10 juillet 2020
Cour d'appel de Versailles
RG n° 20/02817

14e chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



14e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 JUILLET 2020



N° RG 20/02817 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T47Y



AFFAIRE :



Organisme COMITE D'HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA PPDC [Localité 1] Représenté par Madame [J] [N], membre dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège

...



C/

S.A. LA POSTE SA au capital de 3.800.000.000 euros

Immatriculée au RCS de PARIS sous le N°356 000 000

Pris en la personne de ses représentants légaux

Domiciliés en cette qualité audit siège













Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 25 Juin 2020 par le Président du TJ de VERSAILLES

N° chambre :

N° Section : RE

N° RG : 20/00500



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 10/07/2020

à :



Me Philippe CHATEAUNEUF,



Me Stéphanie TERIITEHAU



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



COMITE D'HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL de la Préparation et de la Distribution du Courrier (PPDC) [Localité 1], représenté par Madame [J] [N], membre dûment mandaté et domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]



COMITE D'HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL de la Préparation et de la Distribution du Courrier (PPDC) DE [Localité 2], représenté par Monsieur [Q] [N], membre dûment mandaté et domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]



SYNDICAT CGT FAPT 78 Syndicat Départemental CGT des salariés du Secteur des Activités Postales et de Télécommunications des Yvelines, représenté par Madame [V] [Z], membre du Secrétariat syndical dûment mandaté et domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentés par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2020053

Assistés de Me Julien RODRIGUE, de Me Benoit PELLETIER et de Me Abdel KACHIT de la SELARL DELLIEN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS





S.A.S.U. AXIUM EXPERTISE Société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS d'AGEN sous le n°538 554 130, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [A] [S], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Représentée par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2020053

Assistée de Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS , vestiaire : G0242





APPELANTES

****************



S.A. LA POSTE SA, immatriculée au RCS de PARIS sous le N°360 000 000, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 5]

[Adresse 5]



Représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20200233

Assistée de Me Sophie REY, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉE

****************





Composition de la cour :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juillet 2020, Madame Marie LE BRAS ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :



Madame Marie LE BRAS, Faisant fonction de président

Mme Delphine BONNET, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,



qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE






EXPOSÉ DU LITIGE :



La société La Poste (La Poste) est organisée en plusieurs branches dont la branche 'services courriers-colis' (BSCC), qui est elle-même divisée en direction nationale, directions locales et sites de production, ces derniers disposant de plateformes de préparation et de distribution du courrier (PPDC).



Le 1er mars 2010, La Poste est passée du statut d'établissement public industriel et commercial à celui de société anonyme de droit privé.



Des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de droit privé ont donc été créés conformément à un décret du 31 mai 2011, parmi lesquels figurent les CHSCT des PPDC de [Localité 2] et [Localité 1].



Compte-tenu du contexte sanitaire lié à l'épidémie de Covid-19, six organisations syndicales ont adressé le 20 mars 2020, tant au ministre de l'économie qu'au PDG du groupe La Poste, un courrier faisant état d'une situation oppressante pour les agents.



La Poste a annoncé, à compter du 23 mars 2020, la réorganisation de son activité :

- sur la base de 4 jours travaillés, puis 3, avec poursuite des prises de services décalées, tout en maintenant les services « essentiels »,

- l'ouverture d'une activité cible de 1 600 sites, conditionnée par le respect des gestes barrières et des conditions nécessaires à la protection des chargés de clientèle.



Le 25 mars 2020, la fédération SUD des activités postales et de télécommunications a saisi le président du tribunal judiciaire de Paris afin de contraindre La Poste à procéder à une nouvelle évaluation des risques professionnels.



Par ordonnance du 9 avril 2020, le juge des référés de Paris a partiellement fait droit à cette demande en rappelant à La Poste son obligation spécifique d'élaborer un document unique d'évaluation des risques sur l'ensemble de son périmètre d'intervention et de ses branches d'activités et métiers, en procédant à une évaluation détaillée de chacun des risques professionnels identifiés du fait de l'actuelle crise sanitaire d'épidémie de Covid-19 et en lui ordonnant d'élaborer et de diffuser ce document dans les meilleurs délais.



Début avril, la société La Poste a annoncé la réouverture progressive de ses établissements courriers en faisant passer l'activité à 4 jours à compter du 21 avril 2020, après avoir consulté les CHSCT le 17 avril 2020.



Souhaitant mettre en oeuvre dans le cadre du déconfinement progressif décidé par les autorités, une organisation du travail sur 5 jours, avec 1 samedi travaillé sur 4, à compter du 11 mai 2020, la direction de la Poste a lancé une nouvelle procédure d'information et de consultation des CHSCT des PPDC de [Localité 2] et [Localité 1] en les convoquant pour le 7 mai 2020. A l'issue de cette réunion, les 2 CHSCT ont décidé de faire appel à un expert, le cabinet Axium Expertise, sur ce projet d'organisation qualifié d'important.



Alors que cet expert réclamait à chaque direction concernée les pièces nécessaires à la réalisation de sa mission, La Poste a annoncé les 15 et 20 mai 2020 l'arrêt de ces 2 procédures de consultation au motif d'une part que le délai de réalisation de l'expertise était incompatible avec la nécessité d'adapter en urgence l'organisation du travail à l'évolution de la situation sanitaire du pays, et d'autre part qu'il était nécessaire de poursuivre les échanges sur les mesures de prévention à adopter en réunissant un groupe de travail pluridisciplinaire.



A l'instar du décret du 2 mai 2020 relatif aux CSE, un décret du 27 mai 2020 pris en application d'une ordonnance du même jour, est par la suite intervenu pour réduire les délais de consultation des CHSCT des établissements de La Poste ainsi que le délai de réalisation des expertises ordonnées par ces comités lorsque la consultation porte sur des décisions de l'employeur ayant pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.



Le 28 mai 2020, la direction de La Poste a initié une nouvelle procédure d'information et de consultation des CHSCT sur l'évolution des mesures de prévention mises en place dans le cadre du déconfinement progressif décidé par les autorités, convoquant par courrier du 29 mai 2020 le CHSCT [Localité 1] à une réunion fixée au 2 juin 2020, et le CHSCT de [Localité 2] à une réunion devant se tenir le 5 juin 2020.



Lors de ces réunions, chaque CHSCT a à nouveau décidé de faire appel au cabinet Axium Expertise pour réaliser une expertise sur le projet d'organisation du travail sur 5 jours comprenant 1 samedi travaillé sur 4 visé par cette procédure d'information et de consultation. L'expert a adressé à chaque direction la liste des documents à lui transmettre sous 24 heures.




Motifs pris des délais contraints que La Poste a imposés à l'expert pour accomplir sa mission en application du décret du 27 mai 2020 et des difficultés à obtenir les pièces réclamées, le cabinet Axium Expertise et les CHSCT des PPDC de [Localité 2] et [Localité 1] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Versailles par requête déposée le 5 juin 2020 afin d'être autorisés à assigner La Poste en référé à heure indiquée.



Par requête du même jour, ils ont également saisi le président du tribunal judiciaire de Versailles pour qu'il ordonne la prolongation du délai préfix de consultation et de réalisation de l'expertise dans l'attente de l'ordonnance qui sera rendue par le juge des référés.



Par ordonnance datée du 5 juin 2020, le président délégué du tribunal judiciaire de Versailles a prolongé les délais préfix et de réalisation de l'expertise, prévus aux articles R. 4614-5-3, R. 4614-3-2, L. 4612-8 du code du travail et par l'ordonnance du 27 mai 2020 n° 2020-638 et son décret d'application n° 2020-639 du 27 mai 2020, et ce dans l'attente de l'ordonnance qui sera rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.



Par acte en date du 8 juin 2020, les CHSCT des PPDC de [Localité 2] et [Localité 1] et le cabinet Axium Expertise ont fait assigner en référé d'heure à heure La Poste afin notamment de :

- la voir condamnée à transmettre au cabinet Axium Expertise les informations manquantes,

- reporter le terme du délai de consultation des deux CHSCT, 15 jours après la remise du rapport du cabinet d'expert qui devra intervenir 45 jours après la transmission des informations sollicitées auprès de La Poste,

- faire interdiction sous astreinte à La Poste de mettre en 'uvre l'organisation présentée les 2 et 5 juin 2020 en l'absence d'une dénonciation ou d'une révision régulière des régimes de travail applicables au sein des établissements et dans l'attente d'une consultation régulière des CHSCT de [Localité 2] et [Localité 1].



Par ordonnance contradictoire rendue le 25 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :

- déclaré irrecevable l'intervention volontaire du syndicat CGT FAPT 78,

- constaté l'absence de trouble manifestement illicite dans l'organisation et le déroulement de la procédure d'information consultation des CHSCT de la PPDC [Localité 1] et de la PPDC de [Localité 2] relative à l'évolution des mesures de prévention mises en place dans le cadre du déconfinement progressif décidé par les autorités,

- constaté l'absence de preuve de procédure en cours visant à contester le choix de l'expert et le coût prévisionnel de l'expertise,

- dit n'y avoir lieu à suspendre ou à proroger les délais de consultation des CHSCT,

- débouté le CHSCT de la PPDC [Localité 1] et le CHSCT de la PPDC de [Localité 2] de l'ensemble de leurs demandes,

- débouté le cabinet Axium Expertise de sa demande de communication de pièces,

- dit qu'il appartiendra au cabinet Axium Expertise de rendre son rapport dans les délais impartis par le décret du 27 mai 2020 qui courront à nouveau à compter de la signification de la présente ordonnance,

- dit que La Poste devra verser au CHSCT de la PPDC [Localité 1] et au CHSCT de la PPDC de [Localité 2] la somme globale de 7 200 euros TTC au titre de leurs frais judiciaires,

- débouté le cabinet Axium Expertise de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le cabinet Axium Expertise aux dépens.



Par déclaration reçue au greffe le 26 juin 2020, le CHSCT de la PPDC [Localité 1], le CHSCT de la PPDC de [Localité 2], la CGT FAPT 78 et le cabinet Axium Expertise ont interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette ordonnance.



Par requête du même jour, ils ont saisi le premier président de cette cour afin d'être autorisés à assigner à jour fixe La Poste.



Autorisés par ordonnance rendue le 29 juin 2020, les appelants ont fait assigner La Poste par acte du 30 juin 2020 remis à étude d'huissier afin de comparaître à l'audience fixée au 3 juillet 2020 à 9h30.



Copie de l'assignation a été déposée au greffe le 2 juillet 2020.



