27 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-13.112

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CO01218

Texte de la décision

COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2017




Rejet


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 1218 F-D

Pourvoi n° G 16-13.112







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société X..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                ,

contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel d'[...]               chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Eric Y..., domicilié [...]                                        ,

2°/ à la société Ficandy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                 ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société X..., de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. Y... et de la société Ficandy, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2016) que le 13 octobre 2005, la société X..., actionnaire majoritaire de la société Candy & Co a conclu un protocole avec la société Ficandy, actionnaire minoritaire, et M. Y..., son gérant, prévoyant les conditions de cessation de leur association et une promesse de cession des titres de l'associé sortant dans un certain délai ; que le 10 mai 2013, la société X... a informé la société Ficandy de la résiliation de ce protocole ; que le 18 juillet suivant, cette dernière et M. Y... ont notifié à la société X... leur volonté de mettre fin à leur association et de céder leurs actions selon les modalités convenues ; que la société X... s'est opposée à cette demande au motif de la résiliation du protocole précédemment intervenue ; que soutenant avoir procédé à la levée d'option pendant le temps de validité du protocole, M. Y... et la société Ficandy ont assigné la société X... pour voir constater la cession de ces actions et en obtenir le paiement du prix ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de juger que la levée de l'option de la promesse d'achat des titres de la société Candy & Co a été opérée pendant la durée du protocole d'accord alors, selon le moyen :

1°/ que la résiliation unilatérale d'un contrat à durée indéterminée intervenue sans préavis produit son effet extinctif dès la notification qui en est faite au contractant ; qu'en considérant que la résiliation n'aurait pu prendre effet que six mois après la notification du 10 mai 2013, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

2°/ que l'obligation de respecter un préavis est une obligation de faire, insusceptible d'exécution forcée ; qu'en considérant que la résiliation n'aurait pu prendre effet que six mois après la notification du 10 mai 2013, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1142 du code civil ;

3°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; que l'article 9 du protocole d'accord du 13 octobre 2005 stipule : "dans le cas de la mise en oeuvre de la clause de sortie prévue du § 8 et quelle que soit la partie ayant pris l'initiative, il est prévu une période de préavis de six mois à compter de la présentation de la lettre LR/AR au terme de laquelle sera réalisé le transfert de propriété des titres" ; qu'en considérant que l'article 9 du protocole d'accord aurait prévu un préavis en cas de rupture unilatérale du contrat, la cour d'appel a dénaturé ces stipulations, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que le protocole d'accord du 13 octobre 2005 constitue une convention à durée indéterminée, comme telle toujours susceptible de résiliation unilatérale, puis énoncé que la faculté de rompre ne peut s'exercer de façon abusive et que son auteur doit faire connaître ses intentions suffisamment à l'avance pour permettre à son cocontractant de prendre parti, l'arrêt retient qu'un préavis était sous-entendu à la convention car inhérent au mécanisme de la rupture unilatérale ; que par ces seuls motifs, abstraction faite de tous autres surabondants, la cour d'appel, qui a souverainement estimé à six mois la durée du préavis raisonnable, a pu retenir que la résiliation du protocole était intervenue prématurément ; que le moyen, inopérant dans sa troisième branche qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de juger que la clause de l'article 8 du protocole du 13 octobre 2005 constitue une promesse synallagmatique d'achat et de vente des titres minoritaires de la société Candy & Co et de dire parfaite la vente de ces titres aux conditions contractuelles alors, selon le moyen :

1°/ qu'une promesse de vente ne saurait être synallagmatique lorsqu'elle soumet le transfert de propriété à l'exercice d'une option ; qu'en jugeant que la clause de l'article 8 du protocole d'accord du 13 octobre 2005 constituait une promesse synallagmatique d'achat et vente, après avoir constaté que selon les stipulations de cette clause l'associé minoritaire promettait de vendre ses titres, si l'associé majoritaire le lui demandait et l'associé majoritaire promettait d'acquérir les titres minoritaires si le minoritaire souhaitait sortir de l'association, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1589 du code civil par fausse application, ensemble l'article 1134 du même code ;

2°/ que l'échange d'une promesse unilatérale d'achat et d'une promesse unilatérale de vente réalise une promesse synallagmatique de vente seulement si les deux promesses réciproques ont le même objet et qu'elles sont stipulées dans les mêmes termes ; qu'en jugeant que la clause de l'article 8 du protocole d'accord du 13 octobre 2005 constituait une promesse synallagmatique d'achat et vente, après avoir constaté que selon les stipulations de cette clause l'associé minoritaire promettait de vendre ses titres si l'associé majoritaire le lui demandait et l'associé majoritaire promettait d'acquérir les titres minoritaires si le minoritaire souhaitait sortir de l'association, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que la rétractation d'une promesse unilatérale de vente ou d'achat par le promettant avant le terme extinctif exclut la rencontre des volontés de vente et d'acquérir et empêche la formation de la vente par la levée d'option, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1142 et 1147 du code
civil ; qu'en jugeant que la vente des titres minoritaires de la société Ficandy
serait parfaite quand il résulte de ses propres constatations que la société
X... avait rétracté sa promesse d'achat avant la levée de l'option, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1142 et 1147 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article 1589 du code civil, l'arrêt retient que l'article 8 du protocole d'accord du 13 octobre 2005 contient des promesses croisées d'achat et de vente, l'associé minoritaire promettant de vendre ses titres si l'associé majoritaire le lui demande, et l'associé majoritaire promettant d'acquérir les titres minoritaires si le minoritaire entend sortir de l'association, le tout selon un prix déterminable ; que c'est sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations que la cour d'appel a retenu que les promesses d'achat et de vente que s'étaient consenties les parties étaient synallagmatiques, ayant le même objet et stipulées dans les mêmes termes, et partant, que la vente était parfaite dès la levée de l'option ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel ayant retenu que le protocole d'accord du 13 octobre 2005 n'avait été résilié que six mois après la notification du 10 mai 2013, ce dont il résultait que la promesse d'achat faite par la société X... demeurait valable lors de la levée de l'option, le grief de la troisième branche est sans portée ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... et à la société Ficandy la somme globale de 3 000 euros, et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que la levée d'option de la promesse d'achat des titres minoritaires de la SARL Ficandy dans la SAS Candy & CO par la SA X... avait été opérée pendant la durée du protocole d'accord ;

