10 décembre 2020
Cour d'appel de Versailles
RG n° 18/02187

5e Chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B



5e Chambre



ARRET N°20/951



CONTRADICTOIRE



DU 10 DECEMBRE 2020



N° RG 18/02187



N° Portalis

DBV3-V-B7C-SLPZ



AFFAIRE :



URSSAF VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE DELEGUE POUR SECURITE SOCIAL DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ILE





C/



Monsieur [N] [S]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE

N° RG : 16-00115/P



Copies exécutoires délivrées à :



Me Anne LELEU-ÉTÉ



URSSAF VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE DELEGUE POUR SECURITE SOCIAL DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ILE





Copies certifiées conformes délivrées à :



URSSAF VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE DELEGUE POUR SECURITE SOCIAL DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ILE



Monsieur [N] [S]



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



URSSAF VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE DELEGUE POUR SECURITE SOCIAL DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ILE

Département des contentieux amiables et judiciares

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par M. [W] [V] en vertu d'un pouvoir général





APPELANTE

****************

Monsieur [N] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Anne LELEU-ÉTÉ, avocat au barreau de PARIS,

vestiaire : B745 substitué par Me Marine JEGOU, avocat au barreau de PARIS





INTIME

****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Valentine BUCK, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Valentine BUCK, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, Greffier placé
























EXPOSE DU LITIGE



M. [N] [S] a été affilié au régime social des indépendants (ci-après 'RSI') du 1er janvier 2010 au 15 décembre 2014 en sa qualité de gérant associé majoritaire de la SARL PMS '[S] multiservices' (ci-après la 'Société').



Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 13 novembre 2013, le RSI Ile-de-France ouest (ci-après la 'RSI') a notifié à M. [S] une mise en demeure du 8 novembre 2013 d'avoir à payer la somme de 15 290 euros, représentant 14 477 euros de cotisations et 813 euros de majorations, au titre de l'année 2011 et du 3ème trimestre 2013.



Par lettre recommandée avec accusé de réception signée, la Caisse a notifié à M. [S] une mise en demeure du 8 novembre 2013 d'avoir à payer la somme de 17 032 euros, représentant 16 160 euros de cotisations et 872 euros de majorations, au titre de l'année 2012.



Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 13 novembre 2013, la Caisse a notifié à M. [S] une mise en demeure du 8 novembre 2013 d'avoir à payer la somme de 11 478 euros, représentant 10 890 euros de cotisations et 588 euros de majorations, au titre de l'année 2011.



Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 13 novembre 2013, la Caisse a notifié à M. [S] une mise en demeure du 8 novembre 2013 d'avoir à payer la somme de 3 843 euros, représentant 3 647 euros de cotisations et 196 euros de majorations, au titre de l'année 2010.



Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 14 décembre 2013, la Caisse a notifié à M. [S] une mise en demeure établie le 10 décembre 2013 d'avoir à payer la somme de 26 839 euros, représentant 25 461 euros de cotisations et 1 378 euros de majorations, au titre de l'année 2012 et du 4ème trimestre 2013.



Par lettre recommandée avec accusé de réception signée, la Caisse a notifié à M. [S] une mise en demeure du 10 mars 2014, d'avoir à payer la somme de 4 114 euros, représentant, 3 904 euros de cotisations et 210 euros de majorations, au titre du 1er trimestre 2014.



Par lettre recommandée avec accusé de réception signée, la Caisse a notifié à M. [S] une mise en demeure du 18 septembre 2014 d'avoir à payer la somme de 4 114 euros, représentant 3 904 euros de cotisations et 210 euros de majorations, au titre du 3ème trimestre 2014.



Par lettre recommandée avec accusé de réception signée, la Caisse a notifié à M. [S] une mise en demeure du 10 mars 2015 d'avoir à payer la somme de 7 775 euros, représentant 7 246 euros de cotisations et 529 euros de majorations, au titre de la régularisation de l'année 2010, du 4ème trimestre 2014 et du 1er trimestre de l'année 2015.



