31 octobre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-86.310

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CR02433

Texte de la décision

N° W 16-86.310 F-D

N° 2433


VD1
31 OCTOBRE 2017


CASSATION PARTIELLE


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :


- La société Equinoxe,
- Mme Stéphanie X...,
- M. Jean-Philippe Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 2016, qui, pour travail dissimulé, activité d'élevage, vente, transit, garde, éducation ou dressage d'animaux sans déclaration malgré mise en demeure, obstacle ou entrave aux fonctions d'agent chargé d'un contrôle sanitaire, exercice malgré mise en demeure, d'activité d'élevage, transit, garde, éducation ou dressage d'animaux sans certificat de capacité, mauvais traitement envers animaux placés sous sa garde, activité de vente d'animaux sans tenue de registre d'entrée et de sortie des animaux, sans tenue de registre de suivi sanitaire des animaux, et sans établir de règlement sanitaire conforme, placement ou maintien d'animal dans un habitat ou environnement ou installation pouvant être cause de souffrance,a condamné, la première, à 15 000 euros d'amende et quatre amendes de 150 euros, la deuxième et le troisième, en outre des chefs d'exercice d'activité de vente d'animaux dans des locaux ou installations non conformes, garde d'animaux sans tenue de registre d'entrée et de sortie, et de suivi sanitaire, exploitation non conforme d'une installation classée,à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et 150 euros d'amende chacun, cinq ans d'interdiction d'exercer une activité en lien avec les animaux, une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme J..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller J..., les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général Z... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 205-11, L. 215-10, L. 215-11, R.215-4, R. 215-5 du code rural et de la pêche maritime, R. 514-4 du code de l'environnement, L. 8221-5, L. 8224-1 du code du travail, 111-4, 121-2, 121-3 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs, contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Equinoxe et M. Y... et Mme X..., ès qualités de dirigeants de la société Equinoxe et à titre personnel, pour les sites de Fraimbault et   [...], coupables des

délits d'exécution de travail dissimulé, exercice d'activité d'élevage sans déclaration malgré mise en demeure, obstacle aux fonctions des agents chargés du contrôle sanitaire des animaux, exercice malgré mise en demeure d'activité d'élevage sans certificat de capacité, mauvais traitements envers un animal par l'exploitant d'un établissement détenant des animaux et des contraventions d'exercice d'activité de vente d'animaux de compagnie sans tenue de registre d'entrée et de sortie des animaux, exercice d'activité de vente d'animaux de compagnie sans tenue de registre suivi sanitaire des animaux, exercice d'activité de vente d'animaux de compagnie sans établir de règlement sanitaire conforme et placement ou maintien d'un animal dans un habitat, environnement ou installation pouvant être cause de souffrance ;

"aux motifs que malheureusement au moment de leur retrait, les chiens sont loin d'avoir été tous précisément identifiés et ils n'ont pas fait l'objet sur le champ d'un certificat vétérinaire, ne serait-ce que rapide ;

"et aux motifs que sur les infractions reprochées aux quatre prévenus ; que sur les infractions à la législation du travail , il leur est reproché d'avoir à [...](pour la société Equinoxe) et [...]             (pour la société Kuma), entre le 1er juillet 2012 et le 31 janvier 2013 (l'ensemble pour Stéphanie X..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de représentante légale des sociétés Kuma et Equinoxe et l'ensemble aussi pour M. Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en tant que représentant légal de ces deux sociétés, étant observé que ni date, ni lieu ne sont précisés dans la citation qui lui a été délivrée en son nom personnel ), étant employeur de Mmes A..., B..., M. C..., Mme D..., M. E..., omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche, soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et des cotisations sociales et mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que Mme A... titulaire du diplôme d'élevage canin, a déclaré qu'elle avait été embauchée par M. Y..., qu'elle avait commencé à travailler le 1er novembre 2012 mais n'avait obtenu, non sans avoir insisté, un contrat de travail à durée indéterminée qu'à la fin du mois de novembre sur la base de 35 heures hebdomadaires tout en exerçant, pour les fins de semaine, l'activité d'animatrice au profit de clients dans le cadre de l'auto-entreprise qu'elle avait créée du temps où elle travaillait comme salariée de la société Eukanuba, fabricant de croquettes pour chiens et chats ; qu'elle a précisé que dans le cadre de son auto-entreprise, elle se rendait le week-end sur les salons et animaleries afin de vendre des chiots de l'élevage de M. Y..., précisant que si elle avait été payée pour ces activités, elle ne l'avait pas été de ses salaires de novembre, décembre 2012 et début janvier 2013 alors même qu'elle avait travaillé le premier mois pendant 35 heures à [...]et le second, de 8 heures jusqu'à la nuit, à [...] et [...] (Mayenne) mais aussi le week-end à[...], en l'absence de M. Y..., parti en concours, précisant devoir avec sa collègue se contenter, faute d'une pause, d'un repas froid dans la voiture de fonction mise à leur disposition dont elles devaient souvent faire le plein de carburant pour se rendre sur les différents sites de l'exploitation ; qu'elle a indiqué que jusqu'à l'arrivée début janvier 2013 de M. F... sur les sites de [...]

et [...], Mme B... travaillait 10 heures par jour, 7 jours sur7 tandis qu'elle travaillait 10 heures par jour 5 jours sur 7 ; que Mme B..., recrutée par M. Y... pour 40 heures de travail par mois qui ne lui pas annoncé de taux horaire, a commencé à travailler le 5 décembre 2012 sans qu'un contrat de travail lui soit établi ; qu'elle a déclaré qu'en réalité elle travaillait, aux côtés de Mme A... qu'elle connaissait à raison de plus de 40 heures par semaine sur les sites de [...] et [...] ainsi que

sur celui de [...]le week-end de sorte que pendant les trois premières semaines, elle n'a eu aucun jour de congé ; qu'elle a indiqué qu'en dehors d'un chèque de 750 euros que M. Y... lui avait remis quelques jours avant son départ intervenu fin janvier au moment des contrôles de la DDCSPP, elle n'avait jamais été payée ; elle a précisé qu'elle n'avait jamais reçu de bulletin de salaire ; que M. C..., paysagiste, a été embauché par M. Y... ; qu'il n'a jamais signé de contrat de travail mais a reçu des bulletins de salaire ; qu'iI apparaît malgré tout sur le registre unique du personnel de la société Kuma en tant qu'ouvrier agricole ; qu'il a déclaré qu'il avait travaillé à [...]deux semaines en août 2012 et essentiellement le week-end en septembre 2012 pour s'occuper des chiens et que, par la suite, il travaillait le vendredi aussi bien en tant que paysagiste que pour s'occuper des animaux ; que confronté aux éléments matériels recueillis par les enquêteurs qui lui faisaient remarquer qu'il résulte des bulletins de salaire qui lui ont été délivrés qu'il avait travaillé par période de deux, trois ou quatre jours, que M. C... convenait qu'il avait aussi travaillé « au noir » pour M. Y... qui le payait alors en espèces ; que M. C... a indiqué que début janvier 2013, M. Y... lui avait promis un contrat de travail à durée indéterminée pour s'occuper des chiens à [...] (mais il s'occupait aussi dans une

moindre mesure de ceux de [...]) mais il ne l'a jamais obtenu et n'a pas été payé en janvier 2013 alors qu'il avait pourtant travaillé deux semaines consécutives, week-end compris ; que Mme D..., titulaire d'un bac professionnel pour conduite et gestion d'un élevage canin et félin, a été recrutée par M. Y... qui lui avait annoncé qu'elle serait payée sur la base de 35 heures hebdomadaires mais qu'elle devrait en faire plus sans être payée en heures supplémentaires ; qu'elle a travaillé à [...] et à [...] à compter de

septembre 2012 sans qu'un contrat de travail lui soit établi ; qu'elle a indiqué qu'elle avait reçu un bulletin de salaire pour les mois de septembre et octobre 2012 et avait été payée mais que pour le mois de novembre 2012, elle n'avait reçu ni bulletin de salaire, ni paiement ; que M. E..., titulaire d'un BEP pour conduite et gestion d'un élevage canin et félin, a travaillé aux mêmes périodes et dans les mêmes conditions que son amie Mme D..., ce qui l'a conduit à dire à la fin de son audition par les gendarmes que tous deux avaient travaillé deux mois et demi pour n'être payés que trois semaines, raison pour laquelle ils avaient saisi le conseil des prud'hommes ; que les prévenus contestent cette infraction en faisant valoir qu'il ne leur est pas réclamé, dans le cadre de la procédure prud'homale, le paiement d'heures supplémentaires, ce qui, au demeurant, ne signifie pas que les salariés n'en ont pas fait puisque le contraire résulte de leurs déclarations concordantes sur ce point ; qu'ils fournissent, pour Mme D..., des copies de bulletin de paie à l'en-tête de la société Kuma pour les périodes allant du 24 septembre 2012 au 30 septembre 2012, du 1er octobre 2012 au 31 octobre 2012, du 1er novembre 2012 au 30 novembre 2012 sans pour autant justifier du paiement par chèque à l'intéressée de ses salaires et notamment de celui de novembre 2012 qu'elle affirme n'avoir pas reçu ; que parmi les pièces fournies par les prévenus, on trouve aussi la copie du volet à adresser à la Mutualité Sociale Agricole d'une déclaration préalable à l'embauche de la société Kuma pour Mme D... faisant état d'un contrat à durée indéterminée à compter du 24 septembre 2012, lequel ne nous est pas fourni, ce qui est révélateur et vient donner crédit aux déclarations de Mme D... selon lesquelles elle a travaillé à [...] et à [...] à compter de septembre 2012 sans qu'un contrat de travail lui soit établi ; qu'il en est de même pour M. E... pour lequel les prévenus fournissent, outre des bulletins de paie pour octobre et novembre 2012, la copie du volet à adresser à la Mutualité Sociale Agricole d'une déclaration préalable à l'embauche de la société Kuma faisant état d'un contrat à durée indéterminée à compter du 24 septembre 2012, lequel ne nous est pas fourni ; que les prévenus produisent des attestations des services de la Mutualité Sociale Agricole de Mayenne-Orne-Sarthe accusant réception de déclarations préalables à l'embauche de M. C... par la société Kuma correspondant aux dates des bulletins de paie qui lui ont été établis du 6 août 2012 au 10 août 2012, du 27 août 2012 au 31 août 2012, du 7 septembre 2012 au 9 septembre 2012, du 21 septembre 2012 au 23 septembre 2012. Ceci étant, les déclarations initiales faites par M. C... à la gendarmerie n'étant pas en corrélation avec les bulletins de salaire qui lui ont été établis, ce dernier a convenu devant les gendarmes qui l'entendaient qu'à ces périodes, il avait aussi travaillé, sans être déclaré, pour M. Y... qui le payait alors en espèces ; que de plus, si les prévenus fournissent une attestation des services de la Mutualité Sociale Agricole de Mayenne-Orne-Sarthe accusant réception d'une déclaration préalable à l'embauche de M. C... par la société Kuma en date du 8 janvier 2013, il sera rappelé que M. C... a déclaré qu'il n'avait pas été payé en janvier 2013 alors qu'il avait pourtant travaillé deux semaines consécutives, week-end compris ; que les prévenus ne fournissent, à l'appui de leurs prétentions, aucune pièce concernant Mme B..., ce qui vient conforter les déclarations de cette jeune femme selon lesquelles il ne lui a été établi ni contrat de travail, ni fiches de paie, alors pourtant qu'elle travaillait au service des prévenus, comme le démontre sa présence sur le site de [...] au moment de

la visite inopinée des agents de la DDCSPP de l'Orne le 22 janvier 2013 ; qu'en ce qui concerne Mme A..., les prévenus ne produisent aucune pièce, à l'exception de trois factures qu'elle a établie sous les numéros 10,11 et 12 à la société Kuma pour des animations à [...]