Dans leurs dernières conclusions déposées le 3 juillet 2020 avant l'ouverture des débats auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, le CHSCT de la PPDC [Localité 1], le CHSCT de la PPDC de [Localité 2], le syndicat CGT FAPT 78 et le cabinet Axium Expertise demandent à la cour de :

- les recevoir en leur appel ;

- à défaut, recevoir les CHSCT et la société Axium Expertise en leur appel et le syndicat CGT FAPT 78 en son intervention volontaire en cause d'appel ;

- infirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Versailles du 25 juin 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a statué sur les frais de justice exposés par les CHSCT requérants à hauteur de 7 200 euros TTC ;



statuant à nouveau,

- dire recevable l'intervention volontaire du syndicat CGT FAPT 78 en première instance, à défaut recevoir son intervention en cause d'appel ;

- dire irréguliers l'établissement des ordres du jour et les délais de convocation des réunions des CHSCT [Localité 1] et de [Localité 2] s'étant tenues les 7 mai et des 2 et 5 juin 2020 ;

- dire irrégulières les réunions des CHSCT [Localité 1] et [Localité 2] des 7 mai et les 2 et 5 juin 2020 ;

- constater la contestation par La Poste du choix de l'expert diligenté par les CHSCT [Localité 1] et de [Localité 2] ;

- dire insuffisantes l'évaluation des risques professionnels et l'information présentées aux CHSCT [Localité 1] et de [Localité 2], s'agissant de l'organisation présentée lors des réunions des 7 mai et 2 et 5 juin 2020 ;

- dire que l'application des régimes de travail tels qu'ils résultent du projet de réorganisation constitue un trouble manifestement illicite en l'absence de dénonciation ou de révision régulière des régimes conventionnels, toujours en vigueur ;



en conséquence,

- ordonner à La Poste :

* de suspendre les délais de consultation des CHSCT [Localité 1] et de [Localité 2] au visa de l'article L. 4614-13 du code du travail ;

* de procéder à l'évaluation des risques professionnels ' incluant celle de la charge de travail dans le cadre de l'organisation présentée ' et d'en communiquer les résultats aux CHSCT requérants et à l'expert ;

* de produire les éléments sollicités par l'expert en pièce n°24 mise à jour ;

* de proroger les délais de consultation des CHSCT requérants sur le projet d'organisation présenté le 7 mai puis les 2 et 5 juin 2020, dans le calendrier suivant : 15 jours après la remise du rapport des cabinets d'expert qui devra intervenir 15 jours après la transmission des informations sollicitées par les experts ;

* de suspendre l'organisation présentée le 7 mai et les 2 et 5 juin 2020, en l'absence d'une dénonciation ou d'une révision régulière des régimes de travail applicables au sein des établissements et dans l'attente d'une consultation régulière des CHSCT [Localité 1] et de [Localité 2] ;

* de remettre en place au sein des périmètres et sites des CHSCT requérants l'organisation de travail antérieure au 23 mars 2020, à défaut celle immédiatement antérieure au 11 mai 2020 ;

- assortir les mesures d'une astreinte de 100 000 euros par infraction constatée et jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- se réserver la liquidation de l'astreinte ;

- condamner La Poste à verser aux requérants la somme de 8 985 euros TTC au titre des frais judiciaires des CHSCT en cause d'appel,

- condamner La Poste à verser au cabinet Axium Expertise la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens, dont distraction directement au profit de maître Philippe Chateauneuf, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.



Dans ses dernières conclusions déposées le 3 juillet 2020 avant l'ouverture des débats auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, La Poste demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance rendue le 25 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions,

- dire et juger que la procédure d'information consultation des CHSCT du 7 mai 2020 et des 2 et 5 juin 2020 est régulière, les délais légaux en la matière ayant été respectés ;

- dire et juger que lesdites réunions sont parfaitement régulières, tant sur le fond que sur la forme, les informations transmises étant suffisantes ;

- dire et juger que l'évaluation des risques professionnels ainsi que l'information présentée lors des réunions des CHSCT des 2 et 5 juin 2020 sont suffisantes et adaptées ;

- dire et juger que l'application temporaire du régime de travail tel que présenté dans le projet soumis à la consultation des CHSCT lors des réunions des 2 et 5 juin 2020, ne constitue pas un trouble manifestement illicite et ne nécessite pas de dénonciation ou de révision des accords conventionnels antérieurs ;

- constater qu'elle n'a pas mis en 'uvre l'organisation sur 5 jours travaillés à compter du 11 mai 2020 ;

- dire et juger que les délais d'expertise visés par le décret du 27 mai 2020 sont applicables en l'espèce et ne peuvent faire l'objet d'un report ;

- dire et juger que les appelants n'allèguent ni ne justifient d'une urgence, d'un quelconque dommage imminent ou trouble manifestement excessif permettant de justifier la compétence du juge des référés ;

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à référé ;



en tout état de cause,

- renvoyer les appelants à mieux se pourvoir,

- débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- réduire de manière substantielle la demande des CHSCT appelants relative au

remboursement des frais de justice.



MOTIFS DE LA DÉCISION



La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de "constatations" ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.



Il sera également retenu que les conclusions et pièces des parties sont réputées avoir été librement discutées avant l'ouverture des débats dans le respect du contradictoire, chacune des parties ayant expressément indiqué ne pas discuter de leur recevabilité malgré leur dépôt au seuil de l'audience.



- sur la recevabilité de l'intervention volontaire du syndicat CGT FAPT 78 :



La Poste sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré l'intervention volontaire du syndicat CGT FAPT 78 irrecevable en l'absence d'avocat constitué pour le représenter.



Elle relève que le syndicat soutient s'être constitué et avoir été représenté par Me Chateauneuf qui aurait signifié ses conclusions le 11 juin à 9 heures 20 alors que l'audience devant le premier juge a débuté à 9 heures 30.



Elle considère que la pièce 28 dont le syndicat fait état aux termes de ses écritures devant la cour n'a pas été communiquée et n'est pas versée aux débats.



Les appelants invoquent en effet la pièce 28 constituée du récépissé RPVA pour démontrer que le syndicat CGT FAPT 78 était bien intervenu volontairement à l'instance devant le premier juge, par voie d'écritures.



Ils ajoutent que si la cour confirmait la décision de première instance sur cet aspect, il conviendrait d'accueillir l'intervention du syndicat en cause d'appel.



Sur ce,



Selon les dispositions de l'article 68 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est formée 'à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense'. L'article 69 suivant précise que les conclusions d'intervention doivent être dénoncées à toutes les parties.



Les appelants produisent aux débats copie du message envoyé par leur avocat par l'intermédiaire du RPVA à la juridiction de première instance, le 11 juin 2020 à 9 heures 20, auquel étaient jointes des 'conclusions en réplique et en intervention volontaire' dans l'intérêt des CHSCT [Localité 1] et de [Localité 2], de la société Axium et du syndicat CGT FAPT 78, ce dernier étant indiqué comme 'intervenant volontaire'.



Ce message a été réceptionné par la juridiction et l'avocat de la partie adverse le même jour à la même heure que l'envoi.



Par ailleurs, il ne ressort d'aucune mention de l'ordonnance de première instance que ces conclusions, parvenues avant l'audience, auraient été écartées des débats.



Partant, il doit être constaté que le syndicat CGT FAPT 78, représenté par le même avocat que les appelants, s'était valablement constitué devant le premier juge.



L'ordonnance critiquée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a déclaré l'intervention volontaire du syndicat CGT FAPT 78 irrecevable et ce dernier sera reçu en son intervention volontaire.







- sur la procédure d'information et de consultation des CHSCT en date du 7 mai 2020 :



Les appelants soutiennent que la première procédure d'information consultation concernant le projet d'organisation du travail sur 5 jours qui a donné lieu à la réunion des 2 CHSCT le 7 mai 2020, est entachée d'irrégularités dans la mesure où n'ont été respectés ni les délais de convocation et de remise des documents aux élus, ni l'obligation de définir l'ordre du jour de la réunion du CHSCT conjointement avec le secrétaire du comité, prescrits par le code du travail et par l'instruction postale CORP-DRHG-2019-067 en date du 28 février 2019 relative à l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnements des CHSCT de La Poste, les dispositions du décret du 27 mai 2020, entrées en vigueur postérieurement au lancement de cette première procédure d'information consultation, n'ayant selon eux pas vocation à s'appliquer.



Ils font valoir que La Poste ne peut se prévaloir d'une interruption de cette première procédure d'information consultation dès lors que le projet d'organisation a été mis en oeuvre au moins en partie à compter du 11 mai 2020 sans attendre l'avis des CHSCT, affirmant que La Poste n'a en fait jamais entendu revenir sur ce projet, sa déclaration d'intention ayant comme seul objectif d'attendre l'adoption du décret du 27 mai 2020 afin de bénéficier, dans le cadre d'une nouvelle procédure, des délais abrégés de consultation des CHSCT.



Selon eux, ces comités n'ont ainsi pas été en mesure de rendre un avis régulier à la suite de cette première consultation en raison du non-respect des prescriptions de l'instruction postale CORP-DRHG-2019-067 en date du 28 février 2019 seules applicables, de sorte que La Poste doit reprendre la procédure de consultation des 2 CHSCT en convoquant à nouveau les élus dans le respect desdites dispositions, la mise en oeuvre du projet devant être suspendue dans l'attente de l'avis des CHSCT.



En réponse, La Poste rappelle qu'à l'issue des réunions du 7 mai 2020, elle a décidé de mettre un terme à la procédure d'information consultation des CHSCT sur le projet d'organisation du travail sur 5 jours après en avoir régulièrement informé les élus et soutient que ce projet n'a jamais été mis en oeuvre.



L'intimée affirme que les agents travaillent toujours sous le régime provisoire de 4 jours/semaine pour lequel les CHSCT ont été régulièrement consultés le 17 avril 2020, précisant que le samedi a toujours été un jour habituel de travail pour les postiers et qu'il ne se déduit pas de la priorisation de certaines activités ou de l'ouverture des établissements ce jour-là ainsi que du fait que les 3 jours de repos ne seraient désormais plus consécutifs, qu'elle aurait pour partie mis en oeuvre le projet d'organisation du travail sur 5 jours, sans attendre la consultation des CHSCT.



Considérant qu'elle a régulièrement mis fin à cette première procédure d'information consultation, La Poste soutient que le débat sur sa régularité n'a pas lieu d'être.



Sur ce,



Selon l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.



Le trouble manifestement illicite est caractérisé par « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer.



Il est acquis aux débats que par la voix des chefs d'établissement, la Poste a informé courant mai 2020 les élus des CHSCT appelants de sa décision d'interrompre la procédure d'information consultation ayant donné lieu à la réunion du 7 mai 2020.



M. [I], présenté par les appelants comme étant le président des CHSCT du territoire, a ainsi informé les élus par un courriel du 15 mai 2020, de sa décision de 'suspendre la mise en oeuvre de l'organisation à hauteur de 35 heures de travail en moyenne par semaine et de prolonger une organisation de travail de 4 jours travaillés par agent chaque semaine avec une durée hebdomadaire de 28 heures' et 'd'interrompre la procédure d'information consultation relative à l'information et consultation du CHSCT sur l'évolution des mesures de prévention mises en place dans le cadre du déconfinement progressif décidé par les autorités et initiée le 30 avril 2020 dernier', proposant à ses interlocuteurs de reprendre leurs échanges sur l'organisation temporaire en réunissant leur groupe de travail pluridisciplinaire avant d'insister sur le fait que 'la procédure d'information consultation en cours est donc bien arrêtée à compter de ce jour et l'expertise votée pour projet important en lien avec la consultation sur le projet d'organisation temporaire à 35 heures en moyenne se trouve de fait dépourvue d'objet' (Pièce 6 des appelants).



Cet arrêt de la procédure de consultation initiée le 30 avril 2020 a également été rappelé aux élus par les présidents des CHSCT appelants en leur courriel du 20 mai suivant (Pièces 39 et 40 de l'intimée).



Les appelants soutiennent toutefois que cette annonce n'a pas été suivie d'effet dans la mesure où La Poste n'aurait pas respecté son engagement de suspendre la mise en oeuvre du projet d'organisation du travail sur 5 jours, avec un samedi sur quatre travaillé.



