14 avril 2020
Cour d'appel de Versailles
RG n° 20/01915

20e chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES





Code nac : 14C









N° RG 20/01915 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T2VB



( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)









































Copies délivrées le :

à :

M. [P] [O]

Me Hélèna RAMALHO

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]

PREFET DES YVELINES

PARQUET



ORDONNANCE



Le 14 Avril 2020



prononcé par mise à disposition au greffe,



Nous Valérie DE LARMINAT, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation d'office (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée d'Alicia FERNANDEZ ROUMESTAND, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



Monsieur [P] [O]

Centre hospitalier de [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 6]



non comparant, représenté par Me Hélèna RAMALHO, avocat au barreau de VERSAILLES,



APPELANT



ET :



M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 6]



M. LE PREFET DES YVELINES

[Adresse 1]

[Localité 5]



ni comparants ni représentés



INTIMES



ET COMME PARTIE JOINTE :



M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES





A l'audience du 09 avril 2020, où nous étions Valérie DE LARMINAT, conseiller, assistée d'Alicia FERNANDEZ ROUMESTAND, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;






Par décision du 25 septembre 2019, le directeur de le centre hospitalier de [Localité 8] a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète de M. [P] [O], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3], à la demande de M. Le Préfet des Yvelines.



Depuis cette date, le patient est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.



Sur saisine du directeur de l'hôpital aux fins de poursuite de la mesure, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien en hospitalisation complète de M. [P] [O], par ordonnance du 31 mars 2020.



Par déclaration réceptionnée au greffe le 3 avril 2020, M. [P] [O] a interjeté appel de cette ordonnance.



Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 9 avril 2020.



En raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, l'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en l'absence des parties et du conseil de la personne hospitalisée conformément à l'alinéa 1er de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.



A l'appui de la demande de mainlevée de la mesure, le conseil de M. [P] [O] a présenté quatre moyens :

- le non-respect de la périodicité des certificats médicaux mensuels,

- l'absence d'arrêté de maintien en soins psychiatriques,

- l'absence d'avis médical joint à la saisine du JLD et la tardiveté de la saisine du JLD,

- l'absence d'avis médical devant la cour d'appel.



L'avocat général a visé le dossier le 3 avril 2020.




MOTIFS



Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge spécifique.



Aux termes de l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention n'ait statué sur cette mesure et le premier président ou son délégataire en cas d'appel.



Sur la régularité de la procédure



L'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui ne fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.



Sur le moyen tiré du non-respect de la périodicité des certificats mensuels



L'article L. 3213-3 du code de la santé publique dispose : « I.-Dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient ».



Le premier délai d'un mois court à compter du lendemain de l'admission en soins psychiatriques sans consentement et les délais suivants, le lendemain de chaque examen médical, chacun de ces délais expirant le jour du mois suivant portant le même quantième, sans prorogation en cas d'expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.



En l'espèce, les certificats mensuels ont été établis le 25 septembre 2019, le 25 octobre 2019, le 25 novembre 2019, le 24 décembre 2019, le 23 janvier 2020 et le 25 février 2020.



Ce dernier certificat mensuel établi le 25 février 2020 apparaît avoir été établi tardivement. En effet, le précédent certificat mensuel ayant été établi le 23 janvier 2020, le délai d'un mois courait à compter du lendemain, soit du 24 janvier 2020 et expirait donc le 24 février 2020, soit un jour avant l'établissement du certificat contesté.



Il résulte de l'irrégularité dont est affectée la décision administrative une atteinte aux droits de M. [P] [O], lequel a été privé de la liberté d'aller et venir de façon irrégulière.



Il y a en conséquence lieu à mainlevée de la mesure de soins en hospitalisation complète.



L'ordonnance dont appel sera infirmée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens surabondants.



Le dernier avis médical produit, rédigé par le docteur [E] le 7 avril 2020 en vue de la convocation devant la cour d'appel fait état des troubles suivants : « Patient hospitalisé pour des troubles du comportement sous-tendus par des idées délirantes, avec menaces de troubles à l'ordre public. Ce jour, le contact est correct, superficiel. L'envahissement délirant reste au premier plan (mécanismes multiples à thèmes mystiques et persécutifs). Il reste anosognosique et l'adhésion au projet de soins reste de mauvaise qualité ».



La teneur de cet avis médical conduit à prévoir que la mainlevée prendra effet dans un délai de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.













PAR CES MOTIFS



Nous, Valérie de Larminat, déléguée du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,



Infirmons l'ordonnance dont appel,



Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins sous forme d'une hospitalisation complète de M. [P] [O],



Décidons que la mainlevée prendra effet dans un délai de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse le cas échéant être établi,



Laissons les dépens à la charge de l'État.





LE GREFFIERLE CONSEILLER

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