les 3 et 4 novembre 2012 où trois chiots ont été vendus, à [...] les 10 et 11 novembre 2012 où quatre chiots

ont été vendus, à [...] les 17 et 18 novembre 2012

où quatre chiots ont été vendus ; que ces pièces viennent corroborer les déclarations de Mme A... qui a indiqué que pendant la période où elle travaillait sous les ordres de M. Y..., il était son seul client dans le cadre de l'activité qu'elle déployait le week-end en tant qu'auto-entrepreneur, qui en l'espèce n'était qu'un subterfuge pour dissimuler qu'elle travaillait aussi les fins de semaine pour les prévenus ; qu'eu égard aux déclarations concordantes des personnes ayant travaillé dans les différents chenils susvisés que les prévenus n'ont pas été en mesure d'invalider par les pièces qu'ils ont fournies, c'est à juste titre que le tribunal les a déclarés coupables des infractions à la législation du travail qui leur sont reprochées ; que sur l'infraction de mauvais traitements envers un animal placé sous sa garde par l'exploitant d'un établissement détenant des animaux domestiques, sauvages, apprivoisés ou détenus en captivité et sur celle relative au placement ou maintien d'un animal domestique ou sauvage, apprivoisé ou captif, dans un habitat, environnement ou installation pouvant être cause de souffrance ; qu'il leur est reproché à ce titre :
- d'avoir à [...]  et [...], entre le 22

janvier 2013 et le 23 janvier 2013 (pour M. Y... et Mme X... ; à [...]le 23 janvier 2013 pour la société Kuma ; qu'à [...] le 22 janvier 2013 pour la société Equinoxe), étant exploitant d'un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage, de présentation au public d'animaux de compagnie, d'une fourrière, d'un refuge ou d'un élevage, sans nécessité, exercé ou laissé exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde, en l'espèce privation de nourriture, privation d'abreuvement, défaut de soins ;
- d'avoir à [...]et [...], entre le 22            janvier 2013 et le 23 janvier 2013 (pour M. Y... et

Mme X... ; qu'à [...]pour la société Kuma ; à       [...] le 22 janvier 2013 pour la société Equinoxe), volontairement placé ou maintenu des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou captif dans un habitat, environnement ou installation pouvant être cause de souffrance ; qu'il sera par conséquent préalablement rappelé que d'une part, ces infractions ne visent pas le site du [...] à [...], situé à trois kilomètres de [...] (Mayenne) où pourtant les témoignages sur les conditions de vie des chiens étaient tristement édifiants, et que, d'autre part, la période de prévention est limitée aux 22 et/ou 23 janvier 2013 ; qu'il n'est pas contesté que les prévenus exploitaient des élevages de chiens ; que s'ils ne contestent pas la seconde infraction, les prévenus contestent la première et estiment qu'ils n'ont pas imposé de sévices graves aux animaux placés sous leur garde ; que pour démontrer que les chiens étaient correctement nourris, ils produisent une facture du 9 janvier 2013 établie à la société Kuma pour la livraison de 20 kilos de croquettes et justifient de leur suivi par un vétérinaire ; que Mme le Docteur H...  a attesté puis déposé comme témoin devant la cour pour indiquer qu'au cours de la visite qu'elle a faite le 11 décembre 2012 à 9h30 au [...]                                , elle a constaté que les chiens étaient dans un état d'entretien et sanitaire satisfaisant avec à leur disposition, à cette heure matinale, de litière propre en copeaux ainsi que d'eau propre dans chaque boxe ; que Mme le Docteur L... a attesté les 30 juin 2011 et le 21 février 2012 que les chiens qu'elle suit depuis mai 2011 sur les différents sites de l'élevage de M. Y... sont traités avec respect et affection et sont en excellente forme physique et morale ; que Mme le Docteur M...       a attesté le 27 mars 2010 qu'au cours de la visite sanitaire qu'elle avait fait un an plus tôt dans les locaux de la société Equinoxe à [...],     

elles avait constaté que les chiens ne présentaient aucun signe de mauvais traitements, que la nourriture était de bonne qualité et visiblement distribuée en quantité suffisante et que les chiens bénéficiaient de distributions d'eau régulières, précisant au sujet de deux chiennes de race Braque de Weimar au sujet desquelles M. Y... avait attiré son attention qu'elles étaient aptes à être mises à la reproduction, qu'elles n'étaient pas grasses mais « sèches » et ne présentaient aucun signe de cachexie ; qu'elle ajoutait qu'elles n'avaient aucune maladie dermatologique visible mais juste des marques de frottement dues au couchage ; que les prévenus mettaient en exergue les divergences entre les constatations effectuées au moment de la saisie des chiens et, pour quelques- uns d'entre eux, leur bon état alors qu'ils étaient proposés quelques semaines ou quelques mois plus tard, photos à l'appui, à des familles d'accueil ; qu'il n'empêche qu'il résulte du rapport des inspecteurs de la DDCSPP de l'Orne du 22 janvier 2013 qu'à l'occasion d'une visite inopinée dans les locaux de la société Kuma au lieu-dit Le Grand [...] à [...], où ils ont été reçus par Mme X..., des non conformités majeures :
- quant au logement et à l'hébergement des chiens : que l'obscurité dans certains boxes, pas de local séparé affecté à l'isolement des animaux blessés ou malades avec la présence, dans les locaux de la maternité, d'un chien de race Braque de Weimar cachectique et d'un Bouledogue français en proie à un jetage bucco-purulent) ;
- quant aux matériels et aux équipements : qu'une seule écuelle pour l'abreuvement des chiots qui sont jusqu'à 7 par boxe, pas de portes dans les abris pour protéger les animaux des courants d'air et des intempéries et fuites d'eau au niveau de la toiture d'une courette adossée à la maison d'habitation, taille inadaptée des locaux au nombre de chiens qui s'y trouvent, avec par exemple 7 chiots destinés à la vente dans un boxe de 3,5 m2 ;
- quant au fonctionnement du site : que les locaux vétustés et délabrés, défaut d'hygiène général, manque de suivi des soins, problème d'abreuvement...et le manque de personnel adapté à l'effectif sont source de souffrance pour les animaux élevés ; que la plupart des gamelles d'eau sont vides ou bien renversées de sorte que les animaux n'ont pas à disposition une eau propre et potable en permanence ; que le registre des soins est incomplet, les enregistrements des soins ne sont pas réalisés sur le site de l'élevage ; qu'il n'y a aucune traçabilité des éventuels traitements effectués lors de la période de coronavirus et pour la vingtaine de cadavres se trouvant dans le congélateur) ;
- quant aux documents (registre sanitaire pas tenu à jour) ; qu'il résulte par ailleurs des rapports d'inspection de la DDCSPP de l'Orne que le 22 janvier 2013, à l'occasion d'une visite inopinée du site du domaine des [...] à [...], où se trouvaient            M. F..., Mme B... et M. Y... (qui a quitté le site avant la fin du contrôle), inspection qui s'est poursuivie le lendemain, il a été relevé des défauts de conformité majeure : qu'au niveau du logement des chiens avec des structures pas correctement isolées, des toitures en tôle présentant sur plusieurs bâtiment des infiltrations d'eau pluviale dans les aires de vie des chiens ; qu'ont été aussi constatés de graves défauts d'entretien : que certains bâtiments n'étant pas nettoyés depuis plusieurs jours, les chiens vivaient parmi leurs excréments avec des aires de couchage très souillées leur occasionnant un pelage humide et sale ; que mauvaise ventilation mécanique dans le local maternité avec des grilles d'aération obstruées par de la poussière et des toiles d'araignées ; que dégagement d'odeurs nauséabondes ; que ne pas d'éclairage dans plusieurs bâtiments, tous les chiens malades et nécessitant des soins ne sont pas isolés, au niveau des matériels et des équipements : que certaines écuelles sont posées sur le sol souillé par les déjections ; que des croquettes sont éparpillées au sol sans présence d'écuelles pour l'alimentation dans un box ; qu'au niveau du personnel, il est indiqué qu'il n'est pas en nombre suffisant et que seul M. F... est titulaire du certificat de capacité mais il n'est pas logé sur le site et, en dehors des heures de travail des salariés, les animaux sont laissés sans surveillance ; qu'il y a des animaux qui se battent, d'autres qui présentent des blessures ensanglantées laissées sans soins, d'autres qui sont maigres voire très maigres (trois jeunes Braques de Weimar, un Fox Terrier 250 268 720 101 665, deux Lhassa Apso) ; que les chiens blessés ou malades ne sont pas isolés ; qu'il est mentionné que la plupart des box des chiens ne dispose pas d'un abreuvement permanent, que les écuelles d'eau sont vides ou lorsqu'elles sont fixées aux grilles, elles sont renversées ; qu'au moment de l'inspection du 22 janvier 2013, les gamelles de croquettes sont vides mais il y a sur le site des palettes de sacs de croquettes pour chiens de chasse ; qu'au niveau du site et des bâtiments : sols dégradés, ventilation incorrecte, à l'origine avec le manque d'entretien des litières de dégagement d'odeurs d'ammoniac, défaut d'entretien des bâtiments d'élevage, sols boueux dans des parcs extérieurs où se trouvent avec quatre chiens ; qu'en ce qui concerne la gestion de l'eau et des effluents, les canalisations de collecte des eaux souillées ne sont pas entretenus correctement ; que la présence d'une quantité importante de copeaux au niveau des regards de visite, ce qui met en péril le fonctionnement général de l'installation de traitement des eaux usées ; qu'en ce qui concerne la gestion des déchets : le stockage et l'élimination des cadavres d'animaux pour lesquels il n'existe pas de traçabilité sur le registre de santé de l'élevage ; que la présence d'un bac d'une centaine de litres rempli de déchets de soins divers-vaccins, seringues-mais aussi le matériel pour la pose de puces ; qu'aucune modalité définie pour les modalités d'élimination de ce type de déchets ; qu'en ce qui concerne la sécurité du site et des installations : pas de contrôle périodique des installations électriques qui ne sont pas aux normes : fils apparents, tableau électrique sans protection, nombreuses multiprises et rallonges branchées les unes sur les autres ; qu'en conclusion de ses rapports, l'administration indique d'une part que les conditions d'élevage des chiens ne respectent pas leurs besoins physiologiques et biologiques, et, d'autre part, que l'établissement n'est pas conforme à la réglementation et que l'hygiène du site s'est encore dégradée depuis leur précédente inspection qui avait déjà relevé plusieurs problèmes auxquels il n'a pas été remédié ; que de l'ensemble de ce qui précède, il résulte que les chiens ont volontairement été placés ou maintenus dans un habitat, environnement ou installation pouvant être cause de souffrance et que, nonobstant les attestations des vétérinaires (dont le chiffre d'affaires était en lien avec leurs activités aux chenils) produites par les prévenus relatives à des périodes pour lesquels ils ne sont pas poursuivis, sans même à ce stade faire référence aux certificats vétérinaires établis après le retrait des chiens, les constatations effectuées par la DDCSPP de l'Orne le 22 janvier 2013 à [...]et les 22 et 23 janvier 2013 à [...] (c'est-à-dire aux