Ils reconnaissent que les agents travaillent toujours sous le régime horaire de 28 heures ou 4 jours/ semaine mais prétendent qu'à compter du 11 mai 2020 :

- il y a eu un élargissement à 5 ou 6 jours de l'amplitude hebdomadaire d'ouverture et de fonctionnement des établissements,

- les agents qui bénéficiaient jusqu'alors de 3 jours de repos accolés incluant le samedi et le dimanche, travaillent désormais sur la base de plannings hebdomadaires différenciés avec des jours de repos glissants et aussi un samedi sur quatre.



Ils produisent des exemples de plannings attribués à certains agents comprenant des samedis travaillés (pièce 10) et évoquent une expertise réalisée au sein d'un autre établissement, celui de [Localité 3] au cours de laquelle La Poste aurait reconnu avoir anticipé la mise en oeuvre de l'organisation du travail sur 5 jours (pièce 17).



Ce dernier élément ne peut cependant constituer la preuve des griefs allégués dès lors que cette expertise ne porte pas sur un des sites des PPDC de [Localité 2] et [Localité 1].



Par ailleurs, il découle des pièces versées aux débats par La Poste que le dispositif de travail sur 4 jours mis en oeuvre depuis le 21 avril 2020 envisageait de telles modalités organisationnelles de travail.



Dans le document de présentation remis au CHSCT en vue de sa réunion du 17 avril 2020 (pièce 46), il est ainsi précisé que :

- l'organisation projetée à partir du 20 avril 2020 vise à la réalisation des services de proximité et de portage 6 jours sur 7, une distribution de la presse quotidienne (...) assurée 6 fois par semaine (sauf férié et dimanche), un temps de travail des agents et managers inférieur à 35 heures en moyenne (page 19),

- s'agissant des services de proximité pour l'organisation de la distribution en PPDC, les horaires et le cycle de travail sont définis en respectant les conditions suivantes : '3 jours non travaillés (y compris dimanche et fériés) en moyenne par semaine' et 'une durée hebdomadaire moyenne de travail 28 heures maximum, sans impact sur la rémunération' (page 20),

- les brigades de renfort affectées à la distribution de la presse pourront à compter de la semaine suivant celle du 21 avril 2020, 'être affectées prioritairement à la distribution de la presse les samedis et en renfort sur d'autres jours de la semaine', avec 3 jours non-travaillés (y compris dimanche et fériés) (page 21).



Il sera en outre observé à travers l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de l'établissement [Localité 1] produit par les appelants que le samedi est effectivement présenté comme un jour travaillé ordinaire, la répartition de la durée du travail s'organisant du lundi au samedi.



Il résulte de ces éléments que l'extension des jours de fonctionnement des services dits prioritaires était donc déjà prise en compte dans l'organisation en place depuis le 20 avril 2020 et que la Poste ne s'était à l'époque pas expressément engagée à faire bénéficier les agents de 3 jours de repos accolés comprenant le samedi.



Au vu de ce qui précède, les appelants échouent à établir avec l'évidence requise en référé à travers les griefs qu'ils invoquent que La Poste n'a pas respecté son engagement de ne pas mettre en oeuvre son projet d'organisation du travail sur 5 jours.



Il sera pour l'ensemble de ces raisons retenu que la procédure d'information consultation du 7 mai 2020 ayant été définitivement interrompue par La Poste au plus tard le 20 mai 2020, aucun trouble manifestement illicite ne peut, au jour où le premier juge a statué puis la cour à sa suite, résulter des irrégularités alléguées par les appelants à ce titre.



L'ordonnance sera confirmée en ce sens.



- sur la régularité de la procédure d'information consultation des 2 et 5 juin 2020 :



Les appelants soutiennent que dans la perspective des réunions des 2 et 5 juin 2020, les documents d'information devant permettre aux CHSCT de rendre un avis auraient dû leur être adressés au moins 15 jours avant la réunion et que constitue un trouble manifestement illicite le fait que ces documents n'ont été transmis aux 2 CHSCT que seulement 3 ou 4 jours avant la réunion.



Ils font valoir que l'ordonnance n° 2020-638 du 27 mai 2020 et son décret d'application n° 2020-639 du même jour, qui ont raccourci les délais relatifs à la consultation et à l'information du CHSCT, ne permettent de déroger qu'aux dispositions du code du travail ainsi que le cas échéant aux stipulations conventionnelles en vigueur, et non à l'instruction postale CORP-DRHG-2019-067 relative à l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement des CHSCT de La Poste en date du 28 février 2019, laquelle prévoit en son article 5.1.4.4 un délai préfix applicable aux consultations des CHSCT de La Poste de 15 jours minimum à compter de la réception des documents.



Ils considèrent que ce délai de 15 jours minimum n'est la reprise d'aucune disposition légale ou stipulation conventionnelle, mais résulte de l'instruction elle-même, à laquelle le décret du 27 mai 2020 ne permet donc pas de déroger.



Ils avancent que cette instruction est soit d'une nature réglementaire, soit constitutif d'un engagement unilatéral de La Poste de sorte qu'il ne s'agit dans aucun cas d'une disposition légale ou d'une stipulation conventionnelle.



L'intimée fait observer que les appelants ne contestent pas les modalités d'établissement des ordres du jour de réunions des 2 et 5 juin 2020 et se contentent de contester les délais de communication des ordres du jour et des documents d'information.



Elle rappelle que chacun des membres des CHSCT appelants a été convoqué et s'est vu transmettre l'ordre du jour de la réunion et les documents d'information respectivement 4 jours avant la réunion du CHSCT [Localité 1] et 6 jours avant celle du CHSCT de [Localité 2].



La Poste expose que le décret n° 2020-639 du 27 mai 2020 prévoit par dérogation aux dispositions du code du travail un délai de 2 jours pour transmission de l'ordre du jour, et le cas échéant des documents s'y rapportant, avant la date fixée pour la réunion, de sorte qu'elle a parfaitement respecté ses obligations.



Elle ajoute que l'instruction du 28 février 2019 précise que la disposition prévoyant une communication des documents au moins 15 jours avant la réunion est applicable, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence, caractérisée en l'espèce.



Elle soutient également que les délais raccourcis fixés par le décret sont bien applicables par dérogation aux dispositions conventionnelles et donc aux dispositions de l'instruction postale du 28 février 2019 et souligne que l'ordonnance et le décret du 27 mai 2020 ont été pris spécialement pour La Poste et ses CHSCT, pour lui permettre de bénéficier de délais raccourcis comme toutes les autres entreprises pour la procédure de consultation des CSE en application du décret du 2 mai 2020.



Sur ce,



Il a été ci-dessus retenu que la procédure d'information consultation du 7 mai 2020 a été définitivement interrompue par La Poste de sorte que cette dernière a valablement engagé une nouvelle procédure d'information consultation.



La Poste a convoqué et transmis les documents d'information préalables par courriers du 29 mai 2020 pour une réunion du CHSCT [Localité 1] fixée au 2 juin 2020, celle du CHSCT de [Localité 2] devant se tenir le 5 juin 2020.



Il est constant qu'au jour de l'envoi de cette convocation aux élus, les dispositions du décret n° 2020-639 du 27 mai 2020 étaient entrées en vigueur.



Les circulaires et instructions émanant des ministres sont en principe dépourvues de valeur réglementaire en ce qu'elles se bornent à donner des instructions aux services pour l'application des lois et des décrets, ou à préciser l'interprétation de certaines dispositions.



A fortiori, une instruction émanant d'une personne morale de droit privé telle que La Poste, société anonyme de droit privé, n'a pas de valeur juridique. Elle ne fait que préciser comment doivent être appliqués les textes. Il s'agit d'une instruction de service écrite adressée par une autorité supérieure à des agents subordonnés en vertu de son pouvoir hiérarchique. Elle ne saurait déroger à l'application d'un texte légal ou réglementaire.



Dès lors, l'application de l'ordonnance et du décret du 27 mai 2020 ne saurait être écartée au profit de l'instruction postale CORP-DRHG-2019-067 du 28 février 2019 relative à l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement des CHSCT de La Poste.



Le décret du 27 mai 2020, entré en application immédiatement, et adaptant 'temporairement les délais relatifs à la consultation et l'information des CHSCT de La Poste afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de Covid-19' prévoit par dérogation aux dispositions du code du travail, un délai de 2 jours pour transmission de l'ordre du jour, et le cas échéant des documents s'y rapportant, de la date fixée pour la réunion.



Ainsi, en transmettant dès le 29 mai 2020, l'ordre du jour et les documents s'y rapportant, soit plus de 2 jours avant les dates fixées pour la réunion des 2 CHSCT appelants, le 2 juin 2020 pour celui [Localité 1] et le 5 juin 2020 pour celui de [Localité 2], La Poste s'est conformée à ses obligations légales.



La procédure d'information consultation des CHSCT appelants étant régulière, les appelants échouent à établir l'existence d'un trouble manifestement illicite de ce chef.



- sur la suspension des délais de consultation des CHSCT sur le fondement de l'article L. 4614-13 du code du travail :



Au visa de l'article L. 4614-13 du code du travail, les appelants demandent à la cour de constater que la procédure de consultation du CHSCT [Localité 1] est suspendue depuis le 8 juin 2020, date à laquelle La Poste a fait délivrer au cabinet Axium Expertise deux assignations à comparaître devant le tribunal judiciaire d'Agen, une selon la procédure accélérée au fond et une devant le juge du fond, afin de contester le choix de l'expert et le montant de ses honoraires provisionnels.



Ils ajoutent que si La Poste s'est désistée de son instance selon la procédure accélérée au fond, demeure celle assignant l'expert aux mêmes fins devant le juge du fond.



Les appelants font également valoir que la procédure de consultation du CHSCT de [Localité 2] est pour les mêmes raisons suspendue, La Poste ayant fait délivrer une assignation similaire au cabinet Axium Expertise le 11 juin 2020.



La Poste leur répond que l'article L. 4614-13 du code du travail ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce de sorte que les deux procédures actuellement pendantes devant le tribunal judiciaire d'Agen n'ont pas pour effet de suspendre les procédures de consultation des 2 CHSCT appelants.



Elle fait valoir qu'à travers les assignations des 8 et 11 juin 2020, elle a uniquement saisi le juge du fond d'une contestation des honoraires finaux du cabinet Axium Expertise en application de l'article L. 4614-13-1 du code du travail qui, contrairement aux dispositions invoquées par les appelants, ne prévoit pas la suspension de plein droit de la procédure de consultation du CHSCT pendant la durée de la procédure.





Sur ce,



L'ancien article L. 4614-13 alinéa 2 du code du travail applicable aux CHSCT dispose que l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, l'étendue ou le délai de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, ainsi que les délais dans lesquels ils sont consultés en application de l'article L. 4612-8, jusqu'à la notification du jugement. Lorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou l'instance de coordination mentionnée au même article L. 4616-1 ainsi que le comité d'entreprise sont consultés sur un même projet, cette saisine suspend également, jusqu'à la notification du jugement, les délais dans lesquels le comité d'entreprise est consulté en application de l'article L. 2323-3.



L'ancien article L4614-13-1 du même code précise que l'employeur peut contester le coût final de l'expertise devant le juge judiciaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'employeur a été informé de ce coût.



Il est acquis aux débats que La Poste s'est désistée le 10 juin 2020 de son action devant le président du tribunal judiciaire d'Agen selon la procédure accélérée au fond.



Aux termes du dispositif des assignations qu'elle a fait délivrer au cabinet Axium Expertise les 8 e 11 juin 2020 pour comparaître devant le tribunal judiciaire d'Agen statuant au fond, La Poste, au visa des articles L. 4614-13 et suivants du code du travail, a formulé les demandes principales suivantes :

- la juger recevable et bien fondée en ses demandes,

- juger le coût de l'expertise totalement disproportionné et injustifié,

- réduire le coût de l'expertise à de plus justes proportions.



