22 novembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-26.071

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C110718

Texte de la décision

CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 novembre 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10718 F

Pourvoi n° U 16-26.071







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., domicilié [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Sony Music Entertainment France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                        ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Sony Music Entertainment France ;

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Sony Music Entertainment France la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X...


PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes indemnitaires fondées sur la violation par la société Sony Music du droit de priorité stipulé à l'article 5.1 du contrat du 13 août 1998 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'action principale en responsabilité contractuelle, le contrat du 13 août 1998 rappelle que la société Sony Music a commercialisé, le 4 mars 1997, un album de compilation intitulé « [...]               » et a pris l'initiative de produire et de commercialiser un second volume de la même série de compilation provisoirement intitulé « CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 novembre 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président Décision n° 10718 F

Pourvoi n° U 16-26.071







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., domicilié [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Sony Music Entertainment France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                        ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Sony Music Entertainment France ;

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Sony Music Entertainment France la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X...


PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes indemnitaires fondées sur la violation par la société Sony Music du droit de priorité stipulé à l'article 5.1 du contrat du 13 août 1998 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'action principale en responsabilité contractuelle, le contrat du 13 août 1998 rappelle que la société Sony Music a commercialisé, le 4 mars 1997, un album de compilation intitulé « [...]               » et a pris l'initiative de produire et de commercialiser un second volume de la même série de compilation provisoirement intitulé « [...]                        » ; que par ce contrat la société Sony Music a entendu confier à M. Jean-Paul X... l'élaboration de la liste des titres devant être reproduits sur cette nouvelle compilation et la conception, l'organisation et la réalisation du conditionnement des phonogrammes reproduisant cette compilation ; que l'article 1er du contrat stipule que les titres « devront avoir pour particularité d'appartenir au genre musical dit Soul » ; que l'article 5.1 prévoit une clause de préférence ainsi rédigée : « Dans l'hypothèse où la société [Sony] envisagerait de produire, après la sortie de la compilation objet des présentes, un nouveau volume de la série intitulée « [...]        » et d'en confier la conception artistique à un tiers, la société s'engage par les présentes à proposer en priorité à Y...   [Jean-Paul X...] d'en assurer la conception artistique. Y...  disposera d'un délai de 3 (trois) semaines après la réception de la proposition de la société, pour lui notifier sa décision. Le silence gardé par Y...  à l'expiration de ce délai de 3 (trois) semaines équivaudra à un refus. En cas d'acceptation de la mission proposée, l'ensemble des clauses et conditions du présent contrat s'appliquera au nouveau volume de compilation concerné. En cas de refus par Y...  , la société sera dès lors libre de proposer le soin de réaliser la conception artistique de ce nouveau volume, ainsi que de tout éventuel volume suivant, à tout tiers de son choix » ; qu'il ressort des termes clairs et précis de cette clause, ne nécessitant aucune interprétation, que le droit de priorité dont bénéficie M. Jean-Paul X... ne s'applique qu'en cas de production et de commercialisation par la société Sony Music d'une seule nouvelle compilation de musique de genre « Soul », le troisième alinéa de l'article 5 renvoyant expressément à l'ensemble des clauses et conditions du contrat, dont l'article 1er précise que les titres doivent appartenir au genre musical « Soul » ; que si la compilation prévue au contrat du 13 août 1998 a finalement été commercialisée sous l'intitulé « [...]        » au lieu de celui initialement prévu « [...]                      », il convient de relever que le droit de préférence s'applique à un genre musical défini, et non pas à une appellation ou à un titre tel que « Kind of » + un genre musical quelconque ; que par ailleurs, si la compilation prévue à ce contrat devait initialement s'intituler « [...]                   », il apparaît que selon les extraits versés aux débats de l'encyclopédie en ligne Wikipédia® par M. Jean-Paul X... lui-même, le « groove est une sensation et une dynamique spécifique appliquées à un motif rythmique régulier, comme par exemple le swing en jazz », c'est-à-dire un terme musical désignant une rythmique, et non pas un genre musical comme l'affirme M. Jean-Paul X... par une confusion sémantique ; qu'en conséquence, le champ artistique de la compilation envisagée à l'article 5.1 du contrat se limite au genre « Soul » et ne saurait être étendu, comme le fait M. Jean-Paul X..., à tous les styles de la musique noire américaine en général ; que selon la même encyclopédie en ligne, le « Soul » est « une musique populaire afro-américaine née à la fin des années 1950 aux États-Unis » dérivée, entre autres, du gospel et du R&B, et qui a donné lieu à des genres dérivés tels que le rap, le funk, le new jack swing ou le nu soul ; que ces autres genres musicaux sont dès lors distincts du « Soul » proprement dit, auxquels ils ne sauraient être assimilés ; qu'en conséquence c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que les compilations intitulées « [...]                                                                                         




