9 décembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-22.169

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:C110590

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 décembre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10590 F

Pourvoi n° Q 19-22.169



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

M. D... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-22.169 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant à la société DBF Montpellier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. U..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société DBF Montpellier, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U... et le condamne à payer à la société DBF Montpellier la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. U....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M.U... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE l'historique des interventions constatées par Volkswagen fait apparaître un kilométrage cohérent : – le 29 septembre 2012 : un kilométrage de 30 260km à l'entrée dans les ateliers DBF Montpellier, – le 8 novembre 2012 : un kilométrage de 30 261km lors de la préparation à la vente, – le 2 janvier 2014 : un kilométrage de 54?473km lors d'un entretien du véhicule, – le 3 février 2014 : un kilométrage de 56 628km lors d'une intervention contrôle du voyant moteur, – le 1er juin 2015 : un kilométrage de 86 398km lors d'une intervention remplacement radiateur egr, – le 17 juin 2015 : un kilométrage de 86 398km lors d'une intervention d'entretien?; que, pour la première fois en mars 2015, alors que le véhicule avait atteint 56 628km en février 2015 et atteindra 86 398km en juin 2015, M.U... prétend que le kilométrage ne serait pas réel aux seuls motifs de plusieurs incidents ayant nécessité des changements de pièces et de sa provenance initiale de Roumanie ; que, cependant, la SAS DBF Montpellier explique qu'aucune erreur de kilométrage ne peut être déduite du seul fait que le contrat de vente entre CPSA et DBF Montpellier mentionne une vente sans garantie et que le véhicule provient de Roumanie ; que son kilométrage réel a été vérifié avant la mise en vente à Montpellier, c'est pourquoi elle a pu le garantir à M.U... ; que M.U..., à qui incombe la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve contraire à l'argument selon lequel le réseau Volkswagen garantie le kilométrage à ses acquéreurs, y compris pour s'agissant de ceux en provenance de Roumanie ; que M.U... se réfère dans ses écritures à un « rapport L... » qu'il aurait fait établir ; qu'à l'appel des causes, le président d'audience s'est étonné de ne pas le trouver dans les pièces de son dossier alors que le bordereau mentionne en pièce 15 «rapport cabinet L... du 12 mai 2015», la pièce n°15 n'étant constituée que de 3 feuillets qui sont en réalité le courrier du cabinet [...] à M. U... lui transmettant les courriers qu'il a adressés en recommandé à DBF Montpellier le 6 mars 2015 et le 30 mars 2015 ; que, dans ces conditions, le président a autorisé le conseil de M.U..., en accord avec la partie adverse, à le produire contradictoirement par une note en délibéré en RPVA sous 8 jours, afin de pouvoir évaluer la nécessité d'une éventuelle réouverture des débats ; que, le lendemain de l'audience, le conseil de M.U... a adressé une note en délibéré selon laquelle : « Vous m'avez interrogé sur l'absence du rapport L... dans mon dossier de plaidoirie. Renseignement pris, il apparaît que le ‘‘rapport'' [...] est constitué de mes pièces15 (3 feuilles) et de ses annexes n°16 à 18. En l'état, je ne suis pas en mesure de vous communiquer d'autres éléments émanant du cabinet [...] » ; que les pièces16 à 18 qui figuraient déjà au dossier, sont donc les éléments obtenus par le cabinet [...] auprès de DBF Montpellier et qui ont déjà commentées par la société DBF, à savoir : – l'équivalent en Roumanie de la carte grise du véhicule (« cartea de identitate a vehiculului » au nom de A... M... avec une immatriculation le 21 novembre 2008), – l'imprimé Cerfa de certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur Volkswagen Touareg n° de sérieWVGZZZ7LZ9D020498, avec un kilométrage de 29 950km par le propriétaire négociant CPSA lors de la vente du 9 juillet 2012 par M... A... demeurant en Roumanie, – la facture de CPSA à DBF Montpellier du 19 juillet 2012 pour ce même véhicule Volkswagen Touareg n° de sérieWVGZZZ7LZ9D020498, précisant : première mise en circulation : 21/11/2008, Kms compteur : 30 260km, garantie : sans ; que, cependant, la société DBF, s'est expliquée par la voie de son expert sur le fait qu'il n'existe pas de garantie entre professionnels de l'automobile, au motif que chaque professionnel est en mesure de diagnostiquer, réparer le véhicule si nécessaire et le garantir ensuite à ses clients, acquéreurs potentiels non professionnels ; que l'argument du défaut de garantie de la vente entre CPSA et DBF est donc inopérant ; qu'en réalité, le prétendu «rapport L... » n'est qu'un courrier de transmission adressé à M.U... pour lui fournir les éléments recueillis auprès de DBF et les courriers adressés à DBF dans lesquels cet expert privé l'interroge seulement en ces termes : « Ledit véhicule a depuis la vente présenté des dysfonctionnements multiples qui ont nécessité le remplacement de pièces d'entretien, ce qui d'ordinaire ne se produit pas au kilométrage pour lequel le véhicule a été vendu » ; que, cependant, depuis la vente et jusqu'au courrier du 6 mars 2015, le véhicule avait parcouru plus de 20 000km supplémentaires, de sorte que ce seul avis isolé et aucunement circonstancié du cabinet [...] ne peut suffire à démontrer la prétention selon laquelle le kilométrage affiché ne serait pas le kilométrage réel ; que M.U... qui a la charge de la preuve – ne démontre donc pas ce qu'il allègue, le seul fait que le véhicule provienne à l'origine d'un propriétaire en Roumanie ne pouvant constituer une présomption de faux kilométrage, et ce d'autant que l'appelante affirme – sans pouvoir être contredite sur ce point – qu'elle a les moyens techniques et de traçabilité pour vérifier le kilométrage lors de l'acquisition dans son réseau de véhicules d'occasion en vue de leur revente, ce qui lui permet ensuite de garantir à ses clients acquéreurs le kilométrage affiché ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et Monsieur D... U... sera débouté de toutes ses demandes ;