Dans le corps des 2 assignations, La Poste indique expressément, après avoir visé l'article L. 4614-13-1 du code du travail et prétendu qu'elle n'est pas tenue de régler les honoraires à défaut pour l'expert de justifier de son agrément, qu'elle 'entend contester le coût final de l'expertise que tente de lui imposer le cabinet Axium Expertise à la fois sur le coût journalier d'intervention et le nombre de jours d'intervention'.



Il résulte de ce qui précède que si La Poste avance au soutien de ses demandes un moyen tiré notamment du défaut d'agrément de l'expert, celles-ci ne tendent cependant pas à contester le choix de l'expert et le montant de ses honoraires provisionnels.



L'action de La Poste n'ayant pour objet que de contester les honoraires définitifs du cabinet Axium Expertise, c'est à raison qu'elle fait valoir que l'article L. 4614-13 précité n'a pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce.



L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a constaté l'absence de preuve de procédure en cours visant à contester le choix de l'expert et le coût prévisionnel de l'expertise et dit n'y avoir lieu à suspension des délais de consultation des 2 CHSCT.



- sur le trouble manifestement illicite tiré de l'insuffisance de l'information donnée aux CHSCT concernant l'évaluation de la charge de travail en lien avec l'organisation annoncée et de la violation du régime horaire conventionnel :



Rappelant en page 27 de ses écritures les étapes habituellement suivies par La Poste pour concevoir ses projets d'organisation, qui passent notamment par une quantification et une modélisation de la charge de travail grâce à son logiciel de dimensionnement des tournées, Géoroute, les appelants font grief à La Poste de n'avoir communiqué aux 2 CHSCT aucun élément relatif à une telle évaluation en lien avec le projet d'organisation du travail sur 5 jours comprenant un samedi travaillé sur quatre, alors qu'une telle analyse constitue pourtant une composante de l'évaluation des risques professionnels à laquelle tout employeur est tenu de procéder dans le cadre de son obligation de prévention et donc un pré-requis à la mise en oeuvre de tout projet portant modification des conditions de travail.



Ils affirment que l'intimée a d'ailleurs reconnu auprès de l'expert ne pas avoir procédé à cette évaluation en tentant de le justifier par le fait qu'il s'agit d'une évolution temporaire du régime de travail comme mesure de prévention dans le cadre de la crise sanitaire et non d'une réorganisation.



Selon les appelants, La Poste ne saurait prétendre à une consultation régulière des CHSCT tant qu'elle n'aura pas procédé à l'évaluation de la charge de travail dans le cadre des organisations cibles et présenté les résultats de cette analyse aux comités.



Ils ajoutent que le premier juge ne pouvait se retrancher derrière le pouvoir de direction de l'employeur pour refuser de tirer les conséquences du constat d'absence d'une telle évaluation, cette défaillance de La Poste suffisant à caractériser le trouble manifestement illicite tiré de l'insuffisance de l'information donnée aux CHSCT dans le cadre de la procédure d'information consultation.



Les appelants insistent sur l'enjeu d'une telle évaluation de la charge de travail, au regard du contenu du projet annoncé qui selon eux n'est pas dicté par la crise sanitaire et le déconfinement mais par une volonté de mettre en oeuvre une nouvelle organisation du service de distribution pour améliorer la productivité du service.



Ils accusent également la direction d'avoir dénoncé illégalement et irrégulièrement les régimes et horaires de travail définis conventionnellement en voulant imposer à tous un régime horaire unique de 35 heures sur 5 jours avec un samedi sur quatre travaillé, sans même une tentative de négociation avec les organisations syndicales et sans avoir quantifié et évalué la charge de travail permettant d'asseoir un tel régime horaire alors que s'agissant des tournées des facteurs, leur durée n'est pas homogène (de 38h12 à 40h50), que la sécabilité (attribution au facteur présent d'une fraction de la tournée d'un agent absent, en sus de la sienne) pourra être appliquée chaque jour de la semaine et que La Poste en a redéfini le périmètre et le nombre à effectuer le samedi.



Selon eux, en fonction de l'itinéraire de la tournée, du nombre (le trafic) et du type d'objets à distribuer, la durée réelle de travail ne correspond pas nécessairement à la durée annoncée de 35 heures en moyenne, sachant précisent-ils que la direction de La Poste annonce également qu'elle entend restreindre l'embauche de CDD et d'intérimaires.



En réponse, La Poste expose en liminaire que le retour à une organisation du travail sur 5 jours travaillés par semaine et à une durée de travail à 35 heures en moyenne a été envisagé dans un contexte de déconfinement, de reprise de l'économie et du redémarrage des activités de ses clients. Elle précise que seuls 12 CHSCT sur 454 ont engagé des actions contentieuses par rapport à ce projet.



L'intimée soutient que l'organisation annoncée a uniquement pour but de rétablir le rythme classique de travail sur 35 heures mais ne modifie en rien les missions des agents et le parcours des tournées, la sécabilité des tournées durant les 'jours faibles' étant identique à celle opérée avant la crise sanitaire.



Elle affirme qu'il n'est nullement démontré par les parties adverses, un risque de surcharge de travail, faisant observer qu'elle accuse une baisse d'activité moyenne de 40%, ce qui compense largement la diminution des effectifs de l'ordre de 20%.



La Poste fait également valoir que la procédure normalisée de conduite de projet évoquée par les appelants n'est pas applicable en l'espèce, eu égard à la situation exceptionnelle et à l'urgence sanitaire ainsi qu'au caractère temporaire des organisations de travail mises en place depuis mars 2020 et qui n'ont pas vocation à perdurer.



Elle explique que la procédure de quantification des tâches est généralement utilisée dans le cadre de projet d'adaptation des tournées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les tournées de la nouvelle organisation étant celles des jours 'dits faibles', compte tenu de la baisse d'activité.



Elle souligne également l'incohérence des appelants qui dénoncent l'insuffisance de l'évaluation de la charge de travail alors que dans le même temps ils revendiquent un retour au régime antérieur à la crise sanitaire, soit une organisation du travail sur 6 jours, sans aucune évaluation, faisant par ailleurs observer qu'il ne lui a jamais été reproché l'absence d'évaluation de la charge de travail lorsqu'il s'est agi de travailler 3 jours puis 4 jours par semaine.



Enfin, s'agissant de la prétendue violation du régime conventionnel applicable en matière de durée de travail, La Poste soutient que chacun des accords collectifs prévoit la possibilité d'aménager le temps de travail sur 4 semaines sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours.



Sur ce,



Comme rappelé précédemment, le trouble manifestement illicite visé à l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile est caractérisé par « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer.



* sur le trouble résultant de la violation du régime horaire conventionnel :



Il convient en premier lieu de constater que les appelants n'établissent pas l'existence au jour où le premier juge a statué puis la cour à sa suite du trouble manifestement illicite qui résulterait de la violation des régimes conventionnels concernant la durée de travail au sein des PPDC de [Localité 2] et [Localité 1] dans la mesure où il a été précédemment retenu que la preuve de la mise en oeuvre effective de l'organisation annoncée n'a pas été rapportée et que les appelants reconnaissent par ailleurs dans le dispositif de leurs écritures que ces accords collectifs n'ont pas été dénoncés et sont donc toujours en vigueur.



De surcroît, cette organisation du travail est destinée dans un contexte d'urgence sanitaire toujours d'actualité et de déconfinement progressif, à adapter de manière transitoire et temporaire le fonctionnement des services pour tenir compte à la fois de la nécessaire protection des agents face à l'épidémie de Covid-19 mais aussi des obligations de service public de La Poste, sachant qu'il a été officiellement annoncé lors du Comité Technique National du 18 juin 2020 qu'elle prendrait fin au plus tard le 30 septembre 2020 en fonction de l'évolution de la situation, échéance confirmée par les deux chefs d'établissement dans leur attestation respective. Il n'est donc pas démontré par les appelants avec l'évidence requise en référé que La Poste a voulu, à travers ce projet, déroger aux accords collectifs relatifs à la durée du travail et modifier de manière pérenne les régimes de travail en vigueur sans entreprendre de négociation avec les organisations syndicales, étant observé que la durée hebdomadaire moyenne de travail reste de 35 heures et que le samedi est, en application de ces accords, un jour travaillé.



La Poste relève en outre à juste titre que ces accords, tel celui produit par les appelants concernant [Localité 1], permettent à l'employeur sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires, de modifier les durées journalières de travail, les dates de jours de repos et les horaires de travail en fonction des contraintes de production (article 4 de l'accord susvisé), ce qui peut parfaitement correspondre à la situation actuelle.



Au vu de ce qui précède, le trouble manifestement illicite tiré de la violation des accords collectifs sur le régime de travail n'étant pas caractérisé, il n'y a pas lieu d'ordonner pour ce motif la suspension du projet d'organisation du travail litigieux.



* sur le trouble résultant de l'insuffisance de l'information sur l'évaluation de la charge de travail :



Aux termes de l'ancien article L. 4612-1 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission :

1° De contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;

2° De contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;

2° bis De contribuer à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l'emploi au cours de leur vie professionnelle ;

3° De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.



L'ancien article L. 4612-8-1 du même code dispose que 'le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.'



L'article R.4614-5-2 dudit code précise que 'pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l'article L. 4612-8 pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le présent code pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données dans les conditions prévues aux articles R. 2323-1-5 et suivants.'



Est de nature à caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite, l'atteinte portée aux attributions consultatives du CHSCT par l'insuffisance de l'information qui lui est donnée par l'employeur au moment de l'ouverture de la procédure de consultation, eu égard à la nature du projet.



Il est en l'espèce constant que La Poste n'a pas contesté les délibérations du 2 et 5 juin 2020 par lesquelles les 2 CHSCT ont décidé en application de l'article L. 4614-12 2° du code du travail de faire appel à un expert, le cabinet Axium Expertise, dans le cadre de la procédure d'information consultation initiée le 29 mai 2020.



Il résulte du dossier remis à chaque CHSCT avant leur réunion respective (pièce 12 des appelants) que La Poste leur a notamment communiqué les informations suivantes:

- un point sur les conditions sanitaires mises en place,

- le rappel des risques de contamination et des mesures prises sur les sites pour les réduire, notamment la poursuite du télétravail et l'éloignement des personnes fragiles ou malades, ainsi que le rappel des mesures barrières et consignes données aux postiers,

- la présentation du fonctionnement temporaire des sites à partir du déconfinement avec la liste des activités :

* tous les services de portage à la personne,

* la distribution de la presse urgente, des colis, chrono-facteurs, de la LR réception choisie, le relevage des 'BAL' ainsi que des produits nationaux et internationaux prioritaires selon la capacité locale, 6 fois par semaine (sauf férié),

* les autres services et produits assurés 5 fois par semaine (sauf férié)

* le renforcement de l'ouverture des carrés pro et des bureaux facteurs guichetiers,

- le rappel des dispositifs d'adaptation du volume d'activité et de simplification des gestes facteurs déjà existants,

- les principes d'organisation retenus dont la réalisation des services de proximité 6 jours sur 7 (sauf fériés), un temps de travail des agents et managers opérationnels à 35 heures en moyenne, un maintien d'une réduction du nombre de personnes simultanément présentes sur le site et chaque chantier,

- le détail des régimes de travail temporaires dont :

* le repos 3 samedis sur 4 permettant un retour aux 35 heures en moyenne,

* la prise de service décalée pour garantir une présence inférieure à 50% des effectifs théoriques,

* le régime des heures supplémentaires en cas de durée hebdomadaire supérieure à 39 heures,

- le détail de l'organisation du samedi avec un effectif de 25% des effectifs de la semaine, hors renforts éventuels, et la liste des tâches à réaliser, des précisions étant données sur les tournées dédiées aux activités complémentaires qui seront assurées par les agents travaillant le samedi dans le cadre de leur régime de travail, une tournée du samedi couvrant selon l'activité locale, environ le périmètre de 4 tournées de semaine,

- l'annonce de l'évolution des horaires à compter du 8 juin 2020, avec notamment une durée de travail de 5h19 le samedi et de 6h44 en semaine,

- le détail des prises de service à compter du 8 juin 2020 selon le site,

- l'annexe EvRP du risque Covid-19 mise à jour.



