17 janvier 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-22.547

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C100063

Texte de la décision

CIV. 1

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 janvier 2018




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 63 F-D

Pourvoi n° P 16-22.547

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 novembre 2017.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. A... X... , domicilié [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Ariane Y..., épouse X..., domiciliée [...]                                      ,

2°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...]                           ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de Me B..., avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 juin 2016), que, le 28 septembre 2007, la société Crédit foncier de France (la banque) a consenti à M. et Mme X... un prêt relais d'un montant de 198 000 euros, remboursable dans un délai de vingt-quatre mois ; qu'aucun remboursement n'étant intervenu dans le délai imparti, la banque a assigné les emprunteurs en paiement du solde du prêt ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge qui constate que la banque a un devoir spécial de mise en garde à l'égard de ses clients, emprunteurs profanes, pour les alerter sur les risques encourus doit rechercher si cette obligation a bien été exécutée ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté, par motifs adoptés du jugement, que « le banquier est tenu à l'égard de ses clients, emprunteurs profanes, d'un devoir de mise en garde qui l'oblige (
) à l'alerter des risques encourus » ; que les juges ont ensuite écarté toute faute de la banque sans constater que les emprunteurs avaient bien été mis en garde des risques encourus du fait de la souscription d'un prêt relais ; que ce faisant, la cour d'appel qui n'a pas motivé sa décision a violé l'article 455 du code civil ;

2°/ que, lors de l'octroi d'un prêt, le banquier est tenu d'un devoir spécial de mise en garde à l'égard de l'emprunteur profane au regard de ses capacités financières ou du risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; que ceux-ci s'apprécient au regard des revenus réguliers de l'emprunteur après déduction des charges récurrentes et ne peut tenir compte uniquement de la valeur des biens immobiliers qui devraient être vendus pour répondre aux engagements ; qu'en considérant, par motifs adoptés du jugement, que quand bien même M. X... était sans emploi au moment où l'emprunt a été souscrit, le risque d'endettement était adéquat du seul fait que Mme X... travaillait et que le couple possédait une maison évaluée à la somme de 220 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

