30 novembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-20.019

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C201551

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2017




Cassation partielle


Mme FLISE, président



Arrêt n° 1551 F-D

Pourvois n° R 16-20.019
R 16-20.157 JONCTION




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° R 16-20.019 formé par :

- la société Endel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                 ,

contre un arrêt n° RG : 15/02775 rendu le 11 mai 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Crit interim, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                    ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, dont le siège est [...]                                          ,

3°/ à M. Cyrille X..., domicilié [...]                    ,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° R 16-20.157 formé par :

- la société Crit interim, société par actions simplifiée,

contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Cyrille X...,

2°/ à la société Endel, société par actions simplifiée,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° R 16-20.019 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° R 16-20.157 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Endel, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Crit interim, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Crit interim (l'employeur), mis à la disposition de la société Endel (l'entreprise utilisatrice), a été victime, le 31 août 2005, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) qui a fixé à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de cet accident ; que sur le recours du salarié, ce taux a été porté à 20 % par décision d'un tribunal du contentieux de l'incapacité ; que M. X... a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que ce dernier a demandé à se voir déclarer inopposable la décision susmentionnée du tribunal du contentieux de l'incapacité et à être relevé et garanti des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° R 16-20.019, qui est recevable, et le moyen unique du pourvoi n° R 16-20.157, pris en sa première branche, qui sont similaires :

Vu les articles L. 142-1 et L. 143-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; que, selon le second, l'organisation du contentieux technique de la sécurité sociale règle les contestations relatives, notamment, à l'état d'incapacité permanente de travail et au taux de cette incapacité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

Attendu que, pour rejeter la demande de l'employeur aux fins d'inopposabilité à son encontre de la décision ordonnant la réévaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime, l'arrêt retient que seules les juridictions du contentieux technique, qui ont compétence pour fixer en cas de litige ce taux, peuvent statuer sur une demande d'inopposabilité formée par l'employeur du taux d'incapacité qu'elles ont elles-mêmes déterminé ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen du pourvoi n° R 16-20.019 :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que l'entreprise utilisatrice devrait garantir l'employeur des conséquences financières des réparations complémentaires versées à la victime et du coût de l'accident du travail constitué du seul capital représentatif de la rente servie à la victime, l'arrêt retient qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la réparation de la charge financière de l'accident du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait pas formulé de demande relative à la répartition du coût de l'accident du travail, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen du pourvoi de la société Crit interim :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société Crit interim tendant à voir statuer sur l'opposabilité à son égard du jugement en date du 14 juin 2007 rendu par le tribunal du contentieux de l'incapacité et en ce qu'il a dit que la société Endel devrait garantir la société Crit interim du coût de l'accident du travail constitué du seul capital représentatif de la rente servie à la victime, l'arrêt rendu le 11 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Havre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits au pourvoi n° R 16-20.019 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Endel

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de la société Crit Interim, également formulée par la société Endel, tendant à déclarer inopposable à son égard le jugement en date du 14 juin 2007 rendu par le tribunal du contentieux de l'incapacité et d'avoir ordonné la majoration au taux maximum de la rente versée à M. X... et dit que cette majoration suivra l'évolution de son taux d'incapacité ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la rente et sur les demandes d'inopposabilité du taux d'incapacité société Crit Interim. Il résulte de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale qu'en cas de faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1, la victime ou ses ayants droit reçoivent notamment une rente majorée dont le montant est fonction du taux d'incapacité permanente partielle de la victime ; que ce taux résulte d'une décision du service médical de l'organisme ou, sur recours, d'une décision du tribunal du contentieux de l'incapacité ; que la majoration est payée par la Caisse primaire qui en récupère le montant auprès de l'employeur par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la Caisse régionale d'assurance maladie sur la proposition de la Caisse primaire, en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente. Or, seules les juridictions du contentieux technique qui ont compétence pour fixer en cas de litige le taux d'incapacité de la victime, peuvent statuer sur une demande d'inopposabilité formée par l'employeur du taux d'incapacité qu'elles ont elles-mêmes déterminé. Il s'en déduit que la demande formée par la société Crit Interim tendant à déclarer inopposable à son égard le jugement ordonnant la réévaluation du taux d'IPP de M. X... est irrecevable devant les juridictions du contentieux général, étant observé que les contestations relatives à la tarification sont sans incidence sur les décisions susceptibles d'être prises par les juridictions du contentieux général en matière d'inopposabilité à l'employeur d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Il en va de même, en cas de faute inexcusable, des recours exercés par la Caisse en vue de récupérer auprès de l'employeur les majorations de rente et indemnisations complémentaires dont elle est légalement tenue de faire l'avance à la victime. En conséquence, il y a lieu d'ordonner, conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 précité, la majoration au taux maximum de la rente accident du travail versée à M. X..., majoration qui suivra l'évolution de son taux d'incapacité et qui sera versée directement par la caisse primaire d'assurance maladie » ;

ALORS QUE les rapports entre la caisse et l'employeur sont indépendants des rapports entre la caisse et l'assuré et que la caisse qui a adressé à l'employeur une décision attribuant au salarié un taux d'incapacité permanente partielle ne peut prétendre opposer à cet employeur un taux fixé par une décision de justice rendue dans une instance opposant la caisse et l'assuré et à laquelle l'employeur n'a pas été appelé ; que la demande tendant à l'inopposabilité d'un tel taux, qui n'a pas pour objet de déterminer l'état d'incapacité permanente partielle de l'assuré, relève de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale et non de celle des juridictions du contentieux technique ; qu'en déclarant irrecevable la demande des sociétés Crit Interim et Endel tendant à l'inopposabilité du taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une décision de justice rendue dans les seuls rapports entre la caisse et M. X..., au motif qu'une telle demande relèverait de la compétence des juridictions du contentieux technique, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1, L. 143-1 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.


SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Endel devrait garantir la société Crit Interim du coût de l'accident du travail constitué du seul capital représentatif de la rente servie à la victime ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le recours en garantie formé par la société Crit Interim à l'égard de la société Endel La combinaison des articles L. 241-5-1, L. 412-6, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable prévoit qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la réparation de la charge financière de l'accident du travail. Ainsi, si, comme le rappelle la société Endel dans ses écritures, la société Crit Interim est bien l'employeur juridique de M. X... et à ce titre seule tenue de garantir la Caisse du remboursement des indemnités qui pourraient être prononcées en réparation des préjudices subis par son salarié, il n'en demeure pas moins que la société Endel est, en qualité d'entreprise utilisatrice, responsable des conditions d'exécution du travail en application de l'article L. 1251-21 du code du travail. Elle sera donc tenue de garantir la société intérim des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable dans les limites et conditions des articles précités » ;

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Crit Interim demandait uniquement à être garantie par la société Endel « de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en cas de reconnaissance de la faute inexcusable » (Conclusions p. 13 ; arrêt p. 3) ; que la cour d'appel n'était saisie d'aucune prétention relative à la répartition du coût de l'accident du travail ; qu'en condamnant néanmoins la société Endel à garantir la société Crit Interim du coût de l'accident du travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° R 16-20.157 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Crit interim

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande formée par la Société Crit tendant à déclarer inopposable à son égard le jugement en date du 14 juin 2007 rendu par le tribunal du contentieux de l'incapacité modifiant le taux d'incapacité de Monsieur X..., d'AVOIR ordonné la majoration au taux maximum de la rente accident du travail versée à Monsieur X... et dit que cette majoration suivra l'évolution de son taux d'incapacité et d'AVOIR dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Rouen fera l'avance de l'ensemble de ces sommes à charge pour elle d'en récupérer ensuite les montants auprès de l'employeur, conformément au dernier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et condamné in solidum la Société Crit Interim et la Société Endel à payer à Monsieur X... la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'"il résulte de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale qu'en cas de faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1, la victime ou ses ayants droit reçoivent notamment une rente majorée dont le montant est fonction du taux d'incapacité permanente partielle de la victime ; que ce taux résulte d'une décision du service médical de l'organisme ou, sur recours, d'une décision du tribunal du contentieux de l'incapacité ; que la majoration est payée par la Caisse primaire qui en récupère le montant auprès de l'employeur par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la Caisse régionale d'assurance maladie sur la proposition de la Caisse primaire, en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente ;

QUE seules les juridictions du contentieux technique qui ont compétence pour fixer en cas de litige le taux d'incapacité de la victime, peuvent statuer sur une demande d'inopposabilité formée par l'employeur du taux d'incapacité qu'elles ont elles-mêmes déterminé ;

QU'il s'en déduit que la demande formée par la société Crit Interim tendant à déclarer inopposable à son égard le jugement ordonnant la réévaluation du taux d'IPP de Monsieur X... est irrecevable devant les juridictions du contentieux général, étant observé que les contestations relatives à la tarification sont sans incidence sur les décisions susceptibles d'être prises par les juridictions du contentieux général en matière d'inopposabilité à l'employeur d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'il en va de même, en cas de faute inexcusable, des recours exercés par la Caisse en vue de récupérer auprès de l'employeur les majorations de rente et indemnisations complémentaires dont elle est légalement tenue de faire l'avance à la victime ;

QU'en conséquence, il y a lieu d'ordonner, conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 précité, la majoration au taux maximum de la rente accident du travail versée à Monsieur X... majoration qui suivra l'évolution de son taux d'incapacité et qui sera versée directement par la caisse primaire d'assurance maladie (...)" (arrêt p. 6 alinéas 1 à 4) ;

1°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale "... règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementation de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux (...)" ; que selon l'article L. 143-1, l'organisation du contentieux technique règle les contestations relatives "... à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle" et "... aux décisions des caisses... concernant, en matière d'accident du travail agricole et non agricole, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 du présent code (...)" ; que ce texte dérogatoire n'étend pas la compétence des juridictions du contentieux technique pour régler les différents relatifs à l'opposabilité à l'employeur des décisions des caisses fixant le taux d'incapacité de la victime ; que la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale est, dès lors, compétente pour constater l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité, prise à l'issue d'une procédure à laquelle il n'a pas été appelé, augmentant le taux de l'incapacité initialement fixé par la caisse, une telle décision n'ayant d'effet qu'entre la caisse et la victime ; qu'en décidant le contraire, motif pris que "... seules les juridictions du contentieux technique qui ont compétence pour fixer en cas de litige le taux d'incapacité de la victime, peuvent statuer sur une demande d'inopposabilité formée par l'employeur du taux d'incapacité qu'elles ont elles-mêmes déterminé" la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une constatation relative à l'état ou au degré d'incapacité de la victime, a violé les articles L. 142-1 et L. 143-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS subsidiairement QUE la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale est investie d'une compétence exclusive pour connaître du recours que l'entreprise de travail temporaire, seule tenue en sa qualité d'employeur de la victime des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4, peut exercer en application de l'article L. 412-6, en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement en tout ou partie des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail ; que l'étendue de ce recours dépend de l'opposabilité ou de l'inopposabilité à l'entreprise de travail temporaire, dans ses rapports avec la Caisse, du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime, de sorte que la compétence exclusive des juridictions du contentieux général s'étend à cette action préalable ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 142-1, L. 143-1, L. 412-6, L. 452-3, L. 452-4, ensemble les articles L. 241-5-1, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale.

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