S'agissant du CHSCT [Localité 1], a également été communiqué un tableau détaillant l'évolution des priorisations des activités (essentielles critiques, essentielles, non prioritaires, suspendues) avec pour chacune en commentaire les modalités d'organisation et de process, La Poste précisant en son tableau en pièce 27 l'avoir également présenté au CHSCT de [Localité 2] lors de la réunion.





Force est de constater que n'a pas été communiqué aux 2 CHSCT un document d'évaluation des charges de travail, La Poste reconnaissant d'ailleurs ne pas avoir mis en oeuvre la procédure de 'conduite du changement' habituellement utilisée pour tout projet de réorganisation, ni avoir procédé à la quantification des activités dans le cadre de l'organisation annoncée sur 5 jours dont 1 samedi travaillé sur 4.



Il sera toutefois en premier lieu rappelé que les textes qui régissent la procédure de consultation du CHSCT ne prévoient pas la communication obligatoire d'un tel document, l'ancien article L. 4614-9 du code du travail faisant uniquement obligation à l'employeur de transmettre au comité les informations qui lui seront nécessaires pour l'exercice de ses missions.



Il ne peut en outre être fait abstraction du contexte sanitaire très particulier dans le cadre duquel cette nouvelle étape de reprise d'activité doit être mise en oeuvre. Il sera notamment rappelé que l'annonce du déconfinement à compter du 11 mai 2020 n'a été confirmée par le Premier ministre que le 7 mai 2020, le décret abrogeant le décret du 23 mars 2020 ordonnant le confinement étant intervenu le 11 mai 2020.



Contrainte de respecter ses obligations de titulaire d'un service public, La Poste se devait, au vu de cette annonce, d'envisager à très court terme une reprise progressive de ses activités dans la continuité de l'organisation déjà mise en oeuvre le 20 avril 2020, malgré le peu de recul sur l'évolution depuis le déconfinement du trafic et de la nature des objets à distribuer.



Outre le délai très contraignant laissé à la Poste pour établir un tel document pour le CHSCT, une quantification et une modélisation des activités entre le 11 mai 2020, voir le 20 avril 2020, et le 29 mai 2020, date des convocations, soit sur une très courte période, n'aurait eu que peu d'utilité pour évaluer la charge de travail à compter du 8 juin 2020.



Il convient d'ailleurs d'observer qu'il n'est ni invoqué, ni justifié par les appelants que de telles informations auraient déjà été réclamées à La Poste lors de la consultation des CHSCT pour la mise en place du travail sur 3 jours, puis sur 4 jours, ces précédentes consultations n'ayant fait l'objet d'aucune action en justice pour dénoncer l'insuffisance des informations données sur ce point.



L'absence de l'évaluation de la charge de travail lors de la saisine des 2 CHSCT en vue des réunions de juin 2020 ne peut au regard de ce contexte d'urgence sanitaire et de la reprise progressive des activités dans le cadre du déconfinement, suffire à considérer que La Poste aurait été déloyale et défaillante dans son obligation d'information du CHSCT.



En outre, la documentation transmise par l'intimée aux CHSCT appelants apparaît suffisante pour leur permettre d'apprécier l'évolution des conditions de travail des agents résultant de l'organisation annoncée et de donner un avis éclairé, après, si nécessaire, avoir fait appel à un expert pour approfondir cet aspect du projet présenté sur le fondement de l'article L. 4614-12 2° du code du travail.



En effet, il sera relevé que l'organisation annoncée porte sur les activités et tâches habituellement réalisées par les agents, sans aucune nouvelle mission, l'objectif étant uniquement d'en organiser temporairement l'exécution sur 5 jours/semaine, avec un samedi sur 4 travaillé, sachant que les appelants ne contestent pas la baisse globale de l'activité évaluée par la Poste à près de 40%, cette baisse restant d'actualité comme le montrent les deux derniers tableaux de comparaison des trafics sur les semaines 25 à 27 transmis par les chefs d'établissement.



C'est donc à juste titre que La Poste souligne qu'il ne s'agit pas d'un projet de réorganisation mais uniquement d'une étape dans le cadre de la reprise progressive d'activité pour tendre prochainement à une reprise totale selon les modalités en vigueur avant le début de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19.



La nature et le contenu desdites activités sont ainsi parfaitement connus des élus des 2 CHSCT, sachant en outre qu'il ressort du dossier de présentation qui leur avait été remis en vue de la précédente réunion du 17 avril 2020 que de nombreuses activités ont déjà été reprises dans le cadre de l'organisation sur 4 jours sur laquelle ils ont été alors consultés.



La comparaison des tableaux classant les activités selon leur caractère prioritaire avec les modalités d'exécution a pu notamment leur permettre de mesurer l'évolution des tâches à exécuter dans le cadre de cette nouvelle étape de reprise progressive d'activité, certaines missions demeurant suspendues (priorité 4) dans le cadre de l'organisation sur 5 jours.



De même, les élus ont eu des informations précises sur l'évolution du taux d'absentéisme proche de 20%, l'amplitude horaire retenue, les heures de prise de service décalées, l'objectif d'une présence de 50% des effectifs en même temps ainsi que sur l'organisation de la journée de travail du samedi avec un effectif correspondant à 25% de celui de la semaine et application de la sécabilité des tournées.



Au regard des éléments ainsi remis mais aussi du contenu du projet tendant uniquement à basculer l'organisation du travail de 4 jours à 5 jours dans le cadre du déconfinement progressif ainsi que des informations données aux 2 CHSCT lors des précédentes consultations pour leur permettre de suivre la mise en oeuvre des mesures de prévention liée à cette crise sanitaire, il n'est pas démontré par les appelants que l'information des 2 comités a été insuffisante et ne leur permettait pas d'appréhender le contenu de cette nouvelle organisation temporaire et d'en mesurer les conséquences sur les conditions de travail des agents.



Il en résulte que le trouble manifestement illicite allégué par les appelants n'est pas suffisamment caractérisé pour qu'il soit fait injonction à La Poste de procéder à une évaluation de la charge de travail au titre de l'organisation envisagée ainsi que pour justifier de la suspension de la mise en oeuvre de cette dernière et de la prorogation des délais de consultation.





- sur le trouble manifestement illicite tiré de la non-conformité de l'évaluation des risques épidémiques et professionnels en lien avec l'organisation annoncée :



Les appelants dénoncent la méthode utilisée par La Poste pour mettre à jour le document d'évaluation des risques professionnels (EvRp) liée à l'épidémie de Covid-19 à la fois au plan national et sur les établissements de [Localité 2] et [Localité 1], critiquant surtout l'absence de concertation avec les acteurs de la prévention et de la sécurité au travail et le caractère trop 'général' des évaluations opérées. Cette défaillance est selon eux constitutive d'un trouble manifestement illicite qui justifie la suspension du projet dans l'attente d'une évaluation pertinente et complète des risques.



Ils évoquent la situation d'autres établissements tels que [Localité 4] et [Localité 3] où les CHSCT et les experts ont également dénoncé le caractère insuffisant de l'évaluation des risques professionnels liés à l'épidémie, en raison d'une méthodologie déficiente adoptée par La Poste.



Ils rappellent que par ordonnance du 9 avril 2020, La Poste a pourtant été condamnée à élaborer un tel document d'information mais s'est bornée à réunir au sein des établissement des groupes pluridisciplinaires sans réel travail concerté, ni évaluation sérieuse des risques.



Faisant valoir que l'article R. 4121-2 du code du travail prévoit au-delà de la mise à jour annuelle du document unique, une mise à jour spécifique à l'occasion de la mise en place d'un projet d'aménagement important et que le CSE, donc le CHSCT pour La Poste, doit être consulté sur la mise à jour du document dans le contexte épidémique actuel, les appelants en déduisent que La Poste est tenue, avant la mise en oeuvre de son projet de réorganisation, de consulter les 2 CHSCT sur ce même document, après une évaluation sérieuse et complète des risques.



En réponse, La Poste fait observer que seul l'employeur a la responsabilité de l'élaboration et de la mise à jour du document unique d'évaluation des risques (DUEVRP) et que si le CHSCT peut être amené à proposer des mises à jour, il n'existe aucune obligation légale ou réglementaire pour l'employeur de le consulter sur le DUEVRP, cette lecture des textes étant confirmée par le Ministère du Travail et l'INRS ainsi que par le juge des référés de Paris dans son ordonnance du 9 avril 2020.



Elle ajoute avoir pour sa part décidé d'associer les 2 CHSCT aux démarches de prévention des risques notamment dans le cadre de groupes de travail pluridisciplinaires qui se sont réunis 5 fois entre avril et mai 2020 mais reste seule responsable de la mise à jour du DUEVRP.



La Poste fait également valoir que les appelants ne font état d'aucun risque épidémique et professionnel en lien avec l'organisation du travail annoncée qui n'aurait été identifié et évalué, se bornant à critiquer la méthode d'évaluation adoptée.



Elle précise enfin que sur les 2 établissements concernés, elle n'a été saisie d'aucun nouveau 'DGI' (risque grave), ni de droit d'alerte ou de retrait et que l'inspection du travail n'a pas remis en cause les mises à jour des documents uniques réalisées, contrairement à celui élaboré sur le site de [Localité 4].



Sur ce,



Selon les dispositions des articles L. 4121-3 et R. 4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il a l'obligation de procéder, cette évaluation devant comporter un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise et de l'établissement.



Comme le relève à juste titre La Poste, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'employeur de consulter le CHSCT sur ce document unique qui est simplement mis à sa disposition en application de l'article R. 4121-4 du code du travail.



Il se déduit de ces dispositions que l'employeur décide seul de la méthode qu'il souhaite mettre en oeuvre pour procéder à l'évaluation des risques et assume seul la mise à jour du document récapitulant les résultats de cette analyse.



Serait de nature à constituer un trouble manifestement illicite, une évaluation incomplète des risques ou l'absence de mise à jour du document unique, la preuve du trouble devant être rapportée par celui qui l'invoque.



Or, si les appelants contestent en l'espèce la méthode d'élaboration adoptée par La Poste pour procéder à la mise à jour tenant compte des risques liés à la Covid-19 de ce document unique au sein des PPDC de [Localité 2] et [Localité 1], ils ne discutent pas l'existence de ces documents.



Force est d'ailleurs de constater qu'ils ont été joints au dossier de présentation du projet d'organisation transmis aux 2 CHSCT appelants en vue de leur réunion respective des 2 et 5 juin 2020, celui de l'établissement [Localité 1] portant une date de mise à jour du 29 mai 2020 et celui de [Localité 2] la date du 3 juin 2020.



