27 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-13.235

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CO01233

Texte de la décision

COMM.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2017




Cassation


M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 1233 F-D

Pourvoi n° S 16-13.235











R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société 3A, société civile immobilière, dont le siège est [...]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Fortis, dont le siège est [...]                                            ,

défenderesse à la cassation ;

La société BNP Paribas Fortis a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société 3A, de la SCP Lévis, avocat de la société BNP Paribas Fortis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI 3 A (la société 3A), qui a confié à la société De Lisse des travaux de rénovation de biens immobiliers au titre desquels elle lui a versé un acompte, n'a pu obtenir le remboursement de celui-ci à la suite de la procédure collective ouverte à l'égard de cette société qui n'a pas réalisé les travaux commandés ; que reprochant à la société Fortis banque (la banque) de lui avoir délivré des informations inexactes sur la situation financière de la société De Lisse, sa cliente, la société 3A l'a assignée en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice constitué par la perte de l'acompte ainsi que par des pertes d'exploitation ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que la société BNP Paribas Fortis fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts à la société 3A alors, selon le moyen, que la loi applicable à la responsabilité extra-contractuelle est celle de l'Etat du lieu où le fait dommageable s'est produit ; que pour déclarer la loi française applicable, la cour d'appel a retenu que le loi territorialement compétente pour régir la responsabilité civile extra-contractuelle est la loi du lieu où le dommage a été subi et que la juridiction française territorialement compétente doit donc régler le litige au regard du droit français ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait que Fortis Banque, société de droit belge, avait engagé sa responsabilité pour avoir délivré en Belgique une information inexacte, laquelle aurait conduit au versement d'un acompte par la société 3A à la société De Lisse, sur le compte de cette dernière ouvert à Bruxelles, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas dit que la société Fortis banque, société de droit belge, avait engagé sa responsabilité pour avoir délivré en Belgique une information inexacte qui aurait conduit au versement par la société 3A d'un acompte à la société De Lisse sur le compte de cette société ouvert à Bruxelles, le moyen manque en fait ;