3°/ que, lors de l'octroi d'un prêt relais, le banquier est tenu d'un devoir spécial de mise en garde à l'égard de l'emprunteur profane, en raison du risque spécifique créé par ce type de prêts, même si ceux-ci n'ont rien d'excessif ni d'imprudent au moment où ils ont été accordés ; que, s'agissant d'un prêt relais qui a été accordé par la banque dans l'attente de la revente d'un bien immobilier, la banque est tenue de justifier d'une mise en garde des emprunteurs profanes, quand bien même les difficultés rencontrées par eux dans la vente de leur bien sont indépendantes de la volonté du banquier ; qu'en s'abstenant de rechercher, en l'espèce, si la banque rapportait la preuve d'une mise en garde de M. et Mme X... quant au risque financier encouru au cas d'absence de revente de leur bien immobilier à la suite de la conclusion de leur prêt relais et en se contentant de dire qu'il était suffisant que les prêts contractés n'étaient pas excessifs et que la baisse des prix du marché immobilier entre 2007 et 2009 ne peut caractériser une faute de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le bien immobilier, dont le produit de la vente devait financer le prêt relais, avait été évalué à la somme de 220 000 euros lors de la conclusion du contrat de prêt, sans qu'il soit démontré que cette estimation ait été surévaluée, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir l'absence de risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, en a exactement déduit, sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise, que la banque n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à l'égard des emprunteurs ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné solidairement Monsieur et Madame X... à payer à la Société Crédit Foncier de France la somme de 231.824,43 euros avec intérêts au taux de 4,50% sur la somme de 198.000 euros et au taux légal pour le surplus le tout à compter du 21 septembre 2011 et d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur et Madame X... au titre de la déchéance et de la réduction des intérêts ainsi que leur demande de dommages et intérêts et celle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Par contrat du 28 septembre 2007, le Crédit Foncier de France a consenti à Monsieur et Madame X... A...         un prêt immobilier de 121 800 € ainsi qu'un crédit relais de 198 000 € d'une durée du 24 mois au taux d'intérêt annuel fixe de 4,50 %. Le prêt relais devait être remboursé par la vente d'un bien immobilier situé [...]                       . Le prêt relais est arrivé à échéance le 6 décembre 2009, sans qu'aucun remboursement n'intervienne. Monsieur et Madame X... A...         soutiennent que l'opération était basée sur une évaluation du bien immobilier situé [...]               , faite par un cabinet d'expertise, mandaté par le Crédit Foncier de France qui avait évalué la valeur du bien vendre à 220 000 € qui ne correspondait pas à la valeur réelle du bien immobilier. Monsieur et Madame X... A...         indiquent que malgré une mise en vente au prix de 130 000 €, la maison n'avait pas trouvé acquéreur. C'est dans ces conditions que le Crédit Foncier de France a assigné Monsieur et Madame X... A...         devant le tribunal de Grande instance de Mulhouse pour obtenir paiement des sommes restant dues au titre du prêt relais. C'est par des motifs propres et pertinents que la Cour adopte, que le Premier juge a estimé que Monsieur Madame X... A...         devaient être solidairement condamnés à payer au Crédit Foncier de France la somme de 231 824,43 euros outre intérêts. Le moyen soutenu en appel par Monsieur et Madame X... A...         selon lequel l'agence immobilière du château, qui aurait un intérêt direct à mettre en vente l'immeuble de la rue des cigognes, était liée avec le Crédit Foncier de France vers lequel elle aurait dirigé les époux X... A...         n'est étayé par aucun élément du dossier et n'est pas de nature à remettre en cause la juste appréciation des premiers juges. C'est par des motifs propres et pertinents que la Cour adopte, que le Premier juge a estimé qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la banque Crédit Foncier de France. Dans ces conditions la décision entreprise sera confirmée dans toutes ses dispositions la Cour adoptant les motifs propres et pertinents des premiers juges. »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le remboursement du prêt relais : Attendu que selon l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Que selon l'article 1902 du Code civil l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité et au terme convenu ; Attendu qu'en l'espèce il ressort du contrat de prêt personnel signé le 28 septembre 2007 par Monsieur et Madame X... que ceux-ci ont souscrit un prêt relai d'un montant de 198.000 euros ; qu'il était expressément stipulé en page 2 que la durée du prêt était de 24 mois ; qu'il résulte des conditions générales du prêt que le délai de 24 mois courrait à compter du déblocage des fonds ; Qu'il n'est pas contestable qu'en l'espèce, les fonds ont été débloqués le 6 décembre 2007 ; qu'en conséquence, le délai de 24 mois a expiré le 6 décembre 2009 ; Que la SA Crédit Foncier de France produit également : - le tableau d'amortissement du compte des débiteurs ; - le relevé de leur situation à la date du 6 janvier 2011 ; - la mise en demeure par lettre recommandée réceptionnée le 6 janvier 2011 ; Que l'ensemble de ces éléments démontrent que Monsieur et Madame X... n'ont pas payé à l'échéance prévue le remboursement du prêt relais ; Qu'ils restent donc redevable du montant en principal soit 198.000 euros, des intérêts échus du 7 décembre 2012 au 20 septembre 2011 soit 33.824,43 euros outre les intérêts échus au taux contractuel de 4,50% l'an à compter du 21 septembre 2011 ; Que si Monsieur et Madame X... sollicite la déchéance du droit aux intérêts, ils ne justifient pas du fondement de leur demande ; qu'en conséquence, leur demande doit être rejetée ; Que le contrat stipule l'engagement solidaire de l'emprunteur et du co-emprunteur ; Qu'en conséquence, Monsieur et Madame X... doivent être solidairement condamnés à payer à la SA Crédit Foncier de France la somme de 231.824,43 euros avec intérêts au taux de 4,50 % sur la somme de 198.000 euros à compter du 21 septembre 2011 et au taux légal pour le surplus ; Sur la demande de dommages et intérêts : Attendu que le banquier est tenu à l'égard de ses clients, emprunteurs profanes, d'un devoir de mise en garde qui l'oblige à vérifier les capacités financières de son client et à l'alerter des risques encourus ; Attendu qu'en l'espèce, les deux prêts souscrits par Monsieur et Madame X... devaient permettre le financement d'un logement existant sans travaux dont le coût était de 319.800 euros ; Que Monsieur X... était certes sans emploi ; que cependant, son épouse travaillait ; qu'ils étaient au surplus propriétaires d'une maison qu'ils mettaient en vente pour financer leur nouvelle acquisition ; Que Monsieur et Madame X... étaient donc propriétaires d'un bien immobilier estimé selon le rapport de la SEREXIM à 220.000 euros ; qu'il était également noté dans ce rapport que le bien était actuellement mis en vente pour un montant de 249.000 euros frais d'agence compris ; que le mandat conclu avec l'immobilière du Château portait quant à lui sur un montant de 235.000 euros nets vendeurs en août 2007 soit avant la conclusion des deux contrats de prêt ; Qu'ainsi, l'évaluation initiale du bien à 235.000 euros n'avait pas été réalisée par la Banque ; Que Monsieur et Madame X... ne produisent par ailleurs aucun élément de nature à démontrer que l'évaluation réalisée en 2007 était à cette date excessive ; Que la baisse des prix du marché immobilier entre 2007 et 2009 ne peut caractériser une faute de la banque ; Attendu également que le prêt complémentaire de 121.800 euros n'était pas excessif ; Que la banque a par ailleurs consenti à deux reprises un délai supplémentaire de 6 mois pour permettre la réalisation de la vente ; Attendu qu'en conséquence, la Banque n'a commis aucune faute ; que la demande de dommages et intérêts doit dès lors être rejetée sans qu'il ne soit nécessaire d'enjoindre la production de pièces complémentaires ».

