14 février 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-25.228

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C100182

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 février 2018




Cassation partielle


Mme BATUT, président



Arrêt n° 182 F-D

Pourvoi n° C 16-25.228








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Corinne E... , épouse X...,

2°/ M. Christophe X...,

domiciliés tous deux [...]                                                            ,

contre l'arrêt rendu le 31 août 2016 par la cour d'appel de Toulouse (6e chambre, première présidence), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Jaguar Land Rover France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                                                                 , venant aux droits de la société FMC automobiles,

2°/ à M. Jean-Louis Y..., domicilié [...]                             ,

3°/ à la société de Saint-Rapt et Bertholet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est site Agroparc, [...]                                , prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de M. Jean-Louis Y..., exerçant sous le nom commercial Garage Y...        ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Jaguar Land Rover France, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ.,12 novembre 2015, pourvoi n° 14-16.603 ), que M. et Mme X... (les acquéreurs) qui, le 29 juillet 2005, avaient acquis auprès de M. Y..., garagiste et concessionnaire de la marque Land Rover, un véhicule neuf de type Freelander TD4 sport dont la pédale de frein s'enfonçait de manière aléatoire, et qui le lui avaient confié aux fins de réparation de ce dysfonctionnement, ont, au vu d'un rapport d'expertise judiciaire clos le 19 juillet 2007, assigné celui-ci et la société FMC automobiles, division Land Rover France, importatrice du véhicule, en résolution de la vente pour vice caché ainsi qu'en responsabilité contractuelle de M. Y... et indemnisation ; que M. B..., mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. Y..., puis la SELARL de Saint-Rapt et Bertholet, commissaire à l'exécution du plan de ce dernier, sont intervenus à la procédure ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu que les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en résolution de la vente pour vice caché et, subsidiairement, en indemnisation pour manquement à l'obligation de délivrance ;

Attendu que, d'abord, ayant constaté, hors toute dénaturation du rapport d'expertise, que l'expert avait relevé que l'enfoncement anormal de la pédale de frein ne remettait pas en cause l'efficacité du freinage du véhicule, lequel fonctionnait normalement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle considérait comme non pertinentes, a estimé souverainement que les acquéreurs n'établissaient pas l'existence d'un vice caché, antérieur à la vente, rendant le véhicule impropre à sa destination ;

Qu'ensuite, l'arrêt retient à bon droit que le défaut allégué du système de freinage relève de la garantie des vices cachés et non pas d'un manquement à l'obligation de délivrance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter leurs demandes de dommages-intérêts dirigées contre M. Y..., en sa qualité de garagiste, l'arrêt retient que les acquéreurs ne démontrent pas l'existence d'un défaut rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ceux-ci reprochaient à M. Y... la survenance de divers désordres provenant de ce qu'il n'avait ni remplacé le maître-cylindre par un maître-cylindre neuf, ni effectué la purge du circuit conformément aux préconisations du constructeur, ni encore procédé aux tests routiers contrairement à ce qu'il avait affirmé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Attendu qu il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, la société Jaguar Land Rover France, venant aux droits de la société FMC automobiles, contre laquelle n'est pas dirigé le troisième moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme X... formées contre M. Y... sur le fondement de l'article 1147 du code civil, l'arrêt rendu le 31 août 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Met hors de cause la société Jaguar Land Rover France ;
Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros et rejette la demande de la société Jaguar Land Rover France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur et madame X... de leurs demandes de résolution pour vice caché de la vente du véhicule Land Rover Freelander TD4 Sport du 29 juillet 2005, de restitution du prix d'achat et de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « dans le cadre du présent litige, Monsieur Christophe X... et Madame Corinne E... épouse X... invoquent l'existence d'un défaut qui porte sur un véhicule acheté le 29 février 2005 au garage Y... et qui le rendrait non conforme à sa destination. Ce défaut de conformité ne peut s'analyser en l'absence de délivrance d'une chose conforme au sens de l'article 1604 et suivants du code civil mais doit s'apprécier au regard de l'article 1641 du -code civil. L'article 1641 du code civil dispose que : "Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus". Il appartient aux consorts X... d'établir l'existence d'un vice caché précis et déterminé au sens du présent article, à savoir une anomalie d'une particulière gravité qui existait avant la vente du véhicule et qui affecte le système de freinage du véhicule. Les consorts X... considèrent notamment que le rapport d'expertise rendu par Monsieur C... le 19 février 2007 établit l'existence d'un vice rendant le véhicule impropre à sa destination. Après examen des pièces versées au dossier, la Cour relève : - que l'expert a fait réaliser divers tests routiers et essais comparatifs sur le véhicule litigieux, - que l'expert, dans son rapport en page 24, conclut qu'"actuellement le véhicule freine normalement sur un banc de freinage", - que l'expert a ajouté que "par contre sa pédale de frein s'enfonce anormalement jusqu'à toucher quelque fois le plancher" mais que "cela n'est techniquement pas explicable", - que l'expert relève en la page 10 de son rapport que "les freins du véhicule répondent et fonctionnent normalement lors du roulage en ville, mais la pédale reste très souple quand on appuie dessus fortement à l'arrêt". La Cour souligne que l'expert n'a relevé d'anomalie sur aucune des pièces composant le système de freinage et que l'expert précise que le véhicule freine normalement. De plus les consorts X... ont produit le 30 septembre 2011 une attestation de Monsieur Patrick D..., chef d'atelier, relatant des faits du 10 février 2006; que celui-ci déclare avoir essayé le véhicule des consorts X... et qu'au bout d'une quinzaine de kilomètres, la pédale de frein s'est enfoncée anormalement et a presque touché le fond de sa course. Monsieur D... a conseillé aux époux X... de faire, en atelier, des contrôles plus approfondis du véhicule et qu'il ne sait plus ce qui s'est ensuite passé car il était en congés. La Cour souligne que l'attestation de Monsieur D... ne permet pas de contredire le rapport d'expertise en ce qu'il affirme que le véhicule freine normalement lorsqu'il est en voie de circulation et que l'enfoncement important de la pédale de frein ne remet pas en cause l'efficacité de freinage du véhicule litigieux. Compte tenu des pièces versées au dossier, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise et constate que le véhicule litigieux fonctionne normalement et que les époux X... ne démontrent pas l'existence d'un défaut rendant le véhicule litigieux impropre à l'usage auquel il est destiné. Dans ces conditions, il convient de réformer le jugement du tribunal de grande instance d'Avignon en date du 5 novembre 2007 en ce qu'il a résolu la vente et de débouter les consorts X... de leurs demandes sur ce point. En l'absence de résolution de ladite vente, il y a lieu de débouter les époux X... de leur demande en indemnisation pour privation de jouissance, engagement de frais de location de parking, d'assurance et de crédit » ;

