8 novembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-23.779

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2017:C101156

Titres et sommaires

PRESSE - procédure - prescription - interruption - nécessité - domaine d'application - action en réparation fondée sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence commise par voie de presse - portée

L'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 instaure, pour les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence, un délai de prescription particulier qui déroge au droit commun de la prescription des actions en matière civile. Ces dispositions, d'ordre public, imposent au demandeur d'introduire l'instance dans les trois mois de la publication des propos incriminés et la fin de non-recevoir tirée de cette prescription doit être relevée d'office. Dès lors, la cassation peut être prononcée sans renvoi, en application de l'article L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, lorsqu'il résulte des constatations et appréciations souveraines des juges du fond que l'assignation n'a pas été délivrée dans le délai de trois mois édicté par l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 et que la prescription se trouve donc acquise

Texte de la décision

CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 novembre 2017




Cassation partielle sans renvoi


Mme X..., président



Arrêt n° 1156 FS-P+B

Pourvoi n° C 16-23.779






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Antoine Y..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant à la Société du journal midi-libre, société anonyme, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Verdun, Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, MM. Betoulle, Avel, conseillers, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. B..., premier avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., l'avis de M. B..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre novembre 2011 et janvier 2014, le quotidien régional Midi-Libre, édité par la Société du journal midi-libre (la société), a consacré plusieurs articles, publiés dans son édition papier et sur son site Internet, aux poursuites engagées contre M. Y... du chef d'homicide involontaire, à la suite d'un accident de la circulation survenu le 25 novembre 2011 sur un domaine lui appartenant ; que, par jugement du 21 février 2014, un tribunal correctionnel l'a relaxé des fins de la poursuite ; que, soutenant que ces articles avaient porté atteinte à sa vie privée et à la présomption d'innocence dont il bénéficiait, M. Y... a, par acte du 13 avril 2015, assigné la société en réparation, sur le fondement des articles 9 et 9-1 du code civil ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de requalifier ses demandes au titre de l'atteinte à la vie privée en demandes visant à réparer les conséquences d'allégations et d'imputations diffamatoires, de constater que l'assignation du 13 avril 2015 ne respecte pas les formalités prévues à l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et, en conséquence, de prononcer la nullité de l'assignation, alors, selon le moyen :

1°/ que les abus de la liberté d'expression qui portent atteinte à la vie privée peuvent être réparés sur le fondement de l'article 9 du code civil, l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 étant alors inapplicable, peu important qu'ils puissent, en outre, recevoir la qualification de diffamation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 9 du code civil et 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

2°/ que des faits distincts de ceux relevant de la loi du 29 juillet 1881 peuvent être poursuivis sur le fondement de l'article 9 du code civil ; que tel était le cas de la divulgation par le Midi-Libre de l'identité et de la profession de M. Y..., invoquée dans l'assignation litigieuse comme constitutive d'une violation du droit à la vie privée de M. Y... ; qu'en jugeant, au contraire, que ces faits n'étaient pas distincts, la cour d'appel a violé les articles 9 du code civil et 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que, dans son assignation, M. Y... dénonçait, au titre de l'atteinte à sa vie privée, le fait que son nom et sa profession avaient été livrés « en pâture sans qu'aucune condamnation ne soit prononcée à son égard » et présentés « de façon particulièrement négative », la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les propos incriminés, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de l'intéressé, étaient constitutifs de diffamation, et non d'une atteinte à la vie privée ; qu'elle en a exactement déduit qu'à défaut de respecter les prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, applicables devant la juridiction civile, l'assignation encourait la nullité de ce chef ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'atteinte à la vie privée ;

Attendu que la cour d'appel n'a pas adopté les motifs du jugement critiqués par le moyen ; que, dès lors, ce moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur la deuxième branche du premier moyen :

Vu l'article 9-1 du code civil, ensemble l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que les abus de la liberté d'expression qui portent atteinte à la présomption d'innocence peuvent être réparés sur le seul fondement de l'article 9-1 du code civil ; que les règles de forme prévues par la loi du 29 juillet 1881 ne s'appliquent pas à l'assignation visant une telle atteinte ;

Attendu que, pour requalifier les demandes au titre de l'atteinte à la présomption d'innocence en demandes visant à réparer les conséquences d'allégations et d'imputations diffamatoires et, en conséquence, prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 13 avril 2015, l'arrêt énonce que les propos dénoncés dans l'assignation, au titre de l'atteinte à la présomption d'innocence, sont susceptibles de recevoir la qualification de diffamation et ne peuvent, dès lors, être sanctionnés que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, dont l'article 53 impose, à peine de nullité, que la citation précise et qualifie le fait incriminé et indique le texte de loi applicable à la poursuite ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

