28 mars 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-87.624

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01023

Texte de la décision

N° D 15-87.624 F-D

N° 1023


SL
28 MARS 2017


REJET


M. GUÉRIN président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Statuant sur les pourvois formés par :


-
La société française pour la défense de la Tradition Famille et Propriété , partie civile,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 6 octobre 2015, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer, sur sa plainte, du chef de refus d'insertion d'une réponse dans un service de communication au public en ligne ;

Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 12 octobre 2015 ;

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 9 octobre 2015, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 9 octobre 2015 ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 6 de la loi du 21 juin 2004, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non informer rendue par le juge d'instruction ;

"aux motifs que le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que l'article 6 IV de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique relatif au droit de réponse de toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose que le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d'une amende de 3 750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu ; que le V du même article dispose que la prescription est acquise dans les conditions prévues par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; que le délit de non publication est constitué à l'expiration du délai de trois jours dont dispose le directeur de la publication pour insérer les réponses de la personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne ; qu'en l'espèce, sommation a été donnée le 24 juillet 2013 à M. Serge Z... en sa qualité de directeur de la publication du site internet     http://  [...]  d'avoir à publier le

droit de réponse de l'association Défense de la Tradition Famille Propriété - TFP ; que le point de départ du délai de prescription était donc le 28 juillet 2013 ; que dès lors la prescription de l'action publique s'est trouvée acquise le 28 octobre 2013 tandis que la plainte avec constitution de partie civile a été déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction le 21 février 2014 ; que ce magistrat était donc fondé à estimer que l'action publique étant prescrite, les faits ne pouvaient légalement comporter une poursuite et qu'il n'y avait donc pas lieu à informer ;

"alors que la prescription du délit de non publication d'un droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne ne commence à courir qu'à compter de la réponse donnée par le directeur de publication à la demande d'insertion ; qu'en l'espèce, la société française pour la défense de la Tradition, Famille, Propriété a adressé à M. Serge Z..., directeur de publication du site internet de la

A..., un droit de réponse à la suite de la     publication le 24 avril 2013 de son rapport annuel pour les années 2011-2012 ; qu'en l'absence de réponse à cette demande, la société française pour la défense de la Tradition, Famille, Propriété a déposé plainte avec constitution de partie civile le 24 février 2014 ; qu'en confirmant l'ordonnance de non informer rendue par le juge d'instruction, au motif que la prescription qui avait commencé à courir le 28 juillet 2013 s'est trouvée acquise le 28 octobre 2013, sans tenir compte de l'absence de réponse apportée par le directeur de publication à la demande d'insertion, la chambre de l'instruction a violé les textes et le principe susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par l'intermédiaire de son avocat, la société française pour la défense de la Tradition, Famille et Propriété (TFP) a, le 20 février 2014, porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de refus d'insertion d'une réponse dans un service de communication au public en ligne ; qu'elle a précisé avoir, par exploit d'huissier, en date du 24 juillet 2013, fait au président de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (A...) sommation d'insérer une réponse consécutivement à la publication, le 24 avril 2013,du rapport annuel de cette mission accessible à une adresse internet ; que le juge d'instruction saisi a rendu une ordonnance de refus d'informer dont la partie civile a formé appel ;

Attendu que, pour confirmer ladite ordonnance et déclarer prescrite l'action publique relative au délit poursuivi, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'action publique relative au délit poursuivi se prescrit après trois mois révolus à compter du jour où il a été commis ou du jour du dernier acte de poursuite, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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