AUX MOTIFS QUE : « 1. société X... fait valoir que la convention du 13 octobre 2005 qu'elle a résiliée et qui était résiliable entre dans la catégorie des pactes d'actionnaires, car elle régit sa prise de participation dans le capital de la société CANDY & CO, mais aussi les rapports entre les sociétés jusqu'à l'éventuelle sortie de l'une d'elles et contient des stipulations relatives au remboursement d'un emprunt, aux apports complémentaires en compte-courant, à la distribution de dividendes, notamment, lesquels n'ont pas pour objet la prise de contrôle total de CANDY & CO par elle ; que ceci est contesté par M. Éric Y... et la société FICANDY qui considèrent que la clause du protocole d'accord du 13 octobre 2015 qui figure à l'article 8, est l'aboutissement d'un processus en huit étapes qui a pour objet exclusif l'achat du solde des titres minoritaires de la SARL FICANDY dans la société CANDY & CO et qui revêt un caractère réciproque et synallagmatique de la possibilité de sortie de l'association ou contient, à tout le moins, promesses croisées d'achat et de vente, dont le tribunal a tiré l'exacte conséquence en estimant qu'il y avait accord sur la chose et sur le prix ; qu'en dépit de cette dernière analyse, les parties n'ont pas prévu de durée à leur engagement contractuel en litige et les engagements à durée indéterminée sont toujours susceptibles de résiliation unilatérale ; 2. les intimés soutiennent que la société X... ne pouvait pas résilier le protocole puisque dans le même temps elle poursuivait sa volonté de racheter les titres minoritaires verbalement, comme cela résulte de l'e-mail de M. X... du 13 mai 2013 venant après le courrier du 3 mai 2013 dans lequel M. X... a levé verbalement l'option d'achat et mis en oeuvre la dernière étape du processus de prise de contrôle progressif et total de la société cible ; que cependant l'e-mail du 3 mai 2013 mentionne seulement : « objet : TR : accord Y... » accompagnant ce qui semble être une carte de visite de « Jean-Jacques B...           » de « La Fermière », et l'e-mail envoyé par M. X... à M. Éric Y... le 13 mai 2013 est rédigé comme suit : « suite à nos discussions et à la lecture du document que nous avons signé il y a sept ans, j'ai décidé de t'envoyer samedi deux lettres recommandées afin de résilier cet accord qui ne peut plus être aujourd'hui la base d'une éventuelle discussion. A nous de trouver une solution qui soit la meilleure (
) Je suis coincé ce matin mais dispo pour discuter cet aprèm ou demain » ; qu'aucun de ces deux messages n'a ainsi le sens d'une levée d'option, étant observé que la preuve de celle-ci ne pourrait résulter que d'une LRAR, puisque l'article 8 du pacte d'actionnaires prévoit que « la clause de sortie sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société et à l'associé concernés » ; 3. la levée d'option est donc intervenue ultérieurement, soit à l'initiative de M. Éric Y... et de la société FICANDY par un courrier du 18 juillet 2013 ainsi rédigé : « (
) Vous ne pouvez procéder unilatéralement à la résiliation de ce protocole, au surplus, brutalement et sans préavis et encore moins sur un tel motif. Par la présente, non seulement la société FICANDY et moi-même vous notifions que ce courrier est dépourvu de toute valeur et de toute efficacité, cette résiliation étant nulle ais encore nous vous notifions exercer nos droits au titre de l'article 8 du protocole signé le 13.10.05 intitulé « clause de sortie anticipée » qui prévoit si ce n'est une promesse synallagmatique, à tout le moins deux promesses unilatérales croisées » ; que certes, la société X... considère qu'à cette date elle avait déjà résilié le contrat, par un courrier recommandé du 10 mai 2013 et que la levée d'option était impossible, sinon frauduleuse ; qu'elle prétend aussi que le fait, par le tribunal, d'avoir créé un préavis non prévu par le contrat prive de tout effet le droit à valeur constitutionnelle qui est le sien de résilier, reconnu en matière de contrats à durée indéterminée, car l'autre partie dispose alors, contre la volonté de son cocontractant, de la possibilité de lever l'option postérieurement à la réalisation ; que cependant l'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi ; qu'ainsi, la faculté de rompre ne doit pas s'exercer de façon abusive et son auteur doit faire connaître des intentions suffisamment à l'avance pour permettre à son partenaire de prendre parti ; que si la brusquerie dans la résiliation peut engager la responsabilité de son auteur et le contraindre au paiement de dommages et intérêts, en l'espèce, le préavis était sous-entendu car inhérent au mécanisme de la rupture unilatérale, comme il vient d'être dit et par ailleurs prévu par l'article 9 du protocole, qui, quoique s'appliquant littéralement au champ de la vente des titres, doit être interprété, au moins sur le principe, en ce qu'il couvre aussi l'hypothèse inverse, toutes les parties étant ainsi également protégées par cette clause ; que M. Éric Y... et la société FICANDY sont donc fondés à demander à la cour d'apprécier la durée de ce préavis nécessaire en tenant compte de ce qu'ils ont respecté leurs engagements pendant huit ans, acceptant de devenir et de demeurer minoritaires dans la société, ne revendant pas leurs titres à un tiers, s'abstenant d'accomplir des actes qui auraient pu compromettre l'exercice de l'option et de faire application intégrale du délai de 6 mois de préavis prévu par l'article 9 précité ; que la résiliation ne pouvait donc prendre effet que six mois après la notification du 10 mai 2013 ; 4. la clause en litige contient des promesses croisées d'achat et de vente, car, l'associé minoritaire promet de vendre ses titres si l'associé majoritaire le lui demande et l'associé majoritaire promet d'acquérir les titres minoritaires si le minoritaire souhaite sortir de l'association, le tout selon un prix déterminable ; qu'en vertu de l'article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque sur la chose et le prix, ce qui est bien le cas, puisque la levée d'option d'une seule des parties, intervenue le 18 juillet 2013, a suffi à rendre la vente parfaite ; 5. dans l'hypothèse, désormais jugée, de l'existence d'une vente parfaite, la société X... fait valoir qu'elle a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par jugement en date du 14 mai 2009 sans que la société FICANDY ne déclare sa créance qu'elle prétend détenir à son égard, alors que son fait générateur est antérieur à la procédure de sauvegarde puisque remontant au 13 octobre 2005 ; que l'action, faute de déclaration de création et de mise en cause des organes de la procédure est donc irrecevable ; que cependant, la promesse ne constitue qu'une obligation personnelle du promettant et, tant qu'elle n'est pas levée, ne crée aucun droit réel au profit du bénéficiaire qui est seulement titulaire d'un droit réel mobilier de sorte que la créance est née seulement le [...]          , à la levée d'option, soit après l'ouverture de la procédure collective ; que M. Éric Y... et la société FICANDY n'avaient donc pas à déclarer de créance à la procédure collective ; 6. la société X... fait valoir qu'au regard de sa situation financière qui demeure tendue suite au plan de sauvegarde arrêté par jugement du tribunal de commerce de Marseille le 9 décembre 2010 mais aussi de la situation de la société CANDY & CO, société en sauvegarde, propriétaire de deux sociétés elles-mêmes en sauvegarde, dont l'une d'elles a vu sa situation se dégrader davantage en 2012 et 2013, le prix de cession est totalement excessif ; que cependant, quelle que soit la valeur actuelle des actions, la levée d'option a formé la vente aux conditions de prix convenues, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, les conclusions des intimées reprenant dans le détail le calcul du prix de vente, non sérieusement discuté ; que par ailleurs, l'engagement n'est pas réductible à une obligation de faire dont l'inexécution donnerait lieu à des dommages-intérêts en vertu de l'article 1142 du code civil ; qu'ainsi, la vente étant parfaite, le bénéficiaire de la promesse est en droit d'obtenir son exécution forcée qui sera ordonnée dans le dispositif du présent arrêt ; 7. l'appel de la société X..., soigneusement argumenté, quoique non fondé, n'a pas dégénéré en abus, de sorte que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. Éric Y... et de la société FICANDY sera rejetée ; que la partie qui succombe, la société X..., sera condamnée aux dépens et à payer aux intimées une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur l'accord des parties, les parties ont signé un acte sous seing privé en date du 13 octobre 2005 intitulé « protocole d'accord » ; qu'à la date de signature dudit protocole d'accord du 13 octobre 2005, l'actionnariat de la S.A.S. CANDY & CO était constitué pour 79 % par la S.A.R.L. FICANDY et pour 21 % par Monsieur Didier A... ; qu'il s'ensuit que la Société X... n'avait pas la qualité à ce moment-là d'actionnaire ; qu'en conséquence le protocole d'accord du 13 octobre 2005 ne peut constituer un pacte d'actionnaire ; que ce protocole avait pour objet l'entrée au capital et la prise de contrôle de la S.A.S. CANDY & CO par la Société X... au travers du rachat des titres de Monsieur Didier A... et d'une augmentation du capital de telle sorte que la Société X...    devenait à l'issue de la mise en oeuvre des sept premières étapes l'actionnaire majoritaire de la S.A.S CANDY & CO détenant alors 51 % des titres ; qu'il ressort des documents soumis à l'appréciation du tribunal que la volonté commune des parties était la transmission des titres de la S.A.S. CANDY & CO jusqu'à une prise de contrôle total par la Société X...   ; que l'analyse du mail du 13 mai 2013 révèle que la Société X...     a renouvelé son intérêt et sa volonté de prendre le contrôle total de la S.A.S. CANDY & CO mais en renégociant à la baisse le prix de son engagement ; que dès lors que les parties étaient d'accord sur l'objet et le prix, qu'ils ont échangé leurs consentements, le contrat doit s'analyser comme une promesse synallagmatique d'achat ou de vente des titres minoritaires de la S.A.R.L. FICANDY pouvant intervenir à l'issue d'un délai de cinq années à compter de la signature du protocole ; qu'ainsi selon les termes du protocole les parties se sont engagées réciproquement à une promesse de vente de ses titres minoritaires pour FICANDY et d'achat pour la Société X...      de ces titres ; que le protocole d'accord du 13 octobre 2005, s'il prévoit une possibilité de sortie anticipée, ne prévoit aucune limite dans le temps ; qu'il s'agit donc d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il est constant que dans un contrat de droit privé à durée indéterminée, chacune des parties conserve une faculté de résiliation unilatérale à tout moment ; que, toutefois, au sens de l'article 1134 du code civil la loyauté et la bonne foi doivent présider à tout accord contractuel, qu'en conséquence un préavis s'impose à celui qui entend jouir de sa faculté de résiliation ; que dans le cas d'espèce, le protocole ayant couru depuis plus de sept années, le tribunal juge qu'un préavis de six mois constitue un délai raisonnablement préalablement à toute résiliation unilatérale ; que l'article 8 dudit protocole prévoit que dans le cas où l'une des parties entend user de sa faculté de sortie, elle doit le faire sous le formalisme d'une lettre recommandée avec avis de réception ; que la Société X...      a résilié le protocole d'accord du 13 octobre 2005 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 mai 2013 ; qu'en conséquence un délai raisonnable de six mois doit s'appliquer à compter de cette date, soit jusqu'au 10 novembre 2013 ; que la SARL FICANDY ayant levé son option de vente le 18 juillet 2013 par lettre recommandée avec avis de réception, cette levée d'option a été effectuée au cours du délai de préavis ; qu'en conséquence cette levée d'option qui est intervenue pendant le contrat liant les parties, est parfaitement régulière et emporte vente des titres à compter d'un préavis de six mois après la levée d'option par lettre recommandée avec avis de réception, soit le 18 janvier 2014, conformément à la volonté des parties exprimée dans l'article 9 du protocole du 13 octobre 2005 qui précise « il est prévu une période de préavis de six mois à compter de la présentation de la LRAR au terme de laquelle sera réalisé le transfert des titres » ; qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de : * dire et juger que la clause de l'article 8 du protocole d'accord du 13 octobre 2005 constitue une promesse synallagmatique d'achat et vente des titres minoritaires de la S.A.S. CANDY & CO ; * dire et juger que la levée d'option de la promesse d'achat des titres minoritaires de la S.A.R.L. FICANDY dans la S.A.S. CANDY & CO par la S.A. X...     a été opérée pendant la durée du protocole d'accord de sorte que la vente des titres minoritaires FICANDY est parfaite et répond aux conditions contractuelles de l'article 8 du protocole d'accord du 13 octobre 2005 ; que sur la fin de non-recevoir de la demande en paiement pour défaut de déclaration à la procédure de sauvegarde, par jugement en date du 14 mai 2009, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la Société X... , procédure qui a bénéficié à l'ensemble des sociétés qu'elle détenait majoritairement, l'ensemble du groupe X...     ayant par la suite bénéficié de l'arrêté de plans de sauvegarde, le plan de sauvegarde de la Société X... ayant été arrêté le 9 décembre 2010 ; que la créance de la S.A.R.L. FICANDY est née au jour de la levée de l'option de vente soit le COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2017




