2 novembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-80.833

Chambre criminelle - Formation de section

Publié au Bulletin - Publié au Rapport

ECLI:FR:CCASS:2017:CR02523

Titres et sommaires

PEINES - non-cumul - poursuites séparées - confusion - peines prononcées l'une par une juridiction française et l'autre par une juridiction d'un etat membre de l'union européenne - application - cas - peine prononcée par l'etat membre intégralement exécutée au jour de la requête en confusion

L'article 132-23-1 du code pénal, interprété à la lumière de l'article 3 de la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil du 24 juillet 2008 et de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 21 septembre 2017 (C-171/16), permet d'ordonner la confusion d'une peine prononcée par une juridiction française et d'une peine prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, dès lors que la seconde a été intégralement exécutée au jour où il est statué sur la requête en confusion

Texte de la décision

N° P 17-80.833 FS-P+B+R+I

N° 2523

CG11
2 NOVEMBRE 2017


REJET


M. X... président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Lyon, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 4e chambre, en date du 19 janvier 2017, qui a prononcé sur la requête en confusion de peines présentée par M. Adil Y... ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Bonnet

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général BONNET;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-4 et 132-23-1 du code pénal, de l'article 3, § 3, de la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil du 24 juillet 2008 relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les Etats membres de l'Union européenne à l'occasion d'une nouvelle procédure pénale, et de l'article 591 du code de procédure pénale :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'occasion de l'exécution en France d'une peine de dix ans d'emprisonnement prononcée contre lui par la cour d'appel de Lyon le 11 juin 2013 pour des faits commis en 2002 et 2003, M. Y... a saisi ladite cour d'appel d'une requête tendant à voir ordonner la confusion de cette peine avec deux peines de trois ans, neuf mois, un jour et de vingt et un mois d'emprisonnement, prononcées par l'Audience Provinciale de Malaga le 10 décembre 2009, et exécutées en Espagne du 9 mai 2007, date des faits, au 24 octobre 2012 ;

Attendu que, pour dire cette requête recevable, l'arrêt attaqué se fonde sur l'article 132-23-1 du code pénal en retenant que la confusion demandée ne peut plus influer sur les conditions d'exécution des deux peines prononcées et purgées en totalité en Espagne ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

Qu'en effet, l'article 132-23-1 du code pénal, interprété à la lumière de l'article 3 de la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil du 24 juillet 2008 et de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 21 septembre 2017 (C-171/16), permet d'ordonner la confusion d'une peine prononcée par une juridiction française et d'une peine prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne dès lors que la seconde a été intégralement exécutée au jour où il est statué sur la requête en confusion ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux novembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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