10 janvier 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-15.474

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CO10004

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10004 F

Pourvois n° E 15-15.474
et P 15-16.195 JONCTION







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n° E 15-15.474 et P 15-16.195 formés par M. Claude X..., domicilié [...]                              ,

contre un arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 6), dans le litige l'opposant à la société UBS France, société anonyme, dont le siège est [...]                              ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société UBS France ;

Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Joint les pourvois n° E 15-15.474 et P 15-16.195 qui attaquent le même arrêt ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société UBS France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits aux pourvois par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté M. X... de sa demande en nullité du contrat de prêt de novembre 2007 et des délégations de créance qui y étaient annexées et, en conséquence, de sa demande en nullité de l'opération de change à terme passée le 3 août 2011, ainsi que de ses demandes en paiement de la somme de 3.547.815,10 euros et de celle 870.080,24 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur X... prétend que le contrat de prêt de 2007 est nul au motif qu'il n'était pas client de la société UBS au sens des dispositions de l'article L. 341-2-5 du code monétaire et financier relative aux exceptions de démarche et que l'opération qui lui était proposée ne correspondait en rien aux opérations qu'il avait l'habitude de réaliser au sens dudit article ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en novembre 2007, « les règles concernant le démarchage bancaire et financier ne s'appliquent pas : (
) 5° lorsque la personne visée est déjà cliente de la personne pour le compte de laquelle la prise de contact a lieu, dès lors que l'opération proposée correspond, à raison de ses caractéristiques, des risques ou des montants en cause, à des opérations habituellement réalisées par cette personne » ; qu'il est établi que Monsieur X... était déjà client de la société UBS depuis l'ouverture d'un compte le 3 novembre 2003 et à tout le moins depuis le prêt réalisé en octobre 2005 ; qu'il ressort des éléments ci-dessus mentionnés que Monsieur X... avait souscrit en novembre 2004, trois prêts in fine auprès de la Banque populaire d'[...] de 1.800.000 francs suisses, de 5.241.600 francs suisses et de 1.070.000 francs suisses et que le 5 octobre 2005, la société UBS lui a consenti un prêt in fine de 14 millions de francs suisses, comportant des délégations de créances sur ses contrats d'assurance-vie ; que dans ces conditions l'opération proposée en novembre 2007 correspond à des opérations qui étaient habituellement réalisées par Monsieur X... ; qu'en conséquence, Monsieur X... remplit les conditions visées à l'alinéa 5 de l'article L. 341-2 du code monétaire et financier et qu'il ne peut se prévaloir des règles concernant le démarchage bancaire ou financier ; qu'il doit être débouté de sa demande en nullité du prêt de 2007 pour ce motif, ainsi que des délégations de créance et de l'opération de change à terme du 3 août 2011 en découlant » (arrêt, p. 11) ;

Et AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' « il résulte des témoignages communiqués par M. Claude X... que les discussions relatives à ce nouveau crédit sont intervenues au domicile personnel de M. Claude X..., étant donnés les liens personnels qui s'étaient noués, au fil du temps entre celui-ci et M. B... , que l'offre de crédit formulée dans ces circonstances constitue bien d'un démarchage financier ; que l'article L. 341-2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur en novembre 2007, dispose : « les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas : (
) 5° lorsque la personne visée est déjà cliente de la personne pour le compte de laquelle la prise de contact a lieu, dès lors que l'opération proposée correspond, à raison de ses caractéristiques, des risques ou des montant en cause, à des opérations habituellement réalisées par cette personne » ; que M. Claude X... était depuis 1994 client d'UBS [...] et qu'il indique même « dans le cadre de refinancement de son patrimoine immobilier, Monsieur X... avait été mis en contact auprès d'UBS (France) Paris SA par UBS [...], et ceci dans les locaux d'UBS [...]. Un compte avait été ouvert en 2003, en lien avec cette demande. Cependant UBS (France) SA n'ayant pas donné suite à ladite demande, le compte en sommeil ne subissait aucun mouvement » ; qu'est communiqué le document d'ouverture de compte, signé par M. Claude X... le 3 novembre 2003 ; que si le compte était « en sommeil », il existait bien, et il pouvait être activé à tout moment ; qu'en 2005, les opérations importantes décrites ci-dessus ont été réalisées entre M. Claude X... et UBS ; qu'en 2007, M. Claude X... était donc incontestablement « déjà client » de la banque, au sens de l'article L. 341-2 du code monétaire et financier ; que M. Claude X... avait déjà pratiqué des opérations d'emprunts en francs suisses, pour financer des biens acquis en France, et cela dès 1994, cherchant, comme il l'indique lui-même « à bénéficier d'un taux de remboursement d'emprunt plus avantageux qu'en euros « (page 4 de ses dernières conclusions) ; que la souscription des contrats d'assurance-vie ne constitue pas une opération spéculative et qu'en l'espèce, ces contrats ont eu des résultats financiers très satisfaisants non contestés par M. Claude X... ; que le tribunal constate donc que M. Claude X... remplit les conditions de l'article L. 341-2 5° du code monétaire et financier » (jugement, pp. 8-9) ;