lieux et dates de la prévention), agrémentées de photographies prises au moment du retrait des chiens et corroborées par de nombreux témoignages recueillis notamment auprès de ceux qui travaillaient dans les chenils (M. G... a déclaré que « les chiens étaient à l'ombre tout le temps » et que « Y... ne voulait pas qu'on les sorte », ajoutant qu'il pensait qu' « il n'aimait pas ses chiens et qu'il ne voulait que les faire rapporter pour avoir de l'argent », il ajoutait qu'il ne le voyait jamais les caresser ; Mme A... a déclaré qu'à son arrivée à [...], il y avait

des chiens maigres, des chiens blessés avec des plaies pas soignées, des crottes partout, qu'il n'y avait jamais de gamelles dans les boxes de [...] et [...]; ), que les prévenus ont sans nécessité, exercé ou laissé exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous leur garde, en l'espèce en les privant de nourriture, d'abreuvement et de soins ; qu'il est manifeste que les animaux vivaient, pour nombre d'entre eux, dans des locaux inadaptés, sales, sans eau et nourriture à leur disposition et ne bénéficiaient pas des soins élémentaires qui auraient dû leur être prodigués puisque les blessés et les malades, laissés au contact des autres, n'étaient pas soignés ; que les prévenus ne pouvaient ignorer la souffrance qu'ils leur imposaient tellement elle était évidente mais l'intérêt lucratif de leur exploitation a prévalu sur le bien-être des chiens qu'ils détenaient ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que les deux infractions sus visées étaient caractérisées à l'encontre des prévenus ;

"et aux motifs que, qu'en ce qui concerne les infractions reprochées à la société Equinoxe ainsi qu'à Y... et M. X..., ses représentants légaux, il leur est reproché d'avoir à [...] (Mayenne),

entre le 16 novembre 2012 et le 22 janvier 2013, volontairement exercé une activité d'élevage, de vente, de transit, de garde, d'éducation ou de dressage de chiens ou de chats sans déclaration malgré une mise en demeure qui a été adressée et notifiée le 7 décembre 2012 ; qu'entre le 5 décembre 2012 et le 22 janvier 2013, étant exploitant d'un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation ou de dressage de chiens ou de chats sans certificat de capacité malgré une mise en demeure du 5 décembre 2012, notifiée le 7 décembre 2012 :
- entre le 1er juillet 2012 et le 22 janvier 2013, volontairement exercé une activité de ventes d'animaux de compagnie d'espèce domestique sans tenue de registre d'entrée et de sortie des animaux ;
- entre le 1er juillet 2012 et le 22 janvier 2013, volontairement exercé une activité de ventes d'animaux de compagnie d'espèce domestique sans tenue de registre sanitaire des animaux ;
- entre le 1er juillet 2012 et le 22 janvier 2013, volontairement exercé une activité de ventes d'animaux de compagnie d'espèce domestique sans établir un règlement sanitaire ou de suivi sanitaire conforme des animaux ;

- entre le 9 décembre 2012 et le 22 janvier 2013, volontairement fait obstacle aux fonctions des agents chargés du contrôle sanitaire des animaux et aliments et de surveillance biologique du territoire, en l'espèce en ne présentant pas dans un délai de 48 heures suivant la réception du courrier le 7 décembre 2012 les documents d'identification des chiens et la copie du registre d'élevage ; qu'il résulte des rapports des enquêteurs de la DDCSPP du département de la Mayenne que ces infractions sont établies ; que dans le rapport relatif à l'inspection faite le 4 décembre 2012 à            [...], ils mentionnent que l'établissement n'est pas déclaré auprès des services de la Préfecture et que de très nombreuses non conformités ont été observées : locaux ne permettant pas aux chiens de se mettre à l'abri en cas d'intempéries, locaux très sombres, un box très sale et pas nettoyé depuis plusieurs jours comme le démontrent la présence d'excréments avec des traces de moisissures ; que pas de local pour isoler les animaux malades ou blessés ; qu'absence d'eau dans plusieurs boxes ; qu'aucune personne titulaire du certificat de capacité pendant le déroulement de l'inspection qui a duré deux heures ; que pas de registres sur le site. II est spécifié en conclusion de ce rapport qu'une mise en demeure de régulariser les manquements constatés a fait l'objet d'une transmission par courrier recommandé ; que l'accusé de réception ayant été signé le 7 décembre 2012, ce n'est pas à compter du 16 novembre 2012 mais à compter du 7 décembre 2012 que l'infraction est constituée, nonobstant la rédaction de la mise en demeure au sujet de laquelle, faute de l'avoir fait en première instance, les prévenus ne sont plus recevables à en critiquer la régularité ; que dans le rapport relatif à l'inspection effectuée le 22 janvier 2013, la DDCSPP de la Mayenne a indiqué que l'établissement [...] à [...] n'était toujours pas déclaré auprès des services de la Préfecture et que, malgré la mise en demeure en date du 6 décembre 2012 (accusé de réception signé le 7 décembre 2013) adressée à Mme X..., gérante de droit de la société Equinoxe, aux fins de régularisation sous 48 heures, pas plus elle que son concubin, gérant de fait de l'exploitation, ont déféré aux exigences de l'administration qui, le 22 janvier 2013, a constaté en se rendant sur place que de très nombreuses non conformités demeuraient ; qu'ainsi, Y... , titulaire du certificat de capacité, ne passe qu'une fois par jour sur le site pour, a-t'il indiqué, donner à manger et à boire aux chiens, ce qui ne garantit pas aux animaux un contact direct avec une personne titulaire du certificat de capacité de nature à leur apporter les soins dont ils ont besoin ; que le registre des entrées et des sorties présenté le 22 janvier 2013 est au nom de M. Y... dont la société a été radiée du greffe du tribunal de commerce le 30 juin 2012 ; que le registre sanitaire présenté ne comportait pas les mentions obligatoires relatives à l'adresse de     l'établissement, la date d'ouverture du registre, le nom et la signature de l'exploitant, etc... M. Y... et Mme X... ont déclaré qu'aucun règlement sanitaire n'avait été mis en place, ce que K... H... a confirmé ; qu'en ce qui concerne les infractions reprochées, à titre personnel, à M. Y... et Mme X... ; qu'il leur est reproché d'avoir à

[...] (Mayenne) ;
- entre le 16 novembre 2012 et le 22 janvier 2013, volontairement exercé une activité d'élevage, de vente, de transit, de garde, d'éducation ou de dressage de chiens ou de chats sans déclaration malgré une mise en demeure qui a été adressée et notifiée le 7 décembre 2012 ;
- entre le 5 décembre 2012 et le 22 janvier 2013, étant exploitant d'un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation ou de dressage de chiens ou de chats sans certificat de capacité malgré une mise en demeure du 5 décembre 2012, notifiée le 7 décembre 2012 ;
- entre le 1er juillet 2012 et le 22 janvier 2013, volontairement exercé une activité de ventes d'animaux de compagnie d'espèce domestique sans tenue de registre d'entrée et de sortie des animaux ;
- entre le 1er juillet 2012 et le 22 janvier 2013, volontairement exercé une activité de ventes d'animaux de compagnie d'espèce domestique sans tenue de registre sanitaire des animaux ;
- entre le 1er juillet 2012 et le 22 janvier 2013, volontairement exercé une activité de ventes d'animaux de compagnie d'espèce domestique sans établir un règlement sanitaire ou de suivi sanitaire conforme des animaux ;
- entre le 9 décembre 2012 et le 22 janvier 2013, volontairement fait obstacle aux fonctions des agents chargés du contrôle sanitaire des animaux et aliments et de surveillance biologique du territoire, en l'espèce en ne présentant pas dans un délai de 48 heures suivant la réception du courrier le 7 décembre 2012 les documents d'identification des chiens et la copie du registre d'élevage ;
- et à [...], - le 23 janvier 2013, volontairement exercé une activité de vente d'animaux de compagnie d'espèce domestique dans des locaux ou installations non conformes ;
- entre le 1er juillet 2012 et le 23 janvier 2013, volontairement gardé des chiens ou des chats sans tenue de registre d'entrée ou de sortie des animaux ; que cette infraction résulte clairement des constatations effectuées par la DDCSPP de l'Orne ;
- entre le 1er juillet 2012 et le 23 janvier 2013, volontairement gardé des chiens ou des chats sans tenue de registre de suivi sanitaire des animaux ; cette infraction a été constatée par la DDCSPP de l'Orne ;
- entre le 1er juillet 2012 et le 23 janvier 2013, exploité une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation sans satisfaire aux prescriptions générales fixées par le ministre des installations classées ou par l'arrêté préfectoral l'adaptant aux circonstances locales ; que compte-tenu de ce qui précède, la culpabilité de M. Y... et de Mme X... est établie pour l'ensemble de ces infractions ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour fait siens que le tribunal a déclaré tous les prévenus coupables des faits visés contre eux à la prévention, sauf à préciser que ceux relatifs à l'exploitation à [...] d'un élevage                malgré mise en demeure, ont été commis à compter du 7 décembre 2012 ; que par suite, le jugement mérite confirmation sur les déclarations de culpabilité prononcées, sous la réserve qui précède ;

