27 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-13.940

Chambre sociale - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2017:SO02148

Texte de la décision

SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2017




Rejet


M. FROUIN, président



Arrêt n° 2148 FS-D

Pourvoi n° G 16-13.940







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société CGI France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                                                 , venant aux droits de la société Conseillers en gestion et informatique CGI,

contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. Félix X..., domicilié [...]                                                     ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Farthouat-Danon, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société CGI France, de Me Balat, avocat de M. X..., l'avis de M. Boyer , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2016) qu'engagé le 18 avril 2002 en qualité de conseiller par la société CGI devenue la société CGI France à la suite d'une fusion, M. X... qui détenait plusieurs mandats de représentants du personnel a, le 10 août 2012, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'invoquant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement nul, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, de condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes alors, selon le moyen, que seul est qualifié pour signer un jugement un greffier titulaire des services judiciaires ; que l'arrêt qui a été signé par un greffier stagiaire en pré-affectation non titularisé est entaché de nullité, et viole les articles 456 et 458 du code de procédure civile, ensemble les articles 3, 4, 10 et 13 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires ;

Mais attendu qu'aucune disposition du statut particulier des greffiers des services judiciaires n'interdisant de confier au greffier stagiaire, durant son stage en juridiction après qu'il a accompli sa formation initiale professionnelle à l'école nationale des greffes, l'ensemble des missions pouvant être dévolues aux greffiers titulaires parmi lesquelles celles d'assister les magistrats dans les actes de leur juridiction et d'authentifier les actes juridictionnels dans les cas et conditions prévus par le code de l'organisation judiciaire, le code du travail et les textes particuliers, le jugement est valablement signé par un greffier stagiaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts en réparation de la méconnaissance du statut protecteur de représentant du personnel, alors, selon le moyen :

1°/ que le représentant du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours à la date de la rupture, dans la limite de deux ans, augmentée de six mois ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, contestant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... produise les effets d'un licenciement nul – entraînera, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef du troisième moyen ;

2°/ qu'en relevant, pour condamner la société CGI France à payer à M. X... la somme de 153 750 euros en réparation de la méconnaissance du statut protecteur de celui-ci correspondant à trente mois de salaire, que son mandat de membre élu titulaire du comité d'entreprise expirait le 29 septembre 2014, sans rechercher – comme il lui était demandé – si ledit mandat n'était pas arrivé à expiration le 20 août 2012 du fait de la fusion des sociétés CGI et Logica, de laquelle est issue la société CGI France, qui a entraîné la disparition du comité d'entreprise de la société CGI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2411-8 du code du travail ;

Mais attendu que le deuxième moyen ayant été rejeté, la première branche du moyen, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est devenue sans portée ;

Et attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise dès lors que la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur des représentants du personnel est le paiement d'une indemnité forfaitaire égale aux salaires que le salarié protégé aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CGI France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société CGI France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, d'AVOIR condamné la société CGI France à payer à M. X..., avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2012, les sommes de 26 662 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 15 375 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 537 euros au titre des congés payés y afférents, et, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, les sommes de 30 750 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, de 153 750 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la méconnaissance du statut protecteur de représentant du personnel, de 10 250 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la réglementation sur la durée du travail et de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence illicite, d'AVOIR ordonné à la société CGI France de remettre à M. X... une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte et un bulletin de salaire rectifié conformément à la présente décision et d'AVOIR condamné la société CGI France à payer à M. X... la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

EN MENTIONNANT QUE l'arrêt a été signé par M. Benoît de Charry, président, et par Mme Eva B..., "greffière stagiaire en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire" ;

