23 novembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-25.930

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C210764

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 novembre 2017




Rejet non spécialement motivé


M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10764 F

Pourvoi n° R 16-25.930







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Henri Y..., domicilié [...]                                      ,

2°/ Mme Sanda Y..., domiciliée [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant à la société Mutuelle assurance des commerçants et des industriels de France et des cadres salariés de l'industrie du commerce, dont le siège est [...]                                ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelle assurance des commerçants et des industriels de France et des cadres salariés de l'industrie du commerce ;

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame Y... de leur demande tendant à voir condamner la MACIF à leur payer la somme de 260.819,37 euros au titre de la garantie « catastrophe naturelle » de leur contrat d'assurance ;

AUX MOTIFS QUE le tribunal a jugé (aux termes d'un calcul basé sur les cumuls de précipitation quotidienne depuis 1976) que les conclusions de l'expert n'étaient pas pertinentes et que, si les désordres sont dus à des mouvements du sol consécutifs aux phénomènes de sécheresse entamés depuis 1976, les demandeurs ne rapportent pas la preuve qu'ils aient pour cause déterminante les périodes visées par les arrêtés de catastrophe naturelle datés des 25 août 2004 et 20 février 2008 ; que les époux Y... sollicitent l'homologation du rapport d'expertise judiciaire, à l'exception de la répartition des contributions qu'ils jugent injustifiée ; qu'ils considèrent que les dommages ont bien pour cause déterminante les sécheresses constatées par les arrêtés ministériels des 25 août 2004 et 20 février 2008, et que les dommages qui se sont produits sont la conséquence des événements respectivement visés par ces deux arrêtés, l'existence d'un décalage entre la sécheresse et l'apparition des désordres n'excluant nullement le lien de causalité entre les deux ; qu'ils ajoutent que tous les indices pertinents, tels que les photographies et les dossiers relatifs aux immeubles voisins, ayant subi des dommages similaires, corroborent les constatations de l'expert que le tribunal a écarté à tort ; que la MACIF soutient quant à elle que les désordres se sont certes aggravés avec les sécheresses constatées par arrêtés ministériels, mais qu'ils n'ont pas pour cause ces sécheresses ; qu'elle observe que l'expert a été incapable de préciser la date d'apparition des dommages, que ceux affectant le perron sont anciens et ont pour seule origine un défaut de conception des fondations et une mauvaise construction ; qu'aux termes de l'article L. 125-1 du Code des assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; qu'il est de principe, en cas d'assurances successives garantissant le risque de catastrophes naturelles, que l'assureur tenu de prendre en charge le sinistre est celui dont le contrat est en cours durant la période visée par l'arrêté ministériel constatant l'état de catastrophe naturelle, ce dont il résulte qu'au regard de l'identification de l'assureur débiteur de l'obligation de assurance de catastrophes naturelles, s'identifie à l'événement naturel ; qu'en conséquence, doit prendre en charge l'assureur dont le contrat était en cours pendant qu'a sévi la sécheresse, cause du sinistre, et non celui dont le contrat couvrait la période durant laquelle la gravité du sinistre s'est révélée ; que seule la déclaration de sinistre établie le 5 septembre 2004 contient une description des dommages dénoncés par les époux Y..., la déclaration ultérieure du 23 mars 2008 se contentant d'invoquer d'importants désordres sans les énoncer ; que les dommages tels qu'énoncés en septembre 2004 portent sur le perron, la terrasse arrière, une fissuration sur le plancher du séjour au 1er niveau, une fissuration sur le plafond de la chambre parentale au 2nd niveau, un fléchissement de l'un des piliers du portail d'entrée et des fissures sur le pilier droit et le linteau du garage ; que le cabinet d'expertise CECA FRANCE MOMMAELS a établi un rapport le 5 juillet 2006 dont il résulte que seuls les désordres affectant le perron et la terrasse en façade arrière ont été constatés ; que Michel B..., qui a été mandaté par la MACIF au regard des protestations des époux Y..., s'est rendu sur les lieux