Mais sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que pour retenir l'existence d'une faute de la banque, l'arrêt relève qu'elle a indiqué à la société 3A qu'elle ne rencontrait aucun problème particulier avec la société De Lisse cependant que le compte de cette société ouvert dans ses livres présentait un découvert supérieur à celui autorisé ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser un comportement fautif de la banque résultant de la délivrance à un tiers d'une information erronée sur la solvabilité de sa cliente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident ni sur les griefs du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la SCI 3A aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société BNP Paribas Fortis la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société 3A.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confinné en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 novembre 2012 par lequel le tribunal de grande instance de Grasse avait condamné la société FORTIS BANQUE (aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS Fortis) à verser une somme de 40 000 € seulement à la SCI 3A,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la selon les pièces produites, la gérante de la société 3A a adressé à la banque Fortis, le 9 mai 2007, un courriel dans lequel elle l'a interrogée sur la santé financière de la société De Lisse; qu'elle indiquait très clairement qu'elle refusait que les acomptes qui seraient versés « puissent servir à renflouer des comptes dans la mesure où cela mettrait en danger la réalisation finale de notre projet » ; qu'il n'a pas été répondu par écrit à ce courriel ; que cependant la société Paribas Fortis reconnaît qu'au mois de mai 2007 un entretien téléphonique a eu lieu entre les dirigeants de la société 3A et un représentant de la banque Fortis au cours duquel il a été indiqué que la banque ne rencontrait pas de « problème particulier » avec la société De Lisse (cf. courrier du 11 juin 2009) ; que même s'il n'est pas établi, comme la société 3A le soutient (concl. p. 3) que le représentant de la banque Fortis a évoqué une société en pleine expansion, il résulte de l'ensemble des événements que ce sont les propos rassurants du représentant de la banque qui ont déterminé la société 3A à verser à la société De Lisse un acompte de 210 446 € ; qu'il résulte pourtant des relevés de compte produits aux débats que dans les jours précédant ce versement, Je compte de la société De Lisse présentait un solde débiteur de 292 981 € excédant largement un découvert autorisé de 150 000 €, de sorte que l'acompte a servi à renflouer les comptes de la société De Lisse, ce que la société 3A voulait précisément éviter comme elle l'avait écrit ; que c'est à bon droit et pertinemment que le premier juge a retenu le comportement fautif de la banque, en ce que les renseignements erronés qu'elle a donnés à la société 3A ont joué un rôle déterminant dans sa décision de verser l'acompte ; que ce comportement a causé à la société 3A un préjudice dont elle fondée à demander réparation ; que c'est tout aussi justement que le premier juge a considéré que la société 3A a manqué de prudence en effectuant un versement de 210 446 € sur la foi d'un simple entretien téléphonique sans exiger d' autres justificatifs et garanties, contribuant ainsi à son propre dommage ; que la société 3A ne produit pas plus en appel qu'en première instance de documents sur la perte d'exploitation qu'elle allègue; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a limité l'indemnisation due à la somme de 40 000 € ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE c'est à tort que la banque Fortis a pu indiquer à Mme Z... pour le compte de la société 3A que la banque n'avait pas de problème particulier avec la société De Lisse, alors qu'elle avait au contraire un découvert bancaire bien supérieure à la facilité de caisse contractuelle ; que la banque ne pouvait ignorer que l'information qu'elle a délivrée, de nature à rassurer la société 3A, serait déterminante de sa décision à verser ou non l'acompte; que la société 3A a imprudemment contribué à son dommage en versant l'acompte sur la seule foi de l'entretien téléphonique avec la banque, sans exiger de garanties suffisantes de la société De Lisse, notamment en ce qui concerne la souscription d'un contrat d'assurance professionnelle; qu'elle ne justifie pas de démarches auprès de la société De Lisse pour tenter de récupérer sa créance ; que la faute de la banque a pour conséquence directe le versement de l'acompte, mais la faute de la victime a contribué à ce dommage ;

1 ALORS QUE la faute de la banque BNP Paris Bas Fortis a été reconnue, en ce qu'elle avait fait croire à la société 3A, qui craignait que les sommes qu'elle était appelée à verser à la société De Lisse ne servent qu'à renflouer ses comptes, que cette dernière ne lui causait aucun « problème particulier », quand, dans le même temps, le compte de cette société De Lisse présentait un solde débiteur excédent de près du double son découvert autorisé ; que, pour limiter néanmoins l'indemnisation due de ce chef à la société 3A, la cour, par motifs propres et adoptés, a retenu que celle-ci avait elle-même commis une faute d'imprudence en se contentant de l'information de la banque donnée par téléphone, sans exiger d'autres justificatifs et garanties, et sans entreprendre d'autres démarches ; qu'en se déterminant ainsi, sans déterminer quelles autres démarches utiles auraient pu être entreprises que celle de s'être adressée à la banque qui, mieux que personne, était en mesure d'écarter ou de justifier les craintes que la société 3A lui a exprimées, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2 ALORS QUE, pour établir l'existence d'une faute d'imprudence de la société 3A, la cour, par motifs adoptés, lui a fait grief de s'être bornée à recevoir les dires de la banque Fortis sans préalablement exiger, notamment, des garanties au sujet de la souscription par la société De Liesse d'un contrat d'assurance professionnelle (jugement, p. 7, § 6) ; qu'en se déterminant ainsi, par de tels motifs inopérants, quand l'attestation - qui avait effectivement été demandée - ne couvrait aucunement l'insolvabilité de l'entreprise, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3 ALORS QUE la cour, après avoir retenu que le comportement fautif de la banque avait joué « un rôle déterminant » dans la décision de la société 3A de verser un acompte de 240 446 €, a jugé que cette dernière avait contribué par imprudence à son propre dommage en n'exigeant pas d'autres justificatifs et garanties que les simples propos de cette banque ; qu'elle a ainsi dégagé, nonobstant la faute retenue de la société 3A, le rôle essentiel et déterminant de la banque dans la production du dommage ; qu'en faisant dès lors peser sur la société 3A les 4/5e de ce dommage, pour ne lui octroyer que la somme de 40 000 € à titre de réparation, en contradiction avec le constat du rôle fautif prépondérant de la banque, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l' article 1382 du code civil.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas Fortis.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Fortis banque avait commis une faute civile ayant causé un dommage à la SCI 3A et condamné la société Fortis banque, société anonyme de droit belge, à payer à la société civile immobilière SCI 3A la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal français à compter du 12 novembre 2009 et jusqu'à parfait paiement, en réparation de son préjudice ;