Il résulte en outre de ces 2 documents que La Poste a listé les risques liés à la Covid-19 et en a déduit un certain nombre d'actions à mener.



Les appelants en font la critique sans toutefois préciser les risques épidémiques et professionnels en lien avec l'épidémie et le projet d'organisation du travail qui n'auraient pas été identifiés ou évalués, ni les sites ou services qui auraient pu être oubliés.



Dans un courriel du 27 mai 2020, M. [J], secrétaire du CHSCT de [Localité 2] a en outre indiqué au chef d'établissement que le DGI déposé le 26 mai avait été levé, suite à l'analyse des risques et des solutions préconisées.



Ainsi, au jour où le premier juge a statué et encore à ce jour, il n'est pas établi par les appelants que La Poste aurait défailli en son obligation de mettre à jour son document unique pour tenir compte de l'épidémie de Covid-19 et qu'il existerait des risques imminents pour la santé et la sécurité des agents en lien avec cette épidémie et l'organisation du travail annoncée, en raison de l'insuffisance de l'évaluation réalisée par La Poste.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les appelants échouent à rapporter la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite tiré de l'insuffisance de l'évaluation des risques sanitaires et professionnels et de la mise à jour du document unique.



L'ordonnance sera confirmée sur ce point.



- sur la demande de communication de pièces par l'expert :



Les appelants relatent que le cabinet Axium a adressé le jour même de sa désignation aux directions concernées la liste des documents à transmettre, sous 24 heures.



Ils font valoir que l'application des délais de consultation prévus par le décret du 27 mai 2020 et le calendrier choisi par La Poste portent atteinte au droit à la consultation utile des CHSCT et à la protection de la santé des travailleurs, ce qui devra conduire la juridiction à suspendre le délai de consultation, le temps pour l'expert et les CHSCT de bénéficier de l'ensemble des informations sollicitées et n'ayant pas été obtenues.



Ils rappellent que l'expert est agréé par le Ministère du travail sur la base d'une méthodologie contrôlée et prétendent que ce dispositif méthodologique ne lui permet pas de respecter les délais extrêmement courts imposés par le décret susvisé.



Les appelants sollicitent ensuite qu'il soit fait droit aux demandes d'information précises de l'expert, mises à jour dans leur pièce numéro 24, dont La Poste ne justifie pas de la pleine et parfaite production.



Ils rappellent que le projet inclut notamment la mise en place d'une nouvelle organisation de travail, avec une journée de plus travaillée et un allongement de la durée journalière de travail, c'est-à-dire qu'il modifie la répartition de la charge de travail des salariés de sorte que l'évaluation de la charge de travail est une donnée essentielle à la compréhension du projet et de sa construction par La Poste.



Ils considèrent que La Poste a refusé de communiquer les éléments permettant d'expliquer la manière dont la charge de travail est calculée et comment, de ce constat et de ces calculs, elle a décidé de cette nouvelle organisation du travail et de ses modalités.



Ils font valoir que le cabinet Axium a demandé à La Poste la communication des documents manquants par courriel du 4 juin puis lui a adressé une mise en demeure aux mêmes fins le 23 juin.



Ils soulignent que pour toute réaction, La Poste a indiqué que tous les documents avaient été envoyés.



Ils ajoutent que les CHSCT ont été convoqués à des réunions de restitution des rapports, le 3 juillet pour le CHSCT [Localité 1] et le 6 juillet pour le CHSCT de [Localité 2], et que dans la perspective de ces deux réunions, l'expert a été contraint de restituer des rapports parfaitement incomplets, ce qui a été l'occasion de mettre à jour la liste des documents sollicités.



S'agissant du délai de réalisation des expertises, La Poste entend rappeler que les dispositions dérogatoires applicables sont temporaires et limitées à la stricte exigence de répondre à l'urgence induite par la gestion de la crise sanitaire actuelle.



Elle ajoute qu'en cause d'appel, les appelants n'ont pas repris leur argumentaire concernant l'inconventionnalité du décret vis-à-vis du droit européen.



Elle souligne que deux autres cabinets d'expertise (Secafi et AB Orientations) désignés dans le même contexte, ont été en mesure de rendre leur rapport dans les délais impartis par le décret du 27 mai 2020 qui doit donc être appliqué.



S'agissant des documents dont la communication demeure réclamée par l'expert, La Poste sollicite la confirmation de l'ordonnance critiquée et demande à la cour de constater qu'elle a communiqué au cabinet Axium l'intégralité des documents et explications de nature à répondre à ses interrogations, de sorte qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent.



Elle soutient qu'il appartient à l'expert de justifier des informations ou documents manquants pour lui permettre de mener à bien sa mission et au juge d'apprécier la nécessité des informations réclamées par l'expert pour accomplir sa mission.



Elle précise qu'elle produit en pièce 26 un tableau récapitulatif de l'intégralité des documents qu'elle a transmis aux experts pour chacun des 2 établissements, en pièce 27 une clé USB contenant l'intégralité des documents ainsi qu'en pièce 27bis, un tableau en réponse à la pièce adverse 24 précisant point par point pour chacune des demandes formées par le cabinet d'expertise, les réponses apportées.



Elle indique enfin que le cabinet Axium sollicite des éléments qui sont déjà en sa possession et qui lui ont été transmis dès le 3 juin pour l'établissement [Localité 1] et le 6 juin pour celui de [Localité 2].



Sur ce,



Le décret n° 2020-639 du 27 mai 2020 adaptant temporairement les délais relatifs à la consultation et l'information des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de La Poste et de l'instance de coordination de ces comités afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19, pris pour l'application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-638 du 27 mai 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19, prévoit que par dérogation au second alinéa du I de l'article R. 4614-5-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, le délai de consultation du CHSCT en cas d'intervention d'un expert est de 11 jours et que par dérogation au premier alinéa de l'article R. 4614-18, le délai de réalisation de l'expertise expire 24 heures avant l'expiration du délai de 11 jours de consultation du comité.



Ces textes ont eux-mêmes été pris en application de l'article 11 de la loi d'habilitation du 23 mars 2020 autorisant le Gouvernement à prendre par ordonnance, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l'emploi, notamment toute mesure permettant de modifier les modalités d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, dont celle du comité social et économique, pour leur permettre d'émettre les avis requis dans les délais impartis.



Les appelants n'allèguent pas que des recours auraient été entrepris pour contester ces textes et n'invoquent désormais plus, à hauteur de cour, que le décret du 27 mai 2020 serait contraire au droit européen.



Dès lors, à défaut de justifier d'un fondement légal concernant leur critique des délais imposés à l'expert désigné par le CHSCT pour rendre son rapport en application de ce décret, les appelants déplorent vainement les difficultés auxquelles celui-ci a été confronté à ce titre.



Le 4e alinéa de l'ancien article L. 4614-13 du code du travail applicable au CHSCT dispose que l'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.



En cas de litige, il appartient au juge d'apprécier la nécessité des informations réclamées par l'expert pour accomplir sa mission.



En tout état de cause, l'expert ne peut pas exiger la production de documents n'existant pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire pour l'entreprise et il lui incombe d'être suffisamment précis, soit dans la détermination exacte des documents ou pièces dont il entend obtenir la communication, soit dans l'hypothèse d'une communication qu'il estime incomplète ou parcellaire, d'être suffisamment précis quant aux critiques qu'il entend formuler à ce titre en précisant notamment les raisons pour lesquelles il estime que le document ou le type de document réclamé lui est nécessaire.



En l'espèce, le cabinet Axium a sollicité, pour chacune des expertises relatives aux établissements [Localité 1] et de [Localité 2], 64 pièces listées dans le même ordre.



En pièce numéro 24, les appelants présentent un tableau mis à jour pour l'audience devant la cour, listant les documents dont l'expert estime, pour chacun des établissements, qu'ils sont incomplets ou manquants, avec un commentaire ajouté pour certains de ces documents.



La Poste produit elle aussi un tableau apportant ses commentaires face à ceux de l'expert, soit pour indiquer que le document a été transmis, soit pour indiquer que le document n'existe pas.



Il convient dès lors d'examiner pour chacun des documents dont la communication demeure sollicitée s'il est ou non établi qu'il a été transmis, s'il existe ou pas, si La Poste n'aurait pas le cas échéant à l'établir et s'il est nécessaire au regard de la nature du projet concernant 'l'évolution des mesures de prévention mises en place dans le cadre du déconfinement progressif décidé par les autorités' soumis aux CHSCT.



Il doit à cet égard être particulièrement souligné que doit être pris en compte pour apprécier notamment la nécessité pour La Poste de transmettre les documents demandés le contexte d'état d'urgence sanitaire dans lequel s'inscrit le projet présenté et les contraintes en résultant pour l'employeur, tenant d'une part à ses obligations de protection des salariés, mais aussi d'autre part au cadre juridique national et à ses obligations en tant que titulaire d'un service public. Doit être aussi pris en considération à l'égard de l'employeur le raccourcissement des délais d'expertise résultant de l'ordonnance et du décret du 27 mai 2020 puisqu'il résulte des pièces 15.1 et 15.2 des appelants que l'expert a imparti moins de 24 heures aux deux directions pour transmettre la totalité des documents demandés.



S'agissant des 'documents relatifs au projet'



- Document 2 : Evaluation des risques professionnels sur les trois sites, en intégrant les risques liés au Covid-19 dont la transmission est indiquée comme incomplète pour le seul établissement de [Localité 2]



L'expert note pour l'établissement de [Localité 2] que seul est communiqué l''EVRP commun à l'ensemble des sites seulement'.



Toutefois, les éléments versés aux débats par La Poste permettent de vérifier qu'ont bien été transmis les documents uniques EvRP à jour du 21 février 2020 pour le site de Vélizy Caudron et du 17 février 2020 pour le site du [Localité 5]. Le document en possession de l'employeur daté du 13 décembre 2018 a également été transmis pour le site de [Localité 2].



Par ailleurs, figure parmi les documents transmis par l'intimée en pièce 18 des plans de prévention établis le 15 avril 2020 pour chacun des trois sites de l'établissement de [Localité 2] relatifs à l'intervention d'entreprises extérieures pour faire face au risque biologique du coronavirus.



Ainsi, compte tenu de ce que l'expert mentionne en outre la communication d'une mise à jour de l'EvRP tenant compte de l'épidémie commune aux trois sites, aucune transmission supplémentaire n'apparaît nécessaire.



- Document 4 : Détail des régimes de travail des agents, par site, par métier, le cas échéant par brigade et par statut d'emploi



L'expert indique qu'il est incomplet pour le seul établissement [Localité 1], aucun commentaire ne figurant pour [Localité 2] ce dont il se déduit que la communication est considérée comme satisfaisante par l'expert pour cet établissement.



L'expert précise que le tableau fourni pour [Localité 1] ne détaille pas les horaires de pause méridienne pour les ilôts et ne mentionne pas si l'ensemble des facteurs adoptent les mêmes horaires de travail.



Toutefois, il résulte de la lecture du document 4 versé par l'intimée que pour certaines amplitudes horaires, la mention 'avec' ou 'sans' 'pause méridienne' est indiquée, ce dont il s'infère a contrario qu'une telle pause n'est pas prévue pour les autres régimes de travail.



Le tableau versé par La Poste indique bien les régimes de travail par site et métier, la mention 'le cas échéant' accompagnant la demande de l'expert faisant apparaître les autres données comme n'ayant pas été considérées comme forcément nécessaires par ce dernier.



Il s'ensuit que la communication effectuée par l'intimée pour ce document apparaît satisfaisante.



