27 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-10.207

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin - Publié au Rapport

ECLI:FR:CCASS:2017:C101063

Titres et sommaires

ETRANGER - mesures d'éloignement - légalité - appréciation - compétence - détermination - portée

Le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède ses pouvoirs en appréciant la légalité d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention

Texte de la décision

CIV. 1

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2017




Cassation partielle sans renvoi


Mme BATUT, président



Arrêt n° 1063 FS-P+B+R+I

Pourvoi n° W 17-10.207







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le préfet du Rhône, domicilié [...],

contre l'ordonnance rendue le 18 novembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Sofiane Y..., domicilié [...],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Wallon, MM. Hascher, Reynis, Mmes Reygner, Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, conseillers référendaires, M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations et plaidoirie de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du préfet du Rhône, l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, auquel l'avocat a été invité à répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 512-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu qu'il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par les deux premiers de ces textes, qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique ;

Attendu qu'aux termes du dernier, "en cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, suivant la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 552-1" ;

Attendu que l'article L. 512-1 prévoit que le juge administratif statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine ; que, selon l'article L. 552-1, le juge judiciaire statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine ;

Attendu que le législateur a ainsi organisé deux compétences parallèles, exclusives l'une de l'autre ;

Qu'il s'en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 14 novembre 2016, le préfet a pris à l'encontre de M. Y..., de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire national et un arrêté de placement en rétention administrative ; que, le 16 novembre 2016, M. Y... a présenté au juge des libertés et de la détention une requête en contestation de la régularité de cet arrêté ;

Attendu que, pour remettre en liberté M. Y..., l'ordonnance retient que la décision du préfet lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français est entachée d'irrégularité, ce qui vicie la décision de placement en rétention dont elle constitue le fondement ;

Qu'en statuant ainsi, le premier président, qui a porté une appréciation sur la légalité de cette décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention, a excédé ses pouvoirs en violation des textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 18 novembre 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour le préfet du Rhône.

Le moyen reproche à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir constaté l'irrégularité de l'arrêté du Préfet du Rhône en date du 14 novembre 2016 ordonnant le placement en rétention administrative de Sofiane Y... et d'avoir en conséquence ordonné la remise en liberté immédiate de l'intéressé,

AUX MOTIFS QUE

« s'agissant de la régularité de la décision contestée, les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers du droit d'asile prévoient que la décision de placement en rétention peut être contestée devant le juge des libertés de la détention, dans un délai de 48 heures à compter de sa notification, suivant la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 552-1 ;

Qu'en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posés par l'article 13 de la loi des 16–24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, sous réserve des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l'annulation ou à la réformation de décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique ; que de même, le juge administratif est en principe seul compétent pour statuer, le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur toute contestation de la légalité de telles décisions, soulevée à l'occasion d'un litige relevant à titre principal de l'autorité judiciaire ; que les dispositions de l'article 55 de la Constitution confèrent aux Traités, dans les conditions qu'elles définissent, une autorité supérieure à celle des lois, ne prescrivent ni n'impliquent aucune dérogation au principe, rappelé ci-dessus, régissant la répartition des compétences entre ces juridictions, lorsqu'est en cause la légalité d'une disposition réglementaire, alors même que la contestation porterait sur la compatibilité d'une telle disposition avec les engagements internationaux ; que, d'une part, ces principes doivent être conciliés tant avec l'exigence de bonne administration de la justice qu'avec les principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions, en vertu desquels tout justiciable a droit à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable ; qu'il suit de là que si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ; que, d'autre part, s'agissant du cas particulier du droit de l'Union européenne, dont le respect constitue une obligation, tant en vertu du Traité sur l'Union européenne et du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qu'en application de l'article 88-1 de la Constitution, il résulte du principe d'effectivité issu des dispositions de ces traités, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le juge national chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union à l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire ; qu'à cet effet, le juge judiciaire doit pouvoir, en cas de difficulté d'interprétation de ces normes, en saisir lui-même la Cour de justice à titre préjudiciel ou, lorsqu'il s'estime en état de le faire, appliquer le droit de l'Union, sans être tenu de saisir au préalable la juridiction administrative d'une question préjudicielle dans le cas où serait en cause devant lui, à titre incident, la conformité d'un acte administratif au droit de l'union européenne ;