                                                             » ne peuvent être considérés comme des suites de compilations relevant du droit de priorité bénéficiant à M. Jean-Paul X... aux termes de l'article 5.1 du contrat du 13 août 1998 ; qu'en ce qui concerne les trois volumes intitulés « [...]      », « [...]                  », « [...]                », outre le fait qu'ils ne s'apparentent pas au genre « Soul » proprement dit, mais également à des genres dérivés, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé qu'ils s'inséraient dans la collection plus large de seize compilations, sorties simultanément dans le commerce, dépassant largement le genre musical « Soul » seul visé au contrat ; que c'est dès lors également à juste titre que les premiers juges ont débouté M. Jean-Paul X... de sa demande principale en relevant que la société Sony Music n'avait pas à lui proposer en priorité la conception artistique de la collection de seize volumes objet du présent litige, qu'il n'était justifié d'aucune suite donnée par la société Sony Music à la compilation initialement prévue sous l'intitulé « [...]                      » et finalement intitulée « [...]     » et que M. Jean-Paul X... ne démontrait donc pas une violation par la société Sony Music du droit de priorité prévu à l'article 5.1 du contrat du 13 août 1998 » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur les demandes principales au titre de la responsabilité contractuelle, aux termes de l'article 1134 du code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; qu'en application de l'article 1315 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation » ; qu'en l'espèce l'article 5.1 du contrat conclu le 13 août 1998 prévoit que « Dans l'hypothèse où la société (Sony) envisagerait de produire, après la sortie de la compilation objet des présentes, un nouveau volume de la série intitulée « [...]                 » et d'en confier la réalisation artistique à un tiers, la société s'engage par les présentes à proposer en priorité à Y...  (Jean-Paul X...) d'en assurer la conception artistique » ; que l'article 5.1 dans son alinéa 3 précise qu'« En cas d'acceptation de la mission proposée, l'ensemble des clauses et conditions du présent contrat s'appliquera au nouveau volume de compilation concerné » ; que l'article 1 du contrat, qui doit donc s'appliquer le cas échéant au nouveau volume, indique bien que les titres choisis par Y...   « devront avoir pour particularité d'appartenir au genre musical dit Soul » ; que par conséquent, le droit de priorité de M. X... ne peut trouver application qu'en cas de commercialisation par Sony Music d'une compilation de music dite « Soul », même si l'article 5 ne reprend pas cette référence au genre « Soul », qui soit la suite de la compilation « [...]          » ; que dans ces conditions il convient d'ores et déjà d'observer que les albums intitulés «[...]              