Rejet


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 1218 F-D

Pourvoi n° G 16-13.112







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société X..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                ,

contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel d'[...]               chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Eric Y..., domicilié [...]                                        ,

2°/ à la société Ficandy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                 ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société X..., de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. Y... et de la société Ficandy, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2016) que le 13 octobre 2005, la société X..., actionnaire majoritaire de la société Candy & Co a conclu un protocole avec la société Ficandy, actionnaire minoritaire, et M. Y..., son gérant, prévoyant les conditions de cessation de leur association et une promesse de cession des titres de l'associé sortant dans un certain délai ; que le 10 mai 2013, la société X... a informé la société Ficandy de la résiliation de ce protocole ; que le 18 juillet suivant, cette dernière et M. Y... ont notifié à la société X... leur volonté de mettre fin à leur association et de céder leurs actions selon les modalités convenues ; que la société X... s'est opposée à cette demande au motif de la résiliation du protocole précédemment intervenue ; que soutenant avoir procédé à la levée d'option pendant le temps de validité du protocole, M. Y... et la société Ficandy ont assigné la société X... pour voir constater la cession de ces actions et en obtenir le paiement du prix ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de juger que la levée de l'option de la promesse d'achat des titres de la société Candy & Co a été opérée pendant la durée du protocole d'accord alors, selon le moyen :

1°/ que la résiliation unilatérale d'un contrat à durée indéterminée intervenue sans préavis produit son effet extinctif dès la notification qui en est faite au contractant ; qu'en considérant que la résiliation n'aurait pu prendre effet que six mois après la notification du 10 mai 2013, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

2°/ que l'obligation de respecter un préavis est une obligation de faire, insusceptible d'exécution forcée ; qu'en considérant que la résiliation n'aurait pu prendre effet que six mois après la notification du 10 mai 2013, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1142 du code civil ;

3°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; que l'article 9 du protocole d'accord du 13 octobre 2005 stipule : "dans le cas de la mise en oeuvre de la clause de sortie prévue du § 8 et quelle que soit la partie ayant pris l'initiative, il est prévu une période de préavis de six mois à compter de la présentation de la lettre LR/AR au terme de laquelle sera réalisé le transfert de propriété des titres" ; qu'en considérant que l'article 9 du protocole d'accord aurait prévu un préavis en cas de rupture unilatérale du contrat, la cour d'appel a dénaturé ces stipulations, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que le protocole d'accord du 13 octobre 2005 constitue une convention à durée indéterminée, comme telle toujours susceptible de résiliation unilatérale, puis énoncé que la faculté de rompre ne peut s'exercer de façon abusive et que son auteur doit faire connaître ses intentions suffisamment à l'avance pour permettre à son cocontractant de prendre parti, l'arrêt retient qu'un préavis était sous-entendu à la convention car inhérent au mécanisme de la rupture unilatérale ; que par ces seuls motifs, abstraction faite de tous autres surabondants, la cour d'appel, qui a souverainement estimé à six mois la durée du préavis raisonnable, a pu retenir que la résiliation du protocole était intervenue prématurément ; que le moyen, inopérant dans sa troisième branche qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de juger que la clause de l'article 8 du protocole du 13 octobre 2005 constitue une promesse synallagmatique d'achat et de vente des titres minoritaires de la société Candy & Co et de dire parfaite la vente de ces titres aux conditions contractuelles alors, selon le moyen :

1°/ qu'une promesse de vente ne saurait être synallagmatique lorsqu'elle soumet le transfert de propriété à l'exercice d'une option ; qu'en jugeant que la clause de l'article 8 du protocole d'accord du 13 octobre 2005 constituait une promesse synallagmatique d'achat et vente, après avoir constaté que selon les stipulations de cette clause l'associé minoritaire promettait de vendre ses titres, si l'associé majoritaire le lui demandait et l'associé majoritaire promettait d'acquérir les titres minoritaires si le minoritaire souhaitait sortir de l'association, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1589 du code civil par fausse application, ensemble l'article 1134 du même code ;

