10 décembre 2020
Cour d'appel de Paris
RG n° 19/07895

Pôle 5 - Chambre 9

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 10 DECEMBRE 2020



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07895 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7XAE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2019 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/01877





APPELANTES



SCI LAUGIER SAINT-GERMAIN

[Adresse 2]

[Localité 4]



SA NEVILLE FOSTER DELAUNAY BELLEVILLE - NFDB

représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [S] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentées par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant

Représentées par Me Béatrice GEISSMANN ACHILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0033, avocat plaidant







INTIMES



Maître Marie-Hélène MONTRAVERS

[Adresse 1]

[Localité 3]



SELARL MONTRAVERS YANG TING

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant

Représentées par Me Jean-pierre FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R044, substitué par Me Timothée DE HEAULME DE BOUTSOCQ, avocat plaidant













COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 05 novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :



Madame Michèle PICARD, Présidente

Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

Madame Déborah CORICON, Conseillère



qui en ont délibéré



GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats



ARRET :



- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .




**********



La société Nevile Foster Delaunay Belleville (ci-après NFDB), exerçant une activité de marchand de biens immobiliers, a été placée en redressement judiciaire suivant jugement rendu le 4 mai 2004 par le tribunal de commerce de Paris, procédure convertie en liquidation judiciaire le 10 mai 2005, puis étendue à sa filiale la SCI Laugier Saint Germain (ci-après LSG) le 17 juin 2008, le jugement d'extension ayant été confirmé en appel le 27 janvier 2009.



Dans ce cadre, Me Marie Hélène Montravers, de la Selarl Montravers Yang Ting, a été désignée mandataire judiciaire, puis liquidateur judiciaire.



La clôture de la liquidation pour extinction du passif a été prononcée le 21 janvier 2015, Me Xavier Brouard étant dans le même temps désigné en qualité de liquidateur amiable des deux sociétés à la demande de Me Montravers. La clôture a été confirmée en appel, mais la désignation du liquidateur amiable a été infirmée, suivant arrêt du 15 septembre 2015.



Le compte rendu de fin de mission a été déposé et notifié aux sociétés NFDB et LSG le 3 mars 2015, puis approuvé par le juge commissaire le 5 mars suivant.



Le 6 octobre 2015, les sociétés NFDB et LSG ont désigné M. [S] [Z], leur dirigeant, en qualité de liquidateur amiable, lequel a sollicité, par courrier du 26 janvier 2016, un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après TVA) pour le compte de la société NFDB sur la période 2006-2012 à hauteur de 479 834,74 euros, demande déclarée irrecevable par l'administration fiscale pour cause de prescription par courrier du 8 juillet 2016.



Considérant que le liquidateur judiciaire avait commis une faute engageant sa responsabilité, les sociétés NFDB et LSG ont assigné la SELARL Montravers Yang Ting et Me Marie-Hélène Montravers devant le tribunal de grande instance de Versailles par acte du 29 mars 2017.



Le tribunal de grande instance de Versailles s'étant déclaré incompétent au profit de celui de Paris, la procédure a été transmise.



Par jugement du 20 février 2019, le tribunal de grande instance de Paris a débouté les sociétés NFDB et LSG de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnées à payer la somme de 5 000 euros à chacun des défendeurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Les sociétés NFDB et LSG ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 avril 2019.



*****



Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 9 octobre 2020, les sociétés NFDB et LSG demandent à la cour de :



- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes, les a condamnées aux dépens et à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC;



- Statuant à nouveau, dire et juger que les droits et actions du débiteur en liquidation judiciaire étant exercées par le liquidateur, il appartenait à Me Montravers de solliciter les remboursements de TVA de la société NFDB auprès de l'administration fiscale ;



- Constater que Me Montravers en avait fait l'aveu dans ses conclusions signifiées le 11 octobre 2019 en affirmant que « la procédure pouvait être tentée » ;



- Dire et juger que la carence de Me Montravers est constitutive d'une faute professionnelle et qu'elle a engagé sa responsabilité personnelle ;



- Dire et juger que Maître Montravers a également engagé sa responsabilité en retardant la clôture des opérations de liquidation, notamment en saisissant le tribunal de commerce d'une demande de désignation des liquidateurs amiables qui ne relevait pas de sa compétence ;



