10 janvier 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-25.416

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CO10039

Texte de la décision

COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10039 F

Pourvoi n° H 16-25.416






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Mersen France Py, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                         ,

2°/ la société Mersen Xianda Shangai Co. Ltd, société de droit chinois, dont le siège est [...]                                                          ,

contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2016 par la cour d'appel d'[...]               chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Ineos Chemicals Lavera, société par actions simplifiée, dont le siège est avenue de la Bienfaisance, 13117 Lavera,

2°/ à la société Petroineos Manufacturing France, société par actions simplifiée, dont le siège est avenue de la Bienfaisance, 13117 Lavera,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Z..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Mersen France Py et Mersen Xianda Shangai Co. Ltd, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat des sociétés Ineos Chemicals Lavera et Petroineos Manufacturing France ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Mersen France Py et Mersen Xianda Shangai Co. Ltd aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés Ineos Chemicals Lavera et Petroineos Manufacturing France la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés Mersen France Py et Mersen Xianda Shangai Co. Ltd

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non -recevoir opposée par la société Mersen France Py SAS aux sociétés Petroineos Manufacturing France SAS et Ineos Chemicals Lavera pour défaut d'intérêt à agir ;

AUX MOTIFS QUE la société Mersen France demande à la cour, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, de constater le défaut d'intérêt à agir des sociétés Petroineos Manufacturing France SAS et Ineos Chemicals Lavera au motif qu'elle est un tiers au contrat dont il est demandé la résolution et fait valoir qu'elle ne s'est jamais engagée à exécuter personnellement la commande litigieuse; que sa seule intervention a été celle d'un mandataire de la société Mersen Xianda Shanghai pour le compte de laquelle elle a transmis l'offre pour la fourniture de quatre changeurs; qu'elle n'est pas l'auteur de la facture de 183 000 euros ; que le courriel du 18 janvier 2011 indique bien qu'elle a formalisé des points de désaccord sur la commande n° AL 10400009 du 24 décembre 2010 d'Ineos au nom et pour le compte de Mersen Xianda Shanghai, ce qui est incontestable au regard du courriel de MERSEN SHANGHAI du 14 janvier 2011 chargeant Mersen France Py de contacter les sociétés Ineos pour leur indiquer les points de désaccord ; mais que le moyen pris du défaut d'intérêt constitue une fin de non- recevoir dont le but est de « faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond », selon la formule de l'article 122 du code de procédure civile ; que la société Mersen France développe à ce sujet une véritable argumentation au fond, par la réfutation méthodique des éléments de fait qui lui sont opposés, au motif qu'ils n'ont ni le sens ni la valeur que leur donnent les sociétés Ineos ; que dans ces conditions, les moyens qu'elle développe revêtent le caractère d'une défense au fond au sens de l'article 71 du code de procédure civile, ce en quoi ils ne peuvent être accueillis comme une fin de non- recevoir ;

ALORS QUE constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt; qu'en l'espèce, la société Mersen France invoquait son défaut de qualité de partie au contrat litigieux et sa qualité de mandataire ; qu'elle contestait bien ainsi le droit d'action dirigé contre elle et invoquait donc une fin de non-recevoir ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit les sociétés Mersen Xianda Shanghai Co et Mersen France Py responsables in solidum des conséquences de leur fautes contractuelles, jugé que la résolution des relations contractuelles nées de la commande n° AL 10400009, s'était faite aux torts exclusifs des deux sociétés Mersen, et condamné en conséquence in solidum les sociétés Mersen Xianda Shanghai Co et Mersen France Py à rembourser l'acompte de 183 000 euros, avec intérêts au taux légal à la date de l'assignation, ainsi qu'à réparer le préjudice subi par les sociétés Ineos Chemical Lavera SAS et Petro Ineos Manufacturing France ;