ALORS QUE, premièrement, les règles relatives au démarchage bancaire et financier ne trouvent pas à s'appliquer si, et seulement si, la personne visée est déjà cliente de l'établissement bancaire et si l'opération proposée, correspond, à raison de ses caractéristiques, des risques ou des montants en cause, à des opérations habituellement réalisées par la personne visée, ces deux conditions étant cumulatives ; qu'en se fondant, pour dire que l'opération proposée en 2007 correspondait à des opérations habituellement réalisées par M. X..., sur la souscription en 2004 de trois prêts in fine de 1.800.000 francs suisses, de 5.214.600 francs suisses et de 1.070.000 francs suisses, cependant qu'il résultait de ces constatations que ces trois prêts ne correspondaient pas, au regard de leur montant, à celui souscrit en 2007, portant sur une somme de 14 millions de francs suisses, soit quasiment le triple du prêt le plus élevé souscrit en 2004, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 341-2 5° du code monétaire et financier ;

ALORS QUE, deuxièmement, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher et constater, comme elle y avait été invitée, si les trois prêts in fine souscrits en 2004 n'étaient pas que de simples prêts in fine classiques garantis par des hypothèques, ne faisant donc courir aucun risque de perte à M. X... et n'ayant nécessité aucun apport de sa part, de sorte qu'ils étaient fondamentalement différents de par leur nature, leurs caractéristiques et des risques pris par l'emprunteur de l'opération de placement complexe souscrite par M. X... en 2007, dont elle avait elle-même relevé qu'il s'agissait, non pas d'un prêt classique, mais « d'une opération de levier financier comportant un emprunt et un placement, les deux opérations n'étant pas réalisées dans la même devise » (arrêt p. 7, dernier §) et pour laquelle M. X... avait investi la somme de 2.600.000 euros sur un contrat d'assurance-vie sur lequel la banque bénéficiait, à titre de garantie, d'une délégation de créance, faisant ainsi prendre le risque à M. X... de perdre la totalité de son investissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-2 5° du code monétaire et financier ;

ALORS QUE, troisièmement, en se fondant également sur l'opération souscrite en octobre 2005, par laquelle la société UBS France avait déjà consenti à M. X... un prêt de 14.000.0000 francs suisses adossés à des délégations de créance sur deux contrats d'assurance-vie, cependant que cette unique opération, en l'absence d'autre opération semblable, ne pouvait caractériser une habitude, la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 5° du code monétaire et financier ;