- Condamner en conséquence Me Montravers et la SELARL Montravers Yang Ting in solidum à payer à la société NFDB « société en liquidation » la somme de 511 643 euros sauf à parfaire en raison de la demande d'expertise sollicitée ;



- Constater que Me Montravers n'a fourni que de façon sélective et non exhaustive les informations et pièces permettant de reconstituer les opérations réalisées entre l'ouverture et la clôture des procédures collectives des sociétés NFDB et LSG ;



- En conséquence désigner tel expert-comptable avec mission de :



. se rendre à l'étude de la SELARL Montravers Yang Ting,

. se faire remettre toutes les pièces comptables des sociétés NFDB et LSG,

. entendre le comptable et/ou l'expert-comptable de la SELARL Montravers Yang Ting,

. vérifier l'ensemble des opérations comptables,

. chiffrer le cas échéant le boni de liquidation revenant aux sociétés NFDB et LSG,

. chiffrer le préjudice découlant des manquements de Maître Montravers ;



- En tout état de cause, condamner Me Montravers et la SELARL Montravers Yang Ting in solidum à payer à la société NFDB « société en liquidation » et à la SCI LSG « société en liquidation » la somme de 80 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Dire et juger que toutes les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2017 ;



- Ordonner la capitalisation des intérêts ;



- Débouter Me Montravers et la SELARL Montravers Yang Ting de toutes leurs demandes, fins et conclusions.



Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 29 octobre 2020, Me Montravers et la SELARL Montravers Yang Ting demandent à la cour de :

- Confirmer le jugement déféré,

- Débouter les appelantes, agissant par leur liquidateur amiable M. [S] [Z], de l'ensemble de leurs demandes,



et y ajoutant,

- Les condamner in solidum à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Les condamner in solidum aux entiers dépens.




SUR CE



Sur les fautes reprochées à Me Montravers



Les sociétés NFDB et LSG exposent que l'ouverture de la liquidation judiciaire transfère au liquidateur judiciaire les droits et obligations, notamment fiscales, du dirigeant. Elles font valoir que bien qu'il ne soit pas tenu de déposer les comptes sociaux définitifs dès l'ouverture de la procédure, le liquidateur est toujours soumis à l'obligation de souscrire les déclarations fiscales de la société et notamment il lui appartient de tenir une comptabilité spéciale de l'ensemble des opérations de liquidation. Elles relatent que la société qui cesse son activité survit pour les besoins de la liquidation, n'est pas libérée des obligations fiscales et notamment, s'agissant de la TVA, les opérations réalisées après la cessation d'activité et les frais postérieurs à cette cessation continues d'ouvrir droit à déduction de TVA dès lors qu'il existe un lien direct et immédiat entre les paiements effectués et l'activité commerciale de la société liquidée.



Elles considèrent que Me Montravers n'a pas effectué les déclarations comptables et fiscales liées aux opérations qu'elle réalisait conformément à sa mission de liquidateur entre l'ouverture (2005) et la clôture (2015) de la liquidation judiciaire et qu'elle s'est abstenue de solliciter le remboursement de la TVA afférentes aux factures qu'elle réglait, en lien avec les activités de la société NFDB, alors même que l'ancien dirigeant lui en avait fait la demande par courriers des 1er et 10 octobre 2013, à une date où ces demandes n'étaient pas prescrites. Cela caractérisent, selon elles, une faute de nature à engager la responsabilité de Me Montravers.



Elles précisent que ces factures, correspondant à des indemnités d'occupation réclamées par le Port autonome de [Localité 6], à des frais de procédure contre le Port autonome de [Localité 6], à des frais de procédure pour obtenir des dégrèvements de taxe foncière réclamés par erreur à NFDB et à des honoraires de Me Montravers portées sur un compte analytique TVA étaient incontestablement liés à l'activité commerciale taxable de location et d'occupation de locaux commerciaux de la société NFDB. Ainsi, même réglés au cours de la procédure collective, ces factures ouvraient droit à remboursement de TVA, selon les appelantes.