2°/ que l'échange d'une promesse unilatérale d'achat et d'une promesse unilatérale de vente réalise une promesse synallagmatique de vente seulement si les deux promesses réciproques ont le même objet et qu'elles sont stipulées dans les mêmes termes ; qu'en jugeant que la clause de l'article 8 du protocole d'accord du 13 octobre 2005 constituait une promesse synallagmatique d'achat et vente, après avoir constaté que selon les stipulations de cette clause l'associé minoritaire promettait de vendre ses titres si l'associé majoritaire le lui demandait et l'associé majoritaire promettait d'acquérir les titres minoritaires si le minoritaire souhaitait sortir de l'association, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que la rétractation d'une promesse unilatérale de vente ou d'achat par le promettant avant le terme extinctif exclut la rencontre des volontés de vente et d'acquérir et empêche la formation de la vente par la levée d'option, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1142 et 1147 du code
civil ; qu'en jugeant que la vente des titres minoritaires de la société Ficandy
serait parfaite quand il résulte de ses propres constatations que la société
X... avait rétracté sa promesse d'achat avant la levée de l'option, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1142 et 1147 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article 1589 du code civil, l'arrêt retient que l'article 8 du protocole d'accord du 13 octobre 2005 contient des promesses croisées d'achat et de vente, l'associé minoritaire promettant de vendre ses titres si l'associé majoritaire le lui demande, et l'associé majoritaire promettant d'acquérir les titres minoritaires si le minoritaire entend sortir de l'association, le tout selon un prix déterminable ; que c'est sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations que la cour d'appel a retenu que les promesses d'achat et de vente que s'étaient consenties les parties étaient synallagmatiques, ayant le même objet et stipulées dans les mêmes termes, et partant, que la vente était parfaite dès la levée de l'option ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel ayant retenu que le protocole d'accord du 13 octobre 2005 n'avait été résilié que six mois après la notification du 10 mai 2013, ce dont il résultait que la promesse d'achat faite par la société X... demeurait valable lors de la levée de l'option, le grief de la troisième branche est sans portée ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... et à la société Ficandy la somme globale de 3 000 euros, et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que la levée d'option de la promesse d'achat des titres minoritaires de la SARL Ficandy dans la SAS Candy & CO par la SA X... avait été opérée pendant la durée du protocole d'accord ;