 »,  commercialisés par Sony Music en mai 2002, qui ne reprennent pas l'appellation « [...]        » dans leur titre, ne peuvent être considérés comme des suites de la compilation « [...]       » relevant du droit de priorité de M. X... ; que si trois volumes de la compilation sont intitulés « [...]             », « [...]                   » et « [...]           », ils s'insèrent dans une collection plus large de seize compilations, sorties simultanément dans le commerce, dépassant largement le genre musical dit « Soul » visé au contrat et portant la même identité visuelle, totalement différente de celle de la compilation « [...]        » réalisée par M. X... ; que le seul point commun entre les deux séries réside dans le nom « Kind of
», mais M. X... ne démontre nullement être à l'origine de ce nom ; qu'en effet, dans le contrat du 13 août 1998, il était prévu que la compilation était provisoirement intitulée « [...]               » et aucun élément ne permet d'établir que M. X... a eu l'idée de renommer ce volume « [...]      », nom sous lequel la compilation a finalement été commercialisée ; que si, dans son devis établi le 27 avril 1998 à l'attention de Sony Music, M. X... précise que sa rémunération intégrera ses droits d'auteur sur le nom de la compilation, cela n'est pas repris dans le contrat signé le 13 août 1998 ; qu'en effet, alors que le contrat indique très précisément les différentes prestations entrant dans le cadre de la conception visuelle et graphique confiée à M. X..., le choix du titre de la compilation n'est pas prévu ; qu'il n'est pas davantage fait mention du titre de la compilation dans l'article 4.2 relatif à la cession des droits d'auteur, qui prévoit seulement la cession par Y...  à la société Sony Music de ses droits sur l'« artwork » et sur la photographie, mais non sur le titre ; qu'il est également observé qu'aucun avenant n'a été signé par la suite lorsque le nom a été choisi prévoyant la cession des droits relatifs au titre « Kind of » ; qu'en tout état de cause, l'article 5 n'impose à la société Sony Music de s'adresser en priorité à M. X... que dans l'hypothèse où elle décide de confier la « conception artistique » du volume suivant de la compilation à un tiers ; que la conception artistique de la compilation, confiée à M. X... pour « [...]       », telle qu'elle est définie aux articles 1 et 2 du contrat du 13 août 1998, intègre d'une part la recherche et le choix des titres devant figurer sur la compilation, d'autre part, la conception visuelle et graphique de la compilation et sa réalisation, ce qui inclut : la conception de la direction artistique de la pochette, la recherche des différentes illustrations nécessaires à la couverture et au livret, la réalisation d'une photographie inédite minimum, nécessaire notamment à la couverture de l'album, la conception (design du digipack, de la rondelle du CD
) et la réalisation de l'habillage de la compilation, et la réalisation du matériel promotionnel et publicitaire se rapportant à la compilation ; que pour les seize volumes de la collection « Kind of
» sortie en mai 2002, il est indiqué sur le support « Concept : Edmond A... & Christophe B....
Textes : Christophe B... », alors que pour l'album « [...]                 » est mentionné sur le support : « Conception compilation et sélection des titres : JP « Y...  » X... » et au dos « Sélection des titres, photo & design : « JP « Y... » X... », et pour l'album « [...]          » : « Conception compilation & tracklisting : JP « Y...  » X... » et au dos « Sélection des titres, photo & design : « JP « Y... » X... » ;
qu'il ressort bien de ces mentions que la conception artistique de la collection de seize compilation, au sens défini dans le contrat de 1998, a été assuré par la société Sony Music elle-même, dont M. A... est un salarié, puisqu'il occupe la fonction de chef de projet de ce dernier, même si M. Christophe B..., vendeur à la FNAC, dont le nom apparaît en deuxième position, a collaboré à la conception de la collection en tant que consultant et a eu l'idée de cette collection de compilations ; qu'ainsi, il n'est nullement démontré que M. B... ait procédé au choix des titres, nonobstant ce qu'il fait apparaître sur son curriculum vitae en ligne sur le site « [...]              », puisqu'il n'était pas crédité pour le « tracklisting » sur le support, alors que cela était expressément précisé sur les compilations réalisés par M. X..., M. A... indiquant quant à lui dans son attestation que si c'est M. B... qui lui a proposé le concept d'une grande collection de compilations reprenant « le meilleur » de différents courants musicaux, en lui indiquant que ses clients étaient demandeurs de ce type de produits, c'est lui qui a « avec les équipes de Sony Music, notamment sélectionné les titres composant ces compilations, que j'ai complété avec d'autres enregistrements quand notre catalogue était insuffisant : ragga, reggae, rap » ; qu'il n'est par ailleurs pas soutenu que M. B... aurait réalisé la conception visuelle et graphique de la collection, et en particulier qu'il soit à l'origine du choix des illustrations, puisqu'il n'est pas davantage crédité à ce titre sur le support, et que l'illustration des pochettes a été confiée à un graffeur choisi par Sony Music, dont le nom est « K...  », ce qui est encore confirmé par M. A... dans son attestation qui indique : « J'ai également décidé du type d'illustration pour les pochettes, organisées comme un puzzle ou une fresque, avec l'utilisation de photos de Paris, et illustration « urbaine », j'ai donc également choisi le graffeur qui a exécuté cette illustration, et géré le lancement marketing et promotionnel de la collection (définition des opérations de promotion, notamment mise en avant à la FNAC, recherche des partenariats presse, conception du matériel promotionnel et publicitaire, etc.) » ; que la différence entre les deux projets, et l'origine du choix des titres, est confortée par le fait que les titres figurant sur ces compilations sont effectivement pour l'essentiel des titres appartenant au catalogue de la société Sony Music, tandis que la compilation « [...]  » était une compilation de titres choisis par M. X... indépendamment du titulaire des droits, puisque seul un titre venait du catalogue Sony ; qu'il ne ressort donc pas des pièces que la société Sony Music ait fait appel à un tiers, en l'espèce M. B..., pour la conception artistique de la collection des seize compilations, telle qu'elle était envisagée dans le contrat du 13 août 1998, de sorte que l'article 5 du contrat précité ne peut trouver à s'appliquer ; que dès lors la société Sony Music n'avait pas à proposer en priorité à M. X... la conception artistique de cette collection de seize volumes ; qu'il n'est justifié d'aucune suite donnée par Sony Music à la compilation « [...]        » ; que la violation par la société Sony Music du droit de priorité prévu contractuellement n'est donc pas démontrée ; que par ailleurs, il ne saurait être reproché à la société Sony Music de ne pas avoir donné suite aux échanges relatifs au volume 2 de « [...]    » dès lors que cette dernière ne s'était pas engagée contractuellement à réaliser et commercialiser cette suite ; qu'aucune faute contractuelle n'est donc caractérisée à l'encontre de la société Sony Music et les demandes de dommages-intérêts formées par M. X... seront rejetées ;