ALORS 1°) QUE le rapport de l'expert judiciaire énonce (p. 11, 12 et 25) : « Je considère donc que le système de freinage de ce véhicule est affecté d'une anomalie que je suis incapable d'expliquer et d'identifier le jour de cette expertise
Je demande donc à Land Rover France de me communiquer tout document utile à l'explication de ce phénomène avant le 30 juin 2006. Qu'à défaut d'une explication technique valable, le véhicule sera considéré comme entaché d'un vice le rendant impropre à sa destination. [
] Ma position sur ce dysfonctionnement n'évolue pas et reste donc la même. Je considère que ce véhicule dans l'état est affecté d'un vice touchant son système de freinage. Lors de l'utilisation du véhicule les époux X... ont constaté à plusieurs reprises que la pédale de frein descendait jusqu'au plancher. Personne n'arriv[e] à l'expliquer mais tous l'ont constaté. [
] Les travaux effectués sur ce véhicule n'y ont pas remédié, il est donc logique de considérer que cet incident majeur risque de se reproduire. Les époux X... sont donc tout à fait en droit de ne plus avoir confiance et de ne plus vouloir utiliser cette voiture qui compte un vice non identifié au niveau de son système de freinage principal. Cette voiture ne répond donc plus, en l'état, à l'utilisation pour laquelle ils l'ont achetée [
]. Sachant que les époux X... se sont retrouvés, alors qu'ils circulaient, avec cette pédale de frein qui descend jusqu'au plancher et un manque de freinage, on peut affirmer que ce véhicule est dans l'état (car aucune amélioration n'a été constatée malgré les éléments remplacés) actuellement affecté d'un vice qui le rend impropre à la circulation. Il présente actuellement un risque de danger potentiel pour lui et pour les autres » ; qu'en jugeant que selon le rapport d'expertise judiciaire le véhicule freinait normalement et l'enfoncement important de la pédale de frein ne remettait pas en cause l'efficacité du freinage de sorte que monsieur et madame X... ne prouvaient pas le vice caché affectant le système de freinage, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé l'ancien article 1134 du code civil ;

