10 décembre 2020
Cour d'appel de Pau
RG n° 20/02012

Chambre sociale

Texte de la décision

JPL/SB



Numéro 20/03619





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 10/12/2020









Dossier : N° RG 20/02012 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HUAL





Nature affaire :



Demande en exécution d'obligations corrélatives aux attributions de représentants du personnel















Affaire :



COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE LA DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES D'ENEDIS



C/



S.A. ENEDIS















Grosse délivrée le

à :













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Décembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.







* * * * *







APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 04 Novembre 2020, devant :







Madame DEL ARCO SALCEDO, Président



Madame DIXIMIER, Conseiller



Monsieur LAJOURNADE, Conseiller



assistés de Madame LAUBIE, Greffière.



Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

























dans l'affaire opposant :









APPELANT :



COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE LA DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES D'ENEDIS représenté par son secrétaire dûment mandaté M [E] [P] domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]







Représenté par Maître LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de PAU et Maître FEVRIER de la SCP Alain LEVY et Associés, avocat au barreau de PARIS









INTIMEE :



S.A. ENEDIS prise en sa Direction Régionale Pyrénées et Landes, dont le siège se situe [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.

[Adresse 1]

[Localité 4]







Représentée par Maître GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU et Maître BAUDOUIN DE MOUCHERON de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS





































sur appel de l'ordonnance de référé

en date du 26 AOUT 2020

rendue par le PRESIDENT DU TJ DE PAU

RG numéro : 20/00161












EXPOSE DU LITIGE



La société Enedis, après avoir mis en 'uvre en mars 2020 des mesures d'adaptation pour assurer la continuité de son activité pendant la période de confinement lié à la crise sanitaire, a élaboré, un plan de reprise d'activité (PRA) afin de définir les modalités de la sortie progressive du confinement fixée le 11 mai 2020.



Le 23 avril 2020, elle a convoqué le comité social et économique central (CSE-C) à une réunion fixée au 4 mai 2020 afin de procéder à sa consultation sur le PRA. À l'issue des réunions des 4, 5 et 6 mai 2020, le CSE-C a émis un avis négatif le 6 mai 2020.



Le 4 mai 2020, le comité social et économique d'établissement de la direction régionale Pyrénées et Landes (CSE-EDRPL) a été convoqué à une réunion le 11 mai 2020 aux fins de l'informer sur le PRA



Le secrétaire du CSE-EDRPL a refusé de signer l'ordre du jour qui comportait les points suivants': «'1. Validation des PV en cours (avis), 2. Crise Covid-19': Plan de reprise des activités (info)'».



En vue de la réunion du CSE-EDRPL, la société Enedis a notamment transmis le PRA de la direction régionale Pyrénées et Landes et la «'mise à jour DUER'» (document unique d'évaluation des risques).



Le 11 mai 2020, le CSE-EDRPL a adopté une résolution demandant à ce qu'il soit consulté sur le PRA Pyrénées et Landes préalablement à sa mise en 'uvre en raison des «'écarts'» de ce plan par rapports au PRA national.



Le 13 mai 2020, le CSSCT (comité santé sécurité et conditions de travail) a été convoqué à une réunion le 14 mai 2020 sur un ordre du jour concernant la mise à jour du DUER et un point Covid-19.



Le 15 mai 2020, le CSE-EDRPL a été convoqué à une réunion le 19 mai 2020 dont l'ordre du jour était «'1. Mise à jour du DUER suite aux recommandations de la CSSCT du 14 mai 2020 (pour information), 2. crise Covid 19 ' Recommandation de la CSSCT du 14 mai 2020 ['] (pour information)'».



Le 19 mai 2020, le CSE-EDRPL a donné mandat à son secrétaire, M. [E] [P], afin d'agir en justice.



Autorisé à assigner d'heure à heure, le CSE-EDRPL a saisi par assignation du 10 juin 2020 le président du tribunal judiciaire de Pau statuant en référé afin qu'il soit notamment fait injonction à la société Enedis d'engager un processus d'information et de consultation en le convoquant à une première réunion d'information dans un délai de 8 jours de la signification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte.