Attendu que l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 instaure, pour les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence, un délai de prescription particulier qui déroge au droit commun de la prescription des actions en matière civile ; que ces dispositions, d'ordre public, imposent au demandeur d'introduire l'instance dans les trois mois de la publication des propos incriminés ; que la fin de non-recevoir tirée de cette prescription doit être relevée d'office ;

Attendu qu'il résulte des constatations et appréciations souveraines des juges du fond que l'assignation du 13 avril 2015 n'a pas été délivrée dans le délai de trois mois édicté par ce texte ; que la prescription se trouve donc acquise ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la nullité de l'assignation délivrée le 13 avril 2015 par M. Y... à la Société du journal midi-libre aux fins d'obtenir réparation d'une atteinte à la présomption d'innocence, l'arrêt rendu le 7 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Constate que la demande formée par M. Y... au titre de l'atteinte portée à la présomption d'innocence est prescrite ;

Condamne la Société du journal midi-libre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les demandes de M. Y... au titre de l'atteinte à la vie privée, à la vie professionnelle et à la présomption d'innocence en demandes visant à réparer les conséquences d'allégations et d'imputations diffamatoires publiées par la société du journal le Midi-Libre, constaté que l'assignation du 13 avril 2015 délivrée par M. Y... ne respecte pas les formalités prévues à l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, prononcé en conséquence la nullité de l'assignation et d'AVOIR débouté M. Antoine Y... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables » ; que l'alinéa 2 lui enjoint de « donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée » ; que l'argument selon lequel l'assignation à jour fixe du 13 avril 2015 n'est fondée que sur les dispositions des articles 9, 9-1 et 1382 du code civil ou encore que ce dernier fondement juridique ait été abandonné en cause d'appel, est donc indifférent ; que les dispositions spéciales l'emportant sur les dispositions générales, les faits dont il est soutenu qu'ils constituent une atteinte au respect de la vie privée et de la présomption d'innocence visées aux articles 9 et 9-1 du code civil, doivent aussi être examinés à la lumière des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 dès lors qu'ils ont été réalisés par voie de presse ; que la lecture de l'assignation enseigne que M. Antoine Y... reproche au Midi-Libre les termes employés dans les articles publiés dans son quotidien papier et relayés sur son blog internet pour rapporter les circonstances du décès accidentel de Patrick A..., l'enquête de gendarmerie et la procédure pénale qui s'en sont suivies et les réactions suscitées dans l'opinion publique ; que les abus de la liberté d'expression envers les personnes ne peuvent être sanctionnés au visa de l'article 1382 du code civil et M. Antoine Y... qui a abandonné ce fondement juridique ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus n'en disconvient plus ; qu'il dénonce dans son assignation le « lynchage médiatique » dont il a été victime, son « nom livré en pâture sans qu'aucune condamnation ne soit prononcée à son égard », le comportement du Midi-Libre « en véritable accusateur public », la diffusion d'« articles tendancieux, mensongers » ayant porté atteinte « sans aucune raison à l'honneur, à la considération et à la notoriété d'un professionnel » ; qu'il explique que le quotidien a fait paraître une photographie qui ne concerne nullement le départ du chemin rural numéro 407 situé sur la commune de[...], qu'il est présenté « comme coupable », que « le Midi-Libre qui sait parfaitement que la chaîne n'est pas au cou » n'hésite pas « à écrire des contrevérités : Patrick A... n'aperçoit pas la chaîne métallique qui barre la route, le malheureux la prend de plein fouet à hauteur du cou » ; qu'il ajoute « que l'ensemble de ces atteintes sont d'autant plus fautives que la juridiction pénale a relaxé définitivement Antoine Y..., le jugement de relaxe rendu par le tribunal correctionnel de Béziers le 21 février 2014 mettant manifestement à néant toutes les accusations et calomnies diffusées par le journal Midi-Libre sans aucune retenue » ; il réitère en page 10 de son assignation « que le journal Midi-Libre par ces articles, a porté atteinte à la considération, à la notoriété et à l'honneur d'Antoine Y... » ; que selon l'article 29 de la loi précitée de 1881, « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation » et il ressort que les termes évoqués ci-dessus sont bien susceptibles d'une telle qualification ; que c'est donc sans les dénaturer que le premier juge a considéré qu'ils ne pouvaient être sanctionnés qu'au visa de l'article 53 de la loi de 1881 applicable devant la juridiction civile, à défaut de faits distincts justifiant une atteinte au respect de la vie privée et de la présomption d'innocence ; qu'or ces dispositions imposent, à peine de nullité, d'articuler avec précision les propos poursuivis en les citant de manière à circonscrire le débat et pour que l'organe de presse soit en mesure de pouvoir rapporter la preuve de leur véracité dans les termes prévus par la loi de 1881, de les qualifier en indiquant le texte de loi applicable à la poursuite, d'élire domicile dans la ville où siège la juridiction et enfin de dénoncer l'assignation au procureur de la