ALORS 2°) QU'au soutien de leurs demandes et pour établir la réalité du vice rédhibitoire, monsieur et madame X... versaient aux débats les « programmes de diagnostic » de la société Land Rover (pièce n° 23), aux termes desquels la société Land Rover reconnaissait, en mai et septembre 2005, que les modèles Freelander, c'est-à-dire identiques au véhicule acheté le 29 juillet 2005 par les exposants, souffraient d'un dysfonctionnement du système ABS, c'est-à-dire du système de freinage, à l'instar du vice dénoncé par monsieur et madame X... ; qu'en n'examinant pas cette pièce, et en focalisant sur le rapport d'expertise et sur l'attestation de monsieur D... pour dénier l'existence du vice caché et débouter les exposants de leurs demandes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur et madame X... de leurs demandes de résolution pour défaut de conformité de la vente du véhicule Land Rover Freelander TD4 Sport du 29 juillet 2005, de restitution du prix d'achat et de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « dans le cadre du présent litige, Monsieur Christophe X... et Madame Corinne E... épouse X... invoquent l'existence d'un défaut qui porte sur un véhicule acheté le 29 février 2005 au garage Y... et qui le rendrait non conforme à sa destination. Ce défaut de conformité ne peut s'analyser en l'absence de délivrance d'une chose conforme au sens de l'article 1604 et suivants du code civil mais doit s'apprécier au regard de l'article 1641 du -code civil. L'article 1641 du code civil dispose que : "Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus". Il appartient aux consorts X... d'établir l'existence d'un vice caché précis et déterminé au sens du présent article, à savoir une anomalie d'une particulière gravité qui existait avant la vente du véhicule et qui affecte le système de freinage du véhicule. Les consorts X... considèrent notamment que le rapport d'expertise rendu par Monsieur C... le 19 février 2007 établit l'existence d'un vice rendant le véhicule impropre à sa destination. Après examen des pièces versées au dossier, la Cour relève : - que l'expert a fait réaliser divers tests routiers et essais comparatifs sur le véhicule litigieux, - que l'expert, dans son rapport en page 24, conclut qu'"actuellement le véhicule freine normalement sur un banc de freinage", - que l'expert a ajouté que "par contre sa pédale de frein s'enfonce anormalement jusqu'à toucher quelque fois le plancher" mais que "cela n'est techniquement pas explicable", - que l'expert relève en la page 10 de son rapport que "les freins du véhicule répondent et fonctionnent normalement lors du roulage en ville, mais la pédale reste très souple quand on appuie dessus fortement à l'arrêt". La Cour souligne que l'expert n'a relevé d'anomalie sur aucune des pièces composant le système de freinage et que l'expert précise que le véhicule freine normalement. De plus les consorts X... ont produit le 30 septembre 2011 une attestation de Monsieur Patrick D..., chef d'atelier, relatant des faits du 10 février 2006; que celui-ci déclare avoir essayé le véhicule des consorts X... et qu'au bout d'une quinzaine de kilomètres, la pédale de frein s'est enfoncée anormalement et a presque touché le fond de sa course. Monsieur D... a conseillé aux époux X... de faire, en atelier, des contrôles plus approfondis du véhicule et qu'il ne sait plus ce qui s'est ensuite passé car il était en congés. La Cour souligne que l'attestation de Monsieur D... ne permet pas de contredire le rapport d'expertise en ce qu'il affirme que le véhicule freine normalement lorsqu'il est en voie de circulation et que l'enfoncement important de la pédale de frein ne remet pas en cause l'efficacité de freinage du véhicule litigieux. Compte tenu des pièces versées au dossier, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise et constate que le véhicule litigieux fonctionne normalement et que les époux X... ne démontrent pas l'existence d'un défaut rendant le véhicule litigieux impropre à l'usage auquel il est destiné. Dans ces conditions, il convient de réformer le jugement du tribunal de grande instance d'Avignon en date du 5 novembre 2007 en ce qu'il a résolu la vente et de débouter les consorts X... de leurs demandes sur ce point. En l'absence de résolution de ladite vente, il y a lieu de débouter les époux X... de leur demande en indemnisation pour privation de jouissance, engagement de frais de location de parking, d'assurance et de crédit » ;

ALORS QUE monsieur et madame X... soutenaient, à titre subsidiaire, que si la cour d'appel écartait le vice caché, alors le dysfonctionnement de la pédale de frein constituait une violation de l'obligation de délivrance conforme justifiant la résolution du contrat, les restitutions et la réparation de leurs préjudices (conclusions, p. 11 et p. 40 à 50 pour les motifs, p. 52 et 52 pour le dispositif) ; que l'arrêt attaqué a constaté que selon l'expert la pédale de frein s'enfonçait anormalement jusqu'au plancher, puis a relevé que cela n'empêchait pas le freinage normal ni ne rendait le véhicule impropre à son usage normal ; qu'en jugeant néanmoins que ce défaut de conformité ne n'analysait pas en un manquement à l'obligation de délivrance relevant des articles 1604 et suivants du code civil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de ces textes, qu'elle a ainsi violés.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur et madame X... de leur demande de dommages-intérêts contre monsieur Y... ;