ALORS QUE, quatrièmement, en ajoutant encore, par motifs adoptés du jugement, pour exclure l'application des règles du démarche bancaire et financier, que la souscription de contrats d'assurance-vie ne constitue pas une opération spéculative et que ces contrats avaient eu des résultats satisfaisants lors de la précédente opération en 2005, cependant que l'exclusion des règles du démarche bancaire et financier ne dépend ni de la nature de l'opération souscrite, ni des résultats obtenus lors d'une précédente opération, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L. 341-2 5° du code monétaire et financier.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... fait valoir qu'il était un client averti, que l'opération proposée n'était pas un prêt classique et que la société UBS a manqué à son obligation de mise en garde ; qu'il soutient que la preuve de ce manquement résulte notamment de l'absence de remise d'un « disclaimer » qui était nécessaire en vertu du document interne du 23 septembre 2005, dans lequel il est mentionné sous la rubrique « conditions » que : « 2. Le conseiller prendra soin d'expliquer les facteurs de risques inhérents à ce type de transaction, notamment eu égard à nos procédures d'appel de marge/et ou mise en demeure en cas de baisse des marchés financiers. 3. Dans un devoir de conseil, le client doit être tout à fait conscient des risques encourus en cas de resserrement des taux de crédits. Dès lors, il faut s'assurer que les risques liés à ce prêt sont bien explicités au client et le département juridique d'UBS (France) SA devra établir et faire signer au client un « disclaimer » concernant son acceptation et compréhension pleine et entière de l'opération demandée par lui-même et risque de taux. Ceci notamment en cas de débouclage du contrat d'assurance-vie avant 4 ans de l'impact fiscal qui peut rendre l'opération non rentable » ; que dans ce même document, il est également indiqué au paragraphe « profil de risque : « (
) il est par contre un familier de l'évolution CHF/EUR et de l'évolution du CHF/EUR et de l'évolution du taux respectif des deux monnaies (
) » ; qu'il ressort des éléments précédemment exposés que Monsieur X... avait déjà eu recours à des prêts in fine et à des opérations en francs suisses permettant de bénéficier d'un taux de remboursement d'emprunt plus avantageux qu'en euros, lorsqu'il a souscrit le prêt de 2005 et qu'il était habitué au risque de change EUR/CHF ; qu'après avoir souscrit le prêt de 2005 et l'avoir remboursé, il avait manifestement acquis une expérience et une connaissance de ce type d'opération, lorsqu'il a signé un prêt en novembre 2007 aux conditions similaires ; que le fait que la société UBS ait, lors de l'évaluation faite de Monsieur X... à l'occasion du prêt de 2005, émis dans un document interne le souhait d'une formalisation d'un avertissement sur le risque de taux susvisé, ne saurait être interprété comme une violation d'une obligation de mise en garde au titre du prêt de novembre 2007 ; qu'avant la signature du prêt de novembre 2007, les capacités financières et les objectifs de Monsieur X... ont été évalués de nouveau par la société UBS dans un document daté du 10 octobre 2007, qui rappelle que le « risque est pris très consciemment sur la parité EUR/CHF et sur le différentiel de taux d'intérêt. Les placements doivent restés sécurisés pour cette raison » ; qu'il n'est pas contesté par Monsieur X... que les sommes versées sur les contrats d'assurance-vie étaient investies en placements garantis ; que Monsieur X... était ainsi parfaitement informé du risque relatif à l'évolution du taux de l'euro et du franc suisse ; qu'il avait également connaissance de l'impact fiscal de l'opération, notamment en cas de débouclage du contrat d'assurance avant 4 ans, ce qui pouvait rendre l'opération non rentable, et qu'il a manifestement signé à nouveau le prêt de 2007, au moins partiellement pour conserver les avantages fiscaux résultant des contrats d'assurance ; qu'en conséquence, Monsieur X... doit être considéré comme un emprunteur averti et que la société UBS n'avait pas à attirer son attention sur les risques encourus lors de l'octroi du prêt de novembre 2007 » (arrêt pp. 13-14) ;