AUX MOTIFS QUE : « 1. société X... fait valoir que la convention du 13 octobre 2005 qu'elle a résiliée et qui était résiliable entre dans la catégorie des pactes d'actionnaires, car elle régit sa prise de participation dans le capital de la société CANDY & CO, mais aussi les rapports entre les sociétés jusqu'à l'éventuelle sortie de l'une d'elles et contient des stipulations relatives au remboursement d'un emprunt, aux apports complémentaires en compte-courant, à la distribution de dividendes, notamment, lesquels n'ont pas pour objet la prise de contrôle total de CANDY & CO par elle ; que ceci est contesté par M. Éric Y... et la société FICANDY qui considèrent que la clause du protocole d'accord du 13 octobre 2015 qui figure à l'article 8, est l'aboutissement d'un processus en huit étapes qui a pour objet exclusif l'achat du solde des titres minoritaires de la SARL FICANDY dans la société CANDY & CO et qui revêt un caractère réciproque et synallagmatique de la possibilité de sortie de l'association ou contient, à tout le moins, promesses croisées d'achat et de vente, dont le tribunal a tiré l'exacte conséquence en estimant qu'il y avait accord sur la chose et sur le prix ; qu'en dépit de cette dernière analyse, les parties n'ont pas prévu de durée à leur engagement contractuel en litige et les engagements à durée indéterminée sont toujours susceptibles de résiliation unilatérale ; 2. les intimés soutiennent que la société X... ne pouvait pas résilier le protocole puisque dans le même temps elle poursuivait sa volonté de racheter les titres minoritaires verbalement, comme cela résulte de l'e-mail de M. X... du 13 mai 2013 venant après le courrier du 3 mai 2013 dans lequel M. X... a levé verbalement l'option d'achat et mis en oeuvre la dernière étape du processus de prise de contrôle progressif et total de la société cible ; que cependant l'e-mail du 3 mai 2013 mentionne seulement : « objet : TR : accord Y... » accompagnant ce qui semble être une carte de visite de « Jean-Jacques X...      - PDG » de « La Fermière », et l'e-mail envoyé par M. X... à M. Éric Y... le 13 mai 2013 est rédigé comme suit : « suite à nos discussions et à la lecture du document que nous avons signé il y a sept ans, j'ai décidé de t'envoyer samedi deux lettres recommandées afin de résilier cet accord qui ne peut plus être aujourd'hui la base d'une éventuelle discussion. A nous de trouver une solution qui soit la meilleure (
) Je suis coincé ce matin mais dispo pour discuter cet aprèm ou demain » ; qu'aucun de ces deux messages n'a ainsi le sens d'une levée d'option, étant observé que la preuve de celle-ci ne pourrait résulter que d'une LRAR, puisque l'article 8 du pacte d'actionnaires prévoit que « la clause de sortie sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société et à l'associé concernés » ; 3. la levée d'option est donc intervenue ultérieurement, soit à l'initiative de M. Éric Y... et de la société FICANDY par un courrier du 18 juillet 2013 ainsi rédigé : « (
) Vous ne pouvez procéder unilatéralement à la résiliation de ce protocole, au surplus, brutalement et sans préavis et encore moins sur un tel motif. Par la présente, non seulement la société FICANDY et moi-même vous notifions que ce courrier est dépourvu de toute valeur et de toute efficacité, cette résiliation étant nulle ais encore nous vous notifions exercer nos droits au titre de l'article 8 du protocole signé le 13.10.05 intitulé « clause de sortie anticipée » qui prévoit si ce n'est une promesse synallagmatique, à tout le moins deux promesses unilatérales croisées » ; que certes, la société X... considère qu'à cette date elle avait déjà résilié le contrat, par un courrier recommandé du 10 mai 2013 et que la levée d'option était impossible, sinon frauduleuse ; qu'elle prétend aussi que le fait, par le tribunal, d'avoir créé un préavis non prévu par le contrat prive de tout effet le droit à valeur constitutionnelle qui est le sien de résilier, reconnu en matière de contrats à durée indéterminée, car l'autre partie dispose alors, contre la volonté de son cocontractant, de la possibilité de lever l'option postérieurement à la réalisation ; que cependant l'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi ; qu'ainsi, la faculté de rompre ne doit pas s'exercer de façon abusive et son auteur doit faire connaître des intentions suffisamment à l'avance pour permettre à son partenaire de prendre parti ; que si la brusquerie dans la résiliation peut engager la responsabilité de son auteur et le contraindre au paiement de dommages et intérêts, en l'espèce, le préavis était sous-entendu car inhérent au mécanisme de la rupture unilatérale, comme il vient d'être dit et par ailleurs prévu par l'article 9 du protocole, qui, quoique s'appliquant littéralement au champ de la vente des titres, doit être interprété, au moins sur le principe, en ce qu'il couvre aussi l'hypothèse inverse, toutes les parties étant ainsi également protégées par cette clause ; que M. Éric Y... et la société FICANDY sont donc fondés à demander à la cour d'apprécier la durée de ce préavis nécessaire en tenant compte de ce qu'ils ont respecté leurs engagements pendant huit ans, acceptant de devenir et de demeurer minoritaires dans la société, ne revendant pas leurs titres à un tiers, s'abstenant d'accomplir des actes qui auraient pu compromettre l'exercice de l'option et de faire application intégrale du délai de 6 mois de préavis prévu par l'article 9 précité ; que la résiliation ne pouvait donc prendre effet que six mois après la notification du 10 mai 2013 ; 4. la clause en litige contient des promesses croisées d'achat et de vente, car, l'associé minoritaire promet de vendre ses titres si l'associé majoritaire le lui demande et l'associé majoritaire promet d'acquérir les titres minoritaires si le minoritaire souhaite sortir de l'association, le tout selon un prix déterminable ; qu'en vertu de l'article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque sur la chose et le prix, ce qui est bien le cas, puisque la levée d'option d'une seule des parties, intervenue le 18 juillet 2013, a suffi à rendre la vente parfaite ; 5. dans l'hypothèse, désormais jugée, de l'existence d'une vente parfaite, la société X... fait valoir qu'elle a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par jugement en date du 14 mai 2009 sans que la société FICANDY ne déclare sa créance qu'elle prétend détenir à son égard, alors que son fait générateur est antérieur à la procédure de sauvegarde puisque remontant au 13 octobre 2005 ; que l'action, faute de déclaration de création et de mise en cause des organes de la procédure est donc irrecevable ; que cependant, la promesse ne constitue qu'une obligation personnelle du promettant et, tant qu'elle n'est pas levée, ne crée aucun droit réel au profit du bénéficiaire qui est seulement titulaire d'un droit réel mobilier de sorte que la créance est née seulement le 18 juillet 2013, à la levée d'option, soit après l'ouverture de la procédure collective ; que M. Éric Y... et la société FICANDY n'avaient donc pas à déclarer de créance à la procédure collective ; 6. la société X... fait valoir qu'au regard de sa situation financière qui demeure tendue suite au plan de sauvegarde arrêté par jugement du tribunal de commerce de Marseille le 9 décembre 2010 mais aussi de la situation de la société CANDY & CO, société en sauvegarde, propriétaire de deux sociétés elles-mêmes en sauvegarde, dont l'une d'elles a vu sa situation se dégrader davantage en 2012 et 2013, le prix de cession est totalement excessif ; que cependant, quelle que soit la valeur actuelle des actions, la levée d'option a formé la vente aux conditions de prix convenues, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, les conclusions des intimées reprenant dans le détail le calcul du prix de vente, non sérieusement discuté ; que par ailleurs, l'engagement n'est pas réductible à une obligation de faire dont l'inexécution donnerait lieu à des dommages-intérêts en vertu de l'article 1142 du code civil ; qu'ainsi, la vente étant parfaite, le bénéficiaire de la promesse est en droit d'obtenir son exécution forcée qui sera ordonnée dans le dispositif du présent arrêt ; 7. l'appel de la société X..., soigneusement argumenté, quoique non fondé, n'a pas dégénéré en abus, de sorte que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. Éric Y... et de la société FICANDY sera rejetée ; que la partie qui succombe, la société X..., sera condamnée aux dépens et à payer aux intimées une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur l'accord des parties, les parties ont signé un acte sous seing privé en date du 13 octobre 2005 intitulé « protocole d'accord » ; qu'à la date de signature dudit protocole d'accord du 13 octobre 2005, l'actionnariat de la S.A.S. CANDY & CO était constitué pour 79 % par la S.A.R.L. FICANDY et pour 21 % par Monsieur Didier A... ; qu'il s'ensuit que la Société X... n'avait pas la qualité à ce moment-là d'actionnaire ; qu'en conséquence le protocole d'accord du 13 octobre 2005 ne peut constituer un pacte d'actionnaire ; que ce protocole avait pour objet l'entrée au capital et la prise de contrôle de la S.A.S. CANDY & CO par la Société X... au travers du rachat des titres de Monsieur Didier A... et d'une augmentation du capital de telle sorte que la Société X...    devenait à l'issue de la mise en oeuvre des sept premières étapes l'actionnaire majoritaire de la S.A.S CANDY & CO détenant alors 51 % des titres ; qu'il ressort des documents soumis à l'appréciation du tribunal que la volonté commune des parties était la transmission des titres de la S.A.S. CANDY & CO jusqu'à une prise de contrôle total par la Société X...   ; que l'analyse du mail du 13 mai 2013 révèle que la Société X...     a renouvelé son intérêt et sa volonté de prendre le contrôle total de la S.A.S. CANDY & CO mais en renégociant à la baisse le prix de son engagement ; que dès lors que les parties étaient d'accord sur l'objet et le prix, qu'ils ont échangé leurs consentements, le contrat doit s'analyser comme une promesse synallagmatique d'achat ou de vente des titres minoritaires de la S.A.R.L. FICANDY pouvant intervenir à l'issue d'un délai de cinq années à compter de la signature du protocole ; qu'ainsi selon les termes du protocole les parties se sont engagées réciproquement à une promesse de vente de ses titres minoritaires pour FICANDY et d'achat pour la Société X...      de ces titres ; que le protocole d'accord du 13 octobre 2005, s'il prévoit une possibilité de sortie anticipée, ne prévoit aucune limite dans le temps ; qu'il s'agit donc d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il est constant que dans un contrat de droit privé à durée indéterminée, chacune des parties conserve une faculté de résiliation unilatérale à tout moment ; que, toutefois, au sens de l'article 1134 du code civil la loyauté et la bonne foi doivent présider à tout accord contractuel, qu'en conséquence un préavis s'impose à celui qui entend jouir de sa faculté de résiliation ; que dans le cas d'espèce, le protocole ayant couru depuis plus de sept années, le tribunal juge qu'un préavis de six mois constitue un délai raisonnablement préalablement à toute résiliation unilatérale ; que l'article 8 dudit protocole prévoit que dans le cas où l'une des parties entend user de sa faculté de sortie, elle doit le faire sous le formalisme d'une lettre recommandée avec avis de réception ; que la Société X...      a résilié le protocole d'accord du 13 octobre 2005 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 mai 2013 ; qu'en conséquence un délai raisonnable de six mois doit s'appliquer à compter de cette date, soit jusqu'au 10 novembre 2013 ; que la SARL FICANDY ayant levé son option de vente le 18 juillet 2013 par lettre recommandée avec avis de réception, cette levée d'option a été effectuée au cours du délai de préavis ; qu'en conséquence cette levée d'option qui est intervenue pendant le contrat liant les parties, est parfaitement régulière et emporte vente des titres à compter d'un préavis de six mois après la levée d'option par lettre recommandée avec avis de réception, soit le 18 janvier 2014, conformément à la volonté des parties exprimée dans l'article 9 du protocole du 13 octobre 2005 qui précise « il est prévu une période de préavis de six mois à compter de la présentation de la LRAR au terme de laquelle sera réalisé le transfert des titres » ; qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de : * dire et juger que la clause de l'article 8 du protocole d'accord du 13 octobre 2005 constitue une promesse synallagmatique d'achat et vente des titres minoritaires de la S.A.S. CANDY & CO ; * dire et juger que la levée d'option de la promesse d'achat des titres minoritaires de la S.A.R.L. FICANDY dans la S.A.S. CANDY & CO par la S.A. X...     a été opérée pendant la durée du protocole d'accord de sorte que la vente des titres minoritaires FICANDY est parfaite et répond aux conditions contractuelles de l'article 8 du protocole d'accord du 13 octobre 2005 ; que sur la fin de non-recevoir de la demande en paiement pour défaut de déclaration à la procédure de sauvegarde, par jugement en date du 14 mai 2009, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la Société X... , procédure qui a bénéficié à l'ensemble des sociétés qu'elle détenait majoritairement, l'ensemble du groupe X...     ayant par la suite bénéficié de l'arrêté de plans de sauvegarde, le plan de sauvegarde de la Société X... ayant été arrêté le 9 décembre 2010 ; que la créance de la S.A.R.L. FICANDY est née au jour de la levée de l'option de vente soit le 18 juillet 2013, donc postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde et même postérieurement à la date de l'arrêté du plan de sauvegarde ; que dans ces conditions, cette créance ne pouvait pas faire l'objet d'une déclaration au passif de la Société X... et le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande en paiement ne peut être accueilli ; que sur la détermination du prix de cession, la méthodologie de détermination du prix des titres minoritaires de la S.A.R.L. FICANDY est prévue à l'article 8 du contrat du 13 octobre 2005 et ne souffre d'aucune difficulté d'interprétation ; que d'ailleurs, la Société X...      ne remet pas en cause le calcul effectué par la S.A.R.L. FICANDY sur sa réalisation mais en conteste le quantum au vu de l'évolution de la situation économique ; que selon la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation la levée d'option emporte la vente au prix contractuellement prévu même si au moment de la levée d'option les titres ont perdu une grande valeur au regard du prix initialement convenu ; qu'il s'ensuit que le prix de vente était donc déterminé ou déterminable ; qu'il convient de retenir la somme de 1.347.500 € au titre du prix contractuellement prévu au profit de la Société FICANDY S.A.R.L., seule bénéficiaire du paiement du prix des actions, Monsieur Éric Y... étant intervenu dans le protocole d'accord uniquement en qualité de « dirigeant de société » et « de représentant et pour le compte de la Société FICANDY S.A.R.L. » ; qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la Société X...      à payer à la Société FICANDY S.A.R.L., la somme de 1.347.500 € en principal avec intérêts de retard au taux légal à compter du 18 janvier 2014, date à laquelle la levée d'option est devenue effective, outre les dépens ; que la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstance particulière, constituer un abus de droit ; qu'au cas particulier, l'abus de procédure n'étant pas caractérisé, il n'y a pas lieu d'allouer à la Société FICANDY S.A.R.L. et Monsieur Éric Y... les dommages-intérêts sollicité ; qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société FICANDY S.A.R.L. et Monsieur Éric Y... la somme globale de 6.000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; que l'exécution provisoire ne s'imposant pas, il n'y a pas lieu de l'ordonner ; qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié » ;