ALORS QUE seul est qualifié pour signer un jugement un greffier titulaire des services judiciaires ; que l'arrêt qui a été signé par un greffier stagiaire en pré-affectation non titularisé est entaché de nullité, et viole les articles 456 et 458 du code de procédure civile, ensemble les articles 3, 4, 10 et 13 du décret n°2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, d'AVOIR condamné la société CGI France à payer à M. X..., avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2012, les sommes de 26 662 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 15 375 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 537 euros au titre des congés payés y afférents, et, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, la somme de 30 750 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'AVOIR ordonné à la société CGI France de remettre à M. X... une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte et un bulletin de salaire rectifié conformément à la présente décision et d'AVOIR condamné la société CGI France à payer à M. X... la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la prise d'acte et ses conséquences : que le salarié qui reproche à l'employeur des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail peut prendre acte de la rupture de ce contrat ; qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements de l'employeur qu'il invoque ; que si la prise d'acte est justifiée, elle produit, si le salarié est protégé, les effets d'un licenciement nul ; que dans le cas contraire elle produit les effets d'une démission ; que lorsqu'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de la prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission ; qu'en l'espèce, Monsieur X... impute à son employeur trois manquements justifiant selon lui la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail : - Le non paiement d'heures supplémentaires, - Le non-respect des durées maximales du travail, - une discrimination subie du fait de ses mandats de représentant du personnel ; Sur les heures supplémentaires : que seules les heures supplémentaires accomplies à la demande ou pour le compte de l'employeur ou, à tout le moins, avec son accord implicite doivent donner lieu à rémunération ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que le salarié doit étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la preuve des heures de travail effectué n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'au cas d'espèce, Monsieur X... était soumis à la modalité de gestion du temps de travail appelée dans l'entreprise «'réalisation de mission'» ou encore modalité Type II applicable aux cadres dont les horaires ne sont pas contrôlables ; qu'afin d'établir la durée de son temps de travail, Monsieur X... renseignait un outil informatique de déclaration mis en place par son employeur dans lequel il devait saisir ses heures standard «'ST'», correspondant aux heures travaillées facturables au client, ainsi que d'autres heures d'activité répertoriées sous les appellations heures supplémentaires, astreintes ou autres heures standard ; qu'au sein de l'entreprise CGI, la réalisation d'heures supplémentaires par un salarié est soumise à une autorisation préalable de sa hiérarchie ; que si tel est le cas, ces heures sont rémunérées ; que Monsieur X... n'a pas sollicité l'autorisation de réaliser des heures supplémentaires ; qu'il n'a pas mentionné dans ses déclarations de temps de travail en avoir réalisé ; qu'en revanche, l'examen de ses déclarations d'heures de travail démontre qu'outre les heures «'ST'», il a régulièrement déclaré la réalisation d'autres heures standard «'AUTRES-ST'» ; ces déclarations portent la mention de leur approbation et il n'est pas contesté par l'employeur que l'approbateur est un membre de la hiérarchie de l'entreprise ; que des documents versés aux débats, il résulte que l'activité du salarié répertoriée sous la rubrique «'autres heures standard'», correspond à des heures travaillées au-delà des 7.70h standard par jour : Un message électronique du Responsable Contrôle de Gestion CGI CGI du 5 mars 2010 précise en effet que les AUTRES-ST «'ont été ajoutées afin de vous permettre de déclarer l'ensemble de votre temps, même s'il n'a pas été préalablement approuvé par votre Directeur de projet. En conséquence, elles ne donneront lieu ni à facturation client ni à paiement d'heures supplémentaires ou acquisition de temps compensatoire'» ; que selon une note de CGI relative aux heures supplémentaires du 5 mars 2010, le code activité «'AUTRES-ST'» permet aux salariés d'inscrire les heures travaillées au delà de l'heure standard, sans approbation de leur chef de projet ; qu'ainsi, les périodes d'activité inscrites sous la rubrique «'AUTRES-ST'» correspondent à du temps de travail effectif qui peut s'ajouter à la durée d'un travail à temps plein dans l'hypothèse où les heures standard travaillées totalisent en elles-mêmes un temps-plein ; qu'à partir du rapprochement des déclarations de ses temps d'activité avec ses bulletins de paie et des tableaux comparatifs entre ces documents, Monsieur X... a calculé qu'il avait effectué 12,10 heures de travail supplémentaire non rémunéré en 2010, 113,40 heures supplémentaires non compensées en 2011 et 79,45 heures supplémentaires non rémunérées en 2012 ; que par la production de ses déclarations de temps d'activité au cours des années 2010 à 2012, Monsieur X... étaye suffisamment sa demande ; que son employeur, destinataire des déclarations d'activité, a eu une parfaite connaissance des temps de travail déclarés au fur et à mesure de leur établissement ; que pour justifier que Monsieur X... n'avait pas effectivement accompli la totalité des heures de travail qu'il avait déclarées, l'employeur fait valoir que l'intéressé a inclus dans ces heures des heures de délégation excédant le crédit d'heures qui lui étaient alloué à raison de ses mandats, en dehors de toutes circonstances exceptionnelles ; que Monsieur X... ne fait valoir aucune observation à cet égard ; qu'il en résulte que dans son calcul, il inclut 161,30 heures au titre des heures de délégation qui excèdent son crédit d'heures de délégation et doivent donc venir en déduction des heures supplémentaires à défaut de circonstances exceptionnelles justifiant leur prise ; que ce nombre d'heures à déduire est inférieur aux nombres d'heures supplémentaires accomplies ; que de ce qui précède, la cour retient qu'au cours des années 2010 à 2012, Monsieur X... a accompli des heures supplémentaires de travail qui n'ont été ni rémunérées, ni compensées ; Sur le non-respect des durées maximales du travail : que Monsieur X... soutient qu'il a travaillé plus de 48 heures par semaine à plus de 8 reprises en 2010, à plus de 10 reprises en 2011 à plus de 3 reprises en 2012, que la durée moyenne hebdomadaire de travail de 44 heures sur 12 semaines n'a pas été respectée, qu'en 2011 il a effectué 320,75 heures de travail supplémentaire soit plus que le contingent