanche, les appelants ne peuvent faire grief au CRÉDIT MUTUEL d'avoir prononcé la déchéance du prêt-relais au 6 juillet 2010, car, à cette date ou à celle de l'échéance du 5 juin 2010, ils ne démontrent pas qu'ils disposaient de fonds suffisants pour désintéresser la banque ».

ET AUX MOTIFS, sur le préjudice, QUE « les appelants ne peuvent réclamer que l'indemnisation du préjudice en lien causal avec les manquements retenus à l'encontre du CRÉDIT MUTUEL, soit celui lors de la deuxième vente de mai 2010 et le prononcé, qui a suivi, de la déchéance prématurée du prêt Modulimmo ; qu'ils ne peuvent pas se plaindre de l'affectation des fonds disponibles de la première vente au remboursement de l'essentiel du prêt-relais, et par suite d'avoir manqué de fonds pour la poursuite du programme immobilier, ce paiement ayant été décidé par les emprunteurs ; que leur réclamation au titre d'une indemnité de résiliation relative au prêt-relais (12 741,41 euros) dite infondée et réductible au visa de l'article 1152 du code civil par la SCI, sera rejetée ; qu'ils ne peuvent non plus critiquer le manque de fonds par suite du rejet du chèque de 140 000 euros, qui n'était pas provisionné, alors qu'ils ont au contraire bénéficié du retour de ces fonds dans leur patrimoine au prononcé de l'ordonnance de référé le 23 juin 2009 jusqu'à l'infirmation de cette décision par l'arrêt du 24 novembre 2011 ; que si le préjudice imputable est incontestable, il ne peut se chiffrer aux 250 000 euros réclamés par la SCI, au vu dit-elle de l'anéantissement des bénéfices qu'elle aurait tirés de son programme immobilier, perte dont elle ne justifie pas ; qu'il reste, dans cet état, que le préjudice imputable consiste en une perte de chance pour la SCI de voir conclure la deuxième vente dans un meilleur délai, de recevoir le produit de la vente 18 jours plus tôt, ce qui aurait permis à la SCI de financer des charges, dont le paiement des mensualités du prêt Modulimmo, et ainsi d'éviter la déchéance prématurée du terme de ce prêt qui avait conduit la banque à chiffrer notamment une indemnité de résiliation de 11 735,51 euros, alors justement critiquée - pour partie - par la SCI ; qu'une telle indemnité de résiliation est en effet disproportionnée par rapport au réel préjudice subi par la banque ; qu'au vu des éléments de la cause, le préjudice de la SCI tous éléments réunis sera réparé par une juste somme de 10 000 euros ».

ALORS, D'UNE PART, QUE le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette même divisible ; que pour imputer au Crédit Mutuel un manquement à son devoir de loyauté dans le cadre de la vente du 10 mai 2010, l'arrêt énonce que « la caisse a conditionné la levée de sa garantie hypothécaire sur les lots vendus à la réception de la totalité des fonds de la vente, pour finalement refuser la mainlevée au vu de la proposition d'un paiement partiel de 50 000 euros et d'un solde du prêt après la vente du 3e lot (de sorte) que la signature de l'acte authentique, prévue le 10 mai 2010 a été retardée pour n'être conclue que le 28 mai 2010 » pour en déduire que « l'exigence de la banque de recevoir la totalité des fonds de la deuxième vente révèle un comportement fautif » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1244 du code civil.

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en l'absence d'offre de paiement de l'intégralité de la créance garantie par une hypothèque, l'emprunteur ne peut imposer au créancier de renoncer à la garantie dont il dispose ; que la renonciation à ce droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'une volonté claire et d'actes dépourvus d'équivoque ; que pour imputer un manque de loyauté au Crédit Mutuel lors de la vente du 10 mai 2010, l'arrêt retient que la Caisse a « conditionné » la levée de sa garantie à la réception de la totalité des fonds de la vente, pour finalement « refuser » la mainlevée au vu de la proposition d'un paiement partiel de 50 000 euros et d'un solde du prêt après vente du 3e lot, de sorte que la vente a été retardée pour n'être conclue que le 28 mai 2010 et lui reproche de ne pas s'expliquer sur la « nouvelle » exigence de maintien de sa garantie intégrale pour cette vente alors qu'elle avait accepté de donner mainlevée partielle de sa garantie en 2009 et pour la vente de novembre 2010 ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à établir une quelconque renonciation du Crédit Mutuel au bénéfice de la garantie attachée à sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.

ALORS EN OUTRE QUE si la règle selon laquelle les contrats doivent être exécutés de bonne foi permet aux juges du fond de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne les autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations convenues entre les parties ; que pour imputer un manque de loyauté au Crédit Mutuel, l'arrêt retient que la Caisse n'a prononcé la déchéance du terme du prêt Modulimmo que le 11 mai 2010, soit le lendemain de la date initialement prévue pour la vente litigieuse, alors que si elle avait accepté de donner mainlevée en temps utile, l'échéance d'avril 2010 aurait été payée dans le délai de régularisation ; qu'en se déterminant ainsi quand il résulte des propres énonciations de l'arrêt que les échéances du prêt litigieux étaient impayées depuis le mois de février 2010, de sorte que le Crédit Mutuel, en prononçant le 11 mai 2010 l'exigibilité immédiate du prêt litigieux, n'avait fait qu'exercer ses droits de prêteur, qu'il tenait du contrat de prêt signé entre les parties le 3 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article 1134 et 1147 du code civil.

