24 janvier 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-22.168

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:SO00101

Titres et sommaires

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - comité d'entreprise et délégué du personnel - candidat - liste de candidatures - présentation au premier tour - organisation syndicale - confédération nationale - pluralité de syndicats affiliés - portée

Les syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu'elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l'entreprise. En cas de dépôt de listes concurrentes, il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder au dépôt d'une liste de candidats, ou de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet. A défaut, par application de la règle chronologique, seule la liste de candidats déposée en premier lieu doit être retenue

Texte de la décision

SOC. / ELECT

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 janvier 2018




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 101 F-P+B

Pourvoi n° B 16-22.168







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union locale CGT, dont le siège est [...],

contre le jugement rendu le 1er août 2016 par le tribunal d'instance de Maubeuge (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat CGT action sociale de l'association Le Fennec, dont le siège est [...],

2°/ à l'association Le Fennec, dont le siège est [...],

3°/ à l'union locale Force ouvrière, dont le siège est [...],

4°/ à Mme Linda Y...,

5°/ à M. David Z...,

domiciliés toux deux [...],

6°/ à M. Jean-Noël A..., domicilié [...],

7°/ à M. Christophe B..., domicilié [...],

8°/ à Mme Christiane C..., domiciliée [...],

9°/ à Mme Aurélie D...,

10°/ à Mme Aurore F...,

11°/ à Mme Nathalie G...,

12°/ à Mme Céline H...,

tous quatre domiciliés [...],

13°/ à Mme Christiane C..., domiciliée [...],

14°/ à Mme Eliane V..., domiciliée [...],

15°/ à M. Jean-Christophe I..., domicilié [...],

16°/ à Mme Francine J..., domiciliée [...],

17°/ à M. Lionel K..., domicilié [...],

18°/ à Mme L... M..., domiciliée [...],

19°/ à M. Fabrice N..., domicilié [...],

20°/ à Mme Sandrine O..., domiciliée [...],

21°/ à Mme Mélanie P..., domiciliée [...],

22°/ à Mme Angélique Q..., domiciliée [...],

23°/ à Mme Perrine R..., domiciliée [...],

24°/ à Mme Catherine S..., domiciliée [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les mémoires des parties ou de leur mandataire reçus au greffe de la Cour de cassation ;

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de l'union locale CGT, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Maubeuge, 1er août 2016), que le 2 juin 2016, a été signé un protocole d'accord préélectoral en vue du renouvellement des institutions représentatives du personnel au sein de l'association Le Fennec, avec un premier tour fixé au 30 juin 2016 ; que l'union locale CGT de Maubeuge et le syndicat CGT action sociale de l'association Le Fennec (le syndicat CGT Le Fennec) ont chacun déposé une liste de candidats ; que, le 21 juin 2016, le syndicat CGT Le Fennec a saisi le tribunal d'instance, aux fins d'annulation du protocole d'accord préélectoral, d'annulation des dépôts de listes, de suspension des élections jusqu'à ce qu'un nouveau protocole ait été conclu et d'annulation de la décision de l'association refusant de prendre en compte sa liste de candidatures ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement de rejeter ces demandes alors, selon le moyen, que le juge saisi avant le scrutin qui constate que deux ou plusieurs listes de candidats ont été présentées dans le même collège par des syndicats affiliés à la même confédération et que les règles statutaires ne lui permettent pas de trancher le conflit, doit suspendre le scrutin en laissant aux organisations syndicales concernées le soin de décider lequel des syndicats aura la priorité ; qu'en retenant que, faute de règle fixée par les statuts de la confédération ou par des décisions d'arbitrage rendues, le critère de la chronologie devait s'appliquer, pour en déduire que la liste de l'union locale CGT ayant été déposée après celle du syndicat CGT Le Fennec, son dépôt devait être déclaré irrégulier, le tribunal a violé les articles L. 2324-4 et L. 2314-3 du code du travail ;

Mais attendu que les syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu'elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l'entreprise ; qu'en cas de dépôt de listes concurrentes, il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder au dépôt d'une liste de candidats, ou de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet ; qu'à défaut, par application de la règle chronologique, seule la liste de candidats déposée en premier lieu doit être retenue ;