annuel par salarié prévu par la convention collective et qu'il a travaillé 271 jours en 2010, 245 jours en 2011 et 136 jours entre janvier et juillet 2012, de sorte que la société CGI n'a pas respecté les règles relatives à la durée hebdomadaire maximale de travail, au plafond des jours travaillés et au contingent annuel d'heures supplémentaires ; que s'agissant du nombre de jours travaillés, la société CGI réplique que le tableau que présente Monsieur X... est faussé par le fait, par exemple, qu'il a décompté une journée de travail alors qu'il s'agissait en réalité d'une demi-journée travaillée, ou encore qu'il a imputé dans ses calculs des heures excédentaires de délégation ; que la preuve du respect de la durée maximale de travail incombe à l'employeur ; que l'examen des tableaux détaillés par Monsieur X... révèle qu'à plusieurs reprises, son activité a dépassé par son amplitude ou sa durée les maxima autorisés, et ce même après déduction des excédents d'heures de délégation ; que de même, durant l'année 2011, ce salarié a déclaré 320,75 heures de travail supplémentaire dont on doit retirer 56,60 heures de temps de délégation excédentaire, de sorte que le nombre d'heures supplémentaires effectuées par Monsieur X..., pour cette année-là, demeure excédentaire par rapport au chiffre de 90 heures résultant de l'application de la convention collective ; que la société CGI ne rapportant pas la preuve qui lui incombe, la cour retient l'existence de non-respect des durées maximales de travail ; qu'il en est de même du nombre de jours travaillés, CGI ne démontrant pas que Monsieur X... n'a pas travaillé tous les jours qui figurent sur les tableaux détaillés qu'il a versés aux débats ; Sur la discrimination syndicale : qu'aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte telle que définie à l'article premier de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, ses activités syndicales ou mutualistes, ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'aux termes de l'article L2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; qu'aux termes de l'article L1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que Monsieur X... fait valoir avoir rencontré des difficultés à assurer ses missions de représentant du personnel au titre de ses différents mandats ; qu'il présente des mails remontant pour la plupart à l'année 2009, relatifs à la prise d'heures de délégation ; que dans l'un de ces messages daté du 30 juin 2009, son supérieur rappelle que Monsieur X... s'est engagé à ne pas dépasser mensuellement 5 jours de délégation alors qu'il avait droit jusqu'à 9 jours par mois ; que Monsieur X... ajoute qu'il était contraint, pour assumer son mandat, d'utiliser ces heures de délégation le week-end ou après sa journée de travail, comme le démontre une capture d'écran de la déclaration des temps au titre du mois de septembre 2009 ; que CGI ne conteste pas l'existence du courriel du 30 juin 2009, pas plus que le fait que l'organisation du travail du salarié l'a amené à différer ou à réduire ses heures de délégation au cours de l'année 2009 ; que la cour retient que la gestion du temps de travail en place chez CGI n'a pas permis, en 2009, à Monsieur X... d'accomplir pleinement les heures de délégation auxquelles ses mandats lui ouvraient droit, ce qui laisse supposer l'existence d'une discrimination ; que CGI ne démontre pas que l'organisation du travail de Monsieur X... était justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination ; que Monsieur X... ajoute que son employeur a pris en compte des heures de délégation dans les entretiens annuels ; qu'il présente les comptes-rendus de l'entretien annuel d'évaluation du 15 décembre 2010 et de l'outil dialogue du 10 avril 2012 ; que dans le premier, son implication dans les instances représentatives du personnel est relatée ; que dans le second, il est mentionné à plusieurs reprises que Monsieur X... est titulaire d'un mandat de DP et qu'il assure des heures de délégation ; l'évaluateur ajoute que l'objectif de rentabilité pourra être atteint par une meilleure gestion des heures de délégation ; que CGI réplique qu'un employeur peut évoquer l'exercice d'un mandat représentatif lors des entretiens annuels ; que l'activité de représentant du personnel ne peut être prise en considération dans l'évaluation professionnelle d'un salarié ; que dans l'entretien annuel d'évaluation de Monsieur X... pour l'année 2012, l'évaluateur note que ce salarié a un mandat de DP, mentionne des «'heures de délégation représentant'» et s'agissant du taux de rentabilité que l'objectif pourra être «'dans le cas de Félix par une meilleure gestion des heures de délégation'» ; que ces mentions dans l'évaluation, et en particulier l'appréciation portée par l'employeur sur l'incidence de la gestion par Monsieur X... de ses heures de délégation sur sa rentabilité, démontrent la prise en compte de l'activité de représentant du personnel de ce salarié dans son évaluation professionnelle et laisse supposer l'existence d'une discrimination ; que l'employeur ne démontre pas que ces mentions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; (
) que Monsieur X... fait enfin valoir qu'il n'a pas été payé d'une prime d'ancienneté de 400 euros et qu'il est le seul dans ce cas ; que CGI ne le conteste pas et indique avoir payé la somme comme elle s'y était engagée devant le conseil de prud'hommes ; que l'omission de versement de cette prime laisse supposer l'existence d'une discrimination et l'employeur ne prouve pas que cette omission a été justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en conséquence du défaut de versement de la prime d'ancienneté, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné CGI à remettre à Monsieur X... les chèques cadeaux célébrant les quinze ans d'ancienneté qu'il a acquis en son sein, ce, à équivalence de la somme de quatre cent euros ; qu'en conséquence, la cour retient comme constitutifs de discrimination syndicale les difficultés rencontrées en 2009 par Monsieur X... pour assumer pleinement ses heures de délégation, la prise en considération de sa qualité de représentant du personnel dans son évaluation annuelle et le non versement d'une prime ; qu'en définitive, la cour retient comme constitutifs de manquements de l'employeur le défaut de paiement d'heures de travail supplémentaire, le dépassement du temps de travail, et la discrimination syndicale ; que la pluralité et la diversité de ces manquements, la commission répétée sur plusieurs années, de certains d'entre eux, l'existence de plusieurs fais constitutifs de discrimination font que, appréciés globalement, ces manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, de sorte que la prise d'acte par Monsieur X..., salarié protégé, produit les effets d'un licenciement nul ; que la décision des premiers juges sur ce point sera infirmée, tout comme sera infirmée la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur X... au titre de l'indemnité de préavis » ;

