6 décembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-22.068

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2017:C101255

Titres et sommaires

PRESSE - droit de réponse - exercice - conditions - détermination

Prive sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse l'arrêt qui omet de vérifier l'étendue de la délégation de compétence consentie à un adjoint par le maire aux fins d'exercer le droit de réponse prévu par ce texte

Texte de la décision

CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 décembre 2017




Cassation


Mme X..., président



Arrêt n° 1255 FS-P+B

Pourvoi n° T 16-22.068







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Emmanuel Y..., domicilié [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant à la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, domicilié [...]                                                  , [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Verdun, Ladant, Duval-Arnould, Teiller, MM. Betoulle, Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y..., l'avis de M. Ride, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours du mois de juillet 2014, l'Association de défense des Sanaryens (ADS) a créé un bulletin trimestriel intitulé Le Sanaryen (le journal) et publié, dans le premier numéro, un article relatif à un projet d'échangeur autoroutier, libellé comme suit : « Nous sommes pour l'échangeur autoroutier Ollioules-Sanary. Lors de l'enquête publique l'ADS a demandé la gratuité de l'échangeur autoroutier » ; que la commune de Sanary-sur-Mer (la commune) a informé le procureur de la République que le journal ne mentionnait aucun directeur de la publication ni aucun dépôt légal ; que, par lettre recommandée du 29 juillet 2014, Mme A..., première adjointe au maire, a, au nom des "élus de la majorité", adressé à M. B..., président de l'ADS, une réponse qui n'a pas été publiée ; que la commune a assigné en référé M. Y..., alors directeur de la publication, aux fins d'insertion forcée ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que le directeur de la publication fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, qu'en matière de droit de réponse, la demande d'insertion d'une réponse doit être adressée au directeur de la publication ; qu'en affirmant « qu'il ne peut être fait grief à l'intimé (la commune de Sanary-sur-Mer) d'avoir adressé le droit de réponse au président de l'association » ADS, au motif inopérant « qu'aucune mention légale ne figurait dans le journal quant au directeur de la publication », la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, "Toute publication de presse doit avoir un directeur de la publication. Lorsqu'une personne physique est propriétaire ou locataire-gérant d'une entreprise éditrice au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ou en détient la majorité du capital ou des droits de vote, cette personne est directeur de la publication. Dans les autres cas, le directeur de la publication est le représentant légal de l'entreprise éditrice. Toutefois, dans les sociétés anonymes régies par les articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce, le directeur de la publication est le président du directoire ou le directeur général unique" ;

Et attendu que l'arrêt relève que l'ADS a créé le journal et publié l'article litigieux, et que la demande d'insertion a été adressée à M. B..., président de cette association ; qu'il en résulte qu'il ne peut être fait grief à la première adjointe au maire d'avoir adressé sa demande d'insertion d'une réponse au président de l'association, représentant légal de l'entreprise éditrice ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée ;

Mais sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Attendu que, pour ordonner la publication du droit de réponse, l'arrêt relève qu'il n'est pas démontré que Mme A..., première adjointe au maire, n'avait pas qualité pour exercer un tel droit ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier l'étendue de la délégation de compétence consentie à celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la commune de Sanary-sur-Mer aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la publication du droit de réponse adressé par la commune de Sanary-sur-Mer au directeur de publication du journal Le Sanaryen le 29 juillet 2014 dans l'édition à intervenir du journal cité à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'a provoquée sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,

