6 décembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-50.058
Première chambre civile - Formation de section
Publié au Bulletin
ECLI:FR:CCASS:2017:C101254
Titres et sommaires
MINISTERE PUBLIC - partie jointe - recours du notaire contre une décision de la chambre de discipline des notaires - cassation - pourvoi - qualité pour le former (non)
Le ministère public ne peut se pourvoir que s'il est partie principale à la décision attaquée. En matière d'appel contre la décision d'une chambre de discipline des notaires, lorsque l'appel est formé par le notaire, le ministère public agit comme partie jointe. Il en résulte qu'est irrecevable le pourvoi formé par un procureur général contre un arrêt statuant sur un tel recours
Texte de la décision
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 décembre 2017
Irrecevabilité
Mme X..., président
Arrêt n° 1254 FS-P+B
Pourvoi n° S 16-50.058
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Poitiers, domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile, audience solennelle), dans le litige l'opposant à M. Pascal Y..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
En présence de :
- M. Pierre Z..., domicilié [...], pris en qualité de président du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Poitiers,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Verdun, Ladant, Duval-Arnould, Teiller, MM. Betoulle, Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. B..., avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 424 et 609 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;
Attendu que le ministère public ne peut se pourvoir que s'il est partie principale à la décision attaquée ; qu'en matière d'appel contre les décisions des chambres de discipline, lorsque l'appel est formé par le notaire, le ministère public agit comme partie jointe ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 novembre 2016), que, sur les poursuites disciplinaires exercées par son syndic, le conseil régional des notaires de la cour d'appel de Poitiers, siégeant en chambre de discipline, a condamné M. Y..., notaire, à la peine disciplinaire du rappel à l'ordre ; que celui-ci a formé un recours contre cette décision ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que le ministère public était partie jointe devant la cour d'appel ; que, dès lors, le pourvoi formé par le procureur général n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.