AUX MOTIFS QUE c'est en France à [...]         , lieu du siège social de la SCI 3 A que le comportement imputé à la banque Fortis s'il a produit des effets, les a produits ; qu'en droit international privé (le Règlement CE n° 86412007 du 11 juillet 2007 n'étant pas applicable au litige), la loi territorialement compétente pour régir la responsabilité civile extracontractuelle est la loi du lieu où le dommage a été subi ; que la juridiction française territorialement compétente doit régler le litige au regard du droit français ;

ALORS QUE la loi applicable à la responsabilité extracontractuelle est celle de l'Etat du lieu où le fait dommageable s'est produit ; que pour déclarer la loi française applicable, la cour d'appel a retenu que le loi territorialement compétente pour régir la responsabilité civile extracontractuelle est la loi du lieu où le dommage a été subi et que la juridiction française territorialement compétente doit donc régler le litige au regard du droit français ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relavait que Fortis Banque, société de droit belge, avait engagé sa responsabilité pour avoir délivré en Blegique une information inexacte, laquelle aurait conduit au versement d'un acompte par la société 3A à la société De Lisse, sur le compte de cette dernière ouvert à Bruxelles, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Fortis banque avait commis une faute civile ayant causé un dommage à la SCI 3A et condamné la société Fortis banque, société anonyme de droit belge, à payer à la société civile immobilière SCI 3A la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal français à compter du 12 novembre 2009 et jusqu'à parfait paiement, en réparation de son préjudice ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE il est constant que la banque Fortis et la SCI 3A n'étaient liées par aucune relation contractuelle ; interrogée par la SCI, la banque Fortis aurait pu invoquer l'obligation de discrétion vis-à-vis de sa cliente la société DE LISSE et ne donner aucun renseignement ; mais à supposer qu'elle donne des renseignements ceux-ci devaient être nécessairement exacts, sauf à engager sa responsabilité vis-à-vis du tiers mal renseigné ; qu'en l'espèce la SCI demanderesse justifie qu'elle a reçu le 8 mai 2007 de la part de M. Quentin A... de la société De Lisse, un message électronique lui adressant les coordonnées complètes de la personne chargée de la gestion du compte de la société De Lisse au sein de Fortis banque ; que dès le lendemain, 9 mai 2007, la SCI 3A, en la personne de Mme D... Z... , interrogeait par message électronique M. B... de la Fortis Banque, à fin d'obtenir « toutes les garanties nécessaires concernant cette société et leurs dirigeants et ceci de manière urgente » ; qu'il est constant que la banque ne répondra pas par voie électronique à ce message ; que la SCI prétend toutefois qu'il y aura un échange téléphonique entre elle et la banque Fortis, en la personne de M. B..., aux termes duquel ce dernier la « pleinement rassurée », lui indiquant que la société DE LISSE était financièrement solide et ne connaissait aucune difficulté, et était à même « en pleine extension » ; que la banque conteste formellement que de tels renseignements aient pu être donnés ; qu'il apparaît toutefois que par courriel du 9 août 2007, Mme Z... va faire part à M. C... de la Fortis banque, de ses inquiétudes ; que ce message commence par les termes suivants : « je vous ai contacté le 7 mai 2007 afin d'avoir des renseignements concernant la société De Lisse avant de signer avec eux un contrat. Votre réponse m'avant parfaitement rassurée ... » ; que dans sa réponse par courrier électronique transmise dès le lendemain 10 août 2007, M. B... ne va pas démentir cette affirmation selon laquelle il y a eu un contact le 9 mai 2007 à l'occasion duquel la banque Fortis a pleinement rassuré Mme Z... ; que surtout, par courrier du 11 juin 2009, la banque Fortis indique que son « account manager » s'est « limité lors d'un contact téléphonique à confirmer que la société De Lisse était bien encore en relation bancaire