Par ordonnance du 26 août 2020, le président du tribunal judiciaire de Pau, statuant en référé, a notamment':

- déclaré recevables les demandes du CSE-EDRPL,

- débouté le CSE-EDRPL de ses demandes,

- rejeté toutes demandes plus amples et contraires,

- dit n'y avoir pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le CSE-EDRPL aux dépens.



Le 3 septembre 2020, le CSE-EDRPL a relevé appel de cette ordonnance dans des conditions de régularité qui ne sont pas discutées.



Par ordonnance du 10 septembre 2020, la cour a invité le CSE-EDRPL à assigner la société Enedis à l'audience du 4 novembre 2020.



Le 11 septembre 2020, le CSE-EDRPL a assigné la société Enedis à comparaître le 4 novembre 2020.



Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 30 octobre 2020 reprises oralement et auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, le CSE-EDRPL demande à la cour de':

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevables ses demandes,

- l'infirmant pour le surplus, et statuant a nouveau,

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

-dire et juger que le plan de reprise d'activité élaboré par la direction régionale Pyrénées et Landes d'Enedis est une mesure d'adaptation spécifique du cadrage national relevant de la compétence et des pouvoirs du chef de l'établissement de la direction régionale et un aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des agents,

- constater que l'absence de son information et de sa consultation sur le plan de reprise d'activité et notamment sur la mise à jour du document unique d'évaluation des risques constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser,

- constater que la violation des dispositions légales du code du travail et des stipulations de l'accord relatif à l'organisation des consultations des institutions représentatives du personnel et au fonctionnement de la base de données économiques et sociales du 25 mars 2019, et ainsi qu'à ses prérogatives n'est pas sérieusement contestable,

- et, en conséquence,

- enjoindre à la société Enedis d'engager son information et sa consultation en le convoquant à une première réunion d'information dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 5'000'€ par jour de retard,

- se réserver la possibilité de liquider lesdites astreintes,

- condamner la société Enedis à lui verser la somme de 15'000'€ à titre de provision à valoir sur dommages-intérêts en raison de l'entrave portée à son fonctionnement régulier,

- condamner la société Enedis à lui verser la somme de 5'000'€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,

- condamner la société Enedis à lui verser la somme de 3'000'€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance d'appel,

- condamner la société Enedis aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant notamment les frais de signification l'arrêt à intervenir,



Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 28 octobre 2020 reprises oralement et auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens la société Enedis demande à la cour de':

- à titre principal':

- la recevoir en son appel incident de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé le CSE Pyrénées et Landes de la société Enedis recevable en ses demandes, et, statuant à nouveau,

- juger le CSE Pyrénées et Landes de la société Enedis irrecevable en ses demandes,

- à titre subsidiaire':

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté le CSE Pyrénées et Landes de la société Enedis de l'ensemble de ses demandes,

- juger qu'en tout état de cause celles-ci excèdent les pouvoirs que la Cour, statuant en matière de référé, tient des articles 834 et 835 du code de procédure civile,

- à titre très subsidiaire':

- juger, à supposer que le CSE Pyrénées et Landes de la société Enedis soit d'une part recevable, d'autre part fondé en ses demandes, enfin que celles-ci n'excèdent pas les pouvoirs de la Cour statuant en matière de référé, que le CSE Pyrénées et Landes de la société Enedis dispose de l'ensemble des éléments pour rendre un avis, et fixer la réunion du CSE Pyrénées et Landes de la société Enedis à la première date utile que fixera la société Enedis,

- en tout état de cause,

- condamner le CSE Pyrénées et Landes de la société Enedis à lui verser une somme de 5'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ce au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour,

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné le CSE Pyrénées et Landes de la société Enedis aux dépens de première instance,

- condamner le CSE Pyrénées et Landes de la société Enedis aux dépens d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.




MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'action.



1- sur la forclusion.



La société Enedis fait valoir qu'il appartenait à l'appelant dès lors qu'il prétend que la demande d'information dont il était saisi était en réalité une consultation, de respecter les textes relatifs à la consultation dont il demande l'application et donc d'agir en justice dans le délai de 8 jours prescrit par l'article R 2312-6 du code du travail tel que modifié par le décret 2020-508 du 2 mai 2020, et qui en l''espèce a commencé à courir le 6 mai 2020 date de remise des documents d'information sur la reprise d'activité.