ALORS 1/ QUE la résiliation unilatérale d'un contrat à durée indéterminée intervenue sans préavis produit son effet extinctif dès la notification qui en est faite au contractant ; qu'en considérant que la résiliation n'aurait pu prendre effet que six mois après la notification du 10 mai 2013, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

ALORS 2/ QUE l'obligation de respecter un préavis est une obligation de faire, insusceptible d'exécution forcée ; qu'en considérant que la résiliation n'aurait pu prendre effet que six mois après la notification du 10 mai 2013, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1142 du code civil ;

ALORS 3/ QU'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; que l'article 9 du protocole d'accord du 13 octobre 2005 stipule : « dans le cas de la mise en oeuvre de la clause de sortie prévue du § 8 et quelle que soit la partie ayant pris l'initiative, il est prévu une période de préavis de six mois à compter de la présentation de la lettre LR/AR au terme de laquelle sera réalisé le transfert de propriété des titres » ; qu'en considérant que l'article 9 du protocole d'accord aurait prévu un préavis en cas de rupture unilatérale du contrat, la cour d'appel a dénaturé ces stipulations, en violation de l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que la clause de l'article 8 du protocole d'accord du 13 octobre 2005 constitue une promesse synallagmatique d'achat et vente des titres minoritaires de la SAS Candy & Co et d'AVOIR dit que la vente des titres minoritaires de la société Ficandy était parfaite aux conditions contractuelles de l'article 8 du protocole et que son arrêt valait cession de ces titres pour un prix d'un montant de 1 347 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2013 ;