avec leur établissement » et que « nous n'avions à l'époque pas de problème particulier en ce qui nous concerne » ;qu'il résulte de ces éléments, la preuve suffisante que Mme Z... pour le compte de la SCI 3A a bien eu un contact téléphonique suite au courriel du 9 mai 2007, au cours duquel un membre de la banque Fortis a eu des propos rassurants et à tout le moins a indiqué que la banque n'avait « pas de problème particulier» avec la société De Lisse, titulaire d'un compte dans leur établissement ; qu'or, l'examen des relevés bancaires (page 42/61) permet d'établir qu'à cette date, le compte bancaire de la société De Lisse présentait un solde débiteur de 285 687,53 euros, c'est-à-dire un solde débiteur quasiment du double du découvert autorisé, d'un montant de 150 000 euros (Cf. pièce numéro 8 de la banque et conclusions signifiées le 12 septembre 2012 (page 7): décision du 14 juin 2006 accordant une ligne de crédit à la société De Lisse d'un montant de 150 000 E) ; qu'à cet égard, le moyen développé par la banque, selon lequel « le solde débiteur de 69 723,45 euros sur le compte litigieux ne correspondait pas à un découvert mais à une ligne de crédit utilisée conformément aux accords » doit être rejeté, dans la mesure cette somme de 69 723,45 euros constitue le solde du compte bancaire de la société De Lisse, non pas au jour où la demande de renseignements est exposée, mais au 30 mai 2007, postérieurement à l'encaissement de l'acompte litigieux de 210 439,9 150 euros ; que le fait pour une entreprise d'avoir un découvert s'élevant au double du découvert maximal autorisé, ne peut être qualifié de fonctionnement normal du compte bancaire, sauf à établir que, par ailleurs, cette même société possède dans les livres de la banque, des comptes largement créditeurs, ou des garanties particulières ; ce qui n'est ni allégué ni établi par la banque Fortis ; qu'il n'est pas plus allégué ou établi qu'au regard de la taille de la société De Lisse, un découvert de l'ordre de 300 000 euros serait une chose anodine ; que dès lors, il y a lieu de retenir que c'est à tort, et de manière erronée, que le représentant de la banque Fortis a pu indiquer à Mme Z... pour le compte de la SCI 3A, que la banque n'avait pas de problème particulier avec la société De Lisse, ce qui laissait entendre que le compte bancaire de la société De Lisse avait un fonctionnement normal, alors qu'elle avait au contraire un découvert bancaire bien supérieur à la facilité de caisse contractuelle ; que le message électronique adressé le 9 mai 2007 par Mme Z..., message qui a suscité le contact téléphonique litigieux, est précis ; qu'il est indiqué : « nous sommes sur le point de signer un contrat important avec cette société... pour la réhabilitation et la décoration de 2 hôtels... Avant de nous engager plus avant et devant leur empressement à encaisser des acomptes alors que rien n'est finalisé, nous avons des craintes quant à leur bonne santé financière. Nous ne pouvons nous permettre de prendre des risques financiers et refusons que nos acomptes puissent servir à renflouer des comptes dans la mesure où cela mettrait en danger la réalisation finale de notre projet » ; qu'il en résulte clairement que l'intéressée suspend sa décision de contracter avec la société De Lisse, et de verser l'acompte, aux informations que la banque Fortis voudra bien lui donner sur la santé financière de ladite société ; que la banque Fortis lorsqu'elle indiquera ne connaître aucun problème particulier avec sa cliente la société De Lisse, ne peut ignorer que cette information, de nature à rassurer la société 3A, sera déterminante de la décision de celle-ci de verser ou non l'acompte ; que par ailleurs, la banque en indiquant à la société 3A qu'elle ne rencontrait pas de problème particulier avec la société De Lisse, a accepté de répondre à la sollicitation ; qu'elle ne s'est pas contentée de dire qu'elle refusait d'entrer en contact avec la SCI 3A ; qu'or celle-ci s'est inquiétée de l'existence d'un éventuel découvert important, et la banque n'a pas donner des informations exactes, de sorte que Mme Z... a versé