ET ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que pour imputer un manque de loyauté au Crédit Mutuel consistant à avoir refusé de donner mainlevée partielle de sa garantie lors de la vente du 10 mai 2010, l'arrêt retient, d'une part, que « (la caisse) était pourtant assurée de recevoir à l'issue de la deuxième vente du 10 mai 2010 la majeure partie des fonds de la vente, il recevra les fonds disponibles soit 142 351 euros » et, d'autre part, que « (la caisse) avait finalement refusé la mainlevée au vu de la proposition d'un paiement partiel de 50 000 euros et d'un solde du prêt après vente du 3e lot » (arrêt p. 6 in fine) ; qu'en statuant par des motifs qui se contredisent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

ALORS ENFIN QUE les juges du fond doivent, en toutes circonstances observer eux-mêmes le principe de la contradiction ; que pour qualifier le préjudice causé à l'emprunteuse par le prétendu manquement du Crédit Mutuel à son devoir de loyauté l'arrêt retient que ce préjudice s'analyse en une perte de chance de voir conclure la deuxième vente dans un meilleurs délai, de recevoir le produit de la vente 18 jours plus tôt et ainsi d'éviter la déchéance prématurée du terme du prêt Modulimmo ; qu'en fondant sa décision sur un tel moyen qu'aucune des parties n'avait invoqué, sans inviter au préalable celles-ci à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR jugé le teg erroné et D'AVOIR prononcé la déchéance des intérêts conventionnels pour les deux prêts, et en conséquence, D'AVOIR condamné le Crédit Mutuel à rembourser à la sci Artis Investissement la différence entre les intérêts conventionnels courus sur les deux prêts depuis le 3 juin 2008 jusqu'à leur terme et les intérêts qui sont dus au taux légal.

AUX MOTIFS sur le teg QU'« il est constant, contrairement à ce que soutient le CRÉDIT MUTUEL, que les dispositions relatives au TEG, visant sa mention effective dans l'offre et l'acte de prêt et son exactitude, sont applicables aux contrats de prêts conclus entre professionnels, cas de l'espèce, en dépit de leur placement dans le code de la consommation après abrogation de la loi du 28 décembre 1966 instaurant le TEG, mais au vu de leur caractère d'ordre public, ce qui est confirmé par l'article L. 313-4 du code monétaire et financier ; que le moyen d'irrecevabilité soulevé par le CRÉDIT MUTUEL est ainsi rejeté ; que par conséquent, les prêts souscrits par la SCI sont tenus de respecter les dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation, qui dispose que le TEG doit comprendre non seulement les intérêts mais aussi « les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directe ou indirecte, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels » ; que le CRÉDIT MUTUEL entend voir appliquer l'exception visée par l'alinéa 2 [« Toutefois, ( ... ) les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global ( ... ) lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat ».] ; qu'il n'apporte cependant pas la preuve du caractère indéterminable des frais de notaire, que la SCI justifie avoir acquitté à hauteur de 4 654,63 euros, en lien avec l'acte du 3 juin 2008 tel que le mentionne expressément l'état de frais remis à la SCI par le notaire le 27 octobre 2010, que le CRÉDIT MUTUEL conteste à tort, et qui vise notamment le coût des prises de garantie (hypothèque, caution) ; que de plus, les appelants justifient par un e-mail d'information adressé au CRÉDIT MUTUEL le 28 mai 2008, soit quelques jours seulement avant la passation de l'acte authentique des prêts, ce qui ne permettait pas à la SCI de modifier son acceptation, avoir appris le coût, précédemment à la signature de l'acte, ce qui atteste de son caractère déterminable ; que l'inclusion des frais de notaire dans le TEG est donc exigée ; qu'or, l'acte du 3 juin 2008, tout comme l'offre de prêt, stipule, pour chacun des deux prêts, un taux de 0,000 pour la ligne « coût de la convention, des garanties et d'estimation », ce qui atteste de La non-inclusion des frais de notaire dans le TEG ; que la sanction civile du TEG erroné consiste, non pas en une déchéance totale de tout droit aux intérêts comme le soutiennent les appelants, mais plutôt en la nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels depuis la date de la convention et jusqu'à son terme, ce qui revient à la substitution du taux d'intérêt légal aux intérêts conventionnels payés par la SCI sur toute cette période ; que l'argument du CRÉDIT MUTUEL visant le caractère facultatif de la sanction et l'imputabilité de l'erreur au notaire mandataire de l'acquéreur est écarté, au rappel que l'offre des prêts, rédigée par le prêteur lui-même comportait aussi la même irrégularité ; que le remboursement des intérêts trop-payés est donc dû à la SCI, qui ne peut toutefois prétendre à ne devoir que le capital prêté ».

ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties, lesquelles, en appel, sont formulées dans le dispositif de leurs conclusions, qu'en l'espèce dans le dispositif de ses conclusions signifiées le 1er septembre 2015 (p. 30 § 4 et § 5), la société Artis Investissement prétendait que l'acte de prêt du 3 juin 2008 n'était pas conforme aux exigences des articles L. 312-7 et L. 312-8 du code de la consommation et sollicitait la déchéance totale du droit aux intérêts de la Caisse ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels depuis la date de la convention et en condamnant le Crédit Mutuel à rembourser à l'emprunteuse la différence entre les intérêts conventionnels courus sur les deux prêts depuis le 3 juin 2008 jusqu'à leur terme et les intérêts dus au taux légal, la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 954, alinéa 2, du même code, dans sa rédaction issue du décret du 9 décembre 2009.

ET ALORS QUE la cour d'appel en soulevant ainsi un moyen d'office sans inviter préalablement les parties à l'expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile.

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