"1°) alors que le principe de la présomption d'innocence impose à l'accusation de rapporter la preuve certaine des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'une déclaration de culpabilité ne saurait être fondée sur les seules déclarations de la prétendue victime, non corroborée par un élément objectif extérieur ; qu'en déclarant M. Y..., Mme X... et la société Equinoxe coupables de travail dissimulé à raison de faits distincts de soustraction à la déclaration préalable à l'embauche à l'égard de Mmes B... et A..., d'indication sur bulletin de paie d'heures de travail inférieures à celles réellement accomplies concernant Mme D... et M. E... et de soustraction aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales du fait de l'emploi partiellement non déclaré de M. C... sur le fondement des seules déclarations de ces travailleurs qui, portant chacune sur des agissements distincts, ne pouvaient être concordantes et n'étaient au surplus corroborées par aucun élément de preuve matériel objectif, la cour d'appel a violé le principe de la présomption d'innocence ;

"2°) alors que le délit de travail dissimulé par soustraction intentionnelle à la formalité de la déclaration préalable à l'embauche suppose que les motifs des juges du fond caractérisent un lien de subordination juridique déterminant l'existence d'un contrat de travail entre le prévenu et le travailleur concerné ; qu'en déclarant les prévenus coupables du délit de travail dissimulé pour soustraction à la formalité de la déclaration préalable à l'embauche de Mmes B... et A..., dont l'une était, selon les constatations de l'arrêt, inscrite comme auto-entrepreneur et l'autre n'a pas même établi la preuve d'un travail effectif réalisé pour les exposants, sans caractériser un lien de subordination juridique déterminant l'existence d'un contrat de travail entre les prévenus et les travailleurs concernés, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"3°) alors que le délit de travail dissimulé par mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué suppose que soit établie avec certitude la réalisation d'heures supplémentaires ; qu'en n'exigeant de Mme D... et M. E... aucune autre preuve de la réalisation d'heures supplémentaires que leurs déclarations péremptoires lorsque les prévenus ont au surplus produit aux débats devant la cour des documents justifiant que lesdits salariés n'ont pas réclamé le paiement de telles heures dans le cadre du contentieux prud'homal initié par eux, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"4°) alors que l'élément matériel du délit d'exercice par toute personne exploitant un élevage sans nécessité de mauvais traitements envers les animaux ne peut être établi que par des constatations vétérinaires de mauvais traitements réalisées sur l'animal lui-même ; qu'en l'état de la production au dossier de la procédure de certificats vétérinaires établis suite au retrait des chiens et à leur remise à l'association 30 millions d'amis dont la complaisance, contraire à la loyauté de la preuve, a été établie par les prévenus devant la cour d'appel, la cour s'est fondée, pour déclarer M. Y..., Mme X... et la Société Equinoxe coupables de mauvais traitements sur animaux, sur les seules constatations de la DDCSPP de l'Orne lors de son inspection réalisée le 22 janvier 2013 à [...]lesquelles ont fait état de gamelles d'eau vides et d'écuelles pour l'alimentation absentes et/ou vides, caractéristiques tout au plus des contraventions de défaut de nourriture ou d'abreuvement, au demeurant contesté par les prévenus, et ont relevé de façon très générale la présence d'animaux présentant des blessures ensanglantées laissées sans soins et d'autres maigres sans mentionner leur nombre et leur état précis ; qu'en se prononçant par de tels motifs lorsqu'elle a elle-même déploré que « les animaux n'ont pas été précisément identifiés et qu'ils n'ont pas fait l'objet sur le champ d'un certificat vétérinaire, ne serait-ce que rapide » et ainsi reconnu les carences des éléments de preuve de nature à établir les mauvais traitements dont auraient fait l'objet les animaux, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"5°) alors qu'en tirant des constatations parfaitement imprécises de la DDCSPP de l'Orne effectuées lors de l'inspection à [...]le 22 janvier 2013 la

preuve de mauvais traitements sur animaux et en déniant par principe toute valeur probante aux témoignages des vétérinaires successifs des élevages concernés relatant le bon état des animaux produits par les prévenus, tout en constatant que « les animaux n'ont pas été précisément identifiés et qu'ils n'ont pas fait l'objet sur le champ d'un certificat vétérinaire, ne serait-ce que rapide », ce qui établissait que les prévenus n'ont pas bénéficié des droits de la défense et d'un procès équitable, la cour d'appel a violé les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"6°) alors que l'élément moral du délit d'exercice par toute personne exploitant un élevage sans nécessité de mauvais traitements envers les animaux suppose que les motifs des juges du fond caractérisent l'existence de mauvais traitements accomplis intentionnellement ; qu'en déclarant les exposants coupables de mauvais traitements sur animaux sans, à aucun moment, constater dans ses motifs l'existence de mauvais traitements accomplis intentionnellement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 121-3 du code pénal et L. 215-11 du code rural ;

"7°) alors que le délit réprimant le fait pour toute personne exerçant une activité d'élevage, en méconnaissance d'une mise en demeure, de ne pas avoir procédé à la déclaration au préfet prévue au 1° du I de l'article L. 214-6-1 du code rural est un délit intentionnel ; qu'en se bornant à relever que le rapport relatif à l'inspection faite le 4 décembre 2012 à

[...] mentionne que l'établissement n'est pas déclaré aux services de la Préfecture et qu'il est spécifié en conclusion de ce rapport qu'une mise en demeure de régulariser a fait l'objet d'une transmission par courrier recommandé sans examiner si le courrier produit aux débats de Mme X... en date du 11 décembre 2012, en réponse à la mise en demeure de l'administration reçue le 7 décembre, qui annexait la déclaration d'activité faite par M. Y... auprès de la préfecture le 15 février 2012 et faisait état de la continuité du suivi de l'élevage par celui-ci ainsi que d'une négligence dans le changement du nom de l'exploitant à laquelle elle remédiait immédiatement, n'établissaient pas que les exposants n'avaient pas volontairement omis de déclarer l'activité d'élevage au nom de la société Equinoxe, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"8°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que le délit d'obstacle ou d'entrave à l'exercice des fonctions des agents habilités à rechercher et à constater les infractions de l'article L. 205-11 du code rural n'est constitué, en présence d'une abstention, qu'en cas de carence répétée à satisfaire aux demandes de l'administration ; qu'en déclarant les exposants coupables de délit d'obstacle sans rechercher si le courrier de Mme X... du 11 décembre 2012 produit aux débats devant la cour d'appel en réponse à la mise en demeure de l'administration reçue le 7 décembre n'établissait pas, en indiquant que les chiens enregistrés au nom de M. Y... auprès du fichier national canin étaient en cours d'enregistrement au nom de la société Pythagore Partners Ltd dont elle donnait les coordonnées et en précisant que tous les chiens étaient identifiés dans le registre d'entrée et de sortie des chiens, que Mme X... avait communiqué à la DDCSPP de la Mayenne des informations relatives à l'identification des chiens, ce qui excluait toute carence, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"9°) alors que le délit de l'article L. 205-11 du code rural est une infraction intentionnelle dont la caractérisation suppose la volonté du prévenu de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités ; qu'en déclarant les exposants coupables de délit d'obstacle sans rechercher si le courrier de Mme X... du 11 décembre 2012 produit aux débats devant la cour d'appel en réponse à la mise en demeure de l'administration reçue le 7 décembre n'établissait pas, en indiquant que les chiens enregistrés au nom de M. Y... auprès du fichier national canin étaient en cours d'enregistrement au nom de la société Pythagore Partners Ltd dont elle donnait les coordonnées et en précisant que tous les chiens étaient identifiés dans le registre d'entrée et de sortie des chiens, que Mme X... avait communiqué à la DDCSPP de la Mayenne des informations relatives à l'identification des chiens, ce qui excluait toute volonté de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"10°) alors qu'en se fondant, pour déclarer les prévenus coupables du délit d'obstacle, sur le procès-verbal de constat d'infraction mentionnant qu'à la date du 22 janvier 2013, Mme X... n'aurait présenté aucun des documents permettant l'identification des chiens lorsqu'il ressort des mentions mêmes du procès-verbal que Mme X... a présenté un registre d'entrée et de sortie au nom de M. Y... et non de la société Equinoxe, de sorte qu'un registre d'entrée et de sortie permettant l'identification des chiens présents sur le site de [...] a bien été présenté le 22

janvier 2013, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"11°) alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que l'article L. 215-10 3° du code rural réprime le fait de ne pas s'assurer qu'au moins une personne en contact avec les animaux, dans les lieux où s'exercent les activités dispose de l'un des justificatifs mentionnés au 3° de l'article L. 214-6-1, soit d'un certificat de capacité ; qu'en déclarant les exposants coupables de cette infraction tout en constatant que M. Y..., titulaire d'un certificat de capacité, passait chaque jour sur le site pour donner à manger et à boire aux chiens, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;



"12°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'en considérant que le fait pour le titulaire d'un certificat de capacité de passer chaque jour sur un site d'élevage n'établissait pas que celui-ci avait un contact direct avec les animaux, la cour d'appel a méconnu le principe d'interprétation stricte de la loi pénale et a violé les articles 111-4 du code pénal, ensemble l'article L. 215-10 3° du code rural ;

"13°) alors que l'article R. 215-5 5° du code rural incrimine le défaut de tenue du registre d'entrée et de sortie des animaux, destiné à assurer l'identification des animaux présents sur l'élevage, ou le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux, ayant pour objet de recenser les informations liées au suivi sanitaire et de santé des animaux ; qu'en relevant, pour déclarer les exposants coupables de ces deux contraventions, que le registre d'entrée et de sortie présenté le 22 janvier 2013 était au nom de M. Y... dont la société avait été radiée le 30 juin 2012 et que le registre sanitaire présenté ne comportait pas les mentions obligatoires liées à l'adresse de l'établissement, la date d'ouverture du registre, le nom et la signature de l'exploitant lorsque la présentation de registres d'entrée et de sortie et de suivi sanitaire aux agents habilités attestait de leur établissement et lorsqu'en l'état du suivi de l'élevage par M. Y... lors de son exploitation par la société Equinoxe, les mentions absentes ou erronées figurant sur ces registres, purement formelles, n'établissaient pas que ceux-ci ne permettaient pas d'assurer l'identification des animaux présents sur l'élevage et de recenser les informations liées au suivi sanitaire et de santé des animaux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 215-11, R.215-4, R. 215-5 du code rural et de la pêche maritime, R. 514-4 du code de l'environnement, L. 8221-5, L. 8224-1du code du travail, 121-3 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... et Mme X... coupables pour le site de[...] des délits

de travail dissimulé et mauvais traitements envers un animal par l'exploitant d'un établissement détenant des animaux et des contraventions de placement ou maintien d'un animal dans un habitat, environnement ou installation pouvant être cause de souffrance, exercice d'activité de vente d'animaux de compagnie dans des locaux ou installations non conformes, garde de chiens ou de chats sans tenue de registre d'entrée et de sortie des animaux, garde de chiens ou de chats sans tenue de registre de suivi sanitaire des animaux, exploitation non conforme d'une installation classée autorisée ;

"aux motifs que malheureusement au moment de leur retrait, les chiens sont loin d'avoir été tous précisément identifiés et ils n'ont pas fait l'objet sur le champ d'un certificat vétérinaire, ne serait-ce que rapide ;