Le CSE-EDRPL s'oppose à cette fin de non recevoir en soutenant que l'argumentation procède d'une contradiction dans la mesure où la société Enedis conteste son obligation de procéder à une consultation du comité d'établissement.



Le premier juge a relevé à juste titre que pour que le délai imparti au CSE pour agir en justice dans le cadre d'une consultation commence à courir, encore faut-il qu'une procédure de consultation ait été initiée, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.



2- sur le défaut du droit d'agir.



La société Enedis soutient qu'aux termes de la résolution votée le 19 mai par le CSE-EDRPL le secrétaire de cet organisme n' a pas reçu mandat d'agir pour solliciter l'information et la consultation sur le DUER.



L'appelant soutient pour sa part que la résolution a un libellé plus large que celui prétendu par l'intimée puis qu'elle confère mandat aux fins «'notamment'» de solliciter l'information et la consultation de l'organisme, et que l'énumération précise des demandes n'est pas nécessaire à la recevabilité de l'action. Il ajoute que la mise à jour du DUER est intégrée au plan de reprise d'activité par la direction dont elle n'est qu'une mesure parmi d'autres.



Il doit être relevé que le DUER est, dans l'ordre du jour de la première réunion CSE d'établissement, un élément du PRA



Dès lors le mandat d'agir donné par le comité d'établissement à fin de solliciter nomment qu'il soit informé et consulté sur le plan de reprise comporte également le droit d'agir aux mêmes fins pour la mise à jour du DUER.



L'ordonnance entreprise doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a déclaré le CES-EDRPL recevable.



Sur le défaut d'information et de consultation du CSE d'établissement.



Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile': «'Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'»



En l'espèce, l'appelant soutient que la mise en 'uvre d'un projet sans sa consultation préalable alors que celle-ci était obligatoire constitue un trouble manifestement illicite.



Se fondant notamment sur les dispositions des articles L2312-8, 2316-1 et 2316-20 du code du travail, il fait valoir que le CSE d'établissement doit être consulté préalablement à tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés y compris lorsqu'il s'agit de mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise.



Il soutient que le plan de reprise de l'activité est une mesure d'adaptation spécifique du cadrage national relevant de la compétence du chef de la direction régionale Pyrénées et Landes, lequel a élaboré son propre plan en constituant des groupes de travail pour déterminer à leur niveau les mesures de sécurité permettant d'assurer la santé des salariés, ce qui a abouti à des décisions spécifiques concernant':

- le calendrier de reprise du travail, avec un retour des salariés programmé dès la semaine du 18 mai pour 62% des agents d'intervention et un taux de 50% d'agents présents sur le site de travail atteint dès le 1er juin alors que la direction générale ciblait la fin du mois de juillet,

- l'aménagement des locaux pour lequel la direction générale s'est bornée à donner des exemples de mesures, tandis que la direction régionale a décidé des mesures adaptées à ses propres sites,

- l'organisation du travail et les aménagements d'horaires pour lesquels la direction régionale a élaboré des mesures service par service et agence par agence et a en outre établi son propre modèle d'avenant au contrat de travail en vue de décaler les horaires de travail des salariés, ce sans attendre l'issue des négociations nationales,

- les modalités de désignation du référent Covid-19'», la direction régionale ayant mis en place un binôme pour les sites multi-activités en créant le rôle de correspondant de site en appui au référent,

- la mise à jour du DUER dont l'actualisation a fait l'objet de discussions dès la réunion du CSE du 2 avril 2020 puis a été mis à l'ordre du jour de la réunion du CSSCT du 14 mai 2020,

- l'équipement des véhicules, la mise en place d'une cloison séparative en plexiglas préconisée au niveau national ayant été écartée.



Pour sa part, l'intimée soutient que':

- conformément à l'article L2312-8 du code du travail définissant la répartition des attributions entre le CSE central et le CSE d'établissement, le PRA relève de la compétence exclusive du CSE central de sorte qu'il n'existe pas d'obligation de consultation des CSE d'établissement sur ce plan, les mesures prises dans le cadre de la pandémie qui sont communes à l'ensemble des établissements relevant du niveau de l'entreprise et dépassant les pouvoirs des chefs d'établissement, la mise en 'uvre locale des mesures communes traduisant des différences d'un établissement à un autre sans que cela puisse s'analyser comme des spécificités locales relevant des prérogatives de ces derniers,

- aucune disposition légale n'impose la consultation préalable du CSE sur la mise à jour du DUER lequel relève de la décision de l'employeur.



