27 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-27.276

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CO01240

Texte de la décision

COMM.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2017




Cassation partielle


M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président



Arrêt n° 1240 F-D

Pourvoi n° G 15-27.276







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Bertrand Y..., domicilié [...]                                                    ,

contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Guy Z..., domicilié [...]                                       , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Cinéma Les Carmes,

2°/ à M. Christian A..., domicilié [...]                                , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Cinéma Les Carmes,


3°/ à Mme Myriam E...           , domiciliée [...]                            ,

4°/ à Mme Valérie B..., domiciliée [...]                                    ,

5°/ à M. Xavier C..., domicilié [...]                               ,

6°/ au procureur général près la cour d'appel d'Orléans, domicilié en cette qualité [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un jugement du 7 mai 2013, le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de la société Cinéma Les Carmes (la société), la date de cessation des paiements étant fixée au 7 novembre 2011 ; que M. Y..., associé et ancien gérant de la société, a formé tierce opposition à ce jugement, laquelle a été rejetée ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 631-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ;

Attendu que pour infirmer partiellement le jugement du 7 mai 2013, le rétracter seulement en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 7 mai 2011 et fixer provisoirement cette date au 7 mai 2013, l'arrêt retient que ne constitue pas un actif disponible un actif purement hypothétique, de sorte que M. Y... ne peut pas sérieusement soutenir que constitueraient un actif disponible des subventions qui n'étaient plus versées ou bien une indemnité due pour les travaux de tramway qui ne l'avait pas encore été ; qu'il retient également que M. Y... tente vainement de réduire le passif exigible de la société en alléguant des moratoires que celle-ci avait certes obtenus de ses créanciers, mais qui, n'ayant pas été respectés, ont été dénoncés ou sont devenus caducs ; que l'arrêt en déduit qu'au jour du jugement d'ouverture, le passif exigible s'élevait à la somme de 794 458,96 euros, tandis que l'actif disponible était inférieur d'un montant de 346 490,28 euros et que l'état de cessation des paiements était ainsi avéré au 7 mai 2013 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les éléments composant le passif exigible et l'actif disponible, dont les montants étaient contestés, qu'elle retenait pour apprécier l'état de cessation des paiements de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à rejet des débats des conclusions et pièces de l'appelant, ni à révocation de l'ordonnance de clôture, l'arrêt rendu le 2 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. Z..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Cinéma Les Carmes, et M. A..., en qualité de mandataire judiciaire de la même société, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rétracté le jugement de redressement judiciaire du 7 mai 2013, en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 7 novembre 2011 et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 7 mai 2013 ;

AUX MOTIFS QUE « dossier communiqué au ministère public le 2 octobre 2014 » et que « le parquet général a conclu à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il n'avait pas caractérisé l'état de cessation des paiements au 7 mai 2013, ni motivé le report de sa date au 7 novembre 2011 » (arrêt attaqué, pp. 2 et 4) ;

ALORS QU'en statuant ainsi, sans constater que les parties avaient eu communication des conclusions du ministère public, qui avait conclu à l'infirmation du jugement entrepris, et qu'elles avaient eu la possibilité d'y répondre utilement, la cour d'appel a violé les articles 6, §. 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16 et 431 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rétracté le jugement de redressement judiciaire du 7 mai 2013, en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 7 novembre 2011, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 7 mai 2013 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le redressement judiciaire : l'état de cessation des paiements est caractérisé lorsque le débiteur ne peut pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que ne constitue pas un actif disponible un actif purement hypothétique de sorte que M. Y... ne peut pas sérieusement soutenir que constitueraient un actif disponible des subventions qui n'étaient plus versées, peu important au demeurant la raison ou bien une indemnité due pour les travaux de tramway qui ne l'avaient pas encore été ; que d'autre part, M. Y... tente vainement de réduire le passif exigible de la société Cinéma Les Carmes en alléguant des moratoires que celle-ci avait certes obtenus de ses créanciers, mais qui, n'ayant pas été respectés, ont été dénoncés ou sont devenus caducs, tels ceux obtenus de la SACEM, des distributeurs de films, de la société de chauffage ou de la trésorerie générale ; qu'il reste qu'au jour du jugement d'ouverture, le passif exigible se chiffrait à la somme de 794 458,96 euros, tandis que l'actif disponible était inférieur d'un montant de 346 490,28 euros ; que l'état de cessation des paiements était ainsi avéré au 7 mai 2013, de sorte que M. Y... n'est pas fondé à contester la mise en redressement judiciaire de la société Cinéma Les Carmes » (arrêt attaqué, p. 6) ;

ALORS QUE 1°) toute décision doit être motivée et se suffire à elle-même ;
qu'en se bornant à déclarer justifiée la mise en redressement judiciaire de la société Cinéma Les Carmes et fixer la date de cessation des paiements au 7 mai 2007, aux seuls motifs qu'« au jour du jugement d'ouverture, le passif exigible se chiffrait à la somme de 794 458,96 euros, tandis que l'actif disponible était inférieur d'un montant de 346 490,28 euros », sans justifier en fait sa décision et préciser les différents éléments sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce ;

ALORS QUE 2°) les délais de paiement ou « moratoires » accordés au débiteur par ses créanciers, se déduisent du passif exigible ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appelant n° 2, M. Y... a démontré (pp. 11 et s.) que la société Cinéma Les Carmes avait bénéficié jusqu'au moins la fin de l'année 2013 de délais de paiement de ses principaux créanciers, à savoir l'URSSAF, la caisse de retraite Audiens, la SACEM, la société de chauffage SODC, ce qui réduisait donc son passif ; qu'en chiffrant ce passif sans tenir compte de ces moratoires et s'expliquer sur ce point, aux motifs vagues et imprécis (arrêt attaqué, p. 6) que les « moratoires » obtenus des créanciers n'auraient « pas été respectés », qu'ils auraient été « dénoncés » ou seraient « devenus caducs », tels ceux « obtenus de la SACEM, des distributeurs de films, de la société de chauffage ou de la trésorerie générale», la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce ;

ALORS QUE 3°) les indemnités dues en réparation du préjudice direct et certain du débiteur constitue une réserve de crédit contribuant à l'actif disponible ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appelant n° 2, l'exposant a montré (pp. 15 et s.) que l'indemnité réparatrice due à la société Cinéma Les Carmes qui avait directement souffert des travaux du tramway, en perdant une partie importante de son chiffre d'affaires, constituait à l'évidence une réserve de crédit dont il devait être tenu compte dans l'actif disponible ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants que cette indemnité n'aurait pas encore été versée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce ;




ALORS QUE 4°) et en toute hypothèse, une réserve de crédit contribue à l'actif disponible ; qu'en déclarant justifiée la mise en redressement judiciaire de la société Cinéma Les Carmes et fixer la date de cessation des paiements au 7 mai 2007, aux motifs qu'« au jour du jugement d'ouverture, le passif exigible se chiffrait à la somme de 794 458,96 euros, tandis que l'actif disponible était inférieur d'un montant de 346 490,28 euros », sans rechercher si, comme l'y invitait M. Y... dans ses conclusions d'appelant n° 2 (pp. 23 et s.), la subvention d'art et essai décidée par le CNC, l'avance de TSA confirmée le CNC, l'aide « Cinenum » versée sous forme d'avance à la société par le CNC ou encore les contributions numériques dues par les distributeurs en vue de financer l'installation d'un équipement numérique constituaient des réserves de crédit à prendre en compte dans l'actif disponible, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce.

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