Elles ajoutent que Me Montravers a également commis une faute en différant, sans raison valable, les opérations de clôture de la liquidation, qui auraient pu se tenir fin 2012 et début 2013, et qui n'ont finalement eu lieu qu'en novembre 2014, alors que la vente du dernier bien immobilier de la société a eu lieu au début de l'année 2012.



Elles estiment que Me Montravers a également commis une faute en soumettant au tribunal, le 17 novembre 2014, une demande de désignation d'un liquidateur amiable, décision infirmée en appel par arrêt du 15 septembre 2015, ce qui a, d'autant, retardé les opérations de clôture. A cette date, les sociétés font valoir que les demandes de remboursement de TVA étaient prescrites.





Elles réfutent l'argument selon lequel antérieurement à 2012, une directive prévoyait la perte de la qualité de redevable et l'impossibilité de demander un remboursement de TVA à compter du jugement de liquidation judiciaire. Elles précisent que la survie de la personnalité morale pour les besoins de la liquidation permet à la société de faire l'objet d'un remboursement de la TVA, si un crédit apparaît, solution dégagée dès 2005 par le Conseil d'Etat et désormais intégré dans la doctrine fiscale. La doctrine précise même qu'il en va ainsi pour la TVA ayant grevé les honoraires des mandataires liquidateurs, ce que Me Montravers ne pouvait ignorer puisqu'elle avait ouvert un compte TVA pour y inscrire celle afférente à ses honoraires.



Elles réfutent également l'argument selon lequel les opérations réalisées après le jugement de liquidation judiciaire ne seraient pas soumises à TVA, rappelant que les limites posées par la doctrine fiscale n'existaient pas dans les textes et doivent donc être écartées, et que le seul critère exigé par la jurisprudence est celui d'un lien direct et immédiat entre les dépenses engagées et l'activité exercée.



Elles soulignent que Me Montravers était consciente de ce que la procédure pouvait être tentée, ainsi qu'elle l'avait reconnu dans des conclusions antérieures, et qu'elle ne peut soutenir qu'il ne lui appartenait pas de procéder à une analyse subtile des droits éventuels à récupération de TVA sur le paiement des dettes et des frais de liquidation.



Elles contestent formellement qu'une péremption aurait atteint le droit à déduction de TVA dès 2012 ou 2014 en raison de l'insolvabilité du contribuable, alors que la date d'exigibilité de la TVA est la date de l'encaissement, soit 2005 pour les factures du Port autonome de [Localité 6].



Elles soulignent que seul un droit à remboursement était ouvert dès lors que les sociétés ne pouvaient plus ni déduire ni imputer la TVA sur les déclarations qu'elles n'avaient plus à fournir.



Me Montravers et la Selarl Montravers Yang Ting rappellent que la question du remboursement de TVA ne concerne que la société NFDB, seule assujettie à la TVA.



Elles soutiennent que la doctrine fiscale a changé en 2012, qu'auparavant l'administration fiscale considérait que l'assujettissement à la TVA prenait fin avec le jugement ouvrant la liquidation judiciaire et qu'elles ne pouvaient donc solliciter le remboursement de la TVA grevant les factures réglées postérieurement au prononcé de celle-ci.



Elles expliquent qu'à partir de 2012, la doctrine fiscale a précisé que la perte de la qualité de redevable de la TVA intervenait « à la date à laquelle les stocks sont cédés ou à celle à laquelle tous les biens immobiliers d'investissements sont cédés ou mis au rebut, si celle-ci est postérieure ». Or, en l'espèce, elles soutiennent que les seules ressources de l'entreprise postérieurement à la liquidation judiciaire prononcée le 10 mai 2005 étaient hors champ de la TVA et ne pouvait entraîner le maintien de la qualité d'assujetti au bénéfice de la société NFDB.



Elles indiquent que la jurisprudence administrative et communautaire citée par les sociétés n'est pas transposable à la présente espèce, la société NFDB n'ayant pas continué après la liquidation à réaliser des opérations de même nature que celles qu'elle réalisait auparavant.



Elles soutiennent que les factures qu'elles ont payées en 2012 au Port Autonome de [Localité 6] étaient afférentes à des créances antérieures au 10 juin 2004 et que les droits à déduction de TVA étaient frappées de péremption en raison de l'insolvabilité du contribuable.