1°) ALORS QU' aux termes de l'article 5.1 du contrat conclu le 13 août 1998 entre M. X..., dit Y... , et la société Sony Music : « Dans l'hypothèse où la société envisagerait de produire, après la sortie de la compilation objet des présentes, un nouveau volume de la série intitulée « [...]              » et d'en confier la conception artistique à un tiers, la société s'engage par les présentes à proposer en priorité à Y...   d'en assurer la conception artistique. Y...  disposera d'un délai de 3 (trois) semaines après la réception de la proposition de la société, pour lui notifier sa décision. Le silence gardé par Y...  à l'expiration de ce délai de 3 (trois) semaines équivaudra à un refus. En cas d'acceptation de la mission proposée, l'ensemble des clauses et conditions du présent contrat s'appliquera au nouveau volume de compilation concerné » ; qu'en affirmant que le droit de priorité consenti à M. X... ne s'appliquait qu'en cas de production et de commercialisation d'une nouvelle compilation de musique du genre « Soul », tandis que l'article 5.1 ne définissait pas au regard d'un genre musical spécifique la conception artistique de la suite de la compilation finalement commercialisée sous le titre « [...]    », la cour d'appel a dénaturé cette clause du contrat, en violation de l'article 1134 du code civil, désormais article 1103 ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, M. X... faisait valoir que la frontière entre les différents styles de musique dont le genre « Soul » est dérivé, ou qui dérivent de ce genre, n'est pas strictement délimitée, et qu'à l'instar de la plupart des artistes dont les oeuvres figurent sur la compilation « [....]               », ceux dont les oeuvres figurent sur celle intitulée « [...]       », tels Marvin C..., Leroy D..., Donald E..., Roy F..., I... et Sylvia G..., sont connus non seulement en tant qu'artistes « Soul », mais encore en tant qu'artistes jazz, rhythm'n blues ou encore funk ; qu'en affirmant néanmoins que le genre « Soul » auquel le volume suivant de la compilation « [...]       » aurait dû – selon elle – appartenir ne saurait être assimilé aux genres dont il dérive, tels le gospel et le rhythm'n blues, ou qui en sont dérivés, comme le rap, le funk, le new jack swing ou le nu soul, sans rechercher si, compte tenu des artistes dont les oeuvres étaient présentes sur la compilation « [...]        », représentatifs non seulement du genre « Soul » mais également du jazz, du rhythm'n blues et du funk, les parties au contrat avaient employé le terme « Soul » au sens large, incluant les genres dont celui-ci dérive et qui en sont dérivés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, désormais article 1103 ;

3°) ALORS QU' aux termes de l'article 5.1 du contrat conclu entre M. X..., dit Y...   , et la société Sony Music : « Dans l'hypothèse où la société envisagerait de produire, après la sortie de la compilation objet des présentes, un nouveau volume de la série intitulée « [...]            » et d'en confier la conception artistique à un tiers, la société s'engage par les présentes à proposer en priorité à Y... d'en assurer la conception artistique » ; qu'en affirmant que la société Sony Music n'avait pas confié à un tiers la conception artistique des seize compilations commercialisées au mois de mai 2002, après avoir pourtant retenu que la conception artistique au sens du contrat incluait la réalisation de la pochette du disque et relevé que l'illustration des pochettes avait été réalisée, à la demande de la société Sony Music, par un graffeur dont le pseudonyme est « K...  », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1134 du code civil, désormais article 1103 ;