AUX MOTIFS QUE « (
) Vu les dispositions de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, Vu les dispositions de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile ; le droit, institué par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, pour toutes personnes nommées ou désignées dans un journal de faire paraître une réponse est général et absolu et l'organe de presse ne peut s'y soustraire que si la réponse dont l'insertion est demandée porte atteinte aux droits des tiers, à l'honneur du journaliste ou est dénuée de pertinence. A défaut, la non insertion d'une réponse constitue un trouble manifestement illicite qu'il revient au juge des référés de faire cesser en application des dispositions de l'article 809 du nouveau code de procédure civile ; il résulte de ce texte que même en cas de contestation sérieuse, le juge des référés peut prescrire les mesures qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le seul rejet de la demande d'insertion d'un droit de réponse constitue le trouble manifestement illicite qui fonde la compétence du juge ; l'appelant ne peut se prévaloir d'aucun motif sérieux pour s'opposer à la demande d'insertion, dès lors que si la demande a été adressée à M. B..., président de l'Association de Défense des Sanaryens, force est constater ainsi qu'exactement rappelé par le premier juge, qu'aucune mention légale ne figurait dans le journal quant au directeur de la publication de sorte qu'il ne peut être fait grief à l'intimée, en la personne de la première adjointe au maire, d'avoir adressé le droit de réponse au président de l'association; Il n'est pas démontré que Mme A... n'avait pas qualité pour ce faire. Le mandant spécial exigé par la jurisprudence ne concerne que l'hypothèse où la demande de droit de réponse est présentée par un avocat pour le compte de la personne mise en cause ; en outre le journal vise expressément le maire en exercice et la réponse pouvait porter la signature « les élus de la majorité » ayant qualité pour représenter la commune. La corrélation entre l'article incriminé et la réponse apportée apparaît établie ; les termes de la réponse visant M. B... ne contiennent pas de terme insultant ou diffamatoire mais correspondent au ton polémique de la publication incriminée ; c'est en conséquence, à juste titre et par des motifs appropriés que le premier juge a ordonné la publication du droit de réponse querellé, en sorte que l'ordonnance entreprise sera confirmée dans toutes ses dispositions (
) » (arrêt attaqué, pp. 4 et 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (
) la commune de Sanary-sur-Mer argue d'un trouble manifestement illicite ; il lui appartient d'en rapporter la preuve ; qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, le directeur de la publication est tort à d'insérer dans les 3 jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine de 3750 euros d'amende sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu. En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le directeur de la publication, sous les mêmes sanctions sera tenu d'insérer la réponse dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception ; en l'espèce, la commune de Sanary-sur-Mer prise en la personne de sa première adjointe justifie avoir adressé le 29 juillet 2014 un droit de réponse au directeur de la publication du journal « Le Sanaryen » et celui-ci n'a pas été publié ; M. Emmanuel Y..., directeur de publication, expose, tout d'abord, pour s'opposer à la demande que ladite demande adressée au directeur de publication a été envoyée à M. B..., président de l'association de défense des Sanaryens ; comme le relève la demanderesse, aucune mention légale ne figurait dans le journal quant au nom du directeur de publication et ce en violation des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, la mention figurant sur le site Internet de l'ADS ne pouvant se substituer à la mention devant être portée sur le journal papier. Dès lors, il ne peut être fait grief à la commune d'avoir adressé le droit de réponse au président de l'association à l'intention du directeur de publication ; que par ailleurs, M. Emmanuel Y... soutient que l'article incriminé se prononce sur un projet sans viser personne. Il est constant que ledit journal cite expressément le maire en exercice et que si l'article n'incrimine pas directement ce dernier, le nom de celui-ci est mentionné dans le dit journal ; de même, il ne peut être valablement reproché à la demanderesse le fait que le droit de réponse porte la signature « les élus de la majorité » alors que ceux-ci sont habilités à représenter la commune. Pour le même motif, Mme A..., signataire de la demande d'insertion et première adjointe a la qualité pour transmettre cette dernière ; enfin, sur le caractère illicite du recours, il suffit de relever que son contenu s'inscrit au regard du droit pour une commune de défendre ses intérêts en sollicitant conformément à la loi du 29 juillet 1881, la publication d'un droit de réponse ; il est soutenu que le délit de prise illégale d'intérêts serait constitué mais il n'est justifié d'aucune plainte en ce sens ; qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la publication du droit de réponse de la commune de SANARY SUR MER selon les modalités arrêtées au présent dispositif (
) » (jugement entrepris, pp. 2 et 3) ;

ALORS QUE 1°), en matière de droit de réponse, la demande d'insertion d'une réponse doit être adressée au directeur de la publication ; qu'en affirmant « qu'il ne peut être fait grief à l'intimé (la commune de Sanary-sur-Mer) d'avoir adressé le droit de réponse au président de l'association » ADS, au motif inopérant « qu'aucune mention légale ne figurait dans le journal quant au directeur de la publication » (arrêt, p. 5), la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ;

ALORS QUE 2°), un adjoint-délégué du maire ne peut adresser un courrier « pour le maire » en vue d'exercer un droit de réponse, que si la délégation de compétence consentie à cet adjoint l'y autorise ; qu'en se bornant à affirmer qu'« il n'est pas démontré que Madame A... », adjointe-déléguée du maire ayant signé le courrier de demande d'insertion d'une réponse, « n'avait pas qualité pour ce faire » (arrêt, p. 5), sans rechercher les modalités de la délégation de compétence consentie à cet adjoint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ;