le 12 mai 2009 et, en présence de Monsieur Y..., a indiqué qu'il n'avait constaté aucun dommage dans le pavillon de base et l'extension récente, et que Monsieur Y... lui avait d'ailleurs confirmé ce point, précisant même qu'il ne réclamait rien de ce chef, ni au titre du mur de clôture sur rue, en sorte que les dommages "réclamés" portaient exclusivement sur l'affaissement d'un mur soutien de terrasse en façade arrière et la désolidarisation en pignon d'entrée du perron d'accès, déclenchant des infiltrations dans un petit local utilisé comme lieu de séchage du linge, sous le perron ; que contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, les désordres affectant le plancher du séjour et le plafond de la chambre, ne sont pas apparus entre mai 2009 et le 22 octobre 2010 (date de leur constatation par l'expert judiciaire), puisqu'ils étaient déjà décrits dans la déclaration de sinistre du mois de septembre 2004 ; qu'il est cependant constant qu'ils n'ont curieusement été montrés par les époux Y... à aucun des experts mandatés par la MACIF ; que le premier expert mandaté par la MACIF (le cabinet CECA FRANCE MOMMAELS), qui a établi un rapport le 5 juillet 2006, a attribué l'enfoncement de la terrasse arrière aux mouvements différentiels de terrain consécutifs à la sécheresse de 2003 mais a considéré que les désordres affectant le perron étaient dus à l'insuffisance de ses fondations ; que l'expert a préconisé un simple rebouchage de la fissuration affectant la façade sud-ouest entre la dalle de la terrasse et la maçonnerie ; que l'expert judiciaire a quant à lui noté que les désordres affectant le perron étaient anciens, qu'il s'agisse de son décollement en rotation (qui provient d'un porte-à-faux de ses fondations, stabilisé par la pose de deux tirants de resolidarisation), ou de son affaissement général et des dommages induits (fissure d'affaissement dans le tambour de l'escalier, fissure en baïonnette sur la voûte sous le perron, fissure d'affaissement sur les piédroits de la voûte), même si s'agissant de ces derniers, ils sont évolutifs, ce qui, selon l'expert, signifie que "leurs causes s'actualisent dans la durée", ces causes tenant dans le phénomène de rétractation par dessiccation des argiles présentes dans le sous-sol proche ; qu'il a indiqué, s'agissant des autres désordres (fissure d'affaissement sur la terrasse, fissuration du plancher du séjour au 1er niveau d'habitation, fissuration de la façade arrière près du pignon sud-ouest entre les niveaux 2 et 3, fissuration du plafond d'une chambre au second niveau d'habitation), qu'ils sont d'une importance réduite, d'apparition récente, sans qu'il soit possible de préciser l'année de leur apparition, d'évolution progressive et irrégulière de par leur cause qui tient au phénomène de rétractation des argiles ; qu'il a en outre observé, s'agissant du puits aménagé à la suite de l'extension de la maison réalisée en 2007, que cet ouvrage ne peut faire partie des causes déclenchantes des désordres antérieurs constatés, que, par contre, il contribue à leur potentiel d'aggravation (les exfiltrations qu'il occasionne viennent en effet compliquer la situation présente : introduisant par épisodes de l'eau dans un terrain dont la tendance générale est à la rétractation, elles provoquent des inversions mécaniques locales par gonflement) ; qu'il indique même que son maintien en l'état s'oppose aux préconisations de remède définitif aux désordres ; que l'expert a conclu que les dommages constatés résultaient en partie des catastrophes naturelles constatées par les arrêtés de 2004 et 2008 et en partie de l'état endémique de dessiccation du sous-sol proche qui s'observe depuis le dernier quart du 20ème siècle ; qu'il convient de rappeler qu'en effet deux arrêtés des 31 juillet 1992 et 19 novembre 1998 ont retenu que la sécheresse avait sévi du 1er mai 1989 au 31 août 1998 (soit une période de plus de 9 ans), et qu'ainsi que l'indique l'expert lui-même, ce phénomène avait déjà été constaté antérieurement, à compter de 1976 ; que l'expert conclut enfin, après comparaison avec le déficit pluviométrique constaté entre 1976 et 2002, que le pourcentage de "responsabilité" imputable aux sécheresses constatées par les arrêtés de 2004 et 2008 est de 70 %, "sauf pour ce qui concerne l'aménagement du puits dont la responsabilité revient entière au demandeur" ; que cette analyse n'est pas convaincante dans la mesure où le calcul opéré par l'expert est erroné ainsi que l'ont souligné les premiers juges et qu'en outre, il