AUX MOTIFS QUE Mersen France prétend qu'elle n'a été que le mandataire de Mersen Shangaï et qu'elle n'est pas partie au contrat ; qu'elle fait valoir qu'elle n'a émis aucune facture ; qu'elle n'a perçu aucun acompte ; que les échanges de courriels sont suffisamment éloquents quant à ce que fut son rôle limité dans cette affaire ; que si M. A..., qui était le contact d'Ineos chez Mersen Xianda Shangaï a quitté cette société, il a été remplacé par un autre employé en Chine, M. Frank B... ; que la présence des employés de Mersen France à la réunion du 21 juin 2011 à Lavera ne prouve pas qu'elle s'était engagée à exécuter personnellement la commande ; que le compte rendu de cette réunion, établi par les intimées, n'a pas été ratifié par elle ; que la proposition qu'elle a faite dans la lettre du 1er décembre 2011, " de lancer à ses frais exclusifs et dans les plus brefs délais, la fabrication de quatre nouveaux échangeurs" n'a été formulée qu'à titre commercial et ne l'a pas engagée contractuellement, dans la mesure où les sociétés Ineos avaient résilié la commande deux jours auparavant, qu'en outre, il n'est pas démontré une immixtion propre à créer une croyance légitime chez Ineos de son engagement dans la commande des échangeurs, Mersen Xianda Shanghai , dont elle est la société soeur, disposant d'une personnalité morale propre et d'un patrimoine distinct ; (
) Mais que l'implication de Mersen France est patente ; qu'ainsi les premiers contacts ont eu lieu entre M. Thierry C..., de Ineos, et M. Laurent D..., directeur commercial de Mersen France qui a délivré les derniers éléments de clarification préalables au contrat ; que c'est Mersen France qui a répondu à la commande du 24 décembre 2010 par un e-mail du 18 janvier 2011 («Veuillez trouver ci-joint une copie de votre commande dans laquelle nous avons marqué des points à modifier
), mentionnant des modifications ayant pour objet d'écarter les conditions générales, pour fournitures d'équipements et de matières premières d'Ineos, ce à quoi cette dernière société a répondu par un e-mail demeuré sans réponse, ce qui avalise la qualité d'interlocuteur contractuel de Mersen France ; que d'autre part, le 15 février 2011, Petroineos a demandé un accusé de réception de commande auquel a donné suite la société Mersen France par un e-mail du 25 février 2011 sans préciser qu'elle agissait comme mandataire de Mersen Shanghai ; qu'en quatrième lieu, seuls ses salariés et non ceux de Mersen Shanghai ont participé à la réunion du 21 juin 2011 ayant pour objet le planning de livraison des échangeurs, l'audit qualité Ineos, la qualité du soudage et la communication ; qu'elle a ainsi été un interlocuteur permanent et parfois exclusif des sociétés Ineos, mettant en oeuvre les moyens destinés à exécuter le contrat, ce qui donne prise à l'argument pris de son immixtion dans un contrat conclu par sa société soeur ; qu'au-delà même de cette immixtion, elle s'est comportée comme si elle était contractuellement engagée à l'égard d'Ineos créant ainsi une apparence trompeuse propre à permettre à Ineos de croire légitimement que Mersen France était aussi son cocontractant, comme l'ont énoncé les premiers juges puisque c'est elle qui a répondu à la lettre demandant l'annulation de la commande par une lettre du 1er décembre 2011 dans laquelle elle écrit : « Nous avons indiqué que Mersen avait décidé de lancer à ses frais exclusifs et dans les plus brefs délais la fabrication de quatre générateurs. Mersen entend mettre en oeuvre tous les moyens pour remplir ses obligations contractuelles à l'égard de votre société. Vous comprendrez donc que nous ne pouvons accepter votre demande d'annulation de commande pour inexécution totale ainsi que votre demande de restitution d'acompte » ; que cette lettre ayant pour sens que Mersen France PY voulait rattraper des erreurs et manquements pour éviter la perte de la commande en l'absence de toute réponse de la société Mersen Shangaï, ce qui équivaut à un aveu de son engagement personnel à l'égard d'Ineos ; que la résolution de la commande n° AL10400009 et de ses avenants aux torts et griefs exclusifs tant de Mersen Shangaï que de Mersen France pour fautes graves tant dans la fabrication que dans l'absence de livraison des fournitures dans les délais contractuels implique l'obligation pour ces sociétés de rembourser la somme déjà perçue s'élevant à 183 000 euros avec intérêts à compter de l'assignation du 26 janvier 2012 valant mise en demeure ;

1) ALORS QUE le premier jugement rendu le 4 juin 2013 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence et ayant acquis autorité de chose jugée, avait retenu que c'était à la date du 28 décembre 2010 que la convention avait été conclue entre Ineos et Mersen Shangaï, cette dernière ayant accepté la commande en établissant la facture correspondante ; qu'en retenant que c'est Mersen France qui avait répondu à la commande du 24 décembre 2010 par un e-mail du 18 janvier 2011, la cour d'appel a violé de l'article 1355 (ancien article 1351) du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU'en retenant que c'est Mersen France qui a répondu à la commande du 24 décembre 2010 par un e-mail du 18 janvier 2011 sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société française, si le contrat n'avait pas été plutôt formé par l'envoi de sa facture, le 28 décembre 2010, par la société chinoise, dès lors seule partie au contrat litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1103 (ancien article 1134) du code civil ;

3) ALORS QU'en retenant que la société française s'était comportée comme si elle était contractuellement engagée, créant ainsi une apparence trompeuse propre à permettre à Ineos de croire légitimement que Mersen France était aussi son cocontractant, sans analyser, comme le commandaient les conclusions de la société Mersen France, les documents permettant d'établir qu'elle avait agi, au vu et au su de son co-contractant, comme un simple mandataire de la filiale chinoise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1103 (ancien article 1134) et 1985 du code civil ;

4) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait retenir la proposition de Mersen France du 1er décembre 2011 de lancer la fabrication de nouveaux échangeurs pour établir qu'elle reconnaissait des manquements dès lors que cette proposition était en réalité postérieure à la résiliation de la commande par Ineos, le 28 novembre 2011 ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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