Par acte d'huissier de justice en date du 18 janvier 2016, la Caisse a signifié, par dépôt à l'étude, une contrainte émise le 22 décembre 2015 à l'encontre de M. [S] portant sur la somme de 62 401,68 euros, représentant 82 346 euros de cotisations, 4 616 euros de majorations, 9 660,32 euros de versement, 14 900 euros de déduction, au titre des mises en demeures en date du 12 novembre 2013 au titre de la régularisation 2011 et du 3ème trimestre 2013, du 12 novembre 2013 au titre de la régularisation 2012, du 12 novembre 2013 au titre de la régularisation 2011, du 12 novembre 2013 au titre de la régularisation 2010, du 13 décembre 2013 au titre de la régularisation 2012 et du 4ème trimestre 2013, du 13 mars 2014 au titre du 1er trimestre 2014, du 18 septembre 2014 au titre du 3ème trimestre 2014, et du 12 mars 2015 au titre de la régularisation 2010 et du 4ème trimestre 2014.



Le 1er février 2016, M. [S] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise (ci-après 'TASS').



Par jugement réputé contradictoire en date du 29 mars 2018 (n° 16-00115/P), le TASS a :

- déclaré M. [S] recevable en son opposition et bien fondé ;

- annulé la contrainte signifiée le 18 janvier 2016 par la Caisse au titre des cotisations sociales dues au titre des années 2010 à 2014 ;

- condamné la Caisse à verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration reçue le 3 mai 2018, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après 'URSSAF') venant aux droits de la Caisse a interjeté appel.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 octobre 2020.




Par conclusions reprises oralement à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

- infirmer le jugement du TASS du 29 mars 2018 ;

- condamner M. [S] au remboursement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions reprises oralement à l'audience, M. [S] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le TASS en date du 29 mars 2018 ;

en conséquence,

- annuler la contrainte signifiée le 18 janvier 2018 par le RSI au titre des cotisations sociales dues au titre des années 2010 à 2014 ;

- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;

à titre subsidiaire :

- constater l'absence d'inscription au passif de la société de la dette de l'URSSAF ;

en tout état de cause :

- ordonner la remise des pénalités et majorations de retard ;

- condamner l'URSSAF au versement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner l'URSSAF à la prise en charge des frais de signification ;

- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamner l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance d'appel.



A l'audience, la Cour a soulevé d'office la question de la recevabilité de la contestation de la contrainte par M. [S] au motif qu'il n'avait pas saisi la commission de recours amiable (ci après'CRA') pour contester les mises en demeure préalables à la contrainte. M. [S] a été autorisé à communiquer une note en délibéré sur ce point, ce qu'il a fait par lettre recommandée reçue le 5 novembre 2020.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.




MOTIFS



Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte



M. [S] reconnaît ne pas avoir saisi la CRA mais estime que ce n'est pas obligatoire. Il explique que l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale n'impose pas une saisine préalable de la CRA, que la jurisprudence est constante sur l'absence de caractère obligatoire, que le régime de l'opposition à contrainte est différent du contentieux en matière de redressement.

Il ajoute que seules les fins de non-recevoir tirées de l'inobservation des délais ou tirées de l'absence d'ouverture d'une voie de recours doivent être soulevées d'office selon l'article 125 du code de procédure civile.

Il observe qu'il a exercé son recours devant le TASS comme cela lui était rappelé dans la contrainte.

Il soutient enfin qu'il ne conteste par la régularité ni le bien-fondé du redressement mais l'intelligibilité des actes dont il a été destinataire, ce qui relève du principe du contradictoire. Il s'est ainsi limité à contester la validité de la contrainte.



L'URSSAF n'a pas répliqué.



Sur ce,



L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose :



Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale.

Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1.