ALORS 1°) QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre son contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant, pour juger que la prise d'acte de la rupture par M. X... de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul, qu'étaient constitutifs de manquements de la société CGI France, le défaut de paiement d'heures de travail supplémentaire, le dépassement du temps de travail et la discrimination syndicale, et que la pluralité et la diversité de ces manquements, la commission répétée sur plusieurs années de certains d'entre eux, l'existence de plusieurs faits constitutifs de discrimination faisaient que, appréciés globalement, ces manquements étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail du salarié, quand, outre la circonstance qu'ils n'ont jamais donné lieu à la moindre réclamation du salarié pendant toute la durée d'exécution du contrat de travail, lesdits manquement ne revêtent nullement un tel caractère de gravité puisqu'il résulte des constatations souveraines de la cour d'appel que le non paiement d'heures supplémentaires, contrairement aux allégations du salarié qui faisait état de 205 heures non payées, ne porte que sur 45 heures réparties sur une période de deux ans et demi, ce qui permet – par suite – de relativiser la méconnaissance par l'employeur des durées maximales du travail et que s'agissant de la discrimination syndicale, au-delà du fait que les difficultés rencontrées par M. X... pour prendre ses heures de délégation remontaient à l'année 2009, la mention de sa qualité de représentant du personnel dans deux de ses entretiens d'évaluation annuelle n'avait eu aucune incidence sur son avancement et que le non paiement d'une prime d'ancienneté ne portait que sur la somme de 400 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;