République, que si ces deux dernières formalités ont bien été accomplies (cf. dénonce du 22 avril 2015 par acte d'huissier au substitut du procureur de la République de Béziers), il n'est pas discutable ni d'ailleurs sérieusement discuté que l'assignation ne répond pas aux autres critères et qu'en conséquence elle encourt la nullité ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la nullité de l'assignation, aux termes de l'article 29 de la loi 29 juillet 1881, toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ; que, par ailleurs, l'article 12 alinéa 2 du code de procédure civile impose au juge de restituer leur exacte qualification aux faits et aux actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'il résulte de la lecture de l'assignation délivrée par M. Y... que celui-ci demande réparation au Midi Libre au titre de l'atteinte à son droit au respect de la vie privée et soutient que ledit journal entend lui nuire en « procédant à un lynchage médiatique », et que les commentaires accessibles sur le site internet du journal le présentaient d'une manière « particulièrement négative » ; qu'il sollicite également la mise en oeuvre de la responsabilité de la société du journal le Midi Libre pour atteinte à la présomption d'innocence relevant les « contre-vérités » présentées par le journal et lui reprochant de faire preuve de « haine » à son égard en se comportant comme un « véritable accusateur public » ; qu'enfin il s'estime victime d'une atteinte à sa vie privée professionnelle qualifiant les articles publiés par le Midi Libre comme « tendancieux » et « mensongers » et estime que ces articles portent atteinte « à l'honneur, à la considération et à la notoriété d'un professionnel » ; que pour solliciter la réparation du préjudice qu'il estime subir, M. Y... reproche ainsi à la société du Journal le Midi Libre de l'avoir présenté comme celui qui aurait installé une chaîne à hauteur de visage sur le chemin traversant le domaine de [...] dont il est propriétaire, laissant ainsi supposer sa responsabilité dans les conséquences de l'accident survenu, ce qui constitue manifestement l'allégation et l'imputation d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération et à la notoriété qui lui était due selon les termes mêmes de ses écritures ; que, cependant, l'utilisation d'une terminologie propre aux actions en diffamation pour caractériser les conséquences des atteintes à la vie privée et la présomption d'innocence qu'il estime subir permet à l'évidence de considérer que les informations publiées par le Midi Libre sont en réalité susceptibles de relever de la qualification de diffamation prévue à l'article 29 de la loi sur la liberté de la presse ; qu'en conséquence, il sera rappelé que les abus de la liberté d'expression ne peuvent être réparés que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 et non sur celui de l'article 1382 du code civil, lequel permettrait au demandeur d'échapper aux règles de courte prescription de la loi sur la presse tout en privant l'auteur des propos de la possibilité de faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires ou de démontrer sa bonne foi ; que, dans ces conditions, à défaut de pouvoir distinguer les atteintes susceptibles d'être poursuivies sur le fondement des articles 9, 9-1, et 1382 du code civil d'une part, et les informations diffamatoires ou calomnieuses qui recouvrent assurément la qualification de diffamation d'autre part, la réparation de l'éventuel préjudice subi par M. Y... ne pouvaient être exercée que sur le fondement de la loi sur la liberté de la presse ; que, par application de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, l'assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait invoqué et indiquer le texte de loi applicable à l'action, fixant ainsi irrévocablement le champ des poursuites afin que le défendeur puisse, dès l'introduction de l'instance, connaître sans équivoque les faits dont il aura exclusivement à répondre et les moyens de défense qu'il pourra leur opposer ; qu'en l'espèce, il est constant que l'assignation délivrée à la société du journal Le Midi Libre ne visait pas spécifiquement le texte de la loi du 29 juillet 1881, ne qualifiait pas les allégations et imputations diffamatoires, et n'avait pas été dénoncé au Procureur de la République, et qu'ainsi elle ne respecte pas les dispositions de l'article 53 de la loi sur la liberté de la presse imposée à peine de nullité ; qu'en conséquence, l'assignation délivrée le 14 avril 2015 par M. Antoine Y... est nulle faute de respecter les mentions obligatoires prévues à l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

1°) ALORS QUE les abus de la liberté d'expression qui portent atteinte à la vie privée peuvent être réparés sur le fondement de l'article 9 du code civil, l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 étant alors inapplicable, peu important qu'ils puissent en outre recevoir la qualification de diffamation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 9 du code civil et 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

2°) ALORS QUE les abus de la liberté d'expression qui portent atteinte à la présomption d'innocence peuvent être réparés sur le seul fondement de l'article 9-1 du code civil, l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 étant alors inapplicable, peu important qu'ils puissent en outre recevoir la qualification de diffamation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 9-1 du code civil et 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