AUX MOTIFS QUE : « 1. société X... fait valoir que la convention du 13 octobre 2005 qu'elle a résiliée et qui était résiliable entre dans la catégorie des pactes d'actionnaires, car elle régit sa prise de participation dans le capital de la société CANDY & CO, mais aussi les rapports entre les sociétés jusqu'à l'éventuelle sortie de l'une d'elles et contient des stipulations relatives au remboursement d'un emprunt, aux apports complémentaires en compte-courant, à la distribution de dividendes, notamment, lesquels n'ont pas pour objet la prise de contrôle total de CANDY & CO par elle ; que ceci est contesté par M. Éric Y... et la société FICANDY qui considèrent que la clause du protocole d'accord du 13 octobre 2015 qui figure à l'article 8, est l'aboutissement d'un processus en huit étapes qui a pour objet exclusif l'achat du solde des titres minoritaires de la SARL FICANDY dans la société CANDY & CO et qui revêt un caractère réciproque et synallagmatique de la possibilité de sortie de l'association ou contient, à tout le moins, promesses croisées d'achat et de vente, dont le tribunal a tiré l'exacte conséquence en estimant qu'il y avait accord sur la chose et sur le prix ; qu'en dépit de cette dernière analyse, les parties n'ont pas prévu de durée à leur engagement contractuel en litige et les engagements à durée indéterminée sont toujours susceptibles de résiliation unilatérale ; 2. les intimés soutiennent que la société X... ne pouvait pas résilier le protocole puisque dans le même temps elle poursuivait sa volonté de racheter les titres minoritaires verbalement, comme cela résulte de l'e-mail de M. X... du 13 mai 2013 venant après le courrier du 3 mai 2013 dans lequel M. X... a levé verbalement l'option d'achat et mis en oeuvre la dernière étape du processus de prise de contrôle progressif et total de la société cible ; que cependant l'e-mail du 3 mai 2013 mentionne seulement : « objet : TR : accord Y... » accompagnant ce qui semble être une carte de visite de « Jean-Jacques X...     - PDG » de « La Fermière », et l'e-mail envoyé par M. X... à M. Éric Y... le 13 mai 2013 est rédigé comme suit : « suite à nos discussions et à la lecture du document que nous avons signé il y a sept ans, j'ai décidé de t'envoyer samedi deux lettres recommandées afin de résilier cet accord qui ne peut plus être aujourd'hui la base d'une éventuelle discussion. A nous de trouver une solution qui soit la meilleure (
) Je suis coincé ce matin mais dispo pour discuter cet aprèm ou demain » ; qu'aucun de ces deux messages n'a ainsi le sens d'une levée d'option, étant observé que la preuve de celle-ci ne pourrait résulter que d'une LRAR, puisque l'article 8 du pacte d'actionnaires prévoit que « la clause de sortie sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société et à l'associé concernés » ; 3. la levée d'option est donc intervenue ultérieurement, soit à l'initiative de M. Éric Y... et de la société FICANDY par un courrier du 18 juillet 2013 ainsi rédigé : « (
) Vous ne pouvez procéder unilatéralement à la résiliation de ce protocole, au surplus, brutalement et sans préavis et encore moins sur un tel motif. Par la présente, non seulement la société FICANDY et moi-même vous notifions que ce courrier est dépourvu de toute valeur et de toute efficacité, cette résiliation étant nulle ais encore nous vous notifions exercer nos droits au titre de l'article 8 du protocole signé le 13.10.05 intitulé « clause de sortie anticipée » qui prévoit si ce n'est une promesse synallagmatique, à tout le moins deux promesses unilatérales croisées » ; que certes, la société X... considère qu'à cette date elle avait déjà résilié le contrat, par un courrier recommandé du 10 mai 2013 et que la levée d'option était impossible, sinon frauduleuse ; qu'elle prétend aussi que le fait, par le tribunal, d'avoir créé un préavis non prévu par le contrat prive de tout effet le droit à valeur constitutionnelle qui est le sien de résilier, reconnu en matière de contrats à durée indéterminée, car l'autre partie dispose alors, contre la volonté de son cocontractant, de la possibilité de lever l'option postérieurement à la réalisation ; que cependant l'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi ; qu'ainsi, la faculté de rompre ne doit pas s'exercer de façon abusive et son auteur doit faire connaître des intentions suffisamment à l'avance pour permettre à son partenaire de prendre parti ; que si la brusquerie dans la résiliation peut engager la responsabilité de son auteur et le contraindre au paiement de dommages et intérêts, en l'espèce, le préavis était sous-entendu car inhérent au mécanisme de la rupture unilatérale, comme il vient d'être dit et par ailleurs prévu par l'article 9 du protocole, qui, quoique s'appliquant littéralement au champ de la vente des titres, doit être interprété, au moins sur le principe, en ce qu'il couvre aussi l'hypothèse inverse, toutes les parties étant ainsi également protégées par cette clause ; que M. Éric Y... et la société FICANDY sont donc fondés à demander à la cour d'apprécier la durée de ce préavis nécessaire en tenant compte de ce qu'ils ont respecté leurs engagements pendant huit ans, acceptant de devenir et de demeurer minoritaires dans la société, ne revendant pas leurs titres à un tiers, s'abstenant d'accomplir des actes qui auraient pu compromettre l'exercice de l'option et de faire application intégrale du délai de 6 mois de préavis prévu par l'article 9 précité ; que la résiliation ne pouvait donc prendre effet que six mois après la notification du 10 mai 2013 ; 4. la clause en litige contient des promesses croisées d'achat et de vente, car, l'associé minoritaire promet de vendre ses titres si l'associé majoritaire le lui demande et l'associé majoritaire promet d'acquérir les titres minoritaires si le minoritaire souhaite sortir de l'association, le tout selon un prix déterminable ; qu'en vertu de l'article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque sur la chose et le prix, ce qui est bien le cas, puisque la levée d'option d'une seule des parties, intervenue le 18 juillet 2013, a suffi à rendre la vente parfaite ; 5. dans l'hypothèse, désormais jugée, de l'existence d'une vente parfaite, la société X... fait valoir qu'elle a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par jugement en date du 14 mai 2009 sans que la société FICANDY ne déclare sa créance qu'elle prétend détenir à son égard, alors que son fait générateur est antérieur à la procédure de sauvegarde puisque remontant au 13 octobre 2005 ; que l'action, faute de déclaration de création et de mise en cause des organes de la procédure est donc irrecevable ; que cependant, la promesse ne constitue qu'une obligation personnelle du promettant et, tant qu'elle n'est pas levée, ne crée aucun droit réel au profit du bénéficiaire qui est seulement titulaire d'un droit réel mobilier de sorte que la créance est née seulement le 18 juillet 2013, à la levée d'option, soit après l'ouverture de la procédure collective ; que M. Éric Y... et la société FICANDY n'avaient donc pas à déclarer de créance à la procédure collective ; 6. la société X... fait valoir qu'au regard de sa situation financière qui demeure tendue suite au plan de sauvegarde arrêté par jugement du tribunal de commerce de Marseille le 9 décembre 2010 mais aussi de la situation de la société CANDY & CO, société en sauvegarde, propriétaire de deux sociétés elles-mêmes en sauvegarde, dont l'une d'elles a vu sa situation se dégrader davantage en 2012 et 2013, le prix de cession est totalement excessif ; que cependant, quelle que soit la valeur actuelle des actions, la levée d'option a formé la vente aux conditions de prix convenues, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, les conclusions des intimées reprenant dans le détail le calcul du prix de vente, non sérieusement discuté ; que par ailleurs, l'engagement n'est pas réductible à une obligation de faire dont l'inexécution donnerait lieu à des dommages-intérêts en vertu de l'article 1142 du code civil ; qu'ainsi, la vente étant parfaite, le bénéficiaire de la promesse est en droit d'obtenir son exécution forcée qui sera ordonnée dans le dispositif du présent arrêt ; 7. l'appel de la société X..., soigneusement argumenté, quoique non fondé, n'a pas dégénéré en abus, de sorte que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. Éric Y... et de la société FICANDY sera rejetée ; que la partie qui succombe, la société X..., sera condamnée aux dépens et à payer aux intimées une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur l'accord des parties, les parties ont signé un acte sous seing privé en date du 13 octobre 2005 intitulé « protocole d'accord » ; qu'à la date de signature dudit protocole d'accord du 13 octobre 2005, l'actionnariat de la S.A.S. CANDY & CO était constitué pour 79 % par la S.A.R.L. FICANDY et pour 21 % par Monsieur Didier A... ; qu'il s'ensuit que la Société X... n'avait pas la qualité à ce moment-là d'actionnaire ; qu'en conséquence le protocole d'accord du 13 octobre 2005 ne peut constituer un pacte d'actionnaire ; que ce protocole avait pour objet l'entrée au capital et la prise de contrôle de la S.A.S. CANDY & CO par la Société X... au travers du rachat des titres de Monsieur Didier A... et d'une augmentation du capital de telle sorte que la Société X...    devenait à l'issue de la mise en oeuvre des sept premières étapes l'actionnaire majoritaire de la S.A.S CANDY & CO détenant alors 51 % des titres ; qu'il ressort des documents soumis à l'appréciation du tribunal que la volonté commune des parties était la transmission des titres de la S.A.S. CANDY & CO jusqu'à une prise de contrôle total par la Société X...              ; que l'analyse du mail du 13 mai 2013 révèle que la Société X... a renouvelé son intérêt et sa volonté de prendre le contrôle total de la S.A.S. CANDY & CO mais en renégociant à la baisse le prix de son engagement ; que dès lors que les parties étaient d'accord sur l'objet et le prix, qu'ils ont échangé leurs consentements, le contrat doit s'analyser comme une promesse synallagmatique d'achat ou de vente des titres minoritaires de la S.A.R.L. FICANDY pouvant intervenir à l'issue d'un délai de cinq années à compter de la signature du protocole ; qu'ainsi selon les termes du protocole les parties se sont engagées réciproquement à une promesse de vente de ses titres minoritaires pour FICANDY et d'achat pour la Société X...      de ces titres ; que le protocole d'accord du 13 octobre 2005, s'il prévoit une possibilité de sortie anticipée, ne prévoit aucune limite dans le temps ; qu'il s'agit donc d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il est constant que dans un contrat de droit privé à durée indéterminée, chacune des parties conserve une faculté de résiliation unilatérale à tout moment ; que, toutefois, au sens de l'article 1134 du code civil la loyauté et la bonne foi doivent présider à tout accord contractuel, qu'en conséquence un préavis s'impose à celui qui entend jouir de sa faculté de résiliation ; que dans le cas d'espèce, le protocole ayant couru depuis plus de sept années, le tribunal juge qu'un préavis de six mois constitue un délai raisonnablement préalablement à toute résiliation unilatérale ; que l'article 8 dudit protocole prévoit que dans le cas où l'une des parties entend user de sa faculté de sortie, elle doit le faire sous le formalisme d'une lettre recommandée avec avis de réception ; que la Société X...     a résilié le protocole d'accord du 13 octobre 2005 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 mai 2013 ; qu'en conséquence un délai raisonnable de six mois doit s'appliquer à compter de cette date, soit jusqu'au 10 novembre 2013 ; que la SARL FICANDY ayant levé son option de vente le 18 juillet 2013 par lettre recommandée avec avis de réception, cette levée d'option a été effectuée au cours du délai de préavis ; qu'en conséquence cette levée d'option qui est intervenue pendant le contrat liant les parties, est parfaitement régulière et emporte vente des titres à compter d'un préavis de six mois après la levée d'option par lettre recommandée avec avis de réception, soit le 18 janvier 2014, conformément à la volonté des parties exprimée dans l'article 9 du protocole du 13 octobre 2005 qui précise « il est prévu une période de préavis de six mois à compter de la présentation de la LRAR au terme de laquelle sera réalisé le transfert des titres » ; qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de : * dire et juger que la clause de l'article 8 du protocole d'accord du 13 octobre 2005 constitue une promesse synallagmatique d'achat et vente des titres minoritaires de la S.A.S. CANDY & CO ; * dire et juger que la levée d'option de la promesse d'achat des titres minoritaires de la S.A.R.L. FICANDY dans la S.A.S. CANDY & CO par la S.A. X... a été opérée pendant la durée du protocole d'accord de sorte que la vente des titres minoritaires FICANDY est parfaite et répond aux conditions contractuelles de l'article 8 du protocole d'accord du 13 octobre 2005 ; que sur la fin de non-recevoir de la demande en paiement pour défaut de déclaration à la procédure de sauvegarde, par jugement en date du 14 mai 2009, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la Société X... , procédure qui a bénéficié à l'ensemble des sociétés qu'elle détenait majoritairement, l'ensemble du groupe X... ayant par la suite bénéficié de l'arrêté de plans de sauvegarde, le plan de sauvegarde de la Société X...      ayant été arrêté le 9 décembre 2010 ; que la créance de la S.A.R.L. FICANDY est née au jour de la levée de l'option de vente soit le 18 juillet 2013 , donc postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde et même postérieurement à la date de l'arrêté du plan de sauvegarde ; que dans ces conditions, cette créance ne pouvait pas faire l'objet d'une déclaration au passif de la Société X...      et le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande en paiement ne peut être accueilli ; que sur la détermination du prix de cession, la méthodologie de détermination du prix des titres minoritaires de la S.A.R.L. FICANDY est prévue à l'article 8 du contrat du 13 octobre 2005 et ne souffre d'aucune difficulté d'interprétation ; que d'ailleurs, la Société X... ne remet pas en cause le calcul effectué par la S.A.R.L. FICANDY sur sa réalisation mais en conteste le quantum au vu de l'évolution de la situation économique ; que selon la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation la levée d'option emporte la vente au prix contractuellement prévu même si au moment de la levée d'option les titres ont perdu une grande valeur au regard du prix initialement convenu ; qu'il s'ensuit que le prix de vente était donc déterminé ou déterminable ; qu'il convient de retenir la somme de 1.347.500 € au titre du prix contractuellement prévu au profit de la Société FICANDY S.A.R.L., seule bénéficiaire du paiement du prix des actions, Monsieur Éric Y... étant intervenu dans le protocole d'accord uniquement en qualité de « dirigeant de société » et « de représentant et pour le compte de la Société FICANDY S.A.R.L. » ; qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la Société X...      à payer à la Société FICANDY S.A.R.L., la somme de 1.347.500 € en principal avec intérêts de retard au taux légal à compter du 18 janvier 2014, date à laquelle la levée d'option est devenue effective, outre les dépens ; que la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstance particulière, constituer un abus de droit ; qu'au cas particulier, l'abus de procédure n'étant pas caractérisé, il n'y a pas lieu d'allouer à la Société FICANDY S.A.R.L. et Monsieur Éric Y... les dommages-intérêts sollicité ; qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société FICANDY S.A.R.L. et Monsieur Éric Y... la somme globale de 6.000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; que l'exécution provisoire ne s'imposant pas, il n'y a pas lieu de l'ordonner ; qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié » ;