un acompte qui est venu précisément « renflouer un compte » ; la faute de la banque est établie, elle a joué un caractère déterminant dans la décision de la SCI de verser l'acompte ; la responsabilité de Fortis est donc engagée ; Or dès le 20 septembre 2007, la Sté De Lisse a été déclarée en faillite, et il ne peut être sérieusement contesté que la prestation attendue par la SCI 3 A n'a jamais été totalement remplie ; qu'il apparaît toutefois que le comportement de la SCI 3A a contribué à son dommage ; que c'est de manière imprudente qu'elle a pu contracter et verser un acompte de plus de 200 000 euros sur la simple foi d'un entretien téléphonique avec la banque Fortis, et sans préalablement, exiger des garanties suffisantes de la société De Lisse, notamment en ce qui concerne la souscription d'un contrat d'assurance professionnelle ; que par ailleurs, la Sté 3A ne justifie pas des démarches qu'elle a pu entreprendre pour tenter de récupérer tout ou partie de sa créance vis-à-vis de la Sté De Lisse ; qu'enfin, elle ne verse aucune pièce pour justifier de l'état d'avancement des travaux entrepris par la Sté De Lisse avant sa faillite ; que la faute de la banque a pour conséquence directe le versement de l'acompte ; mais que la faute de la victime a contribué à ce dommage ; que la banque sera donc condamnée à verser la somme de 40 000 euros de ce chef ; que cette somme produira intérêt au taux légal français à compter de l'assignation ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE Il résulte des pièces produites aux débats que dans la perspective de la signature d'un contrat avec la société De Lisse, la gérante de la SC1 3A a adressé le 9 mai 2007 un . . ) courrier électronique à la banque Fortis dans lequel elle l'interrogeait sur la santé financière de cette entreprise ; qu'elle indiquait très clairement qu'elle refusait que les acomptes qui seraient versés "puissent servir à renflouer des comptes dans la mesure où cela mettrait en danger la réalisation finale de notre projet" ; que s'il n'a pas été répondu par écrit à ce courrier électronique, la société BNP Paribas Fortis reconnaît qu'au mois de mai 2007, un entretien téléphonique a eu lieu entre les dirigeants de la SCI 3A et un représentant de la banque Fortis, au cours duquel il a été indiqué que la banque ne rencontrait pas de "problème particulier" avec la société De Lisse (voir courrier du 11 juin 2009) ; que même s'il n'est pas établi comme la SCI 3 A le soutient en page 3 de ses conclusions que le représentant de la banque Fortis a évoqué une société en pleine expansion, il résulte de l'enchaînement des événements que ce sont les propos rassurants du représentant de la banque Fortis qui ont déterminé la SCI 3 A à verser à la société De Lisse un acompte de 210.446 euros ; qu'il résulte pourtant des relevés de compte produits aux débats que dans les jours précédant le versement de l'acompte, le compte de la société De Lisse présentait un solde débiteur de 292.981 euros excédant largement le découvert autorisé de 150.000 euros, de sorte que l'acompte a servi à renflouer les comptes de la société De Lisse, situation que la SCI 3 A voulait précisément éviter ainsi qu'elle l'avait écrit ; que c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a retenu le comportement fautif de la banque en ce que les renseignements erronés qu'elle a donnés à la SCI 3 A ont joué un rôle déterminant dans sa décision de verser l'acompte ; que ce comportement a causé le préjudice dont la SCI 3 A est bien fondée à solliciter réparation ; que c'est tout aussi justement que le premier juge a considéré que la SCI 3A a manqué de prudence en effectuant un versement de 210.446 euros sur la foi d'un simple entretien téléphonique et sans exiger d'autres justificatifs et garanties, contribuant ainsi à son propre dommage ;
qu'en cause d'appel, la SCI 3 A ne produit pas plus de documents qu'en première instance sur la perte d'exploitation qu'elle allègue ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a limité l'indemnisation due par la société BNP Paribas Fortis à la SCI 3 A à la somme de 40.000 euros ;

