14 décembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-10.313

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C301275

Texte de la décision

CIV.3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2017




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 1275 F-D

Pourvois n° R 16-10.313
et M 16-10.608 JONCTION







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la requête présentée le 29 mai 2017 par la SCP Lévis, en interprétation de l'arrêt n° 292 rendu le 9 mars 2017 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, sur les pourvois n° R 16-10.313 et M 16-10.608 en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 2015 par la cour d'appel de Caen ;

Vu la communication faite au procureur général;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bureau , conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Casino de Cherbourg, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Acoustibel, de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Lévis, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Z..., de la SCP Capron, avocat de la société Alexandre III, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 461 du code de procédure civile ;

Vu les avis donnés aux parties ;

Attendu que l'arrêt visé prononce la cassation des chefs d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Caen, le 10 novembre 2015, ayant mis hors de cause M. Z..., la société Acoustibel et la MAF, condamné la société Allianz à payer à la société Casino de Cherbourg les sommes de 183 393 euros et 7 712,27 euros et condamné la société Allianz à garantir la société Casino de Cherbourg pour les condamnations prononcées au profit de la société Alexandre III et de M. et Mme X... ;

Attendu que ces dispositions sont indépendantes des condamnations prononcées contre M. Y... en raison de sa responsabilité propre et ne présentent aucune ambiguïté ; qu'il n'y a pas lieu à interprétation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la MAF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.

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