- Document 5 : Système d'attribution et de répartition de tournées et/ou de la charge



L'expert indique qu'il est incomplet pour [Localité 2] (les BI, bulletins d'itinéraires sont transmis mais ne permettent pas de procéder à une analyse) et pour [Localité 1] (si le système d'attribution des tournées n'a pas été modifié, La Poste n'a donné aucune information sur ce dernier).



La Poste fournit seulement un commentaire pour [Localité 2] en indiquant que les tournées existantes sont reconduites et qu'il a été transmis à l'expert le nombre de facteurs par fonction et par site ainsi que les bulletins d'itinéraires.



Or en effet, il ressort des commentaires de l'expert que les documents ont été transmis pour [Localité 2], le cabinet Axium déplorant seulement l'absence d'information sur l'évaluation de la charge de travail, ce qui n'était demandé qu'à titre alternatif à la lecture de l'intitulé du document 5, étant rappelé qu'il a été ci-dessus retenu qu'aucune défaillance de La Poste n'était caractérisée au regard de l'évaluation de la charge de travail.



Dans le document 5 relatif au site [Localité 1], l'intimée écrit que 'le système d'attribution des tournées n'est pas modifié par l'organisation temporaire mise en place', que 'les tournées existantes sont reconduites', et présente un tableau faisant apparaître le nombre de facteurs par fonction et par site.



Dans ces conditions il doit être considéré que l'information nécessaire a bien été transmise par l'employeur au regard notamment des informations déjà connues par les appelants compte tenu de la reconduite de l'organisation existante.



- Document 7 : Découpage des tournées et circuits de collecte



L'expert indique ce document comme étant incomplet pour [Localité 2] ('Documents intitulés BI. Il manque la mesure des écarts et changements, s'il y a lieu, générés par la réorganisation entre les tournées actuelles et futures') et comme non transmis pour [Localité 1] ('le travail en organisation à 4 ou 5 jours avec un effectif réduit à 50 % nécessite obligatoirement un redécoupage des tournées').



La Poste note que 'les bulletins d'itinéraires ainsi que le nombre de facteurs par tournée ont bien été communiqués. Ils n'ont pas varié avec la crise du covid et sont strictement les mêmes qu'avant. Il n'y a donc pas eu de changements opérés. (..) Il est tout à fait faux de prétendre qu'il y aurait un effectif réduit de 50 %, l'effectif est le même et chaque agent a conservé sa tournée'.



Les appelants ne démontrant pas qu'un redécoupage des tournées serait nécessaire dans le cadre de la nouvelle organisation, La Poste ne peut être tenue de produire des éléments dont l'existence n'est pas rapportée.



- Document 8 : Evaluation de la charge de travail correspondant au nouveau système horaire



L'expert mentionne le document comme 'très incomplet' pour [Localité 2] ('les données trafics fournies sont arrêtées au mois de mai. Aucune évolution sur 2020 et les années précédentes, donc aucun point de comparaison. Il manque les trafics pour le site de [Localité 2] (...)') et comme 'non transmis' pour [Localité 1] ('Tout projet d'évolution de l'organisation nécessite un pesage des tournées en fonction de l'évolution du trafic (...)').



La Poste indique qu'il s'agit d'une évolution temporaire du régime de travail comme mesure de prévention dans le cadre de la crise sanitaire (commentaire figurant dans la clé USB, document intitulé '2 juin suivi transmission doc expertise') et qu'en pièce 27bis, elle a transmis l'évaluation du trafic au niveau de la 'DEX' (trafic au niveau national jusqu'au mois de mai), qu'elle fait parvenir deux attestations des directeurs d'établissement indiquant que les tournées sont strictement les mêmes aujourd'hui avec des jours à trafic faible, qu'il n'y a donc pas eu d'évolution de l'organisation du travail au sens où souhaite le prétendre le cabinet d'expertise mais simplement la poursuite de la réalisation des mêmes tournées sur 5 jours au lieu de 4 depuis le 20 avril.



Dans un courriel du 5 juin 2020 adressé au cabinet Axium, Mme [Z] [B], responsable de La Poste, explique les éléments suivants :

'Cette organisation transitoire et exceptionnelle justifiée par le contexte de crise sanitaire actuelle tient compte de l'évolution des volumes de trafic, très fortement affectés par cette crise, ainsi que le taux d'absentéisme également impacté par la crise sanitaire.

Elle permet d'assurer des conditions de travail satisfaisantes pour nos facteurs puisque ces derniers auront désormais des tournées équivalentes chaque jour de la semaine avec un volume lissé tous les jours de la semaine, de sorte qu'il n'y a plus ni « jours forts » ni « jours faibles».

De surcroît cette organisation bâtie sur la base du temps de travail défini dans le cadre de l'horaire collectif, permet leur respect sans heure supplémentaire.

S'agissant du trafic prévisionnel, je précise que la prévision est effectuée là encore dans un contexte de crise sanitaire impliquant de nombreuses incertitudes et aléas ne permettant pas d'avoir une précision fine. C'est une réalité à laquelle nous sommes tous confrontés.

Je ne dispose donc pas de prévision fine à la maille établissement et site et je n'ai donc pas utilisé des prévisions pour mettre en 'uvre l'organisation adaptée au contexte.

Outre les adaptations de nos processus (ex: distribution sans contact des colis, des recommandés, etc.) engendrées par la crise sanitaire (mesures barrières, confinement...), nous avons adapté l'organisation du travail en réduisant temporairement et très sensiblement le temps de travail des équipes à 3 jours par semaine durant le « pic épidémique » pendant trois semaines, puis à 4 jours par semaine pendant les trois semaines suivantes, pour s'adapter aux contraintes, urgence sanitaire et chute d'activité.

Depuis le 11 mai, nous devons poursuivre cette adaptation pour répondre à la reprise d'activité et réouverture des entreprises'.



Ainsi, au regard des explications fournies par La Poste et au regard des contraintes résultant du contexte général lié à la crise sanitaire et de la constante évolution de la situation, il n'est pas établi que celle-ci soit en mesure de fournir des éléments complémentaires plus précis que ceux déjà transmis sur l'évolution du trafic à court terme, permettant de calculer le pesage des tournées pour répondre aux demandes de l'expert.



- Document 9 : Estimation du niveau d'effectifs présents pour écouler la charge de travail dans le cadre de la nouvelle organisation, par métier et par statut d'emploi



Pour les 2 établissements, l'expert indique que le document n'a pas été transmis et précise que 'le volume des effectifs présents ne prouve en rien que la charge de travail réelle correspond à l'effectif présent. Pour toute nouvelle réorganisation, une évaluation de la charge de travail nécessaire est réalisée et exprimée en PT (position de travail) ; Tout projet d'évolution de l'organisation se traduit par une détermination de la ressource humaine nécessaire (CREF) et par une organisation de cette ressource dans le temps en fonction des positions de travail. Demande de documents explicitant la détermination des effectifs nécessaires pour écouler la charge de travail calculée dans le cadre de la nouvelle organisation, par métier et statut d'emploi. Demande de document explicitant l'organisation de cette ressource sur une semaine complète'.



L'employeur indique quant à lui qu'il a transmis un document précisant les effectifs par site ainsi que le CREF pour chaque site, 'Etant précisé que chaque agent conserve sa tournée et que les effectifs ne sont donc pas amenés à varier. L'évolution de l'organisation consiste simplement en la décision de faire réaliser sur 5 jours par semaine ce que les agents réalisent depuis le 20 avril sur 4 jours par semaine. La seule chose qui varie depuis le début de la crise c'est la chute du trafic courrier. Mais les missions, les tournées et parcours des agents restent les mêmes. Simplement pour des raisons de respect de gestes barrières et d'organisation temporaire, la décision a été prise de modifier temporairement le régime de travail en instaurant un régime de 35 heures en moyenne sur 4 semaines et 1 samedi travaillé sur 4. Mais seul ce décompte de la durée du travail varie, les missions et conditions de travail des agents demeurent inchangées'.



Etant souligné qu'il a été ci-dessus analysé que La Poste n'était pas en mesure de procéder à l'évaluation plus précise de la charge de travail correspondant à cette organisation provisoire et qu'il n'est en outre pas démontré que les activités soient différentes de celles réalisées antérieurement, il sera retenu que l'expert a déjà en sa possession les éléments nécessaires.



- Document 10 : Liste des activités selon leur niveau de priorité



L'expert indique pour le seul établissement de [Localité 2] que 'le dossier de CHSCT ne stipule pas les priorités de distribution normalement classées en 4 priorités'.



La Poste précise en son tableau du suivi de l'expertise (clé USB pièce 27) avoir présenté ce document au CHSCT de [Localité 2] lors de la réunion et avoir envoyé le fichier à l'expert, sans autre réaction de la part de celui-ci.



En outre, il ressort du dossier de présentation transmis au CHSCT de [Localité 2] pour sa réunion du 7 mai 2020, que le document 'évaluation de la priorisation des activités' y figurait en annexe.



Aucune communication supplémentaire n'apparaît dès lors nécessaire.



- Document 11 : Document explicitant le type de tâches qui devront être effectuées par les agents dans la nouvelle organisation, selon le niveau de priorité



L'expert considère ce document comme 'non transmis' pour les 2 établissements, en commentant ainsi pour [Localité 2] : 'Le dossier CHSCT présente les consignes nationales en matière de tâches à effectuer. Nous souhaitons connaître QL par QL les tâches dévolues. Par exemple sur [Localité 2], les équipes préparation et distribution ne font pas les mêmes missions' et pour [Localité 1] : 'Demande des documents explicitant les tâches des facteurs en fonction du niveau de priorité (essentielles ou non) dans le cadre de la nouvelle organisation'.



La Poste répond que l'annexe du 'doc CHSCT' explicitant les activités dont celles du samedi et l'annexe sur les activités essentielles ont été transmises les 3 et 6 juin 2020, et en amont aux CHSCT, et ajoute que la demande de l'expert est incompréhensible.



Compte tenu du contexte et de la nature du projet, il doit être considéré que la présentation du fonctionnement temporaire des sites à partir du déconfinement avec la liste des activités fournie par La Poste est suffisante.



S'agissant des 'documents relatifs à la gestion des ressources humaines et à l'organisation du travail'



- Document 15 : Plan de continuité d'activité (PCA)



L'expert mentionne ce document comme 'non transmis' pour le seul site de [Localité 2] en indiquant 'le dossier de présentation n'est pas un PCA, juste l'annonce très synthétique d'une réorganisation. Il ne décrit en rien comment l'entreprise formalise sa continuité d'activité'.



Ce faisant, l'expert n'est pas suffisamment précis dans sa critique au regard notamment de l'ensemble de la documentation transmise au CHSCT, décrivant précisément l'organisation projetée. Il ne justifie pas de la nécessité d'une telle transmission complémentaire au regard de la nature du projet.



- Document 16 : Effectif permanent et non permanent présent sur site sur la période actuelle, par site, métier, statut d'emploi, sexe, et par 'brigade'



L'expert considère ce document comme 'non transmis' pour [Localité 2] ('Il ne faut pas confondre CREF et effectif présent. Le CREF donne le nombre de positions de travail nécessaires pour réaliser l'activité globale du site. Les effectifs se sont les moyens humains mis en face pour réaliser la charge de travail') et 'incomplet' pour [Localité 1] (le doc 5 'donne les effectifs que l'ont peut supposer être ceux prévus dans le CREF. Il ne donne pas les effectifs effectivement présents' et doc 16 'ce document donne les effectifs par jour présents sur chaque site concerné du 13 mars au 31 mai - Préciser parmi les effectifs présents, les statuts, métier, sexe, brigade le cas échéant - Demande de l'analyse des variations à la hausse et à la baisse de l'effectif (maladie, évolution de la charge de travail').