4°) ALORS QUE la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée ; que la cour d'appel a constaté que M. B... était mentionné sur les supports des seize compilations commercialisées par la société Sony Music en mai 2002 de la manière suivante : « Concept : Edmond A... et Christophe B... – Textes : Christophe B... » ; qu'en affirmant cependant qu'il n'était pas démontré que M. B... avait procédé au choix des phonogrammes reproduits sur ces compilations, sans rechercher s'il résultait de cette mention que M. B... était présumé être l'auteur de ces compilations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes fondées sur la contrefaçon de droit d'auteur ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Jean-Paul X... soutient être l'auteur du concept et de la compilation « [...]      », objet du contrat du 13 août 1998, ainsi que l'attestent les crédits qui y sont mentionnés ; qu'il est ainsi l'auteur des noms « [...]               » et « [...]             », son apport intellectuel résultant de son choix personnel, traduisant sa personnalité visant à se démarquer des autres compilations aux titres galvaudés tels que les « Best of... » ; qu'il en conclut qu'en commercialisant une collection de seize volumes intitulée « Kind of » + genre musical, la société Sony Music a porté atteinte à ses droits d'auteur en se rendant coupable de contrefaçon ; qu'il réclame de ce chef la somme de 190.000 € à titre de dommages et intérêts ; que la société Sony Music réplique que l'action en contrefaçon n'a aucun fondement, aucune cession de droits d'auteur ne portant sur le « concept » ou l' « appellation » Kind of + genre musical, un tel concept ou nom n'étant pas protégeable par le droit d'auteur ; qu'elle ajoute qu'en toute hypothèse M. Jean-Paul X... ne prouve pas avoir trouvé le nom « Kind of » ; que M. Jean-Paul X... ne peut revendiquer un droit d'auteur sur un concept de compilation musicale intitulée « Kind of » + genre musical, la propriété littéraire ne protégeant pas les idées ou les concepts, qui sont de libre parcours, mais seulement la forme originale sous laquelle ils sont exprimés ; que la demande fondée sur la contrefaçon de droits d'auteur doit être rejetée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, M. X... ne saurait revendiquer un droit d'auteur sur le concept de compilation musicale intitulé « Kind of + genre musical », alors que la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts mais seulement la forme originale sous laquelle ils sont exprimés ; que s'agissant du nom « Kind of », M. X... ne rapporte pas la preuve qu'il a eu l'idée de ce titre pour la compilation et qu'il en est l'auteur ; que la société Sony Music a d'ailleurs déposé la marque « Kind of... » auprès de l'INPI le 14 mai 2001, sans protestation de M. X... ; que les demandes formées sur le fondement de la contrefaçon ne peuvent donc aboutir et seront rejetées ;

ALORS QUE le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'oeuvre elle-même ; que nul ne peut utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée (concl. p. 53 et s.), si le titre de l'oeuvre « [...]     » était original, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 112-4 du code de la propriété intellectuelle.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande subsidiaire en concurrence déloyale, M. Jean-Paul X... reconnaît lui-même dans ses conclusions (p. 16), que le terme « Kind of » est très commun et qu'il existe des nombreux titres de chansons reprenant ce terme, tel l'album de l'artiste H... J...  intitulé « [...]         », sorti en 1958 ; que par ailleurs, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il n'est pas démontré que l'appellation « Kind of » + genre musical pour désigner un concept de compilation aurait été créée par M. Jean-Paul X... ; qu'en effet la pièce nº 70 communiquée par lui devant la cour ne présente aucun caractère probant dans la mesure où il ne s'agit que d'un courriel adressé par M. Jean-Paul X... le 30 janvier 2013 (donc pendant la procédure de première instance) auquel est annexée la photocopie d'un fax datant du 23 avril 1999 adressé par la société Sony Music à « L...  » (sic) sans autre précision sur l'identité du destinataire et proposant divers noms de compilations sans autre précision sur la compilation en cause et sans qu'apparaisse imprimée l'appellation « [...]       », cette mention ne figurant au document que de manière manuscrite sans aucun élément permettant de déterminer à quelle date cette mention manuscrite a été ajoutée et qui en est l'auteur ; qu'enfin M. Jean-Paul X... a été rémunéré par la société Sony Music pour son travail en exécution du contrat du 13 août 1998 et que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire en relevant qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de la société Sony Music dont il n'est pas démontré qu'elle aurait profité sans bourse délier du travail de M. Jean-Paul X... ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur les demandes au titre de la concurrence déloyale ou parasitaire, si le parasitisme, consistant pour un opérateur économique à se placer dans le sillage d'une entreprise pour profiter indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis, engage la responsabilité de son auteur sur le fondement de l'article 1382 du code civil, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d'une faute ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'appellation « Kind of » suivie du genre musical a été créée par M. X..., aucune faute n'est établie à l'encontre de la société Sony Music ; que pour le reste de sa création, M. X... a été rémunéré par la société Sony Music en exécution du contrat du 13 août 1998, de sorte qu'il ne peut être soutenu que la société Sony Music aurait profité sans bourse délier du travail de M. X... ; que les demandes fondées sur la concurrence déloyale ou parasitaire seront donc rejetées ;