Et attendu que le tribunal ayant constaté qu'il n'était pas justifié de dispositions statutaires de la CGT permettant de déterminer le syndicat ayant qualité pour déposer une liste de candidats au sein de l'entreprise, ni de décision d'arbitrage de la fédération ou de la confédération, a décidé à bon droit que seule la liste de candidats déposée en premier lieu devait, en application de la règle chronologique, être validée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois premières branches du moyen ci-après annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour l'union locale CGT

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir déclaré irrégulier le dépôt de la liste présentée par l'Union locale CGT de Maubeuge & environs, au profit de la CGT Action sociale de l'association Le Fennec ;

AUX MOTIFS QUE, au cours du mois de juin 2016, l'association Le Fennec a organisé la procédure des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ; que le syndicat CGT Le Fennec, l'Union locale CGT Maubeuge et le syndicat Force Ouvrière Union ont présenté des listes de candidats ; qu'estimant que les règles de négociation du protocole d'accord préélectoral n'avaient pas été respectées, la CGT Le Fennec a déposé une requête le 21 juin 2016 aux fins de solliciter l'annulation du protocole d'accord préélectoral, l'annulation, en conséquence, de l'ensemble des démarches accomplies en suite de ce protocole d'accord irrégulier y compris les dépôts de listes de candidats, la suspension des élections jusqu'à ce qu'un nouveau protocole d'accord préélectoral soit régulièrement conclu, la mise en oeuvre, par l'association Le Fennec d'une nouvelle procédure de négociation préélectorale et la fixation d'un nouveau calendrier des élections et l'annulation de la décision de l'association refusant la prise en compte de sa liste de candidats ; que sur la qualification de syndicat de la CGT Le Fennec, aucune partie ne rapporte la preuve d'une méconnaissance des critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance par la CGT Le Fennec ; qu'elle démontre avoir déposé ses statuts et les noms de ceux chargés de son administration auprès de la mairie le 12 février 1997 ; que le protocole d'accord préélectoral du 14 avril 2014 mentionne la CGT, représentée par M. Fabrice N..., à titre d'organisation syndicale ; que le 9 janvier 2016, l'association Le Fennec a été destinataire de l'information relative à la composition du bureau du syndicat ; que la CGT Le Fennec remplit en outre les conditions de l'action syndicale, remplit les critères de qualification de syndicat lui permettant de revendiquer le statut qui s'y attache et de participer aux élections ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a obtenu 76,59 % des suffrages exprimés aux élections des membres du comité d'entreprise de 2014 ; que dès lors, le critère de l'audience était respecté et que l'effectivité de la présence syndicale est démontrée par les suffrages des dernières élections ainsi que par l'ancienneté du syndicat CGT Le Fennec ; qu'il produit un courrier du 7 juillet 2016 émanant de la Fédération de la Santé et de l'Action sociale CGT confirmant le versement de cotisations pour un montant de 160,80 euros au titre de l'exercice 2016 en date du 15 juin 2016, le bordereau du traitement du règlement des cotisations pour l'année 2016 et un relevé des cotisations pour les années 2012, 2013 et 2014 ; que bien que l'UL CGT affirme que les cotisations n'ont pas été versées par la CGT Le Fennec, les pièces qu'elle produit ne permettent pas d'en déduire le non respect des versements de cotisations compte tenu de leur caractère imprécis ; que la preuve de la perception des cotisations est donc rapportée et, en tout état de cause, ne souffre pas de la preuve contraire ; que la CGT Le Fennec comprend au moins deux adhérents ; que sur la transparence financière, elle ne produit aucun élément ; que recours au versement des cotisations par le biais du système Cogestise ne permet pas de s'assurer du respect des dispositions de l'article L. 213 5-1 du code du travail ; que toutefois, l'effectif, comme la transparence financière, critères de représentativité, ne sont pas au nombre de ceux qui attestent de la qualification du syndicat pour agir dans l'entreprise, leur respect n'étant imposé que pour l'exercice de prérogatives soumises à la condition entière de représentativité et que tel n'est pas le cas des règles relatives aux élections professionnelles ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la demande de la CGT Le Fennec sera déclarée recevable ; qu'elle produit aux débats un mandat du 31 mai 2016 émanant des membres de l'organisation syndicale et donnant pouvoir à M. Fabrice N... et Mme Catherine S... afin de négocier le protocole d'accord préélectoral ; que l'absence de cachet ne suffit pas à remettre en cause la validité de ce mandat, dès lors qu'aucune des parties signataires ne conteste sa signature ; que les statuts indiquent que M. Fabrice N... est le secrétaire général de la CGT Le Fennec et le seul fait que le logo apposé sur le mandat mentionne la CGT "Santé et Action sociale" ne suffit pas à remettre en cause l'action de la CGT Le Fennec ; que le pouvoir produit par l'UL CGT Maubeuge, qui en conteste la régularité, ne comporte aucune signature et il n'est pas démontré qu'il ait effectivement été rédigé par M. N... ; que l'ensemble de ces éléments ne permet pas d'affirmer que M. N... aurait revendiqué agir pour la CGT Action sociale Sambre Avesnois ; qu'à titre surabondant, la CGT Le