ALORS QUE, premièrement, le banquier dispensateur de conseils en investissement doit procéder à l'évaluation financière, à l'expérience en matière d'investissement et aux objectifs de son client, fût-il averti, et lui fournir une information adaptée en fonction de cette évaluation, en attirant son attention sur les caractéristiques du produit proposé ainsi que sur ses aspects les moins favorables ; qu'en l'espèce, sous couvert d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, M. X... reprochait à la banque de ne pas l'avoir informé que du fait de la combinaison des articles 6 des délégations de créance et du contrat de prêt, en cas de forte variation du taux de change en cours de contrat, conduisant à un déséquilibre entre le montant de l'emprunt à rembourser et la valeur des contrats d'assurance-vie, la banque avait la faculté de prononcer l'exigibilité anticipée du prêt, pourtant conclu in fine, lui faisant perdre immédiatement la totalité de son apport ; qu'en relevant, pour le débouter de sa demande de dommages et intérêts, que M. X... avait la qualité d'emprunteur averti, cependant que cette circonstance ne pouvait exonérer la banque de son obligation d'information, la cour d'appel, qui avait l'obligation de donner aux faits leur véritable qualification, a statué par un motif inopérant et a violé les articles 12 du code de procédure civile, 1147 du code civil, L. 533-12 et L. 533-13 du code monétaire et financier ;

ALORS QUE, deuxièmement, en se bornant à constater, pour dire que M. X... avait la qualité d'emprunteur averti, qu'il était informé du risque relatif à l'évolution du taux de change de l'euro et du franc suisse ainsi que de l'impact fiscal de l'opération, sans rechercher si ses compétences et son expérience lui avaient permis de mesurer le risque particulier, indépendant de ceux nés l'évolution possible du taux de change et l'impact fiscal de l'opération, résultant de l'application combinée des articles 6 et 11 des délégations de créance et du contrat de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 533-13 du code monétaire et financier ;

ALORS QUE, troisièmement, en ajoutant que M. X... avait déjà souscrit une opération présentant les mêmes caractéristiques en 2005, sans constater que lors de cette opération, il avait été informé par la banque du risque particulier que lui faisait courir l'application combinée des articles 6 et 11 des délégation de créance et du contrat de prêt, ou qu'il avait pu en acquérir l'expérience lors du dénouement de cette opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 533-13 du code monétaire et financier ;