ALORS QU' en se bornant à retenir que M. X... n'était pas l'auteur de la combinaison consistant à utiliser la dénomination « Kind of » suivie d'un genre musical et qu'il avait perçu les sommes prévues par le contrat du 13 août 1998, sans rechercher si, en réutilisant ladite combinaison pour désigner seize autres compilations relatives également à de la musique afro-américaine, la société Sony Music avait cherché à se placer dans son sillage en profitant indûment du succès rencontré par la compilation intitulée « [...]        » dont il est l'unique concepteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, désormais article 1240. » auprès de l'INPI le 14 mai 2001, sans protestation de M. X... ; que les demandes formées sur le fondement de la contrefaçon ne peuvent donc aboutir et seront rejetées ;

ALORS QUE le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'oeuvre elle-même ; que nul ne peut utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée (concl. p. 53 et s.), si le titre de l'oeuvre « [...]     » était original, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 112-4 du code de la propriété intellectuelle.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande subsidiaire en concurrence déloyale, M. Jean-Paul X... reconnaît lui-même dans ses conclusions (p. 16), que le terme « Kind of » est très commun et qu'il existe des nombreux titres de chansons reprenant ce terme, tel l'album de l'artiste H... J...  intitulé « [...]         », sorti en 1958 ; que par ailleurs, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il n'est pas démontré que l'appellation « Kind of » + genre musical pour désigner un concept de compilation aurait été créée par M. Jean-Paul X... ; qu'en effet la pièce nº 70 communiquée par lui devant la cour ne présente aucun caractère probant dans la mesure où il ne s'agit que d'un courriel adressé par M. Jean-Paul X... le 30 janvier 2013 (donc pendant la procédure de première instance) auquel est annexée la photocopie d'un fax datant du 23 avril 1999 adressé par la société Sony Music à « L...  » (sic) sans autre précision sur l'identité du destinataire et proposant divers noms de compilations sans autre précision sur la compilation en cause et sans qu'apparaisse imprimée l'appellation « [...]       », cette mention ne figurant au document que de manière manuscrite sans aucun élément permettant de déterminer à quelle date cette mention manuscrite a été ajoutée et qui en est l'auteur ; qu'enfin M. Jean-Paul X... a été rémunéré par la société Sony Music pour son travail en exécution du contrat du 13 août 1998 et que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire en relevant qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de la société Sony Music dont il n'est pas démontré qu'elle aurait profité sans bourse délier du travail de M. Jean-Paul X... ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur les demandes au titre de la concurrence déloyale ou parasitaire, si le parasitisme, consistant pour un opérateur économique à se placer dans le sillage d'une entreprise pour profiter indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis, engage la responsabilité de son auteur sur le fondement de l'article 1382 du code civil, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d'une faute ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'appellation « Kind of » suivie du genre musical a été créée par M. X..., aucune faute n'est établie à l'encontre de la société Sony Music ; que pour le reste de sa création, M. X... a été rémunéré par la société Sony Music en exécution du contrat du 13 août 1998, de sorte qu'il ne peut être soutenu que la société Sony Music aurait profité sans bourse délier du travail de M. X... ; que les demandes fondées sur la concurrence déloyale ou parasitaire seront donc rejetées ;

ALORS QU' en se bornant à retenir que M. X... n'était pas l'auteur de la combinaison consistant à utiliser la dénomination « Kind of » suivie d'un genre musical et qu'il avait perçu les sommes prévues par le contrat du 13 août 1998, sans rechercher si, en réutilisant ladite combinaison pour désigner seize autres compilations relatives également à de la musique afro-américaine, la société Sony Music avait cherché à se placer dans son sillage en profitant indûment du succès rencontré par la compilation intitulée « [...]        » dont il est l'unique concepteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, désormais article 1240.

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