ALORS 1/ QU'une promesse de vente ne saurait être synallagmatique lorsqu'elle soumet le transfert de propriété à l'exercice d'une option ; qu'en jugeant que la clause de l'article 8 du protocole d'accord du 13 octobre 2005 constituait une promesse synallagmatique d'achat et vente, après avoir constaté que selon les stipulations de cette clause l'associé minoritaire promettait de vendre ses titres, si l'associé majoritaire le lui demandait et l'associé majoritaire promettait d'acquérir les titres minoritaire si le minoritaire souhaitait sortir de l'association ; la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1589 du code civil par fausse application, ensemble l'article 1134 du même code ;

ALORS 2/ QUE l'échange d'une promesse unilatérale d'achat et d'une promesse unilatérale de vente réalise une promesse synallagmatique de vente seulement si les deux promesses réciproques ont le même objet et qu'elles sont stipulées dans les mêmes termes ; qu'en jugeant que la clause de l'article 8 du protocole d'accord du 13 octobre 2005 constituait une promesse synallagmatique d'achat et vente, après avoir constaté que selon les stipulations de cette clause l'associé minoritaire promettait de vendre ses titres si l'associé majoritaire le lui demandait et l'associé majoritaire promettait d'acquérir les titres minoritaires si le minoritaire souhaitait sortir de l'association, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS 3/ QUE la rétractation d'une promesse unilatérale de vente ou d'achat par le promettant avant le terme extinctif exclut la rencontre des volontés de vente et d'acquérir et empêche la formation de la vente par la levée d'option, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1142 et 1147 du code civil ; qu'en jugeant que la vente des titres minoritaires de la société Ficandy serait parfaite quand il résulte de ses propres constatations que la société X... avait rétracté sa promesse d'achat avant la levée de l'option, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1142 et 1147 du code civil. 18 juillet 2013 , donc postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde et même postérieurement à la date de l'arrêté du plan de sauvegarde ; que dans ces conditions, cette créance ne pouvait pas faire l'objet d'une déclaration au passif de la Société X...      et le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande en paiement ne peut être accueilli ; que sur la détermination du prix de cession, la méthodologie de détermination du prix des titres minoritaires de la S.A.R.L. FICANDY est prévue à l'article 8 du contrat du 13 octobre 2005 et ne souffre d'aucune difficulté d'interprétation ; que d'ailleurs, la Société X... ne remet pas en cause le calcul effectué par la S.A.R.L. FICANDY sur sa réalisation mais en conteste le quantum au vu de l'évolution de la situation économique ; que selon la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation la levée d'option emporte la vente au prix contractuellement prévu même si au moment de la levée d'option les titres ont perdu une grande valeur au regard du prix initialement convenu ; qu'il s'ensuit que le prix de vente était donc déterminé ou déterminable ; qu'il convient de retenir la somme de 1.347.500 € au titre du prix contractuellement prévu au profit de la Société FICANDY S.A.R.L., seule bénéficiaire du paiement du prix des actions, Monsieur Éric Y... étant intervenu dans le protocole d'accord uniquement en qualité de « dirigeant de société » et « de représentant et pour le compte de la Société FICANDY S.A.R.L. » ; qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la Société X...      à payer à la Société FICANDY S.A.R.L., la somme de 1.347.500 € en principal avec intérêts de retard au taux légal à compter du 18 janvier 2014, date à laquelle la levée d'option est devenue effective, outre les dépens ; que la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstance particulière, constituer un abus de droit ; qu'au cas particulier, l'abus de procédure n'étant pas caractérisé, il n'y a pas lieu d'allouer à la Société FICANDY S.A.R.L. et Monsieur Éric Y... les dommages-intérêts sollicité ; qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société FICANDY S.A.R.L. et Monsieur Éric Y... la somme globale de 6.000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; que l'exécution provisoire ne s'imposant pas, il n'y a pas lieu de l'ordonner ; qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié » ;

ALORS 1/ QU'une promesse de vente ne saurait être synallagmatique lorsqu'elle soumet le transfert de propriété à l'exercice d'une option ; qu'en jugeant que la clause de l'article 8 du protocole d'accord du 13 octobre 2005 constituait une promesse synallagmatique d'achat et vente, après avoir constaté que selon les stipulations de cette clause l'associé minoritaire promettait de vendre ses titres, si l'associé majoritaire le lui demandait et l'associé majoritaire promettait d'acquérir les titres minoritaire si le minoritaire souhaitait sortir de l'association ; la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1589 du code civil par fausse application, ensemble l'article 1134 du même code ;

ALORS 2/ QUE l'échange d'une promesse unilatérale d'achat et d'une promesse unilatérale de vente réalise une promesse synallagmatique de vente seulement si les deux promesses réciproques ont le même objet et qu'elles sont stipulées dans les mêmes termes ; qu'en jugeant que la clause de l'article 8 du protocole d'accord du 13 octobre 2005 constituait une promesse synallagmatique d'achat et vente, après avoir constaté que selon les stipulations de cette clause l'associé minoritaire promettait de vendre ses titres si l'associé majoritaire le lui demandait et l'associé majoritaire promettait d'acquérir les titres minoritaires si le minoritaire souhaitait sortir de l'association, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS 3/ QUE la rétractation d'une promesse unilatérale de vente ou d'achat par le promettant avant le terme extinctif exclut la rencontre des volontés de vente et d'acquérir et empêche la formation de la vente par la levée d'option, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1142 et 1147 du code civil ; qu'en jugeant que la vente des titres minoritaires de la société Ficandy serait parfaite quand il résulte de ses propres constatations que la société X... avait rétracté sa promesse d'achat avant la levée de l'option, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1142 et 1147 du code civil.

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