1°) ALORS QUE la preuve de la violation par le vendeur de son obligation de délivrance peut être rapportée par tous moyens, y compris par voie de présomptions ; qu'en l'espèce, M.U... faisait valoir que le véhicule litigieux, livré le 12 novembre 2012 et dont le kilométrage était garanti à « 30 260km», avait fait l'objet de dysfonctionnements à répétition dès le 16 janvier 2013 nécessitant de nombreux changements de pièces importantes (concl. p.3 et s. et pièces n°5 à 13) ; que, dans son courrier du 6 mars 2015, l'expert automobile L... a attesté de l'incohérence entre ces dysfonctionnements et le kilométrage garanti par le vendeur (pièce n°15-1) ; qu'en déboutant M. U... de sa demande de résolution du contrat de vente au motif inopérant qu'eu égard au nombre de kilomètres parcourus au jour où M.U... avait contesté le kilométrage du véhicule (20 000 kilomètres supplémentaires le 6 mars 2015), l'avis non circonstancié de M.L... était impropre à établir que le kilométrage affiché n'était pas réel sans se prononcer, ainsi qu'il lui était demandé, sur l'incompatibilité des dysfonctionnements et changements de pièces récurrents, attestés par les nombreuses factures figurant au dossier, et le faible kilométrage garanti par le vendeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article1604 du code civil et 1184 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article1353, devenu 1382, du code civil ;

2°) ALORS QU'il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation de justifier du fait qui en a produit l'extinction ; qu'en l'espèce, la société DBF Montpellier faisait valoir que le kilométrage était contractuellement garanti à 30 260km pour avoir été vérifié avant la mise en vente du véhicule litigieux, sans assortir cette allégation d'aucun élément de preuve attestant de la réalisation d'un tel contrôle kilométrique (concl. p.6 §1 et s.) ; qu'en affirmant qu'il y avait lieu de débouter M.U... de ses demandes dès lors qu'il ne rapportait pas la preuve contraire à l'argumentation de la société DBF Montpellier selon laquelle le kilométrage était garanti pour avoir été vérifié avant la mise en vente du véhicule à Montpellier grâce aux moyens techniques dont elle disposait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article1315, devenu 1353, du code civil ;

3°) ALORS QU'en déboutant M.U... de sa demande de résolution de la vente au motif inopérant que l'historique des interventions constatées par Volkswagen entre le 29 septembre 2012 et le 17 juin 2015 faisait apparaître un kilométrage cohérent quand le litige portait sur le kilométrage du véhicule réel parcouru par le véhicule avant le 29 septembre 2012, c'est-à-dire avant que la société DBF Montpellier n'en fasse l'acquisition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article1604 du code civil et 1184 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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