Fennec est représentée par son conseil dans le cadre de la présente instance et non pas par M. N... ; que dès lors, le moyen selon lequel le syndicat doit agir en justice sur mandat de la commission exécutive conformément aux statuts de la CGT Sambre Avesnois ne saurait, en tout état de cause, être retenu, ce d'autant que les dispositions statutaires sur lesquelles s'appuie l'UL CGT appartiennent en réalité à la CGT Le Fennec ; que les statuts de celle-ci ne précisent pas que le pouvoir de négocier le protocole préélectoral doit être justifié par un procès-verbal de la commission exécutive l'habilitant à le faire et que la seule mention selon laquelle la commission exécutive assume la responsabilité de tous les actions du syndicat entre deux assemblées générales ou congrès ne suffit pas à affirmer que le pouvoir de négocier le protocole doit préalablement faire l'objet d'une décision de la commission ; que dès lors, le moyen selon lequel M. Fabrice N... présente des candidats au nom du syndicat CGT Le Fennec alors qu'il se dit appartenir à la CGT Sambre Avesnois sera rejeté ; qu'enfin, l'UL CGT Maubeuge fait grief à la CGT Le Fennec de ne pas répondre aux dispositions de l'article L. 2122-3-1 du code du travail exigeant que le syndicat indique le cas échéant son affiliation à une organisation syndicale lors du dépôt de la liste ; mais que d'une part, il n'est pas démontré que la CGT Le Fennec n'est pas affiliée à la Confédération CGT ou qu'il y ait eu une désaffiliation avant le dépôt de la liste de candidats ; que d'autre part, force est de constater que cette mention ne prévoit aucune sanction, sauf à ce que l'organisation syndicale ne recueille pas, le cas échéant, les suffrages exprimés en faveur du syndicat qui lui est affilié pour la mesure de l'audience ; que compte tenu du fait que les élections professionnelles n'ont pas eu lieu au jour de la présente instance, il n'y a pas lieu de statuer sur cet élément ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, les demandes présentées par la CGT Le Fennec seront déclarées recevables (p. 11) ; qu'au fond, si la CGT Le Fennec devait être informée de l'organisation des élections et invitée à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir des listes de candidats, l'employeur a, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 25 mai 2016, fixé la date de conclusion du protocole d'accord préélectoral et la date de présentation de la liste des candidats au 1er juin 2016, le premier tour des élections étant prévu le 30 juin suivant ; que l'invitation à négocier est donc nécessairement parvenue à la CGT Le Fennec plus de 15 jours avant la date de la première réunion de négociation, fixée cinq jours après, soit le 1er juin ; que le non-respect du délai légal est donc avéré ; que toutefois, le protocole d'accord préélectoral du 2 juin 2016 ne comprend aucune mention relative à une réserve de la part de la CGT Le Fennec, seul le syndicat FO ayant mentionné une réserve relative au non respect du délai de convocation ; que si la CGT Le Fennec démontre avoir écrit le 8 juin 2016 à l'employeur en indiquant qu'elle émettait des réserves sur ledit protocole eu égard au non respect du délai de convocation, cette indication est intervenue postérieurement au dépôt de liste de ses candidats, dont la réception est datée du 6 juin 2016 ; que la réserve intervenue postérieurement au dépôt de la liste de candidats ne peut être retenue ; que la CGT Le Fennec sera déboutée de sa demande d'annulation du protocole d'accord préélectoral ; que ses demandes subséquentes d'annulation des démarches accomplies dans le cadre de ce protocole, y compris les dépôts des listes de candidats, outre les demandes de suspension des élections deviennent dès lors sans objet (p. 13) ; que si la CGT Le Fennec fait valoir que la liste de candidats présentée par l'UL CGT Maubeuge est signée par M. Jean U... en qualité de secrétaire général, alors même que cette qualité ne lui revient pas, l'UL démontre que la commission exécutive, en date du 4 mars 2016, a désigné un nouveau secrétariat dont M. Jean U... est le nouveau secrétaire général ; que dès lors, la CGT Le Fennec sera déboutée de sa demande d'annulation de la liste de candidats de l'UL CGT (p. 13) ; que la CGT Le Fennec sollicite l'annulation de la décision de l'association Le Fennec refusant la prise en compte de la liste de ses candidats ; que les syndicats affiliés à une même confédération nationale ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l'entreprise ; que la CGT Le Fennec et l'UL CGT Maubeuge ont chacun présenté des listes de candidats pour les premier et deuxième collèges, alors qu'ils sont affiliés à une même confédération CGT ; qu'en application des règles jurisprudentielles, la priorité doit être donnée aux dispositions statutaires de la confédération CGT si celles-ci définissent un ordre prioritaire, à défaut, et si les statuts le prévoient, le juge doit se référer aux décisions d'arbitrage qui ont pu être rendues ; qu'à titre subsidiaire, la règle de la chronologie doit s'appliquer, le premier syndicat à avoir présenté sa liste l'emportant ; que les dispositions statutaires de la CGT ne définissent pas d'ordre prioritaire, et que les statuts ne prévoient pas de se référer aux éventuelles décisions d'arbitrage intervenues, qui ne sont, en tout état de cause, pas produites ; que dès lors, le critère de la chronologie doit s'appliquer ; que la CGT Le Fennec a déposé sa liste le 6 juin 2016 tandis que l'UL CGT Maubeuge a déposé la sienne le 9 juin 2016 (p.14) ;