3°) ALORS subsidiairement QUE des faits distincts de ceux relevant de la loi du 29 juillet 1881 peuvent être poursuivis sur le fondement de l'article 9 du code civil ; que tel était le cas de la divulgation par le Midi Libre de l'identité et de la profession de l'exposant, invoquée dans l'assignation litigieuse comme constitutive d'une violation du droit à la vie privée de l'exposant ; qu'en jugeant au contraire ces faits n'étaient pas distincts, la cour d'appel a violé les articles 9 du code civil et 29 de la loi du 29 juillet 1881.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé en conséquence la nullité de l'assignation et d'AVOIR débouté M. Antoine Y... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'à titre surabondant, le tribunal a aussi justement rappelé que l'action fondée sur l'article 9-1 du code civil était prescrite au regard de l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 pour avoir méconnu le délai de trois mois courant « à compter du jour de l'acte de publicité » ; qu'en effet ce n'est qu'au 13 avril 2015 que M. Antoine Y... a dénoncé les articles litigieux parus en 2011, 2012, 2013 et au 18 janvier 2014 pour le dernier, la distinction opérée entre les parutions internet et les parutions papier étant indifférentes au regard d'une mise en ligne contemporaine des articles papier ; que le Midi-Libre plaide aussi à bon droit, s'agissant du blog, qu'au visa de la loi du 21 janvier 2004, seul le directeur de la publication peut voir sa responsabilité engagée s'il a été préalablement informé du contenu illicite du message et l'a mis en ligne en toute connaissance de cause ; qu'or celui-ci est absent des débats ; que le déféré du serment est sans objet ; que le jugement est confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en outre, et à titre superfétatoire, il sera relevé que le délai de prescription de trois mois prévue à l'article 65-1 de la loi sur la liberté de la presse constitue une exception péremptoire d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge, alors qu'en l'espèce l'assignation a été délivrée le 13 avril 2015, et qu'en conséquence l'action intentée par M. Antoine Y... sur l'atteinte à la présomption d'innocence est en tout état de cause prescrite dès lors qu'il s'est écoulé plus de trois mois entre le premier acte de publication et le premier acte de poursuite, sans que la possibilité d'accéder à l'article sur le site internet du journal ne confère un caractère continu à l'acte de publication ;

1°) ALORS QU' en retenant que l'action fondée sur l'article 9-1 du code civil était prescrite, quand le Midi Libre avait conclu dans le dispositif de ses conclusions, à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la nullité de l'assignation introductive d'instance comme ne respectant pas l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, à l'annulation des conclusions notifiées pour le compte de M. Y... et, subsidiairement sur le fond, au débouté de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence commise par l'un des moyens visés à l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 se prescrivent par trois mois révolus à compter du jour de l'acte de publicité ; que constitue un acte de publicité la diffusion sur un site Internet ; qu'en jugeant que le point de départ de la prescription était la mise en ligne des articles litigieux, la cour d'appel a violé l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 ;

3°) ALORS QUE M. Y... soutenait, que les articles litigieux avaient fait l'objet d'une publicité sur Internet publiés les 9 et 28 avril et 4 août 2015 ; qu'en se bornant à faire état d'une mise en ligne contemporaine des articles papier, sans indiquer quelle était la date précise et justifiée par le Midi Libre de la mise en ligne des articles litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Antoine Y... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'au surplus, si le nom patronymique en tant qu'attribut de la personnalité constitue une donnée à caractère personnel, objet de protection par le droit au respect de la vie privée de même valeur normative que la liberté d'expression, M. Y... ne démontre pas subir une atteinte à sa vie privée dès lors qu'il a consenti à la diffusion de ses propos dans la presse, et alors même que la divulgation par le journal de sa qualité de propriétaire et de sa profession était pertinente au regard de l'information du public sur les suites judiciaires réservées à l'accident survenu sur sa propriété, et légitimes au regard de la liberté d'expression et de la nécessité d'informer le public sur le débat d'intérêt général que constituait l'opposition entre la liberté de circulation et le droit à la propriété privé, et ce conformément aux dispositions des dispositions des articles 9 du code civil et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

1°) ALORS QU' en énonçant que M. Y... avait consenti à la diffusion de ses propos dans la presse, ce que l'exposant avait contesté catégoriquement, sans préciser sur quel élément elle fondait une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'indication du nom et de la profession de l'exposant ne présentait aucun intérêt pour le débat d'intérêt général que constituait l'opposition entre la liberté de circulation et le droit à la propriété privé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil, ensemble l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) ALORS QU' en écartant l'existence d'une atteinte à la vie privée de l'exposant sans prendre en considération le mode d'obtention des informations, leur véracité, le contenu, la forme et les répercussions de la publication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du code civil, ensemble l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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