ALORS QUE 1°) le juge qui constate que la Banque a un devoir spécial de mise en garde à l'égard de ses clients, emprunteurs profanes, pour les alerter sur les risques encourus doit rechercher si cette obligation a bien été exécutée ; qu'en l'espèce les juges du fond ont constaté, par motifs adoptés du jugement, que « le banquier est tenu à l'égard de ses clients, emprunteurs profanes, d'un devoir de mise en garde qui l'oblige (
) à l'alerter des risques encourus » ; que les juges ont ensuite écarté toute faute de la banque sans constater que les emprunteurs avaient bien été mis en garde des risques encourus du fait de la souscription d'un prêt relais ; que ce faisant, la Cour d'appel qui n'a pas motivé sa décision a violé l'article 455 du Code civil ;

ALORS QUE 2°) lors de l'octroi d'un prêt, le banquier est tenu d'un devoir spécial de mise en garde à l'égard de l'emprunteur profane au regard de ses capacités financières ou du risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; que ceux-ci s'apprécient au regard des revenus réguliers de l'emprunteur après déduction des charges récurrentes et ne peut tenir compte uniquement de la valeur des biens immobiliers qui devraient être vendus pour répondre aux engagements ; qu'en considérant, par motifs adoptés du jugement, que quand bien même Monsieur X... était sans emploi au moment où l'emprunt a été souscrit, le risque d'endettement était adéquat du seul fait que Madame X... travaillait et que le couple possédait une maison évaluée à la somme de 220.000 euros, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

ALORS QUE 3°) lors de l'octroi d'un prêt relais, le banquier est tenu d'un devoir spécial de mise en garde à l'égard de l'emprunteur profane, en raison du risque spécifique créé par ce type de prêts, même si ceux-ci n'ont rien d'excessif ni d'imprudent au moment où ils ont été accordés ; que, s'agissant d'un prêt relais qui a été accordé par la banque dans l'attente de la revente d'un bien immobilier, la banque est tenue de justifier d'une mise en garde des emprunteurs profanes, quand bien même les difficultés rencontrées par eux dans la vente de leur bien sont indépendantes de la volonté du banquier ; qu'en s'abstenant de rechercher en l'espèce si la Société Crédit Foncier de France rapportait la preuve d'une mise en garde des époux X... quant au risque financier encouru au cas d'absence de revente de leur bien immobilier à la suite de la conclusion de leur prêt relais et en se contentant de dire qu'il était suffisant que les prêts contractés n'étaient pas excessifs et que la baisse des prix du marché immobilier entre 2007 et 2009 ne peut caractériser une faute de la banque, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

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