"et aux motifs que sur les infractions reprochées aux quatre prévenus ; que sur les infractions à la législation du travail, il leur est reproché d'avoir à [...](pour la société Equinoxe) et [...](pour la société Kuma), entre le 1er juillet 2012 et le 31 janvier 2013 (l'ensemble pour Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de représentante légale des sociétés Kuma et Equinoxe et l'ensemble aussi pour M. Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en tant que représentant légal de ces deux sociétés, étant observé que ni date, ni lieu ne sont précisés dans la citation qui lui a été délivrée en son nom personnel ), étant employeur de Mmes A..., B..., C..., Mme D..., M. E..., omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche, soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et des cotisations sociales et mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; Mme A... titulaire du diplôme d'élevage canin, a déclaré qu'elle avait été embauchée par M. Y..., qu'elle avait commencé à travailler le 1er novembre 2012 mais n'avait obtenu, non sans avoir insisté, un contrat de travail à durée indéterminée qu'à la fin du mois de novembre sur la base de 35 heures hebdomadaires tout en exerçant, pour les fins de semaine, l'activité d'animatrice au profit de clients dans le cadre de l'auto-entreprise qu'elle avait créée du temps où elle travaillait comme salariée de la société Eukanuba, fabricant de croquettes pour chiens et chats ; qu'elle a précisé que dans le cadre de son auto-entreprise, elle se rendait le week-end sur les salons et animaleries afin de vendre des chiots de l'élevage de M. Y..., précisant que si elle avait été payée pour ces activités, elle ne l'avait pas été de ses salaires de novembre, décembre 2012 et début janvier 2013 alors même qu'elle avait travaillé le premier mois pendant 35 heures à [...]et le second, de 8 heures jusqu'à la nuit, à [...] et [...]

(Mayenne) mais aussi le week-end à [...], en l'absence de Y..., parti en concours, précisant devoir avec sa collègue se contenter, faute d'une pause, d'un repas froid dans la voiture de fonction mise à leur disposition dont elles devaient souvent faire le plein de carburant pour se rendre sur les différents sites de l'exploitation ; qu'elle a indiqué que jusqu'à l'arrivée début janvier 2013 de M. F... sur les sites de [...] et [...], Mme B... travaillait 10 heures par jour, 7 jours sur 7 tandis qu'elle travaillait 10 heures par jour 5 jours sur 7 ; que Mme B..., recrutée par M. Y... pour 40 heures de travail par mois qui ne lui pas annoncé de taux horaire, a commencé à travailler le 5 décembre 2012 sans qu'un contrat de travail lui soit établi. Elle a déclaré qu'en réalité elle travaillait, aux côtés de Mme A... qu'elle

connaissait à raison de plus de 40 heures par semaine

sur les sites de [...] et [...] ainsi que

sur celui de [...]le week-end de sorte que pendant les trois premières semaines, elle n'a eu aucun jour de congé ; qu'elle a indiqué qu'en dehors d'un chèque de 750 euros que M. Y... lui avait remis quelques jours avant son départ intervenu fin janvier au moment des contrôles de la DDCSPP, elle n'avait jamais été payée ; qu'elle a précisé qu'elle n'avait jamais reçu de bulletin de salaire ; que M. C..., paysagiste, a été embauché par M. Y... ; qu'il n'a jamais signé de contrat de travail mais a reçu des bulletins de salaire ; qu'iI apparaît malgré tout sur le registre unique du personnel de la société Kuma en tant qu'ouvrier agricole ; qu'il a déclaré qu'il avait travaillé à [...]deux semaines en août 2012 et essentiellement le week-end en septembre 2012 pour s'occuper des chiens et que, par la suite, il travaillait le vendredi aussi bien en tant que paysagiste que pour s'occuper des animaux ; que confronté aux éléments matériels recueillis par les enquêteurs qui lui faisaient remarquer qu'il résulte des bulletins de salaire qui lui ont été délivrés qu'il avait travaillé par période de deux, trois ou quatre jours, M. C... convenait qu'il avait aussi travaillé « au noir » pour M. Y... qui le payait alors en espèces ; que M. C... a indiqué que début janvier 2013, M. Y... lui avait promis un contrat de travail à durée indéterminée pour s'occuper des chiens à

[...] (mais il s'occupait aussi dans une moindre

mesure de ceux de [...]) mais il ne l'a jamais obtenu et n'a pas été payé en janvier 2013 alors qu'il avait pourtant travaillé deux semaines consécutives, week-end compris ; que Mme D..., titulaire d'un bac professionnel pour conduite et gestion d'un élevage canin et félin, a été recrutée par M. Y... qui lui avait annoncé qu'elle serait payée sur la base de 35 heures hebdomadaires mais qu'elle devrait en faire plus sans être payée en heures supplémentaires ; qu'elle a travaillé à [...] et à [...] à compter de

septembre 2012 sans qu'un contrat de travail lui soit établi ; qu'elle a indiqué qu'elle avait reçu un bulletin de salaire pour les mois de septembre et octobre 2012 et avait été payée mais que pour le mois de novembre 2012, elle n'avait reçu ni bulletin de salaire, ni paiement ; que M. E..., titulaire d'un BEP pour conduite et gestion d'un élevage canin et félin, a travaillé aux mêmes périodes et dans les mêmes conditions que son amie Mme D..., ce qui l'a conduit à dire à la fin de son audition par les gendarmes que tous deux avaient travaillé deux mois et demi pour n'être payés que trois semaines, raison pour laquelle ils avaient saisi le conseil des prud'hommes ; que les prévenus contestent cette infraction en faisant valoir qu'il ne leur est pas réclamé, dans le cadre de la procédure prud'homale, le paiement d'heures supplémentaires, ce qui, au demeurant, ne signifie pas que les salariés n'en ont pas fait puisque le contraire résulte de leurs déclarations concordantes sur ce point qu'ils fournissent, pour Mme D..., des copies de bulletin de paie à l'en-tête de la société Kuma pour les périodes allant du 24 septembre 2012 au 30 septembre 2012, du 1er octobre 2012 au 31 octobre 2012, du 1er novembre 2012 au 30 novembre 2012 sans pour autant justifier du paiement par chèque à l'intéressée de ses salaires et notamment de celui de novembre 2012 qu'elle affirme n'avoir pas reçu ; que parmi les pièces fournies par les prévenus, on trouve aussi la copie du volet à adresser à la Mutualité Sociale Agricole d'une déclaration préalable à l'embauche de la société Kuma pour Mme D... faisant état d'un contrat à durée indéterminée à compter du 24 septembre 2012, lequel ne nous est pas fourni, ce qui est révélateur et vient donner crédit aux déclarations de Mme D... selon lesquelles elle a travaillé à [...] et à [...] à compter de septembre 2012 sans qu'un contrat de travail lui soit établi ; qu'il en est de même pour M. E... pour lequel les prévenus fournissent, outre des bulletins de paie pour octobre et novembre 2012, la copie du volet à adresser à la Mutualité Sociale Agricole d'une déclaration préalable à l'embauche de la société Kuma faisant état d'un contrat à durée indéterminée à compter du 24 septembre 2012, lequel ne nous est pas fourni ; que les prévenus produisent des attestations des services de la Mutualité Sociale Agricole de Mayenne-Orne-Sarthe accusant réception de déclarations préalables à l'embauche de M. C... par la société Kuma correspondant aux dates des bulletins de paie qui lui ont été établis du 6 août 2012 au 10 août 2012, du 27 août 2012 au 31 août 2012, du 7 septembre 2012 au 9 septembre 2012, du 21 septembre 2012 au 23 septembre 2012 ; que ceci étant, les déclarations initiales faites par M. C... à la gendarmerie n'étant pas en corrélation avec les bulletins de salaire qui lui ont été établis, ce dernier a convenu devant les gendarmes qui l'entendaient qu'à ces périodes, il avait aussi travaillé , sans être déclaré, pour M. Y... qui le payait alors en espèces ; que de plus, si les prévenus fournissent une attestation des services de la Mutualité Sociale Agricole de Mayenne-Orne-Sarthe accusant réception d'une déclaration préalable à l'embauche de M. C... par la société Kuma en date du 8 janvier 2013, il sera rappelé que M. C... a déclaré qu'il n'avait pas été payé en janvier 2013 alors qu'il avait pourtant travaillé deux semaines consécutives, week-end compris ; que les prévenus ne fournissent, à l'appui de leurs prétentions, aucune pièce concernant Mme B..., ce qui vient conforter les déclarations de cette jeune femme selon lesquelles il ne lui a été établi ni contrat de travail, ni fiches de paie, alors pourtant qu'elle travaillait au service des prévenus, comme le démontre sa présence sur le site de [...] au moment de la visite inopinée des agents de la DDCSPP de l'Orne le 22 janvier 2013 ;

"en ce qui concerne Mme A..., les prévenus ne produisent aucune pièce, à l'exception de trois factures qu'elle a établie sous les numéros 10,11 et 12 à la société Kuma pour des animations à [...] les 3 et 4 novembre 2012 où trois chiots ont été vendus, à [...] les 10 et 11 novembre 2012 où quatre chiots ont été vendus, à [...] les 17 et 18 novembre 2012 où quatre chiots ont été vendus que ces pièces viennent corroborer les déclarations de Mme A... qui a indiqué que pendant la période où elle travaillait sous les ordres de M. Y..., il était son seul client dans le cadre de l'activité qu'elle déployait le week-end en tant qu'auto-entrepreneur, qui en l'espèce n'était qu'un subterfuge pour dissimuler qu'elle travaillait aussi les fins de semaine pour les prévenus ; qu'eu égard aux déclarations concordantes des personnes ayant travaillé dans les différents chenils susvisés que les prévenus n'ont pas été en mesure d'invalider par les pièces qu'ils ont fournies, c'est à juste titre que le tribunal les a déclarés coupables des infractions à la législation du travail qui leur sont reprochées ; que sur l'infraction de mauvais traitements envers un animal placé sous sa garde par l'exploitant d'un établissement détenant des animaux domestiques, sauvages, apprivoisés ou détenus en captivité et sur celle relative au placement ou maintien d'un animal domestique ou sauvage, apprivoisé ou captif, dans un habitat, environnement ou installation pouvant être cause de souffrance il leur est reproché à ce titre :
- d'avoir à [...]et [...], entre le 22 janvier 2013 et le 23 janvier 2013 (pour M. Y... et