La Poste répond que les documents 5 et 16 transmis indiquent les effectifs par jour et par sites de sorte que les données ont bien été transmises et l'expert peut se livrer à l'analyse souhaitée.



En effet le document 5 présente un tableau faisant apparaître le nombre de facteurs par fonction et par site et le document 16 une présentation des positions de travail par site.



Compte tenu des éléments de contexte déjà rappelés dans lequel intervient cette consultation, il convient de considérer que les demandes de l'expert, telles que la précision 'parmi les effectifs présents, des statuts, métier, sexe, brigade le cas échéant' et ' l'analyse des variations à la hausse et à la baisse de l'effectif (maladie, évolution de la charge de travail)' n'apparaissent ni pouvoir pour certaines être satisfaites par l'employeur, ni en tout état de cause être nécessaires.



- Document 17 : Organigramme détaillé



L'expert mentionne ce document comme 'non transmis' ('le fichier excel est vide') pour [Localité 2] et incomplet pour [Localité 1] (ne présentant que la partie direction et management).



La Poste répond que l'organigramme en sa possession a été transmis, qu'il n'y a pas de hiérarchie sur site à partir du second niveau et que les organigrammes demeurent inchangés depuis le début de la crise.



Par ailleurs, la pièce numéro 17 versée par La Poste contient également en troisième page l'organigramme de la direction et du management pour [Localité 2].



Au vu des explications fournies, il convient de considérer la communication faite pour les deux établissements.



- Document 18 : Evolution des arrêts maladie sur les derniers 6 mois



L'expert mentionne ce document comme 'non transmis' pour [Localité 2] et 'incomplet' pour [Localité 1] ('le document ne donne que les indicateurs du site d'[Localité 6]. Il ne détaille pas le nombre d'arrêts ainsi que leur durée').



La Poste répond qu'un document retraçant l'évolution des arrêts maladie sur la période demandée a été transmis.



Il doit être constaté que le seul document remis est relatif aux indicateurs du site d'[Localité 6].



Toutefois, l'expert n'explique pas en quoi, au regard du projet soumis à consultation, la production de ces documents serait nécessaire.



- Document 20 : Nombre d'agents ayant été contaminés par le virus ou présenté des symptômes par site, ainsi que les mesures mises en place pour ces agents et leurs collègues



L'expert indique ce document comme 'non transmis' pour [Localité 1] uniquement (aucun commentaire ne figurant dans la pièce 24 pour [Localité 2]).



La Poste répond que comme elle l'a indiqué les 3 et 6 juin 2020, un tel bilan n'existe pas, n'étant pas habilitée à procéder à un recensement des cas de contamination, avérés ou suspectés ; que si elle réalisait un tel traitement, elle s'exposerait à des sanctions de la CNIL ; qu'elle ne peut que renvoyer au document 21 concernant les consignes données en cas de symptômes ainsi qu'à la note DRH groupe qui rappelle bien les mesures prises dans un tel cas.



Au regard de ces explications et de l'absence de justification de l'expert en réponse, il convient de considérer que la direction n'est pas légalement tenue d'élaborer le document demandé, étant souligné qu'il n'est pas contesté que les protocoles à suivre en cas d'exposition au virus ont bien été élaborés et diffusés.



- Document 21 : Modalités mises en place afin d'assurer le suivi de l'état de santé des personnels concernés, site par site :



L'expert indique que ce document est 'non transmis' pour le seul établissement [Localité 1].



La Poste répond qu'elle a pourtant transmis aux 2 CHSCT le même document sur les personnes fragiles et malades, une note du 17 mars 2020 sur le process en cas de déclaration d'un cas covid, une note 'retour au travail des postiers suite à un arrêt de travail pour maladie supérieure à une semaine en période de pandémie virale'.



Il sera relevé que les appelants n'expliquent pas pourquoi les documents transmis au CHSCT [Localité 1], pourtant identiques à ceux transmis au CHSCT de [Localité 2], ne seraient pas satisfaisants. Leur demande à cet égard n'apparaît donc pas justifiée.



- Document 22 : Régimes de travail (heures de prise et de fin de service, le cas échéant pause méridienne) des agents par site et par métier avant le confinement



L'expert indique ce document comme 'non transmis' pour les 2 établissements, avec le commentaire suivant pour le seul établissement de [Localité 2] 'nous n'avons d'informations que sur les régimes et horaires de travail à partir du 11 mai'.



La Poste répond que les horaires collectifs ont été transmis et que l'expert n'émet aucune critique quant à leur contenu se contentant d'ignorer leur communication.



Il sera relevé que l'expert n'explique pas en quoi ces éléments complémentaires seraient nécessaires à sa mission. Cette demande n'apparaît donc pas justifiée.



- Document 23 : Evolutions des régimes de travail des agents, par site et par métier entre le confinement et le 2 juin :



Ce document est mentionné par l'expert comme 'incomplet' pour l'établissement de [Localité 2] avec comme commentaire 'nous n'avons pas l'évolution entre l'avant confinement et jusqu'au 11 mai'.



Rien n'est plus demandé pour [Localité 1].



Si l'expert souhaite établir les évolutions des régimes de travail des agents entre le confinement et le 2 juin, il lui appartient de le faire au vu des documents déjà remis sans qu'il puisse être exigé de l'employeur, au vu du contexte, d'établir d'un tel comparatif.



- Document 25 : Taux d'agents présents par jour (simultanément) sur chacun des sites depuis le passage au stade 3 :



L'expert indique ces documents comme 'non transmis' pour les 2 établissements sans toutefois apporter de commentaire particulier de sorte qu'il ne justifie pas de son utilité.



S'agissant des 'documents relatifs à la prévention des risques et protection de la santé et de la sécurité'



* Pour l'établissement de [Localité 2], l'expert indique que seuls les documents 32 et 42 ne sont pas transmis, sans aucun commentaire.



La Poste répond qu'elle a communiqué l'information du document 32 dans l'annexe CHSCT et que s'agissant du dernier rapport de la médecine du travail, elle détient seulement le rapport de 2017.



Dans ces conditions et à défaut de précisions apportées par l'expert pour justifier de la nécessité de ce document, il convient de considérer que les pièces déjà communiquées par l'employeur sont suffisantes.



* Pour l'établissement [Localité 1], l'expert indique que les documents 27, 29, 32, 36, 39, 40 sont 'non transmis' et 'incomplet' pour le document 42.



La même remarque que celle faite ci-dessus sera reprise pour le document 42.



S'agissant des autres documents, l'expert ne justifie pas non plus, en l'absence d'explication, de la nécessité de leur communication.



S'agissant des 'documents relatifs à la prévention des risques et protection de la santé et de la sécurité'



L'expert mentionne pour le seul établissement [Localité 1] que les documents 46, 47, 48 et 50 ne sont pas transmis, sans apporter aucun commentaire aux réponses de La Poste.



Or celle-ci indique avoir communiqué ces documents ou apporte des explications sur l'absence de communication.



Ainsi par exemple, pour le document 47 intitulé 'Nombre de distributeurs d'essuie-mains (papier) installés sur chacun des sites, depuis le passage en stade 3, en précisant leur emplacement', La Poste répond qu'il n'en existe pas, que les essuie-mains tissus ont été condamnés et que des essuie-mains papier ont été mis à disposition (clé USB, dans le document intitulé '2 juin suivi transmission doc expertise'), justifiant par là de l'impossibilité d'indiquer un nombre inexistant.



L'expert ne justifie pas, en l'absence d'explication, de la nécessité de communiquer lesdites pièces, ni pour certaines de l'obligation pour La Poste de les établir, sachant que l'expert est déjà en possession des pièces adressées aux 2 CHSCT sur cette question.



S'agissant des 'documents relatifs aux locaux de travail depuis le passage au stade 3'



Le défaut de communication est reproché pour le seul établissement [Localité 1] au regard des documents 54 (incomplet) et 58, 59, 61, 62, 63 et 64 (non tranmis).



Or La Poste a communiqué un document 54 relatif aux surfaces totales du bâtiment, tandis qu'il n'est pas établi qu'elle disposerait d'autres éléments plus précis quant à la surface des différents locaux de chacun des sites, par type de zone comme demandé par l'expert.



Pour les autres documents, l'expert n'explique pas en quoi les communications faites seraient lacunaires.



Ainsi notamment, La Poste a transmis un document 58 général s'agissant des consignes en matière d'aération des locaux de travail intitulé 'Coronavirus : Prévention des risques professionnels et chauffage ventilation et climatisation des locaux' contenant 26 pages de recommandations.



Pour le document 59, La Poste a répondu que ses sites n'ont pas fait l'objet de contrôle à proprement parler mais d'un passage par les services de maintenance pour vérification des installations.



Au vu de ce qui précède, la preuve du défaut de diligence par l'intimée dans la communication de ces documents et de la nécessité de leur transmission n'apparaît pas rapportée.



Il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que La Poste ne s'est pas conformée à ses obligations découlant de l'ancien article L. 4614-13 du code du travail de sorte qu'aucun trouble manifestement illicite ne peut être caractérisé à cet égard et qu'il n'y a pas lieu de proroger les délais de consultation des CHSCT appelants.



- sur les frais de justice des CHSCT appelants :



En dépit d'un appel total, les CHSCT ne discutent pas les dispositions de l'ordonnance concernant leur frais de justice de première instance. Il en est de même pour La Poste. Elles seront donc confirmées.



Sauf abus, l'employeur doit prendre en charge les frais exposés par le CHSCT pour assurer sa défense, quelle que soit l'issue du litige, le comité ne disposant d'aucune ressource propre.



En l'espèce, les CHSCT appelants sollicitent le versement d'une somme de 8 985 euros TTC au titre des frais irrépétibles d'appel et produisent des pièces justificatives.



Faisant valoir que l'action des CHSCT et leur appel sont infondés, La Poste demande à la cour de réduire le montant des frais de justice qui devront leur être alloués.



Le fait d'échouer en ses demandes ne suffit toutefois pas à caractériser un abus par les CHSCT de leur droit d'agir en justice pour défendre leurs intérêts.



Il convient dès lors de condamner La Poste à payer aux 2 CHSCT appelants la somme globale de 8 985 euros TTC dont ils justifient par la facture d'honoraires de leur conseil.



- sur les demandes accessoires :



L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande du cabinet Axium Expertise au titre des frais irrépétibles et l'a condamné aux dépens de première instance.



Partie perdante, le cabinet Axium Expertise ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Le cabinet Axium Expertise et le syndicat CGT FAPT 78 devront en outre supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.



PAR CES MOTIFS,



La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,



CONFIRME l'ordonnance entreprise en date du 25 juin 2020 en toutes ses dispositions sauf en celle ayant déclaré irrecevable l'intervention volontaire du syndicat CGT FAPT 78 ;



statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,



DÉCLARE le syndicat CGT FAPT 78 recevable en son intervention volontaire devant le juge des référés ;



DIT que La Poste devra verser aux CHSCT de [Localité 2] et [Localité 1] la somme globale de 8 985 euros TTC au titre de leurs frais judiciaires ;



DÉBOUTE le cabinet Axium Expertise de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



DIT que le cabinet Axium Expertise et le syndicat CGT FAPT 78 supporteront les dépens d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.



Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Marie LE BRAS, Faisant fonction de président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier, Le faisant fonction de président,

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