ne répond pas à la question centrale qui consiste précisément à déterminer quelle période de sécheresse est la cause déterminante des désordres ; qu'à cet égard, il est utile de se reporter au rapport d'expertise de Michel B..., expert désigné par la MACIF qui l'a établi le 18 mai 2009, en tenant compte des observations des époux Y..., présents à ses opérations ; que s'agissant des désordres du perron, Monsieur B... remet en cause l'impact de l'insuffisance des fondations de cette partie ancienne de l'habitation, dans la mesure où selon lui c'est bien l'ancienneté de l'apparition des désordres qui doit justifier le refus de garantie de la MACIF, puisqu'il pense que ceux-ci sont apparus avant même les premières sécheresses de 1989 ; qu'ainsi, les sécheresses de 2003 ou de 2005 ne peuvent qu'avoir joué un rôle aggravant mais en aucun cas révélateur ou déterminant des dommages de base ; qu'il précise que si des infiltrations sont apparues en 2003, celles-ci ne sont que la manifestation d'un dommage apparu bien antérieurement (à cet égard, tous les examens de la jonction dallage récent extérieur et pieds de murs confirment "sans ambiguïté qu'il n'y a aucune déformée ou poursuite de déformée récente (moins de 5 ans)" ; que s'agissant de l'affaissement d'un mur soutien de terrasse en façade arrière, il est bien lié à la portance du sol et est antérieur à 2003 selon Monsieur B..., qui motive son analyse par une donnée objective, à savoir le fait que cet affaissement aurait dû obligatoirement déclencher des dommages en terrasse le long de la façade sur les carrelages réalisés avant l'achat du bien par les époux Y... ; que cependant, il n'y a aucun dommage sur ces carrelages, preuve que cette fissure est apparue avant la réalisation de ce carrelage ; que Monsieur B... a précisé en outre que le préjudice résultant de cette fissure était seulement esthétique, et qu'il suffisait de la reboucher ; qu'au regard de ces conclusions, étayées par des données objectives qui permettent de dater l'apparition des deux principaux désordres, il apparaît que les dommages signalant un mouvement de l'habitation consécutif à un phénomène de sécheresse sont apparus antérieurement aux périodes de sécheresse garanties par la MACIF ; que s'agissant des quelques fissures intérieures (que les époux Y... n'ont pas jugé utiles de soumettre à l'examen des experts d'assurance), dont la gravité est toute relative, elles s'inscrivent dans ce mouvement amorcé plusieurs années avant, et les sécheresses incriminées de 2003 et 2008 n'en sont pas la cause déterminante ; que le fait que des maisons voisines aient bénéficié d'une prise en charge au titre des arrêtés de 2004 et 2008 ne saurait suffire à infirmer ce constat, les habitations réagissant de manière différente selon leur mode de construction et la nature de leur sol d'assise ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; qu'il doit se prononcer sur tout ce qui est demandé, et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en décidant néanmoins que les dommages observés sur le perron et sur la terrasse de l'habitation de Monsieur et Madame Y... étaient apparus antérieurement aux épisodes de sécheresse de 2003 et 2005, de sorte qu'ils n'étaient pas garantis par la police d'assurance souscrite auprès de la MACIF, bien que celle-ci ait expressément admis que ces dommages étaient pour partie constitués par une aggravation des dommages antérieurs, intervenue en raison desdits épisodes de sécheresse, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 7 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les contrats d'assurance garantissant les dommages causés aux biens situés en France ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, c'est-à-dire les dommages matériels non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ; que sont également garantis, les dommages consistant en une aggravation de désordres antérieurement constatés ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande d'indemnisation de Monsieur et Madame Y..., que les dommages signalant un mouvement de l'habitation consécutif à un phénomène de sécheresse étaient apparus antérieurement aux périodes de sécheresse de 2003 et 2008, dont les effets étaient seuls garantis par la MACIF, sans rechercher si les dommages résultant de l'aggravation des dommages antérieurs avaient été causés par lesdits épisodes de sécheresse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 125-1 du Code des assurances.

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