Mme X... ; à [...]le 23 janvier 2013 pour la société Kuma ; à [...] le 22 janvier 2013 pour la société Equinoxe), étant exploitant d'un établissement

de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage, de présentation au public d'animaux de compagnie, d'une fourrière, d'un refuge ou d'un élevage, sans nécessité, exercé ou laissé exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde, en l'espèce privation de nourriture, privation d'abreuvement, défaut de soins ;
- d'avoir à [...]et [...], entre le 22

janvier 2013 et le 23 janvier 2013 (pour M. Y... et Mme X... ; à [...]pour la société Kuma ; à [...] le 22 janvier 2013 pour la société Equinoxe),

volontairement placé ou maintenu des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou captif dans un habitat, environnement ou installation pouvant être cause de souffrance ; qu'il
sera par conséquent préalablement rappelé que d'une part, ces infractions ne visent pas le site du Bois Hut à [...], situé à trois kilomètres de Gorron (Mayenne) où pourtant les témoignages sur les conditions de vie des chiens étaient tristement édifiants, et que, d'autre part, la période de prévention est limitée aux 22 et/ou 23 janvier 2013 ; qu'il n'est pas contesté que les prévenus exploitaient des élevages de chiens ; que s'ils ne contestent pas la seconde infraction, les prévenus contestent la première et estiment qu'ils n'ont pas imposé de sévices graves aux animaux placés sous leur garde ; que pour démontrer que les chiens étaient correctement nourris, ils produisent une facture du 9 janvier 2013 établie à la société Kuma pour la livraison de 20 kilos de croquettes et justifient de leur suivi par un vétérinaire ; que Mme le Docteur  H...   a attesté puis déposé comme témoin devant la cour pour indiquer qu'au cours de la visite qu'elle a faite le 11 décembre 2012 à 9h30 au [...]                                , elle a constaté que les chiens étaient dans un état d'entretien et sanitaire satisfaisant avec à leur disposition, à cette heure matinale, de litière propre en copeaux ainsi que d'eau propre dans chaque boxe ; que Mme K... L... a attesté les 30 juin 2011 et le 21 février 2012 que les chiens qu'elle suit depuis mai 2011 sur les différents sites de l'élevage de M. Y... sont traités avec respect et affection et sont en excellente forme physique et morale ; que Mme K... M... a attesté le 27 mars 2010 qu'au cours de la visite sanitaire qu'elle avait fait un an plus tôt dans les locaux de la société Equinoxe à [...], elles avait constaté que les chiens ne présentaient aucun signe de mauvais traitements, que la nourriture était de bonne qualité et visiblement distribuée en quantité suffisante et que les chiens bénéficiaient de distributions d'eau régulières, précisant au sujet de deux chiennes de race Braque de Weimar au sujet desquelles M. Y... avait attiré son attention qu'elles étaient aptes à être mises à la reproduction, qu'elles n'étaient pas grasses mais « sèches » et ne présentaient aucun signe de cachexie ; elle ajoutait qu'elles n'avaient aucune maladie dermatologique visible mais juste des marques de frottement dues au couchage ; que les prévenus mettaient en exergue les divergences entre les constatations effectuées au moment de la saisie des chiens et, pour quelques- uns d'entre eux, leur bon état alors qu'ils étaient proposés quelques semaines ou quelques mois plus tard, photos à l'appui, à des familles d'accueil ; qu'il n'empêche qu'il résulte du rapport des inspecteurs de la DDCSPP de l'Orne du 22 janvier 2013 qu'à l'occasion d'une visite inopinée dans les locaux de la société Kuma au lieu-dit Le [...] à [...], où ils ont été

reçus par Mme X..., des non conformités majeures :
- quant au logement et à l'hébergement des chiens : obscurité dans certains boxes, pas de local séparé affecté à l'isolement des animaux blessés ou malades avec la présence, dans les locaux de la maternité, d'un chien de race Braque de Weimar cachectique et d'un Bouledogue français en proie à un jetage bucco-purulent) ;

- quant aux matériels et aux équipements : une seule écuelle pour l'abreuvement des chiots qui sont jusqu'à 7 par boxe, pas de portes dans les abris pour protéger les animaux des courants d'air et des intempéries et fuites d'eau au niveau de la toiture d'une courette adossée à la maison d'habitation, taille inadaptée des locaux au nombre de chiens qui s'y trouvent, avec par exemple 7 chiots destinés à la vente dans un boxe de 3,5 m2 ;
- quant au fonctionnement du site : locaux vétustés et délabrés, défaut d'hygiène général, manque de suivi des soins, problème d'abreuvement...et le manque de personnel adapté à l'effectif sont source de souffrance pour les animaux élevés ; la plupart des gamelles d'eau sont vides ou bien renversées de sorte que les animaux n'ont pas à disposition une eau propre et potable en permanence ; le registre des soins est incomplet, les enregistrements des soins ne sont pas réalisés sur le site de l'élevage ; qu'il n'y a aucune traçabilité des éventuels traitements effectués lors de la période de coronavirus et pour la vingtaine de cadavres se trouvant dans le congélateur) ;
- quant aux documents (registre sanitaire pas tenu à jour) ; qu'il résulte par ailleurs des rapports d'inspection de la DDCSPP de l'Orne que le 22 janvier 2013, à l'occasion d'une visite inopinée du site du domaine des [..] à [...], où se trouvaient M. F..., Mme B... et M. Y... (qui a quitté le site avant la fin du contrôle), inspection qui s'est poursuivie le lendemain, il a été relevé des défauts de conformité majeure : au niveau du logement des chiens avec des structures pas correctement isolées, des toitures en tôle présentant sur plusieurs bâtiment des infiltrations d'eau pluviale dans les aires de vie des chiens ; qu'ont été aussi constatés de graves défauts d'entretien : certains bâtiments n'étant pas nettoyés depuis plusieurs jours, les chiens vivaient parmi leurs excréments avec des aires de couchage très souillées leur occasionnant un pelage humide et sale ; que la mauvaise ventilation mécanique dans le local maternité avec des grilles d'aération obstruées par de la poussière et des toiles d'araignées ; que le dégagement d'odeurs nauséabondes ; que pas d'éclairage dans plusieurs bâtiments, tous les chiens malades et nécessitant des soins ne sont pas isolés, au niveau des matériels et des équipements : certaines écuelles sont posées sur le sol souillé par les déjections ; que des croquettes sont éparpillées au sol sans présence d'écuelles pour l'alimentation dans un box ; qu'au niveau du personnel, il est indiqué qu'il n'est pas en nombre suffisant et que seul M. F... est titulaire du certificat de capacité mais il n'est pas logé sur le site et, en dehors des heures de travail des salariés, les animaux sont laissés sans surveillance ; qu'il y a des animaux qui se battent, d'autres qui présentent des blessures ensanglantées laissées sans soins, d'autres qui sont maigres voire très maigres (trois jeunes Braques de Weimar, un Fox Terrier 250 268 720 101 665, deux Lhassa Apso) ; que les chiens blessés ou malades ne sont pas isolés ; qu'il est mentionné que la plupart des box des chiens ne dispose pas d'un abreuvement permanent, que les écuelles d'eau sont vides ou lorsqu'elles sont fixées aux grilles, elles sont renversées ; qu'au moment de l'inspection du 22 janvier 2013, les gamelles de croquettes sont vides mais il y a sur le site des palettes de sacs de croquettes pour chiens de chasse ; qu'au niveau du site et des bâtiments : sols dégradés, ventilation incorrecte, à l'origine avec le manque d'entretien des litières de dégagement d'odeurs d'ammoniac, défaut d'entretien des bâtiments d'élevage, sols boueux dans des parcs extérieurs où se trouvent avec quatre chiens) ;
qu'en ce qui concerne la gestion de l'eau et des effluents, les canalisations de collecte des eaux souillées ne sont pas entretenus correctement ; que la présence d'une quantité importante de copeaux au niveau des regards de visite, ce qui met en péril le fonctionnement général de l'installation de traitement des eaux usées) ; qu'en ce qui concerne la gestion des déchets : le stockage et l'élimination des cadavres d'animaux pour lesquels il n'existe pas de traçabilité sur le registre de santé de l'élevage ; que la présence d'un bac d'une centaine de litres rempli de déchets de soins divers-vaccins, seringues-mais aussi le matériel pour la pose de puces ; qu'aucune modalité définie pour les modalités d'élimination de ce type de déchets ; qu'en ce qui concerne la sécurité du site et des installations: pas de contrôle périodique des installations électriques qui ne sont pas aux normes : fils apparents, tableau électrique sans protection, nombreuses multiprises et rallonges branchées les unes sur les autres ; qu'en conclusion de ses rapports, l'administration indique d'une part que les conditions d'élevage des chiens ne respectent pas leurs besoins physiologiques et biologiques, et, d'autre part, que l'établissement n'est pas conforme à la réglementation et que l'hygiène du site s'est encore dégradée depuis leur précédente inspection qui avait déjà relevé plusieurs problèmes auxquels il n'a pas été remédié ; que de l'ensemble de ce qui précède, il résulte que les chiens ont volontairement été placés ou maintenus dans un habitat, environnement ou installation pouvant être cause de souffrance et que, nonobstant les attestations des vétérinaires (dont le chiffre d'affaires était en lien avec leurs activités aux chenils) produites par les prévenus relatives à des périodes pour lesquels ils ne sont pas poursuivis, sans même à ce stade faire référence aux certificats vétérinaires établis après le retrait des chiens, les constatations effectuées par la DDCSPP de l'Orne le 22 janvier 2013 à [...]et les 22 et 23 janvier 2013 à [...] (c'est-à-dire aux lieux et dates de la prévention), agrémentées de photographies prises au moment du retrait des chiens et corroborées par de nombreux témoignages recueillis notamment auprès de ceux qui travaillaient dans les chenils (M. G... a déclaré que « les chiens étaient à l'ombre tout le temps » et que « M. Y... ne voulait pas qu'on les sorte », ajoutant qu'il pensait qu' « il n'aimait pas ses chiens et qu'il ne voulait que les faire rapporter pour avoir de l'argent», il ajoutait qu'il ne le voyait jamais les caresser ; que Mme A... a déclaré qu'à son arrivée à [...], il y avait des chiens maigres, des chiens blessés avec des plaies pas soignées, des crottes partout, qu'il n'y avait jamais de gamelles dans les boxes de [...] et [...]; ), que les prévenus ont sans nécessité, exercé ou laissé exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous leur garde, en l'espèce en les privant de nourriture, d'abreuvement et de soins ; qu'il est manifeste que les animaux vivaient, pour nombre d'entre eux, dans des locaux inadaptés, sales, sans eau et nourriture à leur disposition et ne bénéficiaient pas des soins élémentaires qui auraient dû leur être prodigués puisque les blessés et les malades, laissés au contact des autres, n'étaient pas soignés ; que les prévenus ne pouvaient ignorer la souffrance qu'ils leur imposaient tellement elle était évidente mais l'intérêt lucratif de leur exploitation a prévalu sur le bien-être des chiens qu'ils détenaient ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que les deux infractions sus visées étaient caractérisées à l'encontre des prévenus ;