Que, au cas particulier, le conseil de Sofiane Y... soutient que l'arrêté du préfet du Rhône, en date du 14 novembre 2016, ordonnant son placement en rétention serait entaché d'illégalité en ce qu'il est fondé sur la décision du préfet du Rhône, en date du même jour, lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, en méconnaissance des dispositions de la directive n° 2008/115/CE du Parlement et du Conseil européens en date du 16 décembre 2008 ;

Que les dispositions de l'article 7 (« départ volontaire ») de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, prévoit cet égard que « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées au paragraphe 2 et 4. [
] 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours » ;


Qu'il convient de relever, au cas particulier, que les seules mentions, dans la décision contestée, que « l'intéressé est démuni de tout document de voyage obligeant par conséquent l'administration à engager des démarches en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire», et que « Monsieur Y... Sofiane ne justifie pas de la réalité de ses moyens d'existence, déclarant vivre grâce aux associations et aux dons de sa famille », tout en relevant dans le même temps que l'intéressé semble s'être maintenu de façon constante sur le territoire français depuis son entrée sur le territoire national le 19 décembre 2014 en provenance d'Algérie, qui sont insuffisantes à caractériser le risque de fuite évoquée, ne satisfont pas aux exigences de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE précitée ;

Que l'irrégularité qui entache la décision du préfet du Rhône, en date du 14 novembre 2016, faisant obligation à Sofiane Y... de quitter sans délai le territoire français, vicie nécessairement et irrémédiablement la décision du préfet du Rhône, du même jour, ordonnant le placement rétention de l'intéressé dont elle constitue le fondement ;

Qu'il conviendra par conséquent et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, d'ordonner la remise en liberté immédiate de Sofiane Y... »,

ALORS QUE si l'effectivité du droit communautaire autorise le juge judiciaire, par exception au principe de séparation des pouvoirs, à se prononcer sur la conformité d'un acte administratif au droit de l'Union européenne sans renvoi préalable à la juridiction administrative, la possibilité de contestation par la personne retenue de la mesure, d'éloignement ou de transfert, préalable au placement en rétention administrative devant le juge administratif, jugée dans des délais extrêmement courts permettant d'assurer l'effectivité du droit de l'Union fait obstacle à ce que le juge judiciaire puisse examiner la conformité au droit de l'Union d'une telle décision de sorte qu'en se fondant, pour annuler le placement en rétention, sur la prétendue inconventionnalité de l'arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, lequel pouvait faire l'objet d'un recours dans les 48 heures jugé dans les 72 heures par le juge administratif, permettant d'assurer l'effectivité du droit communautaire, le magistrat délégué de la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III,

ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le maintien de l'étranger sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ainsi que l'absence de documents de voyage en cours de validité établissent, sauf circonstance particulière, le risque de fuite autorisant l'autorité administrative à décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français si bien qu'en jugeant que la mention, dans la décision que l'intéressé était démuni de tout document de voyage était insuffisant à caractériser le risque de fuite, le magistrat délégué de la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L 511-1, II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le maintien de l'étranger sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ainsi que l'absence de documents de voyage en cours de validité établissent, sauf circonstance particulière, le risque de fuite autorisant l'autorité administrative à décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français de sorte qu'en jugeant que la mention, dans la décision, que l'intéressé s'était maintenu de façon constante sur le territoire français depuis son entrée sur le territoire national le 19 décembre 2014 en provenance d'Algérie sans rechercher si la circonstance, invoquée dans la décision, que l'intéressé s'était maintenu sur le territoire au-delà de la durée de son visa, ne caractérisait pas un tel risque de fuite, le magistrat délégué de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 511-1, II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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