ALORS QUE, quatrièmement, M. X..., dans ses conclusions d'appel, avait soutenu que la banque, sur qui pesait la charge de la preuve, ne pouvait sérieusement prétendre qu'il était un client averti dès lors qu'elle l'avait elle-même classé, le 16 janvier 2009, dans la catégorie de ses clients nécessitant la plus haute protection juridique ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté M. X... de ses demandes au titre de la rupture abusive du contrat de crédit ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... soutient que la société UBS a manqué à son devoir de loyauté au motif qu'il n'a jamais reçu la lettre de mise en demeure envoyée au Sénégal, le 15 juillet 2011, que la société UBS savait qu'il ne l'avait pas reçue et que malgré cela elle a exigé le remboursement anticipé du prêt ; qu'il prétend aussi que la lettre du 3 août 2011 qui exige le remboursement anticipé du prêt, constitue le fait générateur de son éviction du montage et par conséquent la perte de la totalité de son apport personnel à l'opération, que la société UBS a rompu abusivement ses relations contractuelles à cette date ; que dans la lettre du 15 juillet 2011, la société UBS rappelle que la valeur de rachat du contrat mis en garantie doit représenter 100 % de la créance garantie soit une valeur de 12.730.252 euros, que la valeur de rachat au 13 juillet 2011 représente 92,2 % du montant de la créance garantie et demande à Monsieur X... de remettre en garantie des actifs complémentaires, en attirant son attention sur les délais de 48 heures convenus aux actes et mentionnant qu'à défaut, elle pourra mettre un terme au crédit et réaliser les garanties ; que le fait que Monsieur X... n'ait pas reçu cette lettre est en l'espèce sans incidence ; qu'en effet, il est établi que la société UBS n'a pas mis un terme au crédit à l'expiration du délai de 48 heures mentionné dans cette lettre ; qu'en outre, Monsieur X... reconnaît avoir discuté au téléphone le 15 juillet 2011 avec la chargé de mission de la société UBS, même s'il affirme que la discussion ne portait pas sur les termes de la lettre du 15 juillet 2011, ce qui paraît peu crédible, et que dans une lettre adressée ultérieurement à la société UBS, le conseil de Monsieur X... a indiqué que ce dernier avait reçu la mise en demeure le 29 juillet 2011 ; qu'il a par ailleurs donné par téléphone le 2 août 2011 un ordre valable jusqu'au 3 août 2011 à 17 h, de vente à terme à échéance au 25 janvier 2012 de 14.000.000 CHF sur la base d'un cours de 1,1193 CHH, ordre qui a été exécuté le 3 août 2011 ; qu'il est ainsi établi qu'il a été informé de la situation concernant la perte de valeur de rachat de ses contrat au plus tard le 29 juillet 2011 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 août 2011, la société UBS a notifié à Monsieur X... l'exigibilité des sommes due, l'avisant qu'à défaut de paiement dans le délai de huit jours, elle pourrait être amenée à réaliser les garanties ; qu'en réponse à cette lettre du 3 août 2011, Monsieur X... a écrit le 12 août 2011 à la société UBS en lui demandant de lui confirmer ce qu'elle lui avait dit au téléphone à savoir qu'il ne serait pas procédé à la vente des contrats d'assurance vie avant la fin du change à terme ; que par lettre du 24 août 2011, la société UBS a confirmé à Monsieur X... accepter de surseoir à la mise en oeuvre de la délégation en sa faveur de deux contrats d'assurance vie jusqu'à l'échéance de la couverture à terme sur CHF (25 janvier 2012) et remboursement de sa créance ; qu'il n'est pas contesté par Monsieur X... qu'à la date du 3 août 2011, la valeur de rachat de ses contrats d'assurance ne correspondait pas à 100 % du montant de la créance garantie ; que dans ces conditions la société UBS était en droit de se prévaloir de la clause contractuelle d'exigibilité anticipée du prêt ; qu'il ressort des échanges de lettres entre les parties que la société UBS n'a pas exigé la réalisation immédiate des délégations sur les contrats d'assurance, mais a laissé à Monsieur X... un délai jusqu'au 25 janvier 2012 ; que Monsieur X... n'établit donc pas que la société UBS a agi de manière déloyale et qu'elle a rompu abusivement le contrat de prêt » (arrêt p. 12, avant-dernier et dernier §§ et p. 13, §§ 1er et suivants) ;

ALORS QUE, premièrement, sauf disposition expresse et non équivoque, un établissement de crédit ne peut prononcer la déchéance du terme d'un contrat de crédit sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; qu'en relevant, pour dire que la société UBS n'avait pas abusivement rompu le crédit, que même s'il était établi que M. X... n'avait pas reçu la lettre de mise en demeure du 15 juillet 2011, cette circonstance était indifférente dès lors qu'il résultait d'un courrier du conseil de M. X... que ce dernier avait reçu cette lettre au plus le 29 juillet 2011, cependant que dans ce courrier le conseil de M. X... avait seulement indiqué qu'à cette date, ce dernier avait reçu un avis de passage du facteur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de Me Z... du 7 décembre 2011 et a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, en se fondant également sur la conversation téléphonique qu'aurait eu M. X... avec le chargé de mission de la société UBS le juillet 2011 ou l'ordre de change à terme passé par M. X... le 2 août 2011, pour dire qu'il était établi qu'il avait eu connaissance, au plus tard le 29 juillet 2011, de la situation résultant de la perte de valeur des contrats d'assurance vie, cependant que ces circonstances ne pouvaient suppléer l'envoi d'une mise en demeure, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, en se fondant sur ces circonstances cependant que, d'une part, faute pour la banque d'avoir rapporté la preuve de la teneur de la conversation téléphonique du 15 juillet 2011, cette conservation ne pouvait établir la preuve que M. X... avait été informé de la nécessité de fournir une garantie supplémentaire dans le délai de 48 heures pour échapper au prononcé de l'exigibilité anticipée du prêt et que, d'autre part, il ne pouvait pas être non plus déduit de la passation d'un ordre de change à terme que M. X... avait été informé de cette possibilité, la cour d'appel a statué pas des motifs inopérants et a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ;