"et aux motifs qu'en ce qui concerne les infractions reprochées à la société Kuma ainsi qu'à M. Y... et Mme X..., ses représentants légaux Il leur est reproché d'avoir à [...], le 23 janvier 2013, volontairement exercé une activité de vente d'animaux de compagnie d'espèce domestique dans des locaux ou installations non conformes ; que cette infraction résulte clairement des constatations effectuées ce jour-là par la DDCSPP de l'Orne :
- entre le 1er juillet 2012 et le 23 janvier 2013, volontairement gardé des chiens ou des chats sans tenue de registre d'entrée ou de sortie des animaux ; que cette infraction résulte clairement des constatations effectuées par la DDCSPP de l'Orne et n'est pas franchement contestée par Mme X... qui a reconnu qu'il y avait eu des oublis, ce qui rejoint notamment les déclarations de M. I... qui a indiqué que la consigne était de mettre les animaux morts sur le tas de fumier ou dans d'anciens sacs de croquettes ;
- entre le 1er juillet 2012 et le 23 janvier 2013, volontairement gardé des chiens ou des chats sans tenue de registre de suivi sanitaire des animaux ; que cette infraction a été constatée par la DDCSPP de l'Orne qui a notamment relevé que le registre qui lui a été présenté n'était pas complet puisqu'il ne mentionnait pas les morts ni la cause de leur décès, précisant qu'un seul cadavre avait été éliminé par le vétérinaire de l'élevage depuis septembre 2012 et que les cadavres retrouvés dans le congélateur correspondent à des décès récents non répertoriés ;

- entre le 1er juillet 2012 et le 23 janvier 2013, exploité une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation sans satisfaire aux prescriptions générales fixées par le ministre des installations classées ou par l'arrêté préfectoral l'adaptant aux circonstances locales ; que cette infraction est caractérisée puisque, malgré la clémence de la Préfecture qui a accordé aux prévenus de larges délais pour que les installations de la société Kuma à [...]soient mises aux normes, elles ne l'ont jamais été (dans son rapport d'inspection daté du 5 juillet 2012, la DDCSPP de l'Orne constatait déjà que l'élevage n'était « toujours pas conforme aux exigences techniques de son arrêté ministériel d'autorisation d'exploiter »... quant à l'étanchéité des sols, l'aération et la ventilation des bâtiments, le défaut d'entretien des bâtiments, la gestion de l'eau et des effluents ; que dans son rapport d'inspection du 25 janvier 2013, elle relevait encore que les installations d'élevage n'étaient pas conformes à la réglementation, précisant qu'aucun travaux de mise aux normes n'avait été réalisé depuis sa précédente visite, qu'il existait des problèmes d'ordre sanitaire et de nombreuses non conformités de fonctionnement ; que l'ensemble des infractions susvisées sont en conséquence établies à l'encontre des prévenus susvisés ;

"et aux motifs qu'en ce qui concerne les infractions reprochées, à titre personnel, à M. Y... et Mme X... ; qu'il leur est reproché d'avoir à [...] (Mayenne) :
- entre le 16 novembre 2012 et le 22 janvier 2013, volontairement exercé une activité d'élevage, de vente, de transit, de garde, d'éducation ou de dressage de chiens ou de chats sans déclaration malgré une mise en demeure qui a été adressée et notifiée le 7 décembre 2012 ;
- entre le 5 décembre 2012 et le 22 janvier 2013, étant exploitant d'un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation ou de dressage de chiens ou de chats sans certificat de capacité malgré une mise en demeure du 5 décembre 2012, notifiée le 7 décembre 2012 ;
- entre le 1er juillet 2012 et le 22 janvier 2013, volontairement exercé une activité de ventes d'animaux de compagnie d'espèce domestique sans tenue de registre d'entrée et de sortie des animaux ;
- entre le 1er juillet 2012 et le 22 janvier 2013, volontairement exercé une activité de ventes d'animaux de compagnie d'espèce domestique sans tenue de registre sanitaire des animaux ;
- entre le 1er juillet 2012 et le 22 janvier 2013, volontairement exercé une activité de ventes d'animaux de compagnie d'espèce domestique sans établir un règlement sanitaire ou de suivi sanitaire conforme des animaux ;
- entre le 9 décembre 2012 et le 22 janvier 2013, volontairement fait obstacle aux fonctions des agents chargés du contrôle sanitaire des animaux et aliments et de surveillance biologique du territoire, en l'espèce en ne présentant pas dans un délai de 48 heures suivant la réception du courrier le 7 décembre 2012 les documents d'identification des chiens et la copie du registre d'élevage ;
- et à [...], le 23 janvier 2013, volontairement exercé une activité de vente d'animaux de compagnie d'espèce domestique dans des locaux ou installations non conformes ;
- entre le 1er juillet 2012 et le 23 janvier 2013, volontairement gardé des chiens ou des chats sans tenue de registre d'entrée ou de sortie des animaux ; que cette infraction résulte clairement des constatations effectuées par la DDCSPP de l'Orne ;
- entre le 1er juillet 2012 et le 23 janvier 2013, volontairement gardé des chiens ou des chats sans tenue de registre de suivi sanitaire des animaux ; que cette infraction a été constatée par la DDCSPP de l'Orne ;
- entre le 1er juillet 2012 et le 23 janvier 2013, exploité une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation sans satisfaire aux prescriptions générales fixées par le ministre des installations classées ou par l'arrêté préfectoral l'adaptant aux circonstances locales ; que compte-tenu de ce qui précède, la culpabilité de M. Y... et de Mme X... est établie pour l'ensemble de ces infractions ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour fait siens que le tribunal a déclaré tous les prévenus coupables des faits visés contre eux à la prévention, sauf à préciser que ceux relatifs à l'exploitation à [...] d'un élevage malgré mise en demeure, ont été commis à compter du 7 décembre 2012 ; que par suite, le jugement mérite confirmation sur les déclarations de culpabilité prononcées, sous la réserve qui précède ;

"1°) alors que le principe de la présomption d'innocence impose à l'accusation de rapporter la preuve certaine des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'une déclaration de culpabilité ne saurait être fondée sur les seules déclarations de la prétendue victime, non corroborée par un élément objectif extérieur ; qu'en déclarant M. Y... et Mme X... coupables de travail dissimulé à [...]à raison de faits distincts de soustraction à la déclaration préalable à l'embauche à l'égard de Mmes B... et A..., d'indication sur bulletin de paie d'heures de travail inférieures à celles réellement accomplies concernant Mme D... et M. E... et de soustraction aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales du fait de l'emploi partiellement non déclaré de M. C... sur le fondement des seules déclarations de ces travailleurs qui, portant chacune sur des agissements distincts, ne pouvaient être concordantes et n'étaient au surplus corroborées par aucun élément de preuve matériel objectif, la cour d'appel a violé le principe de la présomption d'innocence ;

"2°) alors que le délit de travail dissimulé par soustraction intentionnelle à la formalité de la déclaration préalable à l'embauche suppose que les motifs des juges du fond caractérisent un lien de subordination juridique déterminant l'existence d'un contrat de travail entre le prévenu et le travailleur concerné ; qu'en déclarant les prévenus coupables du délit de travail dissimulé pour soustraction à la formalité de la déclaration préalable à l'embauche de Mmes B... et A..., dont l'une était, selon les constatations de l'arrêt, inscrite comme auto-entrepreneur et l'autre n'a pas même établi la preuve d'un travail effectif réalisé pour les exposants, sans caractériser un lien de subordination juridique déterminant l'existence d'un contrat de travail entre les prévenus et les travailleurs concernés, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"3°) alors que le délit de travail dissimulé par mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué suppose que soit établie avec certitude la réalisation d'heures supplémentaires ; qu'en n'exigeant de Mme D... et M. E... aucune autre preuve de la réalisation d'heures supplémentaires que leurs déclarations péremptoires lorsque les prévenus ont au surplus produit aux débats devant la cour d'appel des documents justifiant que lesdits salariés n'ont pas réclamé le paiement de telles heures dans le cadre du contentieux prud'homal initié par eux, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"4°) alors que l'élément matériel du délit d'exercice par toute personne exploitant un élevage sans nécessité de mauvais traitements envers les animaux ne peut être établi que par des constatations vétérinaires de mauvais traitements réalisées sur l'animal lui-même ; qu'en l'état de la production au dossier de la procédure de certificats vétérinaires établis suite au retrait des chiens et à leur remise à l'association 30 millions d'amis dont la complaisance, contraire à la loyauté de la preuve, a été établie par les prévenus devant la cour d'appel, la cour s'est fondée, pour déclarer M. Y... et Mme X... coupables de mauvais traitements sur animaux, sur les seules constatations de la DDCSPP de l'Orne lors de son inspection réalisée le 22 janvier 2013 à [...]lesquelles ont fait état de gamelles d'eau vides et d'écuelles pour l'alimentation absentes et/ou vides, caractéristiques tout au plus des contraventions de défaut de nourriture ou d'abreuvement, au demeurant contesté par les prévenus, n'ont mentionné aucun animal déshydraté et ont relevé la présence d'un chien amaigri et d'un autre malade ; qu'en se prononçant par de tels motifs lorsqu'elle a elle-même déploré que « les animaux n'ont pas été précisément identifiés et qu'ils n'ont pas fait l'objet sur le champ d'un certificat vétérinaire, ne serait-ce que rapide » et ainsi reconnu les carences des éléments de preuve de nature à établir les mauvais traitements dont auraient fait l'objet les animaux, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"5°) alors qu'en tirant des constatations parfaitement imprécises de la DDCSPP de l'Orne effectuées lors de l'inspection à [...]le 22 janvier 2013 la preuve de mauvais traitements sur animaux et en déniant par principe toute valeur probante aux témoignages des vétérinaires successifs des élevages concernés relatant le bon état des animaux produites par les prévenus, tout en constatant que « les animaux n'ont pas été précisément identifiés et qu'ils n'ont pas fait l'objet sur le champ d'un certificat vétérinaire, ne serait-ce que rapide » , ce qui établissait que les prévenus n'ont pas bénéficié des droits de la défense et d'un procès équitable, la cour d'appel a violé les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"6°) alors que l'élément moral du délit d'exercice par toute personne exploitant un élevage sans nécessité de mauvais traitements envers les animaux suppose que les motifs des juges du fond caractérisent l'existence de mauvais traitements accomplis intentionnellement ; qu'en déclarant M. Y... et Mme X... coupables de mauvais traitements sur animaux sans, à aucun moment, constater dans ses motifs l'existence de mauvais traitements accomplis intentionnellement, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 121-3 du code pénal et L. 215-11 du code rural ;

