9 décembre 2020
Cour d'appel de Montpellier
RG n° 18/01569

4e chambre civile

Texte de la décision

Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 09 DECEMBRE 2020





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01569 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NS4B



Décision déférée à la Cour : Décision du 27 FEVRIER 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER



APPELANTES :



Madame [D] [R] épouse [U]

née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Mandine Cortey Lotz, avocat au barreau de MONTPELLIER



SCI ANISSA

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Mandine Cortey Lotz, avocat au barreau de Montpellier



INTIME :



Monsieur [K] [U]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (Tunisie)

de nationalité Tunisienne

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Jana Kratka, avocat au barreau de Montpellier

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/006151 du 13/06/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montpellier)









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 OCTOBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Frédéric DENJEAN, Conseiller

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère





Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES









ARRET :



- contradictoire



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;



- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Henriane MILOT, Greffier.






FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Montpellier du 27/02/2018 qui ordonne l'annulation de la cession de la part de M. [K] [U] dans le capital de la SCI ANISSA en date du 28/11/2005, le réintègre dans sa qualité d'associé de la SCI ANISSA avec effet rétroactif au 28/11/2005, ordonne à la SCI ANISSA prise en la personne de sa gérante d'avoir à procéder à l'ensemble des formalités consécutives à l'annulation de la cession de part en date du 28/11/2005, condamne Mme [D] [R] épouse [U] à payer à M. [K] [U] la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts et celle de 1000€ en application des dispositions de l'article 770 du code de procédure civile et aux dépens.



Vu la déclaration d'appel du 22/03/2018 par Mme [D] [R] et la SCI ANISSA.



Vu leurs dernières conclusions du 21/06/2018 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur leur argumentation et leurs moyens, aux termes desquelles elles demandent de réformer le jugement et, de juger l'action introduite comme parfaitement téméraire, de la juger manifestement prescrite en l'état de l'écoulement de la prescription quinquennale depuis le 19/06/2018, de condamner M. [K] [U] à leur payer la somme de 2000€ en réparation du préjudice que leur cause l'instance et celle de 3000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Vu les dernières conclusions déposées le 10/09/2018 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur son argumentation et ses moyens, aux termes desquelles M. [K] [U] , au visa de l'article 1240 du code civil, demande de confirmer le jugement sauf à porter à la somme de 12000€ le montant des dommages et intérêts, à assortir la condamnation à le réintégrer en qualité d'associé d'une astreinte de 500€ par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de la décision et condamner Mme [D] [R] épouse [U] à lui payer la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Vu l'ordonnance de clôture en date du 28/09/2020.




MOTIFS



Sur la prescription



Il peut être considéré que la fin de non recevoir est soulevée in limine litis, la demande tendant à faire juger l'action parfaitement téméraire étant dépourvue de demande de condamnation au fond.



Selon l'article 2224 du ode civil, Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.









Pour soutenir la prescription, les appelantes soutiennent que l'acte querellé est du 28/11/2005 et qu'il suffisait à M. [U] de consulter infogreffe date à laquelle la publicité avait été réalisée.



Toutefois, M. [K] [U] qui a porté plainte le 24/06/2014 pour usage de faux et prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui et qui explique dans sa plainte du 21/07/2016 que son épouse a constaté qu'il n'était plus actionnaire de la société ANISSA en consultant Internet n'avait antérieurement aucune raison particulière ni impérieuse de consulter infogreffe et de réaliser qu'il avait été dépossédé de la part sociale qu'il détenait dans cette SCI au moyen d'un faux daté du 28/11/2005.

N'ayant eu connaissance de ce faux que le 24/06/2014, il a agi dans le délai de la prescription quinquennale en saisissant le tribunal de grande instance de Montpellier de ses demandes par assignation du 21/12/2016 après avoir tenté un règlement amiable du litige avec sa belle soeur.



Sur l'action pour faute prouvée



Vu l'article 1240 du code civil



C'est à juste titre que le premier juge, après avoir déterminé que la signature figurant sur l'acte de cession de la part sociale était un faux manifeste par la dissemblance des signatures et par l'impossibilité pour M. [K] [U] d'avoir signé cet acte rédigé à [Localité 5] puisqu'il justifiait à cette date avoir été présent en Tunisie a retenu la faute de Mme [D] [R] épouse [O] [U] qui avait à tout le moins fait usage de ce faux de telle sorte qu'elle a pu être justement et raisonnablement condamnée à payer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts, somme qu'il n'y a pas lieu d'augmenter, et qu'a été ordonnée la réintégration de M. [K] [U] dans ses droits d'associé.



Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions sauf à assortir l'obligation d'avoir à procéder à l'ensemble des formalités consécutives à l'annulation de la cession de part en date du 28/11/2005 d'une astreinte d'autant plus nécessaire que la résistance des appelantes est élevée.



Les appelantes, succombant dans leurs demandes, supporteront les dépens.





PAR CES MOTIFS



Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe





Écarte la fin de non recevoir tirée de la prescription et dit l'action de M. [K] [U] recevable



Confirme le jugement dans toutes ses dispositions



Y ajoutant,



Assortit l'obligation d'avoir à procéder à l'ensemble des formalités consécutives à l'annulation de la cession de part en date du 28/11/2005 d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt.



Condamne Mme [D] [R] épouse [O] [U] à payer à M. [K] [U] la somme de 2000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile



Condamne Mme [D] [R] épouse [O] [U] aux dépens d'appel.





LE GREFFIERLE PRESIDENT

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