7 décembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-14.919
Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2017:C301257
Texte de la décision
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2017
Irrecevabilité
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1257 F-D
Pourvoi n° X 16-14.919
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Chou diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 février 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société UIC 1, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Chou diffusion, de la SCP Boullez, avocat de la société UIC 1, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 609 du code de procédure civile ;
Attendu que, le 4 avril 2016, la société Chou diffusion (la société), a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 2 février 2016 par la cour d'appel de Reims ;
Que, le 31 août 2015, la dissolution amiable de la société a été décidée et que le liquidateur désigné n'est pas intervenu dans l'instance en cassation avant l'expiration du délai imparti pour déposer le mémoire ampliatif ;
Que le pourvoi est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Chou diffusion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ; rejette la demande de la société Chou diffusion et la condamne à payer à la SCI UIC 1 la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.