"7°) alors que la contravention de non tenue du registre de suivi sanitaire et de santé des animaux se distingue de celle de non tenue d'un registre d'entrée et de sortie des animaux, les sorties des animaux impliquant les ventes mais aussi les décès ; qu'en retenant, pour déclarer les prévenus coupables de non tenue de registre de suivi sanitaire des animaux à [...], que cette infraction a été constatée par la DDCSPP de l'Orne qui a notamment relevé que le registre qui lui a été présenté est incomplet « puisqu'il ne mentionnait pas les morts ni la cause de leur décès, précisant qu'un seul cadavre avait été éliminé par le vétérinaire de l'élevage depuis septembre 2012 et que les cadavres retrouvés dans le congélateur correspondent à des décès non répertoriés » lorsque les constatations de la DDCSPP de l'Orne relatives aux décès des animaux auxquelles l'arrêt fait référence figurent dans le procès-verbal de constat d'infraction au titre du défaut de tenue de registre d'entrée et de sortis et concernaient cette seule contravention pour laquelle les prévenus ont été par ailleurs condamnés, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1, 132-20 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... et Mme X..., pour les délits, à une amende de 10 000 euros et, pour chaque contravention, à une amende de 150 euros et a condamné la société Equinoxe à une amende de 15 000 euros pour les délits et à une amende de 150 euros pour chaque contravention ;

"aux motifs que compte-tenu du nombre d'infractions commises, de la période pendant laquelle elles l'ont été et du bénéfice qu'elles n'ont pas manqué de générer pour leurs auteurs, il y a lieu de condamner M. Y..., pour les délits, à une amende de 10 000 euros ainsi qu'à une amende de 150 euros pour chacune des contraventions ;

"et aux motifs que compte-tenu du rôle tenu par Mme X..., qui était la gérante de droit des structures concernées et a pris une part active, aux côtés de son concubin, à la commission des infractions, il convient de la condamner aux mêmes peines que lui ; que la société Kuma sera condamnée à une amende de 15 000 euros pour les délits ainsi qu'à une amende de 150 euros pour chacune des contraventions ; qu'il en sera de même pour la société Equinoxe ;

"1°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte des ressources et de ses charges ; qu'en condamnant M. Y... et Mme X... chacun à une amende 10 000 euros pour les délits et la société Equinoxe à une amende de 15 000 euros pour les délits sans s'expliquer sur les ressources et les charges des prévenus qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel n'a pas justifié celle-ci ;

"2°) alors qu'en matière contraventionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte des ressources et de ses charges ; qu'en condamnant M. Y..., Mme X... et la société Equinoxe chacun à une amende 150 euros par contravention sans s'expliquer sur les ressources et les charges des prévenus qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel n'a pas justifié celle-ci" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 132-1 code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... et Mme X..., pour les délits, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs que si les casiers judiciaires deM. Y... , de Mme X..., de la société Kuma (placée en liquidation judiciaire par jugement du 30 décembre 2014), de la société Equinoxe ne supportent aucune condamnation, s'agissant de faits particulièrement graves démontrant pour le couple la volonté de persister à s'affranchir des règles, en étant plus préoccupé de son intérêt financier que du bien- être des chiens qui étaient sous leur garde, en les laissant dans leurs élevages (pour lesquels ils avaient pris soin d'imaginer un montage juridique complexe) sans même l'essentiel (eau, nourriture, lumière, dans des locaux propres et étanches ), c'est à juste titre que le tribunal a prononcé une peine d'emprisonnement avec sursis qu'il convient cependant de réduire à quatre mois ;

"1°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'il en est ainsi de la peine principale d'emprisonnement avec sursis ; qu'en condamnant M. Y... et Mme X... à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis au regard de la gravité des faits, de la volonté persistante des prévenus de s'affranchir des règles et de leur recherche de leur intérêt financier sans motiver leur décision au vu de leur situation personnelle, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;

"2°) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en condamnant M. Y... et Mme X... à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, à titre personnel et en leur qualité de représentants légaux des sociétés Equinoxe et Kuma, sans faire le départ entre la responsabilité pénale du fait de chacune de ces qualités, la cour d'appel, qui a infligé des peines indistinctes à M. Y... et Mme X..., personnes physiques à titre personnel et en leur qualité de représentants légaux des sociétés, personnes morales, alors qu'au surplus ces dernières n'encourent pas de peine d'emprisonnement, a méconnu le texte susvisé" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 132-1 du code pénal, L. 215-11 du code rural, L. 8224-3 du code du travail, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... et Mme X... à la peine complémentaire d'interdiction pendant cinq ans d'exercer une activité en lien avec les animaux ;

"aux motifs qu'afin de mettre un terme aux infractions et d'en éviter tout risque de renouvellement, il convient, à titre de peine complémentaire, de condamner M. Y... à l'interdiction pendant cinq ans d'exercer une activité en lien avec les animaux et d'ordonner à son encontre la confiscation des animaux saisis au bénéfice de l'association 30 millions d'amis et, pour le surplus, d'ordonner la confiscation des autres scellés de la procédure ;

"et aux motifs que compte-tenu du rôle tenu par Mme X..., qui était la gérante de droit des structures concernées et a pris une part active, aux côtés de son concubin, à la commission des infractions, il convient de la condamner aux mêmes peines que lui ;

"1°) alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'en condamnant M. Y... et Mme X... à l'interdiction pendant cinq ans d'exercer une « activité en lien avec les animaux » lorsque les textes de pénalité visés par les poursuites prévoyaient uniquement l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit l'activité d'élevage de chiens, la cour d'appel a prononcé une peine non prévue par la loi et a violé l'article 111-3 du code pénal ;

"2°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'en condamnant M. Y... et Mme X... à l'interdiction pendant cinq ans d'exercer une activité en lien avec les animaux au vu de la nécessité « de mettre un terme aux infractions et d'en éviter tout risque de renouvellement », sans motiver sa décision en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité des prévenus et de leur situation personnelle, la cour d'appel n'a pas respecté l'exigence de motivation susvisée et a violé les textes susvisés" ;

Sur le 6ème moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1, R. 654-1 du code pénal, R.215-4 du code rural et de la pêche maritime, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation des animaux saisis au bénéfice de l'association 30 millions d'amis et des autres scellés de la procédure ;

"aux motifs que malheureusement au moment de leur retrait, les chiens sont loin d'avoir été tous précisément identifiés et ils n'ont pas fait l'objet sur le champ d'un certificat vétérinaire, ne serait-ce que rapide ;

"et aux motifs qu'afin de mettre un terme aux infractions et d'en éviter tout risque de renouvellement, il convient, à titre de peine complémentaire, de condamner M. Y... à l'interdiction pendant cinq ans d'exercer une activité en lien avec les animaux et d'ordonner à son encontre la confiscation des animaux saisis au bénéfice de l'association 30 millions d'amis et, pour le surplus, d'ordonner la confiscation des autres scellés de la procédure ;

"et aux motifs que compte-tenu du rôle tenu par Mme X..., qui était la gérante de droit des structures concernées et a pris une part active, aux côtés de son concubin, à la commission des infractions, il convient de la condamner aux mêmes peines que lui ;

"1°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; que cette exigence s'applique à la peine de confiscation ou retrait d'un animal ; qu'en condamnant M. Y... et Mme X... à la confiscation des animaux saisis au bénéfice de l'association 30 millions d'amis au vu de la nécessité « de mettre un terme aux infractions et d'en éviter tout risque de renouvellement », sans motiver sa décision en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité des prévenus et de leur situation personnelle, la cour d'appel n'a pas respecté l'exigence de motivation précitée et a violé les textes susvisés ;



"2°) alors que une mesure de confiscation porte une atteinte excessive au droit de propriété lorsqu'elle est disproportionnée et fait subir au propriétaire une charge spéciale et excessive ; qu'en ordonnant la confiscation des animaux saisis au bénéfice de l'association 30 millions d'amis lorsqu'elle a elle-même constaté que « malheureusement au moment de leur retrait, les chiens sont loin d'avoir été tous précisément identifiés et ils n'ont pas fait l'objet sur le champ d'un certificat vétérinaire, ne serait-ce que rapide », ce qui établissait que la saisie initiale des animaux avait eu lieu dans des conditions ne garantissant le droit de propriété des exposants et lorsque la valeur du cheptel saisie s'élevait à au moins 500 000 euros, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété des prévenus et a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des procès-verbaux de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, qu'à la suite de diverses plaintes et de plusieurs inspections de cette direction, en particulier les 4 décembre 2012, 22 janvier et 23 janvier 2013, relevant des irrégularités sur un site en Mayenne ([...]) et deux dans l'Orne

( [...] et [...]), d'élevages canin, les sociétés Kuma et Equinoxe, exploitantes, ainsi que Mme X..., gérante de droit et M. Y..., gérant de fait, ont été poursuivis des chefs précités devant le tribunal correctionnel ; qu'à la suite de leur condamnation, les prévenus ont relevé appel, ainsi que le ministère public et certaines parties civiles à titre incident ;

En cet état ;

Sur le premier et le deuxième moyens, pris en leurs première, deuxième et troisième, quatrième, cinquième, sixième branches ;

Sur le premier moyen, pris en sa septième, onzième et douzième, treizième branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa septième branche :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;






Attendu que les griefs ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que les juges, en prononçant les peines d'amende pour les contraventions qu'ils ont retenues, ont fait usage d'une faculté qu'ils tiennent de la loi ;

Que, dès lors, le grief n'est pas fondé ;

Mais, sur le premier moyen, pris en sa huitième, neuvième et dixième branche ;

Vu les articles L. 205-11 du code rural et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que le délit d'obstacle à l'exercice des fonctions d'inspecteur ou de contrôleur, dans le cas d'un défaut de communication de documents obligatoires, suppose établie une obstruction apportée à des demandes réitérées d'un fonctionnaire de contrôle, en vue de l'empêcher d'exercer sa mission ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que les prévenus ont été poursuivis pour avoir, entre le 9 décembre 2012 et le 22 janvier 2013, volontairement fait obstacle aux fonctions des fonctionnaires de contrôle, en ne présentant pas dans les quarante-huit heures suivant la réception d'un courrier, en date du 7 décembre 2012, les documents d'identification des chiens et la copie du registre d'élevage ;

Attendu que pour les déclarer coupables, l'arrêt, par motifs adoptés, énonce qu'un état des lieux a été réalisé avec Mme X... laquelle n'a pas fourni les documents réclamés sous un délai de quarante-huit heures comme sollicité ; que, par motifs propres, les juges retiennent que les intéressés ont fait l'objet d'une demande de régularisation sous quarante-huit heures, à laquelle ils n'ont pas déféré ;

Mais attendu qu'en statuant par ces seuls motifs, qui établissent le défaut de communication de documents, par ailleurs poursuivi en application de l'article R. 215-5 du code rural, mais ne suffisent pas à caractériser le délit prévu à l'article L. 205-11 précité, faute de demandes ou rappels réitérés des fonctionnaires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposés ;

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen en date du 19 septembre 2016, mais en ses seules dispositions relatives au délit prévu et réprimé par l'article L. 205-11 du code rural, et aux peines correctionnelles prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un octobre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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