ALORS QUE, quatrièmement, en ajoutant encore, pour dire que la banque n'avait pas rompu abusivement le crédit, qu'il résultait des échanges de courriers entre M. X... et la banque que celle-ci avait accepté de surseoir à la mise en oeuvre des délégations de créances jusqu'au 25 janvier 2012, cependant que cette circonstance ne pouvait faire disparaitre la faute de la banque pour avoir prononcé la déchéance du terme, sans s'assurer que M. X... avait été mis en demeure de respecter ses obligations, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné M. X... à payer à la société UBS la somme de 61.853,24 euros en principal arrêtée au 26 mai 2014, avec intérêts aux taux EONIA majoré de 6 %, à compter du 25 janvier 2012 sur la somme due en capital ;

AUX MOTIFS QUE « la société UBS fait grief aux premiers juges d'avoir amputé sa demande des intérêts courus entre le 1er août 2012 et le 14 novembre 2012 en considérant que le retard dans le paiement par la société Generali, qui aurait dû appliquer la délégation de créance dès le 31 juillet 2012 au vu de l'ordonnance de référé du 5 juillet 2012, incombe à la société UBS ou à Generali et non à Monsieur X... ; qu'il ressort des pièces de la procédure versées aux débats que par acte du 11 juin 2012, Monsieur X... a assigné en référé les deux compagnies d'assurance et la société UBS pour voir condamner les compagnies La Mondiale et Generali à ne pas exercer les délégations de créances au profit d'UBS avant la décision au fond et que la demande de Monsieur X... a été rejetée par ordonnance du 5 juillet 2012 ; que par lettre du 6 juillet 2012, la société Generali a annoncé à Monsieur X... qu'elle entendait accéder à la demande de rachat du contrat au profit de la société UBS ; que cependant par requête du 31 juillet 2012, elle a sollicité l'interprétation de l'ordonnance, en rappelant l'hostilité de Monsieur X... quant à l'exécution de la délégation ; que dans ses conclusions concernant cette demande d'interprétation, Monsieur X... a soutenu que l'ordonnance ne contraignait pas les compagnies d'assurance à exécuter les délégations de créances ; que dans ces conditions la société UBS n'est pas responsable du retard dans l'exécution de la délégation de créance qui résulte essentiellement dans l'opposition de Monsieur X... et que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déduit les intérêts contractuels courus entre le 1er août et le 14 novembre 2012 » (arrêt p. 15, §§ 1et suivants) ;

ALORS QUE, premièrement, en considérant, pour mettre à la charge de M. X... les intérêts du prêt entre le 1er août 2012 et le 14 novembre 2012, que le retard avec lequel la société Generali avait exécuté la délégation de créance au profit de la banque n'était pas imputable à la société UBS mais à M. X..., dès lors que ce dernier, dans le cadre de la requête en interprétation de l'ordonnance de référé du 5 juillet 2012, avait soutenu que la compagnie d'assurance n'était pas tenue d'exécuter la délégation de créance, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que c'est à sa seule initiative que la société d'assurance, malgré l'ordonnance de référé du 5 juillet 2012 et bien qu'elle ait informé M. X... dès le 6 juillet 2012 qu'elle allait mettre en oeuvre la délégation de créance, avait saisi le juge des référés d'une requête en interprétation de sa précédente ordonnance du 5 juillet 2012, de sorte que M. X... n'était à l'origine, après le 5 juillet, d'aucun acte ou d'aucune mesure de nature à retarder le paiement au profit de la banque, ses simples observations ne pouvant être considérées comme un acte susceptible de faire échec à l'exercice de la délégation de créance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134, 1147 et 1153 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, en ne caractérisant aucun acte commis personnellement par M. X... de nature à retarder l'exécution du paiement au profit de la banque, après le 5 juillet 2012, la cour d'appel, a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1153 du code civil.

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