7 décembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-14.919

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C301257

Texte de la décision

CIV.3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 décembre 2017




Irrecevabilité


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 1257 F-D

Pourvoi n° X 16-14.919







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Chou diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                            ,

contre l'arrêt rendu le 2 février 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société UIC 1, société civile immobilière, dont le siège est [...]                         ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Chou diffusion, de la SCP Boullez, avocat de la société UIC 1, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 609 du code de procédure civile ;

Attendu que, le 4 avril 2016, la société Chou diffusion (la société), a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 2 février 2016 par la cour d'appel de Reims ;

Que, le 31 août 2015, la dissolution amiable de la société a été décidée et que le liquidateur désigné n'est pas intervenu dans l'instance en cassation avant l'expiration du délai imparti pour déposer le mémoire ampliatif ;

Que le pourvoi est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Chou diffusion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ; rejette la demande de la société Chou diffusion et la condamne à payer à la SCI UIC 1 la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.

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