1/ ALORS QUE en jugeant que Fortis Banque avait commis une faute en indiquant simplement à la société 3A que la société De Lisse avait bien un compte dans ses livres et qu'elle n'avait à ce moment-là « aucun problème particulier » avec cette dernière, après avoir retenu que cette information était inexacte au seul motif que la société De Lisse avait alors un découvert du double de celui autorisé, quand ce découvert n'impliquait pas en soi l'existence d'un problème dans les relations de la banque avec son client, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2/ ALORS QUE pour dire que Fortis Banque avait commis une faute à l'égard de la société 3A, la cour d'appel a retenu que Fortis Banque avait donné une information inexacte à la société 3A en lui indiquant simplement que la société De Lisse avait bien un compte dans ses livres et qu'elle n'avait à ce moment-là « aucun problème particulier » avec cette dernière, et que cette information inexacte avait été déterminante de la décision de la société 3A de verser un acompte de plus de 200.000 euros à la société De Lisse ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il n'était pas établi que la banque aurait indiqué que la société De Lisse était une société en pleine expansion, se contentant d'indiquer qu'elle n'avait pas « aucun problème particulier » avec cette société, et que la société 3A avait commis une faute « en acceptant de verser un acompte de plus de 200.000 euros sur la simple foi d'un entretien téléphonique avec la banque » et « sans exiger d'autres justificatifs et garanties » sur l'élément qu'elle prétendait pourtant comme déterminant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1382 du code civil ;

3/ ALORS QUE la banque faisait également valoir, pour démontrer l'absence de tout lien de causalité entre l'information téléphonique selon laquelle elle n'avait à ce moment-là « aucun problème particulier » avec la société De Lisse et le dommage invoqué par la société 3A, que l'information qu'elle avait donnée était une information exacte, neutre et générale, qui n'avait pu déterminer à elle seule la société 3A à conclure un contrat de 700.000 euros avec la société De Lisse et à verser un acompte de plus de 200.000 euros quand la société 3A, bien qu'interpellée par le comportement anormal de la société De Lisse qui réclamait avec insistance le paiement d'un tel acompte et qui souhaitait donc avoir des garanties sur la bonne solvabilité de cette dernière, s'était contentée d'une simple indication d'ordre général, sans vérifier auprès de sociétés spécialisées la situation financière de la société De Lisse, de sorte que seule l'imprudence de la société 3A était à l'origine du dommage invoqué par cette dernière ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un lien de causalité entre l'information donnée par la banque et le versement d'un acompte de plus de 200.000 euros au seul motif que cette information avait eu pour conséquence directe le versement de l'acompte, sans rechercher si l'imprudence fautive de la société 3A n'était pas la cause exclusive de son dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

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