ALORS QUE 3°), un adjoint-délégué du maire ne peut adresser un courrier en vue d'exercer un droit de réponse, que pour répondre à un texte mettant en cause la commune à raison d'actes ressortissant aux fonctions d'administration déléguées à l'adjoint par le maire ; qu'en considérant que Madame A..., adjointe-déléguée du maire, aurait pu signer le courrier de demande d'insertion d'une réponse, sans constater que la commune de Sanary-sur-Mer avait été mise en cause à raison d'actes ressortissant aux fonctions d'administration déléguées à l'adjoint par le maire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ;

ALORS QUE 4°), le droit de réponse est strictement personnel et ne peut être exercé que par celui qui a été expressément ou implicitement mis en cause dans la publication ; que la cour d'appel a constaté que le journal visait le maire en exercice (arrêt, p. 5) ; qu'en considérant néanmoins que la réponse dont l'insertion était demandée « pouvait porter la signature « les élus de la majorité » », la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ;

ALORS QUE 5°), un groupement dépourvu de personnalité morale n'a pas qualité pour exercer un droit de réponse ; qu'en considérant néanmoins que la réponse dont l'insertion était demandée « pouvait porter la signature « les élus de la majorité » » (arrêt, p. 5), quand ce groupe était dépourvu de personnalité morale, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ;

ALORS QUE 6°), le groupement des élus de la majorité municipale, dépourvu de personnalité morale, n'a pas qualité pour représenter la commune ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales,

ALORS QUE 7°), le droit de réponse doit être refusé lorsque la réponse est contraire aux lois, aux bonnes moeurs, à l'intérêt légitime des tiers ou à l'honneur du journaliste ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué (p. 3) que la réponse dont l'insertion était demandée, était ainsi rédigée : « (
) L'ensemble des articles composant la publication du parti politique de M. B..., mériteraient une réponse écrite des élus de la majorité. Néanmoins, nous nous contenterons de traiter le sujet de l'échangeur autoroutier Ollioules-Sanary, assez emblématique de l'incapacité de M. B... à gérer le moindre dossier d'envergure. En effet, l'ADS se vante d'avoir « lors de l'enquête publique demandé la gratuité de l'échangeur autoroutier ». Cette vaine incantation est dépourvue de toute signification. En effet, le concessionnaire de l'autoroute A50, ESCOTA, a besoin de percevoir le produit des péages pour rembourser les énormes emprunts contractés pour la réalisation des échangeurs autoroutiers, sauf à ce que les collectivités concernées (Ollioules, Sanary, Sud Sainte Baume, Toulon Provence Méditerranée, le Conseil Général) financent le projet sur plusieurs années, jusqu'à la fin de le concession. Belle preuve de démagogie si l'on considère que, même en l'envisageant à péage, les collectivités publiques concernées sont contraintes de financer à hauteur de 10 millions d'euros le projet, dont le coût initial est estimé à 41 030 000 €. Comment trouver les fonds nécessaires ? Peut-être dans la poche du contribuable? C'est bien la preuve que si on laissait à M. B... la gestion de la Commune, nous, contribuables sanaryens, serions asphyxiés par une fiscalité débridée. Doit-on rappeler en conclusion que Sanary fait partie des Communes de plus de 10 000 habitants jouissant de la fiscalité la plus basse ? » (soulignements ajoutés) ; qu'en considérant que cette réponse visant M. B... ne contenait pas de termes diffamatoires et aurait donc pu être publiée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ;

ALORS QUE 8°), le droit de réponse doit être refusé lorsque la réponse est contraire aux lois, aux bonnes moeurs, à l'intérêt légitime des tiers ou à l'honneur du journaliste ; que la cour d'appel s'est bornée à relever qu'en juillet 2014, l'Association de Défense des Sanaryens (ADS) avait publié un bulletin dans lequel se trouvait un article ainsi rédigé : « Nous sommes pour l'échangeur autoroutier Ollioules-Sanary. Lors de l'enquête publique l'ADS a demandé la gratuité de l'échangeur autoroutier » (arrêt, p. 3) ; qu'en affirmant que les termes de la réponse dont l'insertion était demandée « correspondent au ton polémique de la publication incriminée », sans caractériser ce ton polémique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881.

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