7 février 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-90.023

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CR00049

Texte de la décision

N° C 17-90.023 F-D

N° 49




7 FÉVRIER 2018

SL





NON LIEU À RENVOI












M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal de police d'ANGERS, en date du 10 novembre 2017, dans la procédure suivie du chef de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par le responsable légal de la personne morale détenant le véhicule contre :

- M. Michel X...,

reçu le 17 novembre 2017 à la Cour de cassation ;






La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. BEGHIN , conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;


Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article L. 121-6 du code de la route lequel incrimine le fait, pour le représentant légal de la personne morale, titulaire du certificat d'immatriculation ou détentrice du véhicule avec lequel une infraction constatée selon les modalités de l'article L. 130-9 du code de la route a été commise, de ne pas indiquer, par lettre recommandée avec accusé de réception ou de façon dématérialisée, selon les modalités précisées par arrêté, dans un délai de 45 jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation, et réprime ce fait d'une amende prévue pour les contraventions de 4ème classe, est-il contraire aux articles 1er, 4, 5, 6, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 intégrée au Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et 34 et 62 de la Constitution du 4 octobre
1958, et aux principes d'égalité des citoyens devant la Loi, aux droits de la défense incluant notamment le droit à une procédure juste et équitable, au principe de clarté et à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ; qu'en effet, en faisant obligation au représentant légal d'une personne morale qui détient un ou plusieurs véhicules d'indiquer aux autorités compétentes, en cas de constatation d'une infraction au code de la route, l'identité du conducteur, le cas échéant lui-même, et en sanctionnant de la peine prévue pour les contraventions de la quatrième classe le refus de satisfaire à cette obligation, l'article L.121-6 du code de la route, dont les dispositions sont dépourvues d'ambiguïté, assure un juste équilibre entre les nécessités de la lutte contre l'insécurité routière et le droit de ne pas s'auto-incriminer, ne méconnaît pas les droits de la défense et ne porte aucune atteinte au principe d'égalité entre les justiciables ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept février deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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