Aux termes de l'article L 2312-8 du code du travail': «'Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur:

1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

2° La modification de son organisation économique ou juridique ;

3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2.'»



L'article L 2316-1 précise que': «'Le comité social et économique central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.

Il est seul consulté sur :

1° Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d'établissement ;

2° Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en 'uvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

3° Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° de l'article 2312-8.'»



Selon l'article L 2316-20': «'Le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.

Le comité social et économique d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.'»



De plus, un accord collectif relatif à l'organisation des consultations des institutions représentatives du personnel a été conclu le 25 mars 2019 au sein de la société Enedis prévoyant notamment une articulation des consultations du CSE central et des CSE d'établissement qui reprend les dispositions légales de la manière suivante':

«'Cas n°1': Le CSE central sera seul consulté dans les cas suivants':

- en cas de projet décidé au niveau de l'entreprise et ne comportant pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements, de projet d'introductions de nouvelles technologies,

- ou en cas d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail dont les mesures d'adaptation sont communes à plusieurs établissements'».

«' Cas n°2': en application de l'article L2316-22 du code du travail, en cas de projet décidé au niveau de l'entreprise et comportant des mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef d'établissement, il est convenu que l'articulation et les délais de consultations du CSE central et des CSE interviendra dans les conditions ci-après': étape 1, le CSE central est consulté préalablement sur le projet au niveau de l'entreprise'; étape 2': les CSE sont ensuite consultés sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement ('.'».'



Il est constant qu'en l'espèce, la société Enedis a défini un cadre national du plan de relance des activités qui doit «'être décliné localement sans subsidiarité'» et a consulté le seul CSE central sur ce PRA.



Le dispositif national prévoit notamment ':

- concernant le «'volet sanitaire'», des règles applicables en matière de santé et de sécurité communes et homogènes, en précisant les mesures sanitaires générales en matière de déplacement et de transport, la prise en charge des personnes contact, ainsi que les mesures concernant les salariés sur site, à distance, seuls ou en équipe ou en cas de co-activité,

- pour les ressources humaines, un retour progressif des équipes à partir d u 11 mai sur une période de 4 à 6 semaines, avec «en cible, le «'retour physique de la moitié du collectif de travail d'ici le mois de juillet à adapter selon les contraintes d'environnement'»,

- l'énonciation du principe d'un rythme de reprise adapté à chaque de direction mais dans le séquencement du plan de relance national, d'une différenciation par territoires (rouge/vert) avec la prise en compte du contexte local de chaque direction ainsi que d'une progressivité accrue appuyée sur le maintien du travail à distance comme un des modes normaux d'activité.

- pour la «'dimension métier'», la définition d'un «'cadre de cohérence national'» avec la nécessité de prioriser les activités par grands métiers («'opérations'», «'raccordement' et ingénierie'», «'client'», «'programme Linky'»).



Il ne résulte pas des pièces produites que le PRA élaboré par l'entreprise comportaient des mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement régional Pyrénées et Landes et qui relevaient exclusivement de la compétence du chef de cet établissement.



Pour sa part, la direction régionale Pyrénées et Landes a élaboré et transmis aux membres du CSE Pyrénées Landes en vue de la réunion du 19 mai 2020 plusieurs documents'intitulés '«'plan de reprise des activités'DR Pyrénées Landes»', «'prévision du taux de présence'sur site «'DR PYL », «'volume prévisionnel d'activité'», 12 «'fiches réflexes'».