AUX MOTIFS QUE « dans le cadre du présent litige, Monsieur Christophe X... et Madame Corinne E... épouse X... invoquent l'existence d'un défaut qui porte sur un véhicule acheté le 29 février 2005 au garage Y... et qui le rendrait non conforme à sa destination. Ce défaut de conformité ne peut s'analyser en l'absence de délivrance d'une chose conforme au sens de l'article 1604 et suivants du code civil mais doit s'apprécier au regard de l'article 1641 du -code civil. L'article 1641 du code civil dispose que : "Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus". Il appartient aux consorts X... d'établir l'existence d'un vice caché précis et déterminé au sens du présent article, à savoir une anomalie d'une particulière gravité qui existait avant la vente du véhicule et qui affecte le système de freinage du véhicule. Les consorts X... considèrent notamment que le rapport d'expertise rendu par Monsieur C... le 19 février 2007 établit l'existence d'un vice rendant le véhicule impropre à sa destination. Après examen des pièces versées au dossier, la Cour relève : - que l'expert a fait réaliser divers tests routiers et essais comparatifs sur le véhicule litigieux, - que l'expert, dans son rapport en page 24, conclut qu'"actuellement le véhicule freine normalement sur un banc de freinage", - que l'expert a ajouté que "par contre sa pédale de frein s'enfonce anormalement jusqu'à toucher quelque fois le plancher" mais que "cela n'est techniquement pas explicable", - que l'expert relève en la page 10 de son rapport que "les freins du véhicule répondent et fonctionnent normalement lors du roulage en ville, mais la pédale reste très souple quand on appuie dessus fortement à l'arrêt". La Cour souligne que l'expert n'a relevé d'anomalie sur aucune des pièces composant le système de freinage et que l'expert précise que le véhicule freine normalement. De plus les consorts X... ont produit le 30 septembre 2011 une attestation de Monsieur Patrick D..., chef d'atelier, relatant des faits du 10 février 2006; que celui-ci déclare avoir essayé le véhicule des consorts X... et qu'au bout d'une quinzaine de kilomètres, la pédale de frein s'est enfoncée anormalement et a presque touché le fond de sa course. Monsieur D... a conseillé aux époux X... de faire, en atelier, des contrôles plus approfondis du véhicule et qu'il ne sait plus ce qui s'est ensuite passé car il était en congés. La Cour souligne que l'attestation de Monsieur D... ne permet pas de contredire le rapport d'expertise en ce qu'il affirme que le véhicule freine normalement lorsqu'il est en voie de circulation et que l'enfoncement important de la pédale de frein ne remet pas en cause l'efficacité de freinage du véhicule litigieux. Compte tenu des pièces versées au dossier, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise et constate que le véhicule litigieux fonctionne normalement et que les époux X... ne démontrent pas l'existence d'un défaut rendant le véhicule litigieux impropre à l'usage auquel il est destiné. Dans ces conditions, il convient de réformer le jugement du tribunal de grande instance d'Avignon en date du 5 novembre 2007 en ce qu'il a résolu la vente et de débouter les consorts X... de leurs demandes sur ce point. En l'absence de résolution de ladite vente, il y a lieu de débouter les époux X... de leur demande en indemnisation pour privation de jouissance, engagement de frais de location de parking, d'assurance et de crédit » ;

ALORS QUE monsieur et madame X... soulignaient que monsieur Y..., en sa qualité de garagiste à qui ils avaient confié la réparation du véhicule litigieux, avait engagé sa responsabilité en ce qu'il n'avait pas remplacé le maître-cylindre, en ce qu'il n'avait pas effectué la purge obligatoire du circuit comme le préconisait le constructeur et en ce qu'il n'avait pas davantage effectué d'essai routier contrairement à ce qu'il affirmait dans une télécopie (conclusions, p. 13 et 14), de sorte qu'il devait les indemniser des préjudices causés par ses fautes (conclusions, p. 51) ; qu'en ne s'expliquant pas sur lesdites fautes et la responsabilité de garagiste de monsieur Y... lors-même qu'elle constatait que selon l'expert la pédale de frein s'enfonçait anormalement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1147 du code civil.

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