Elles ajoutent que les conditions d'un tel remboursement n'étant pas rempli, aucune faute ne peut leur être imputée. Elles estiment que les sociétés appelantes font un amalgame entre droit à déduction, droit à imputation et droit à remboursement de TVA non imputée, qui se prescrit par deux ans à compter de la naissance du droit à déduction.



Il est constant, et d'ailleurs non contesté par Me Montravers, que les droits et actions du débiteur en matière fiscale sont exercés pendant tout la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur et, qu'à ce titre, le seul interlocuteur de l'administration fiscale pour la société NFDB était, entre 2005 et 2015, Me Montravers.



La perte'de la qualité'd'assujetti à'la'TVA ne découle pas d'un acte'juridique en lui-même, tel un placement en liquidation judiciaire, mais de la réalité de la cessation d'activités permettant de déduire la TVA, même postérieurement au jugement de mise en liquidation. En effet, si, aux termes de l'article 1844-7 du code civil, «'la'société prend fin : ' 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant'la liquidation judiciaire'»,'le mandataire liquidateur peut poursuivre, pour les besoins de'la liquidation, des activités entrant dans l'objet social de la société et qui sont soumises à'la TVA. Ainsi, la vente de stock de marchandises postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire fait perdurer la qualité d'assujetti de la société à la TVA, la perte de la qualité d'assujetti intervenant alors à la date à laquelle ces activités prennent fin.



Cette règle, dégagée de longue date par le Conseil d'Etat pour les sociétés ayant pour activité la vente de marchandises, a été adaptée aux sociétés de prestations de services par la décision Me Le Dosseur, liquidateur de la société Sodefra Finances du 30 décembre 2011 n° 323188 qui a jugé que la cession par le liquidateur de biens mobiliers d'investissement pouvant permettre d'imputer de la TVA,'même'si la'vente de ces'biens n'est pas'l'objet statutaire même de'la société, doit avoir pour conséquence de considérer que tant qu'il reste dans le patrimoine de la société des biens cessibles sur lesquels imputer la TVA, la société ne perd pas la qualité de redevable ; que le liquidateur pourra donc solliciter le remboursement du crédit qui subsisterait encore après ces opérations en'bénéficiant alors du délai de deux ans fixé par l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales. Cette évolution jurisprudentielle se retrouve à compter de septembre 2012 dans le bulletin officiel des finances publiques.



Ainsi, la perte de la qualité de redevable ouvrant droit au remboursement d'un crédit de TVA résulte de l'impossibilité pour l'assujetti de récupérer, par voie d'imputation sur les taxes dont il est redevable, le crédit dont il disposait. Dès lors, un assujetti, quelle que soit l'activité qu'il a exercée, doit être regardé comme ayant perdu la qualité de redevable lorsqu'il n'est plus en mesure de réaliser aucune opération donnant lieu à collecte de TVA. Tel est le cas lorsque non seulement l'assujetti ne peut plus effectuer aucune des opérations qui constituaient son activité normale, soit qu'il ait cédé l'ensemble des marchandises qu'il avait pour objet de vendre, soit qu'il ait cessé totalement d'effectuer les prestations de services qu'il avait pour objet de rendre, mais également ne dispose plus de biens, stocks ou éléments d'actif immobilisé, dont la cession est soumise à la perception de TVA.



Cette interprétation jurisprudentielle, appliquée par l'administration fiscale, n'est pas, contrairement à ce que soutiennent les sociétés NFDB et LSG, contraire à la directive communautaire TVA, ni à la Constitution française, en ce qu'elle ne détermine pas les règles d'assiette de l'imposition mais précise seulement ce qu'il convient d'entendre par la perte de la qualité de redevable mentionnée à l'article 242-0 G de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 271 du même code relatif aux conditions du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible et non imputée.