Le plan de reprise des activités de la direction régionale qui précise que «' le PRA national est décliné sans subsidiarité'», comporte une présentation du dispositif de reprise d'activité dans l'établissement rappelant les mesures sanitaires et les modalités pour assurer leur respect ainsi qu'un «'planning de retour sur les sites'». dont il est indiqué qu'il se fera «'conformément à la note d'orientation générale pour la relance des activités du distributeur'» et qu'il sera «'progressif'» et tiendra compte de plusieurs paramètres dont «'l'évolution des décisions des pouvoirs publics et le cadrage national d'Enedis contenu dans le PRA'». Il détaille de plus les modalités de reprise des activités en fonction des équipes («'tertiaires'», «'terrain'») et des métiers en indiquant les spécificités de chacun et en déduisant soit la possibilité d'un retour sur site de manière progressive et dans le respect des mesures sanitaires soit l'exécution du travail à distance, lequel est considéré comme «'mode de fonctionnement privilégié'».



Aucun élément ne permet d'établir que le chef d'établissement disposait d'une quelconque marge de man'uvre dans l'exercice de son pouvoir de décision quant aux modalités de la reprise de l'activité au sein de son établissement telles qu'elles avaient été arrêtées au niveau de l'entreprise.



Si la direction de l'établissement a établi en vue de la réunion du CSE d'établissement du 19 mai 2020, un document intitulé «'Volume prévisionnel d'activités pendant la reprise'», il y est précisé que ce prévisionnel «'s'inscrit dans le plan de reprise d'activité d'Enedis au niveau national, PRA national présenté en CSE central le 4 mai 2020'».



Les mesures envisagées de manière prévisionnelle par le chef d'établissement ont seulement pour vocation de décliner les mesures d'adaptation communes décidées au niveau central en tenant compte notamment des contingences locales telles que la disponibilité des salariés et les niveaux d'activités dans chaque service.



S'agissant de l'organisation du travail et des aménagements d'horaires, la direction régionale les a proposés aux salariés dans le cadre des relations de travail individuelles, une négociation étant parallèlement engagée avec les partenaires sociaux qui a abouti à un accord collectif d'entreprise «'relatif aux mesures RH accompagnant la relance des activités d'Enedis dans le cadre de la crise Covid-19'» signé le 12 juin 2020 entre l'employeur et trois organisations syndicales.



De plus, ni les mesures d'aménagement des locaux ou des véhicules ni l'instauration d'un «'référent Covid'» sous la forme d'un binôme au sein de l'''établissement ne constituent des mesures spécifiques contraires aux mesures décidées par le PRA national mais de simples modalités de leur mise en 'uvre.



Par ailleurs, si l'appelant fait valoir que la mise à jour du DUER a fait l'objet de discussions lors de la réunion du 02 avril 2020 et a encore été mis à l'ordre du jour de la réunion du CSSCT du 14 mai 2020 sans néanmoins qu'il soit consulté sur cette mise à jour alors que le ministère du travail a demandé une telle consultation, aucun disposition légale ou réglementaire n'impose la consultation préalable du CSE.



En effet l'article R 4121-1 du code du travail dispose que «'l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L 4121-3 (...)'», l'article R 4121-2 précisant': «' la mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée': 1° au moins chaque année'; 2° lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail au sens de l'article L4612-8'; 3°lorsqu'une information complémentaire supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie'», et l'article R 4121-4 prévoyant que ce document «'est tenu à la disposition': 1° des travailleurs, 2° des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu'; 3° des délégués du personnel'; (...)'».



En l'espèce, il sera relevé que le CSE central a été consulté sur les mesures prises dans le cadre du plan de reprise d'activité et qui pouvaient être mises en 'uvre avant la mise à jour du DUER de sorte que les représentants du personnel ont pu être associés à l'évaluation des risques et à la préparation des actions de prévention, ce de manière à permettre à l'employeur de procéder à la mise à jour du DUER.



L'ordonnance entreprise doit dès lors être confirmée en ce qu'elle a considéré que le défaut de consultation du CSE-EDRPL ne constituait pas un trouble manifestement illicite, et en conséquence rejeté des demandes de ce dernier.



Sur les demandes accessoires.



Le CSE-EDRPL qui succombe doit supporter les dépens.



Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont pu exposer et dès lors de rejeter leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement contradictoirement et en dernier ressort,




Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise';





Y ajoutant':





Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';





Condamne le CSE-EDRPL- Comité social et économique d'établissement de la direction régionale Pyrénées et Landes d'Enedis aux dépens.




Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

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