18 janvier 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-22.311

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:SO00048

Texte de la décision

SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2018




Cassation partielle


Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 48 F-D

Pourvoi n° H 16-22.311







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Compagnie travaux subaquatiques international (CTSI), dont le siège est [...]                                                            ,

2°/ M. Laurent Y..., domicilié [...]                          , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Compagnie travaux subaquatiques international,

contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à M. Jean-Marc Z..., domicilié [...]                                                             ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Compagnie travaux subaquatiques international, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été engagé par la société Compagnie de travaux subaquatiques international le 3 septembre 2009 pour l'exécution d'un chantier à Mayotte ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 14 janvier 2010, lequel a été pris en charge par la caisse de sécurité sociale de Mayotte au titre du risque professionnel ; que, soutenant avoir été mal informé quant à l'indemnisation des accidents du travail à Mayotte, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que, par jugement du 10 août 2016, le tribunal de commerce de Saint-Denis de la Réunion a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné M. Y... en qualité de mandataire liquidateur ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour dire que l'employeur a manqué à ses obligations d'exécution de bonne foi du contrat de travail, d'information et de conseil, et le condamner en conséquence au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à une perte de chance d'obtenir des prestations en espèces plus importantes au titre du risque accident du travail relevant du régime de sécurité sociale métropolitain, l'arrêt retient que, tenu d'une exécution de bonne foi du contrat de travail, comme d'une obligation d'information et de conseil, en application des articles, ensemble, 1134 et 1147 du code civil, outre L. 1221-1 du code du travail, l'employeur mahorais qui emploie un salarié venant de métropole, affilié à la sécurité sociale française, doit l'informer de manière positive, claire et suffisante sur l'étendue de sa protection sociale sur le territoire mahorais pour lui permettre d'apprécier, le cas échéant, la nécessité de souscrire volontairement des garanties insuffisamment couvertes afin de maintenir des garanties équivalentes à celles qu'il aurait eues s'il était resté en métropole, que le salarié, qui travaillait en métropole avec une affiliation au régime de sécurité sociale métropolitain, et qui ne disposait d'aucune qualification particulière pour apprécier l'étendue de sa couverture sociale sur le territoire mahorais, n'a pas bénéficié d'une information positive et claire sur l'étendue de sa protection sociale notamment en matière d'accident du travail, sur le territoire mahorais, ni sur ses conséquences financières et sur la faculté d'adhérer volontairement à des assurances complémentaires pour lui permettre d'obtenir des garanties équivalentes à celles auxquelles il aurait pu prétendre en métropole, obligations que l'employeur n'a pas respectées par la seule insertion au contrat de travail d'une mention sur la déclaration du salarié à la caisse générale de sécurité sociale de Mayotte, que l'employeur a donc failli à son obligation d'information et à son devoir de conseil envers son salarié en s'abstenant d'attirer spécialement son attention sur les conséquences potentiellement préjudiciables du dispositif mahorais ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'était tenu à aucune obligation d'information à l'égard du salarié quant à l'étendue de sa protection sociale au sein du département d'outre-mer de Mayotte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Compagnie de travaux subaquatiques international a manqué à ses obligations d'exécution de bonne foi du contrat de travail, d'information et de conseil, en application des articles, ensemble, 1134 et 1147 du code civil, outre L. 1221-1 du code du travail et la condamne à payer à M. Z... la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, l'arrêt rendu le 13 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Ricour, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie travaux subaquatiques international

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'en tant qu'employeur de M. Jean-Marc Z..., la société Compagnie de Travaux Subaquatiques International avait manqué à ses obligations d'exécution de bonne foi du contrat de travail, d'information et de conseil, en application des articles, ensemble, 1134 et 1147 du code civil outre L 1222-1 du code du travail, condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à une perte de chance d'obtenir des prestations en espèces plus importantes au titre du risque accident du travail relevant du régime de sécurité sociale métropolitain ;