ALORS 2°) QUE lorsque les manquements de l'employeur invoqués par le salarié pour faire juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, sont pour la plupart anciens, ils ne sont pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant, pour juger que la prise d'acte de la rupture par M. X... de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul, qu'étaient constitutifs de manquements de la société CGI France, le défaut de paiement d'heures de travail supplémentaire, le dépassement du temps de travail et la discrimination syndicale, et que la pluralité et la diversité de ces manquements, la commission répétée sur plusieurs années de certains d'entre eux, l'existence de plusieurs faits constitutifs de discrimination faisaient que, appréciés globalement, ces manquements étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail du salarié, sans rechercher – comme il lui était demandé – si la plupart de ces manquements n'étaient pas anciens et, en tant que tels, insusceptibles d'empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CGI France à payer à M. X..., avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, la somme de 153 750 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la méconnaissance du statut protecteur de représentant du personnel et d'AVOIR condamné la société CGI France à payer à M. X... la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité au titre de la méconnaissance du statut protecteur de représentant du personnel : que le salarié objet d'un licenciement nul qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité au titre de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur qui s'ajoute à l'indemnisation pour nullité du licenciement ; que le montant de cette indemnité due à un représentant du personnel élu est égal à la rémunération brute qui aurait dû être perçue entre la date de la rupture et l'expiration de la période de protection dans la limite de 30 mois de salaires ; que la période de protection s'entend de celle en cours au jour de la prise d'acte, date de la rupture ; qu'à la date de cette dernière, Monsieur X... était titulaire d'un mandat de membre élu titulaire du comité d'entreprise et son mandat expirait le 29 septembre 2014 ; qu'il est donc dû à Monsieur X... une indemnité au titre de la méconnaissance du statut protecteur de 153'750 euros » ;

ALORS 1°) QUE le représentant du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours à la date de la rupture, dans la limite de deux ans, augmentée de six mois ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, contestant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... produise les effets d'un licenciement nul – entraînera, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef du troisième moyen ;

ALORS 2°) QU' en relevant, pour condamner la société CGI France à payer à M. X... la somme de 153 750 euros en réparation de la méconnaissance du statut protecteur de celui-ci correspondant à trente mois de salaire, que son mandat de membre élu titulaire du comité d'entreprise expirait le 29 septembre 2014, sans rechercher – comme il lui était demandé – si ledit mandat n'était pas arrivé à expiration le 20 août 2012 du fait de la fusion des sociétés CGI et Logica, de laquelle est issue la société CGI France, qui a entraîné la disparition du comité d'entreprise de la société CGI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2411-8 du code du travail.

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