1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il ne résulte pas des termes du jugement exposant les demandes formées par la CGT Action sociale de l'association Le Fennec, ni du dispositif de ses conclusions reprises à la barre, que ce syndicat ait conclu à ce que le tribunal déclare irrégulier le dépôt d'une liste de candidats par l'Union locale CGT de Maubeuge ; que l'association Le Fennec ne formulait non plus aucune demande en ce sens ; qu'en disant irrégulier le dépôt par l'Union locale CGT Maubeuge d'une liste de candidatures, quand aucune des parties ne lui demandait, le tribunal a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2) ALORS subsidiairement QUE si le syndicat demandeur prétendait être affilié à la même confédération que l'Union locale CGT de Maubeuge, cette dernière, comme l'association Le Fennec, contestaient son affiliation à cette confédération ; qu'en se bornant à affirmer que le syndicat était affilié à la confédération CGT pour en déduire que les listes présentées dans les mêmes collèges par l'Union locale CGT Maubeuge et par le syndicat étaient incompatibles, sans mentionner les éléments de preuve sur lesquels il se fondait pour considérer comme établie l'affiliation dudit syndicat à la CGT, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil ;

3) ALORS en outre QU'il ressort des constatations du jugement (p. 8) que le syndicat CGT Le Fennec produisait essentiellement des pièces démontrant qu'il avait versé à la Fédération, le 15 juin 2016, des cotisations au titre de l'année 2016 ; qu'en se bornant à affirmer que la CGT Le Fennec était affiliée à la confédération CGT sans vérifier que le syndicat rapportait une preuve de son affiliation antérieure à la négociation de l'accord préélectoral litigieux, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2324-4 et L. 2314-3 du code du travail ;

4) ALORS en tout état de cause QUE le juge saisi avant le scrutin qui constate que deux ou plusieurs listes de candidats ont été présentées dans le même collège par des syndicats affiliés à la même confédération et que les règles statutaires ne lui permettent pas de trancher le conflit, doit suspendre le scrutin en laissant aux organisations syndicales concernées le soin de décider lequel des syndicats aura la priorité ; qu'en retenant que faute de règle fixée par les statuts de la confédération ou par des décisions d'arbitrage rendues, le critère de la chronologie devait s'appliquer, pour en déduire que la liste de l'Union locale CGT ayant été déposée après celle du syndicat CGT Le Fennec, son dépôt devait être déclaré irrégulier, le tribunal a violé les articles L. 2324-4 et L. 2314-3 du code du travail.

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