AUX MOTIFS QUE sans remettre en cause l'exécution par l'employeur de ses obligations, notamment déclaratives, afin d'assurer l'effectivité d'une prise en charge au titre du régime de sécurité sociale du territoire de Mayotte tel qu'il était applicable aux relations de travail, le salarié lui reproche de l'avoir trompé et abusé, outre une absence d'information sur les conséquences d'une affiliation au régime de sécurité sociale territorial et un manque de communication dans sa mise en oeuvre ; qu'il y a lieu d'en déduire que le salarié dénonce l'attitude frauduleuse et dolosive de l'employeur, ainsi que le non-respect de ses obligations d'information et d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail dès l'embauche sur le fondement, ensemble, des articles 1134 et 1147 du code civil outre L. 1222-1 du code du travail ; que toutefois, le salarié n'apporte aucun élément permettant d'imputer à l'employeur un comportement frauduleux dans l'application du régime de sécurité sociale de Mayotte ni, plus largement, dans, l'exécution de la relation de travail ; qu'il ne justifie pas davantage d'un vice du consentement ; que sur l'obligation d'information, le principe de territorialité en matière de sécurité sociale française découle des dispositions de l'article L 111-2-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit que toute personne exerçant sur le territoire français doit être affiliée à un régime obligatoire de sécurité sociale ; qu'ainsi, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, non démontrées en l'espèce, et sous réserve d'adaptations par des conventions de sécurité sociale bilatérales, une personne exerçant son activité à l'étranger ou sur un territoire français doté d'une législation sociale distincte, même partiellement, du régime de sécurité sociale obligatoire métropolitain, n'est pas affiliée à ce régime obligatoire métropolitain ; que tenu d'une exécution de bonne foi du contrat de travail, comme d'une obligation d'information et de conseil, en application des articles, ensemble, 1134 et 1147 du code civil outre L 1222-1 du code du travail, l'employeur mahorais qui emploie un salarié venant de métropole, affilié à la sécurité sociale française, doit l'informer de manière positive, claire et suffisante sur l'étendue de sa protection sociale sur le territoire mahorais pour lui permettre d'apprécier, le cas échéant, la nécessité de souscrire volontairement des garanties insuffisamment couvertes afin de maintenir des garanties équivalentes à celles qu'il aurait eues s'il était resté en métropole ; que conformément à l'article 1315 du code civil, il revient à l'employeur, débiteur de l'obligation d'information, de prouver qu'il a respecté cette obligation ; qu'en l'espèce, le salarié, qui travaillait en métropole avec une affiliation au régime de sécurité sociale métropolitain, et qui ne disposait d'aucune qualification particulière pour apprécier l'étendue de sa couverture sociale sur le territoire mahorais, n'a pas bénéficié d'une information positive et claire sur l'étendue de sa protection sociale notamment en matière d'accident du travail, sur le territoire mahorais, ni sur ses conséquences financières et sur la faculté d'adhérer volontairement à des assurances complémentaires pour lui permettre d'obtenir des garanties équivalentes à celles auxquelles il aurait pu prétendre en métropole, obligations que l'employeur n'a pas respectées par la seule insertion au contrat de travail d'une mention sur la déclaration du salarié à la caisse générale de sécurité sociale de Mayotte avec pour corollaire un droit d'accès et de rectification des données contenues dans la déclaration préalable à l'embauche, sans lien avec l'étendue de sa couverture sociale ; que l'employeur, qui a recruté le salarié venant de métropole en raison de son expérience dans le domaine très particulier de la plongée subaquatique, pour exécuter une prestation l'exposant de manière importante au risque d' accident du travail, a donc failli à son obligation d'information et à son devoir de conseil envers son salarié en s'abstenant d'attirer spécialement son attention sur les conséquences potentiellement préjudiciables du dispositif mahorais, incontestablement moins favorable que le régime obligatoire de sécurité sociale métropolitain en matière de couverture du risque d'accident du travail, s'agissant spécifiquement des prestations en espèces ; qu'il en résulte un préjudice certain et direct par la perte d'une chance réelle et sérieuse d'obtenir des prestations en espèces d'un montant plus important du 15 janvier 2010 au 31 janvier 2013, au regard des données chiffrées très précises apportées par le salarié, non-utilement contredites par l'employeur, ce qui justifie l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à concurrence de la somme de 50.000 euros ;

1°) ALORS QUE lorsque le contrat de travail est conclu pour être exécuté à Mayotte, seules les dispositions du code du travail applicable à Mayotte ont vocation à régir la situation des parties ; qu'en l'espèce, pour dire que l'employeur avait méconnu une obligation d'information du salarié en matière de protection sociale, la cour d'appel s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail et celles des articles 1134 et 1147 du code civil ; qu'en statuant ainsi, sur le fondement de textes inapplicables au litige, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°) ET ALORS, subsidiairement, QUE l'employeur mahorais qui emploie un salarié métropolitain n'est assujetti à aucune obligation d'information à son égard quant à l'étendue de sa protection sociale sur le territoire de Mayotte ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ;

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