Aux termes de l'article R. 142-1 du même code, dans sa version applicable :



Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.

Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.



Il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le cotisant, qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des cotisations qui font l'objet de la contrainte.



En effet, la saisine préalable de la CRA a précisément pour but de saisir cet organisme des irrégularités tant de forme que de fond susceptibles d'affecter telle ou telle mise en demeure qui aurait été adressée au cotisant.

La régularité de l'opposition à contrainte se fonde, justement, sur la régularité de la procédure de mise en recouvrement.

Or, la mise en demeure est un élément indispensable et préalable à l'émission d'une contrainte, ne serait-ce que parce qu'elle permet au cotisant d'éviter que ne soit délivré à son encontre un titre susceptible de recouvrir la force exécutoire d'un jugement.



En l'espèce, les mises en demeure adressées à M. [S] précédant la contrainte et signées par ce-dernier n'ont pas été contestées devant la CRA.



Ces mises en demeure précisent en toutes lettres que 'si vous avez des motifs valables, vous pouvez contester cette mise en demeure auprès de la CRA de la caisse RSI dont l'adresse figure ci-dessus dans un délai d'un mois à compter de sa réception' et précise l'adresse.



L'opposition à contrainte de M. [S], motifs pris de mises en demeure dont les montants sont incompréhensibles et contradictoires, sera donc jugée irrecevable et le jugement infirmé en ce qu'il a déclaré cette opposition recevable.



Il convient de constater que l'URSSAF réclame désormais la somme de 62 066,68 euros dont 57 995,68 euros au titre des cotisations et 4 071 euros au titre des majorations de retard dues pour la période 2010 à 2014.



Sur l'obligation d'information incombant à l'URSSAF



M. [S] reproche à l'URSSAF de ne pas l'avoir informé régulièrement et dans un délai suffisamment raisonnable des modalités et des bases de calcul de ses cotisations, ce qui constitue une faute engageant sa responsabilité civile.

Il explique avoir dès le 1er janvier 2010 informé le RSI de sa demande d'affiliation, avoir déclaré ses revenus, avoir effectué spontanément des règlements, avoir reçu entre fin 2013 et jusqu'en 2015 subitement des appels de cotisations différents et incompréhensibles, ne lui permettant pas de retracer la réalité et leur bien-fondé. Il considère que l' URSSAF n'est toujours pas en mesure d'expliquer le calcul et le montant des cotisations appelées.



L'URSSAF ne réplique pas spécifiquement sur ce point.



Sur ce,



En l'espèce, M. [S] critique en réalité le bien-fondé des appels de cotisations et des montants figurant dans les mises en demeure et la contrainte alors qu'il vient d'être jugé que ces contestations sont irrecevables. Il se contente par ailleurs d'alléguer, sans le prouver, un défaut d'information. Il ne justifie en tout état de cause par aucun élément l'existence d'un préjudice en lien direct avec les fautes alléguées. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et les demandes accessoires



L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que



Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.



Les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de M. [S].



M. [S], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Quant à l'URSSAF, elle sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 500 euros à laquelle elle a été condamnée en première instance au titre des frais irrépétibles, dès lors qu'elle ne justifie pas l'avoir versée.



PAR CES MOTIFS



La cour, après en voir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,



Infirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise le 29 mars 2018 (n° 16-00115/P) en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Dit l'opposition à la contrainte signifiée le 18 janvier 2016 de M. [N] [S] irrecevable, avec cette précision que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île de France a rapporté le montant de cette contrainte à la somme de 62 066,68 euros dont 57 995,68 euros au titre des cotisations et 4 071 euros au titre des majorations de retard dues pour la période 2010 à 2014 ;



Déboute M. [N] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;



Déboute l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île de France de sa demande de remboursement de la somme de 500 euros ;



Condamne M. [N] [S] aux dépens éventuellement encourus depuis le 1er janvier 2019 ;



Déboute M. [N] [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.







Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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