4 octobre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-81.022

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CR02282

Texte de la décision

N° U 17-81.022 F-D

N° 2282


FAR
4 OCTOBRE 2017


IRRECEVABILITE


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________








LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
M. Sofiane X...,


contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 janvier 2017, qui a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de sa demande d'actes complémentaires ;






La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu l' ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 mai 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 82-1 et 186-1, 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l' ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen pour détention, acquisition, transport et offre ou cession de stupéfiants, importation et exportation en bande organisée de produits stupéfiants, association de malfaiteurs, détention et importation de marchandises prohibées portant sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique en bande organisée et en état de récidive légale, a présenté le 3 novembre 2016, au visa de l'article 82-1 du code de procédure pénale, une demande d'acte aux fins d'audition de divers témoins en présence de son conseil ; que le juge d'instruction n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois à sa demande, M. X... a saisi le président de la chambre de l'instruction de sa requête ;

Attendu que le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu de saisir ladite chambre de cette demande au motif que, par courrier du 13 janvier 2017, le juge d'instruction avait fait connaître qu'il entendait répondre à sa demande de confrontation lorsque l'état d'avancement de l'information permettrait d'y procéder utilement ;

Attendu que si le président de la chambre de l'instruction a improprement qualifié de confrontation la demande d'audition de témoins en présence de l'avocat du mis en examen, cette formulation ne peut suffire à caractériser un excès de pouvoir ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre octobre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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