Elle n'est pas plus contraire à la jurisprudence communautaire et notamment à l'arrêt du 3 mars 2005 (C32/33, I/S Fini H) de la Cour de Justice de l'Union européenne qui rappelle simplement que la qualité d'assujetti est définie en relation avec celle d'activité économique, et considère que le paiement de loyers commerciaux et les charges afférentes à l'immeuble pris à bail pour exercer son activité jusqu'au terme normal du contrat de location, postérieur à la date de liquidation, en raison d'une clause de non-résiliation, présente un lien immédiat et direct avec l'activité commerciale qui était exercée dans lesdits locaux de telle sorte que ces paiements ouvrent droit à la déduction de la TVA, au même titre que durant la période ou la société y exerçait son activité.



En l'espèce, il est constant et non contesté que le jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société NFDB prévoyait également l'arrêt immédiat de son activité. Ainsi, la société, représentée par Me Montravers, ne pouvait plus se livrer à des opérations de sous-location d'entrepôts au sein du port de [Localité 5], ce qui constituait son activité antérieure, étant observé que le bail qui liait la société NFDB au Port Autonome de [Localité 6] a été résilié le 30 août 2000.



Par ailleurs, Me Montravers établit, par la production de sa reddition des comptes de la liquidation de la société NFDB qu'elle n'a, au cours de la période de liquidation, cédé aucun bien, stock ou élément d'actif immobilisé dont la cession est soumise à la TVA.



Ainsi, ne remplissant aucune des deux conditions alternatives posées par le Conseil d'Etat, il convient de constater que la société NFDB a perdu sa qualité d'assujettie au jour du jugement prononçant sa liquidation judiciaire.



Dès lors, la TVA relative aux factures acquittée au cours de la période de liquidation ne pouvait plus être récupérée par la société NFDB, représentée par Me Montravers. Aucune faute à ce titre ne peut donc être reprochée à cette dernière.



La circonstance que Me Montravers ait tardé à clôturer les opérations de liquidation est donc sans incidence sur la forclusion fiscale évoquée par la société, puisque celle-ci ne disposait pas d'un droit à remboursement de crédit de TVA à ce moment là.



Le jugement sera donc confirmé sur ce point.



Sur la demande d'expertise



Les sociétés NFDB et LSG soutiennent que si la répartition peut évoluer au cours d'une procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur doit être en mesure de justifier les mouvements intervenus au crédit et au débit du compte de liquidation, qu'il n'a fourni aucun document synthétique et exhaustif récapitulant l'ensemble des opérations et permettant de vérifier le montant des fonds encaissés, le montant des paiements effectués et le boni de liquidation. Elles relèvent que la liquidateur a réglé au Port Autonome de [Localité 6] la somme de 2 804 074,32 euros alors que les factures produites ne portent que sur un total de 1 272 941,32 euros.



Me Montravers et la SELARL Montravers Yang Ting estiment que la demande ne se justifie pas dès lors que les éléments demandés ont été communiqués, que le compte rendu de fin de mission, comportant la reddition des comptes retraçant l'ensemble des opérations effectuées et approuvé par le juge-commissaire a été notifié au liquidateur amiable le 3 mars 2015 et que celui-ci n'a formulé aucune observation dans le délai de 15 jours.



C'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a rejeté cette demande. Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.



Sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Les sociétés NFBD et Laugier Saint Germain demandent la condamnation in solidum à ce titre de Me Montravers et la SELALR Montravers Yang Ting à la somme de 80 000 euros.



Me Montravers et la SELARL Montravers Yang Ting demandent la condamnation in solidum des sociétés à lui payer la somme de 10 000 euros à ce titre.





Il y a lieu de condamner les sociétés NFBD et Laugier, qui succombent, à payer in solidum à Me Montravers et la SELARL Montravers Yang-Ting la somme de 5 000 euros.



Les sociétés appelantes supporteront en outre la charge des entiers dépens de l'instance d'appel.



PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Condamne solidairement les sociétés Laugier Saint-Germain et Neville Foster Delaunay Belleville, représentées par leur liquidateur amiable M. [S] [Z] à payer à Me Montravers et la SELARL Montravers Yang Ting la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne les sociétés Laugier Saint-Germain et Neville Foster Delaunay Belleville, représentées par leur liquidateur amiable M. [S] [Z] aux entiers dépens de l'instance d'appel.







La greffière La présidente

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